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14/04/2023 | FRANCE | N°21/01911

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 14 avril 2023, 21/01911


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 601/23



N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T55S



MLBR/VDO

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Arras

en date du

08 Octobre 2021

(RG 19/00272 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE :



S.A.S. FM FRANCE

[Adresse 4]

...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 601/23

N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T55S

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Arras

en date du

08 Octobre 2021

(RG 19/00272 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. FM FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [E] [W] a été embauché par la SAS FM France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité à compter du 4 décembre 2006 jusqu'au 3 décembre 2007 en qualité de préparateur de commandes.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée suivant un avenant du 3 décembre 2007, M. [W] étant affecté au sein de l'entrepôt frigorifique des établissements de [Localité 3].

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.

Par courrier daté du 30 septembre 2019 réceptionné le 1er octobre 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements de son employeur.

Par requête du 16 octobre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arras statuant en sa formation de départage a':

- constaté que M. [W] ne soutient plus les demandes au titre du harcèlement moral, de la portabilité de la mutuelle et du DIF et qu'il est dessaisi de ses demandes,

- dit que M. [W] n'établit pas de manquement suffisamment grave de la part de la société FM France,

- débouté M. [W] de sa demande visant à dire que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la prise d'acte de M. [W] doit produire les effets d'une démission,

- condamné la société FM France à payer à M. [W] la somme de 720 euros à titre de compensation pour les temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail,

- débouté M. [W] de ses autres demandes

- condamné la société FM France à payer à M. [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société FM France.

Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu en ces termes : 'appel total portant sur les dispositions énumérées dans la déclaration d'appel jointe en annexe', le document joint reprenant l'ensemble des chefs de jugement susvisés.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de':

-réformer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance de la prise d'acte de son contrat de travail et de lui attribuer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de condamnation de la société FM France à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'absence de mise en 'uvre du compte professionnel de formation,

en conséquence,

- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société FM France à lui payer les sommes suivantes':

* 5 551 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 18 687 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9 000 euros au titre de l'absence de mise en 'uvre du compte professionnel de formation,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter la société FM France de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société FM France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société FM France demande à la cour de':

- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 4 novembre 2021,

- en conséquence, confirmer le jugement rendu,

A titre subsidiaire, sur le fond des demandes':

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 720 euros à titre de compensation pour les temps d'habillage et de déshabillage et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur l'effet dévolutif de l'appel :

La société FM France soutient d'abord qu'à défaut pour M. [W] d'avoir énoncé dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, celle-ci n'a pas opéré dévolution de ces derniers à la cour, aucun empêchement technique n'ayant selon elle justifié qu'il soit renvoyé à un document en annexe pour leur énumération, une telle annexe ne valant pas déclaration d'appel.

Elle ajoute qu'aux termes de ses dernières conclusions, M. [W] conclut à la réformation du jugement et non à son infirmation ou à son annulation de sorte que la cour, qui n'est saisie d'aucune demande, ne pourra selon elle que confirmer le jugement.

Toutefois, c'est à raison que M. [W] lui oppose que sa déclaration d'appel a dévolu à la cour les chefs de jugement critiqués.

En effet, en vertu de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version actuelle modifiée par l'article 1er 16° du décret du 25 février 2022 applicable aux procédures en cours, et de l'arrêté du même jour, l'appelant, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un empêchement technique, peut valablement énoncer les chefs de jugement critiqués dans un document annexé à sa déclaration d'appel qui fait corps avec elle dès lors qu'elle y renvoie explicitement.

Est sur ce point inopérant la référence faite par l'intimée à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022 dès lors que cette décision se fonde sur le droit antérieur à l'arrêté du 20 mai 2020 et aux décret et arrêté du 25 février 2022, qui ne reconnaissait pas alors l'existence et la valeur juridique d'une pièce annexée à la déclaration d'appel.

Force est en l'espèce de constater que s'agissant de l'objet et la portée de son appel, M. [W] a, dans sa déclaration d'appel, indiqué interjeter un appel total sur les dispositions énumérées dans 'la déclaration d'appel jointe en annexe', y renvoyant ainsi de manière explicite, étant relevé que cette annexe énumère précisément les chefs de jugement critiqués.

Cette annexe faisant corps avec sa déclaration d'appel, l'appel de M. [W] a donc régulièrement opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement au sens de l'article 562 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en concluant dans le dispositif de ses dernières conclusions rappelé plus haut, à la réformation du jugement, ce qui est synomyme d'une demande d'infirmation, M. [W] a valablement saisi la cour d'une prétention en ce sens.

Les moyens de procédure soulevés par la société FM France ne peuvent pour l'ensemble de ces raisons prospérer.

- sur le rappel de salaire au titre du temps d'habillage :

La société FM France forme un appel incident sur les dispositions du jugement la condamnant à payer à M. [W] la somme de 720 euros de rappel de salaire au titre du temps d'habillage, qualifiée de manière erroné de prime d'habillage, au motif que celui-ci ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations.

Il est cependant constant que M. [W] avait l'obligation de porter une combinaison adaptée, le temps d'habillage et de déshabillage se déroulant au sein de l'entreprise. Comme celui-ci le fait justement remarquer, aucune compensation financière particulière de ce temps n'apparaît sur les bulletins de salaire qu'il produit, sachant que la société FM France ne prétend pas qu'elle le rémunérait comme du travail effectif et qu'elle ne donne aucune indication sur le fait de savoir si le salarié débute et finit sa journée de travail avant ou après ces phases d'habillage ou de déshabillage.

Rappel étant fait qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rémunéré le salarié pour le temps effectif de travail, c'est à bon droit que les premiers juges, à défaut d'une telle preuve, ont donc condamné la société FM France à payer à M. [W] à titre de compensation financière de ces temps d'habillage et de déshabillage une somme de 720 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

- sur la demande indemnitaire au titre de l'absence de mise en oeuvre du compte professionnel de pénibilité :

L'appelant fait grief à la société FM France de ne pas avoir ouvert un compte professionnel de prévention, eu égard au facteur de pénibilité lié à l'exposition à des températures extrêmes. Il estime sa demande indemnitaire de 9 000 euros recevable devant la juridiction prud'homale dès lors que le litige ne porte pas sur le nombre de point de pénibilité attribués mais sur l'absence de déclaration par l'employeur des facteurs de pénibilité.

C'est toutefois par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu qu'une telle demande ne relève pas de la juridiction prud'homale mais de la compétence de la CNAMTS et le cas échéant, du tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément aux dispositions des articles R. 4163-34 et R. 4163-36 du code du travail, étant ajouté que l'article R. 4163-34 prévoit que la procédure définie en ces dispositions concerne aussi les différends avec l'employeur 'sur l'exposition elle-même' aux facteurs de risques professionnels.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de cette demande alors qu'elle était uniquement irrecevable ainsi d'ailleurs qu'il a été justement retenu dans les motifs de la décision.

- sur la prise d'acte de M. [W] :

M. [W] fait grief au jugement d'avoir considéré que sa prise d'acte aurait les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que la rupture du contrat de travail est imputable à son employeur dont les manquements qu'il qualifie de graves rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.

Il dénonce à cet effet :

- la modification de ses fonctions de préparateur de commande en celles de 'chargeur', avec par ailleurs la mission de nettoyer l'entrepôt frigorifique, pourtant non prévue dans sa fiche de poste et qui aurait dû être réalisée par une entreprise spécialisée et habilitée compte tenu de la présence de composés chimiques dangereux, le site étant classé Seveso,

- l'inertie pendant 2 ans de son employeur pour remédier à une fuite qui a provoqué en juillet 2019 la formation d'un bloc de glace d'une consistance telle qu'un expert est intervenu et que la zone a été mise en sécurité, M. [W] alléguant de la présence de substances chimiques dangereuses,

- l'insuffisance des équipements de protection individuelle mis à sa disposition, M. [W] se plaignant de n'avoir qu'une seule tenue qui n'avait pas le temps de sécher, ce qui avait pour effet de décupler la sensation de froid,

- l'exposition des salariés, lui compris, à des matières dangereuses à l'instar du dioxyde de carbone et surtout de l'ammoniaque que laissent suggérer plusieurs examens médicaux à la suite des vertiges dont il a souffert au cours de l'année 2019,

- l'absence de mise en oeuvre du compte professionnel de prévention prévu par l'article L. 4163-5 du code du travail, alors que l'exposition à des températures extrêmes est établie et non compensée par un équipement de protection adapté, et de manière générale, l'absence de mise en oeuvre de mesures de prévention pour y remédier, l'exposition au froid n'étant pas mentionnée dans le DUER de la société,

- le non-paiement des primes d'habillage depuis le début de la relation de travail, ainsi que la baisse de la prime de productivité depuis 2017,

- 4 erreurs sur ses bulletins de paie entre janvier et mai 2019 l'obligeant à solliciter le service des ressources humaines pour les régulariser.

En réponse, la société FM France soutient de manière générale que jusqu'à la prise d'acte, M. [W] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et de l'exposition à d'éventuels risques et qu'il ne produit aucune preuve d'une exposition à des matières dangereuses.

Elle affirme que les fonctions de 'chargeur' représentent une partie des tâches dévolues habituellement aux préparateurs de commande et que le nettoyage des locaux, qui n'a jamais consisté à 'récurrer tout l'entrepôt'comme prétendu pour la première fois par M. [W] à hauteur d'appel, est également prévu dans la fiche de poste des préparateurs de commandes notifiée à M. [W] dès 2011.

S'agissant de la formation d'un bloc de glace en juillet 2019 entre les parois de l'entrepôt frigorifique, la société FM France explique que dès son apparition, elle a balisé et procédé à la mise en sécurité de la zone, avec le soutien d'une société spécialisée, en créant immédiatement un SAS de sécurité pour assurer la sécurité des agents et de la structure, mettant en avant le fait que les représentants du personnel n'ont fait aucune observation.

La société FM France affirme également que :

- M. [W] bénéficiait d'un équipement spécifique, plusieurs combinaisons étant à la disposition des salariés pour éviter de travailler avec un équipement humide,

- des consignes de sécurité existent concernant l'exposition au froid, ces conditions de travail n'ayant donné lieu à aucune remarque de la part du salarié, de la médecine du travail ou encore de l'Inspection du travail saisie par M. [W] pendant la procédure de première instance.

L'intimée estime aussi que compte tenu des moyens de protection mis à la disposition des salariés, M. [W] ne peut se prévaloir des dispositions relatives au compte professionnel de prévention, l'exposition au froid ne correspondant pas aux critères définis par les dispositions légales.

Elle conteste enfin tout manquement lié aux primes de productivité et d'habillage, qui en tout état de cause ne saurait justifier une prise d'acte.

Sur ce,

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Le manquement invoqué par le salarié et dont il lui incombe d'établir la preuve, doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail.

Les moyens invoqués par M. [W] au soutien de son appel ne font en grande partie que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la cour adopte, s'agissant notamment des fonctions de M. [W], des primes de productivité et des erreurs sur les bulletins de salaire.

Comme retenu par les premiers juges, M. [W] n'a notamment entamé aucune démarche auprès de son employeur et des organismes compétents, même après sa prise d'acte, pour réclamer l'ouverture d'un compte professionnel de prévention et établir la réalité de l'exposition aux critères de pénibilité dont l'appréciation ne relève pas de cette cour ainsi que cela a été précédemment statué. M. [W] échoue ainsi à établir la faute de son employeur de ce chef.

Il sera ajouté qu'aucune des pièces produites par M. [W], notamment les études générales de l'INRS, qui ne portent pas sur les locaux de l'intimée, ainsi que ses pièces médicales, ne tendent à établir qu'il aurait été en contact avec des substances chimiques dangereuses, telles du dioxyde de carbone et de l'ammoniac, dans l'entrepôt où il travaillait habituellement, étant observé que la société Eurisol qui est intervenue en juillet 2019 pour mettre en place un SAS de sécurité, évoque dans ses factures une intervention suite à un dégâts des eaux, sans évoquer la présence d'une quelconque substance chimique.

M. [W] procède en outre par affirmation losqu'il évoque une fuite de plus de 2 ans, sachant qu'il est acquis aux débats que la société FM France a fait le nécessaire pour sécuriser les lieux dès l'apparition de glace.

En l'absence d'élément pour étayer ses dires, aucun manquement à une obligation de sécurité liée à une supposée présence de matières dangereuses ou à la formation du bloc de glace ne peut donc être retenue à l'égard de la société FM France.

S'agissant de l'exposition au froid pour laquelle il sera observé, comme les premiers juges, que M. [W] n'a jamais exprimé une quelconque doléance pendant la relation de travail, notamment lors des entretiens annuels dont les compte-rendus ont été versés aux débats, concernant l'insuffisance de sa combinaison, il sera ajouté que la société FM France justifie par les documents de présentation du caractère adapté des équipements de protection individuelle mis à la disposition des salariés, la combinaison permettant d'affronter des températures de -40°.

Elle produit également la fiche de poste, dument signée par M. [W] en 2011, pour les fonctions de préparateur de commandes sur laquelle figurent, au delà des consignes de nettoyage du poste de travail, de manutention et ports de charges qui confirment que ces tâches relevaient desdites fonctions, les instructions à respecter dans l'entrepôt frigorifique où la température peut être inférieure à -20°, notamment l'équipement de protection à utiliser ainsi que le respect de temps de pause régulier pour se réchauffer, ces consignes étant également rappelées dans le DUER (pièce 16 de l'intimée). Il n'est donc pas établi par M. [W] que la société FM France n'aurait pas mis en place des mesures de sécurité et de prévention à ce titre.

Contrairement à ce qu'affirme M. [W], il n'est nullement établi à travers le courrier de réponse de l'inspecteur du travail à son signalement de septembre 2020, soit près d'un an après qu'il ait quitté l'entreprise, que le premier a diligenté une enquête sur les faits allégués, celui-ci évoquant simplement 'des pistes de contrôle' à envisager dans le cadre du suivi général de l'entreprise.

Par ailleurs, M. [W] évoque sans le développer l'absence de prise en compte des risques liés au travail en espace confinés en se basant sur une étude générale de l'INRS, sans préciser en quoi cela a un rapport avec son activité au sein de la société FM France.

C'est aussi par des motifs pertinents qui seront adoptés que le jugement retient que le manquement tiré de l'absence de compensation du temps d'habillage, au regard du caractère modeste de la somme allouée et de l'absence de réclamation de M. [W] à ce titre en plus de 10 ans de carrière, ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, à défaut pour M. [W] d'avoir rapporté la preuve d'un manquement grave de la société FM France à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de M. [W] a les effets d'une démission.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Succombant en son appel principal, M. [W] devra supporter les dépens d'appel.

L'équité commande en outre de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 8 octobre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [W] de sa demande indemnitaire au titre du compte professionnelle de prévention ;

statuant à nouveau sur le chef infirmé,

DECLARE M. [E] [W] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du compte professionnelle de prévention ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que M. [E] [W] supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01911
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01911 ?
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