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14/04/2023 | FRANCE | N°21/01889

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 14 avril 2023, 21/01889


ARRÊT DU

14 Avril 2023







N° 642/23



N° RG 21/01889 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5W7



MLBR / SL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

08 Octobre 2021

(RG 18/01156 -section )






































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GROSSE :



aux avocats



le 14 Avril 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



Association AGESS (ASSOCIATION DE GESTION DES ETABL...

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 642/23

N° RG 21/01889 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5W7

MLBR / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

08 Octobre 2021

(RG 18/01156 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association AGESS (ASSOCIATION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS E T SERVICES POUR SENIOR)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [R] [H] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2014 par l'association Résidence Le Soleil d'Automne EHPAD, aux droits de laquelle vient désormais l'association AGESS, en qualité de directrice de l'établissement d'hébergement Résidence Le Soleil d'Automne qui accueillait alors 86 personnes âgées réparties sur 2 sites et comptait près de 70 agents.

Par lettre du 15 février 2018 remise en main propre le 19 février 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien fixé au 28 février suivant, préalable à un éventuel licenciement, et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, l'obligation lui étant faite de rendre ses instruments de travail le jour-même.

Par courrier recommandé du 10 mars 2018, l'association AGESS a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave lui reprochant de graves manquements dans la gestion de l'établissement dont elle assurait la direction et d'avoir tenté de dissimuler à la présidence de l'association les dysfonctionnements révélés par le rapport du cabinet TLS déposé le 20 décembre 2017 et complété le 27 février 2018.

Par requête du 26 novembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a':

- jugé que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [H] à payer à l'Association Résidence Soleil d'Automne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de toutes autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de':

- désigner tel médiateur qu'il plaira afin d'entendre les parties et de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément aux dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, juger qu'elle n'a commis aucune faute grave justifiant son licenciement,

- juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte à son droit de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne,

- condamner l'association AGESS à lui payer les sommes suivantes':

*34 100 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*25 558,86 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 2 555,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*4 078,80 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*2 884,74 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, outre 288,47 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice issu de la mise à pied conservatoire injustifiée,

*10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour circonstance vexatoires,

- débouter l'assocation AGESS de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'appel ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Duriez conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association AGESS demande à la cour de':

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- écarter des débats la pièce 112 de Mme [H],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Reconventionnellement,

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence de toute pièce justifiant du préjudice allégué,

- dire que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail est applicable et cantonner le montant des dommages-intérêts au strict minimum.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- observations liminaires :

Interrogée à l'audience sur l'opportunité de la mesure de médiation judiciaire sollicitée par Mme [H], l'association AGESS a exprimé par la voix de son conseil, son désaccord quant au prononcé d'une telle mesure. En l'absence d'accord des parties sur le principe même de la mesure, Mme [H] sera déboutée de sa demande de désignation d'un médiateur judiciaire.

- sur la procédure de licenciement de Mme [H] :

Mme [H] fait valoir que la procédure suivie par son employeur pour la licencier est irrégulière et ce faisant, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il aurait méconnu son droit à préparer sa défense en ne lui précisant pas avant l'entretien les griefs reprochés et en la privant de tout accès à ses outils de travail pour recueillir des éléments de preuve.

Il sera d'abord rappelé que les éventuelles irrégularités de la procédure de licenciement, à les supposer avérées, n'ont pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux, l'article L. 1235-2 du code du travail ne les sanctionnant que par le versement d'une indemnité qui n'est en l'espèce pas demandée par Mme [H].

L'association AGESS oppose en outre à raison à Mme [H] que la loi n'impose pas à l'employeur d'informer le salarié des griefs susceptibles d'être retenus avant l'entretien préalable à son éventuel licenciement, étant relevé qu'en l'espèce, la lettre de convocation à cet entretien précisait bien l'objet de celui-ci, à savoir le prononcé d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave conformément aux exigences légales.

Par ailleurs, Mme [H] ne prétend pas qu'elle n'a pas pu se faire assister lors de cet entretien ni que son employeur ne lui a pas alors précisé les griefs retenus à son encontre afin qu'elle puisse faire valoir ses explications en réponse.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la procédure de licenciement suivie par l'association AGESS est conforme aux exigences procédurales du code du travail et que les moyens de contestation avancés à ce titre par Mme [H] ne peuvent conduire à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [H] :

Mme [H] conteste le bien fondé de son licenciement pour faute grave en rejetant d'abord les accusations tirées d'une prétendue volonté de sa part d'avoir dissimulé les conclusions du rapport de diagnostic du cabinet TLC à Mme [F], présidente de l'association, et d'avoir exercé des pression sur les rédacteurs du rapport pour en modifier le contenu.

Elle explique sur ce point qu'elle a uniquement souhaité reporter la réunion de restitution initialement prévue le 20 décembre 2017 pour faire le point avec le cabinet TLC qui selon elle n'avait pas répondu aux objectifs fixés, et que Mme [F], qui avait pourtant reçu la copie de ce premier rapport dès le 20 décembre 2017, n'a par la suite émis aucune remarque et ne lui a adressé aucune instruction concernant les suites de la mission d'audit.

En ne conviant pas Mme [F] à une réunion avec le cabinet TLC fixée au 13 février 2018, Mme [H] estime n'avoir fait qu'exercer son pouvoir de directrice, la présence de la présidente n'étant pas nécessaire dès lors que celle-ci avait déjà le rapport en sa possession.

Sur les griefs proprement dits relatifs à la gestion de l'établissement, Mme [H] fait valoir qu'elle ne peut être licenciée que pour des fautes qui lui seraient directement imputables et qui ne seraient pas prescrites au jour de sa convocation à l'entretien préalable, ce qui ne serait pas selon elle le cas des fautes visées dans la lettre de licenciement. Elle ajoute que leur gravité ne peut en tout état de cause être retenue dans la mesure où son employeur, informé du contenu du rapport dès le 20 décembre 2017 a mis plusieurs semaines avant de prononcer sa mise à pied à titre conservatoire et d'entamer la procédure de licenciement.

Reprenant dans le détail chacun des griefs allégués dans la lettre de licenciement, Mme [H] en conteste la véracité et le caractère fautif, faisant valoir en substance que :

- son employeur se borne à reprendre le contenu du rapport ou à évoquer certains manquements de manière imprécise et générale, sans élément pour établir leur exactitude,

- sont évoqués des dysfonctionnements parfaitement connus du conseil d'administration et de la présidente, qui ne lui sont pas directement imputables et pour lesquels elle avait pris des dispositions pour y remédier à la suite de l'inspection de l'ARS, s'agissant plus particulièrement des relations avec les résidents et l'organisation des soins,

- il n'existe aucune inégalité de traitement entre les salariés, des notes précises ayant été diffusées sur les attributions des cartes cadeaux et primes,

- les prétendues violations des règles de sécurité et d'entretien du bâtiment ne sont pas établies.

En réponse, l'association AGESS explique d'abord que Mme [F] n'a eu connaissance du dépôt du premier rapport du cabinet TLC qu'à la suite de l'annulation de la réunion de restitution dont Mme [H] ne lui a pas spontanément donné les raisons, Mme [F] ayant été contrainte de réclamer la transmission du rapport.

L'intimée prétend que Mme [H] a par la suite exercé des pressions sur le cabinet TLC pour faire évoluer le contenu du rapport et volontairement tenu Mme [F] dans l'ignorance de la date de la seconde réunion fixée au 13 février 2018, puis refusé malgré son insistance de modifier la date pour qu'elle y participe au motif que 'sa présence n'était pas nécessaire à ce stade de la démarche' et que cela relevait de ses missions de directrice d'établissement.

Ces manoeuvres afin de tenter de dissimuler le contenu du rapport et d'exclure Mme [F] de la réunion de restitution pour masquer sa responsabilité dans les dysfonctionnements constatés constitue selon l'intimée une faute grave justifiant le licenciement de Mme [H].

L'association AGESS explique qu'il a alors été demandé au cabinet TLC de poursuivre sa mission et de réaliser une visite d'audit organisationnel, ce qui fut fait le 21 février 2018, avec un complément de rapport déposé le 27 février 2018, jugé selon elle catastrophique, qui confirmait que les dysfonctionnements déjà révélés par l'inspection de l'ARS en mars 2016 n'avaient pas été corrigés, et qui mettait en exergue d'autres manquements relatifs notamment aux soins apportés aux résidents, ainsi qu'un personnel en souffrance, des inégalités de traitement entre agents et des problèmes de sécurité des bâtiments non traités.

L'intimée précise que si l'association a effectivement pu être informée de certains dysfonctionnements après le rapport de l'ARS en mars 2016, et qu'elle n'en attribue pas la responsabilité à Mme [H], elle considère en revanche que la faute de cette dernière est de ne pas avoir fait les démarches pour y remédier, la persistance de ces dysfonctionnements lui ayant été révélée à l'occasion du rapport d'audit qu'elle a tenté de lui dissimuler, et surtout de son rapport complémentaire de février 2018.

Sur ce,

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, il a été reproché à Mme [H], 'sur la base du premier rapport d'audit du 18 décembre 2017, complété par une seconde analyse sollicitée aux fins d'investigation dont la synthèse préliminaire a été restituée le 27 février 2018", des manquements touchant :

- à la gestion des ressources humaines,

- à l'organisation des soins et la relations avec les résidents,

- la violations des règles de sécurité et d'entretien du bâtiment.

En outre, l'employeur lui reproche à travers sa gestion des rapports avec le cabinet TLC son 'attitude consistant systématiquement à minimiser, voire dissimuler volontairement des événements et dysfonctionnements majeurs au conseil d'administration', mettant en avant l'inertie fautive dont elle aurait fait preuve dans le lancement de l'audit mais également ses manoeuvres pour dissimuler le contenu du rapport.

Il sera d'abord relevé que les pièces produites par les parties ne permettent pas d'imputer avec certitude à Mme [H] le retard pris dans le lancement de l'audit, celle-ci ayant en toute transparence informé Mme [F], présidente de l'association, des discussions sur le périmètre d'intervention du cabinet TLC ainsi que des devis y afférents pour obtenir son accord en octobre 2017 sur le projet finalisé.

Alors que le principe de cet audit est acquis depuis 2016, il n'est notamment nullement justifié par l'intimée que le conseil d'administration, ou sa présidente, aurait à un quelconque moment demandé des comptes à Mme [H] sur ce retard ou imposé une position sur le périmètre de cet audit, pour mettre fin aux discussion à ce sujet entre l'intéressée et le cabinet consulté. Si retard il y a eu, il n'apparaît pas au vu de ces circonstances revêtir un caractère fautif.

Il est par ailleurs acquis aux débats que la réunion de restitution du rapport d'audit à l'équipe d'encadrement et à Mme [F] qui devait initialement se tenir le 20 décembre 2017, a été annulée à la demande de Mme [H] par un premier courriel non motivé, cette dernière expliquant finalement, sur interrogation de Mme [F], que la proposition de rapport ne correspondait pas à ses attentes, qu'il n'était pas 'judicieux de le transmettre tel quel à l'ensemble de l'équipe' et qu'elle avait demandé à sa rédactrice d'en renvoyer un autre.

Comme le relève l'association AGESS, il est également exact que ce premier rapport que Mme [H] avait en sa possession depuis le 18 décembre 2017, n'a pas été transmis spontanément à Mme [F], celle-ci ayant dû en réclamer la communication, qui est cependant intervenue dans l'heure qui a suivi, le 20 décembre 2017 à 13h11.

Ainsi depuis cette date, l'association Le Soleil d'Automne, prise en la personne de sa présidente, est en possession du rapport d'audit. Il n'est cependant fait état par l'intimée d'aucune réaction, ou d'instruction donnée à la suite de cette transmission jusqu'au 12 février 2018, date à laquelle Mme [F] a interpellé Mme [H] sur la fixation au lendemain d'une réunion avec le cabinet TLC à laquelle elle n'avait pas été conviée et entendait participer.

Dans son courriel en réponse, Mme [H] a reconnu ne pas avoir convié Mme [F] à cette rencontre avec le cabinet TLC, expliquant que l'objet de cette réunion était de compléter l'intervention de la première auditrice, Mme [N], et qu'en lien avec '[E]', elle jugeait que sa présence n'était pas nécessaire à ce stade, 'cette démarche relevant de ses missions de directrice d'établissement', mais la tiendrait informée de la suite donnée à ce travail concernant l'équipe d'encadrement.

Dans son attestation, Mme [E] [D], infirmière coordinatrice, confirme que le premier rapport les avait déçues et était selon elle sans intérêt, les axes d'amélioration étant déjà connus de l'équipe d'encadrement, et surtout que le but de la démarche de Mme [H] à l'égard du cabinet TLC était d'obtenir un rapport complémentaire réalisé par un autre intervenant 'afin d'avoir une autre approche'.

L'association AGESS oppose à l'appelante l'attestation du responsable du cabinet TLC qui prétend que celle-ci aurait exercé des pressions, à travers un courriel du 19 décembre 2017, pour qu'il modifie le contenu du rapport.

Toutefois, si la lecture de ce courriel que seule Mme [H] produit, confirme l'existence de divergences sur les constats et analyses faites ainsi que des critiques quant à certaines imprécisions et paragraphes, échanges au demeurant habituels après le dépôt d'un projet de rapport visant à auditer un service et poser un diagnostic, il ne constitue pas, au vu de son contenu, la preuve d'une volonté de Mme [H] d'exercer des pressions.

Par ailleurs, compte tenu du silence de Mme [F] après la réception du premier rapport qui présentait pourtant des conclusions critiques, l'intéressée ne s'étant pas non plus opposée le 20 décembre 2017 à la démarche annoncée par Mme [H] de demander un complément de rapport, cette dernière a pu de bonne foi se méprendre sur ce silence ainsi gardé et considérer qu'elle avait toute latitude pour poursuivre ces échanges avec le cabinet TLC, notamment par la réunion du 13 février 2018, jusqu'à la finalisation d'un rapport complet qui ferait alors l'objet d'une réunion de restitution comme annoncée à Mme [F].

Ainsi, même si Mme [H] a pu avoir une réaction vive peut-être excessive lors des échanges de courriels du 12 février 2018, il ne se déduit pas des circonstances susvisées, qu'en omettant d'associer Mme [F] à la réunion du 13 février 2018, Mme [H] a entendu dissimuler à sa direction d'une part ses démarches auprès du cabinet d'audit pour compléter le rapport initial et le cas échéant en faire évoluer le contenu, et d'autre part sa responsabilité dans les dysfonctionnements relevés, et ce d'autant plus que le contenu du rapport était déjà connu de son employeur depuis le 20 décembre 2017.

Le doute devant à tout le moins bénéficier à Mme [H], le caractère fautif de ces faits ne sera pas retenu.

De même, s'agissant des griefs tirés de la violation des règles de sécurité et d'entretien du bâtiment, la faute de Mme [H] n'apparaît pas établie.

En effet, aucune des pièces produites par l'intimée ne vient étayer le grief visé dans la lettre de licenciement tiré du fait qu'en raison de sa négligence fautive, la société Cofely qui assurait la maintenance technique des bâtiments jusqu'en octobre 2017 aurait informé l'association 'qu'il n'y avait pas de pilotage dans l'établissement et que l'homme d'entretien qu'il mettait à disposition contractuellement était livré à lui-même' et par ailleurs, que depuis la création du pôle technique pour internaliser la prestation, 'les personnes en charge du pôle technique tirent le même constat et sont dans l'incapacité de mener à bien leurs missions dans la mesure où il n'ont aucun retour de votre part sur les sujets majeurs', sachant de surcroît qu'il ne peut être seulement reproché à Mme [H] son absence à la commission de sécurité du 14 novembre 2017 dans la mesure où Mme [F] avait régulièrement été informée de cette absence en amont, et l'a remplacée.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait par ailleurs pas état de la prétendue faute de Mme [H] dans le retard pris dans la réparation de la porte du local poubelle à l'arrière du bâtiment, sachant que les éléments produits ne permettent pas de mesurer l'ampleur des dégâts et les risques qui en seraient résultés pour la sécurité de l'établissement et ce faisant, d'apprécier le caractère fautif de ce retard lié, au vu des courriels, à une simple incompréhension de Mme [H] quant à la mise en jeu des assurances.

Enfin, M. [L], responsable technique, atteste que l'intéressée n'a été informée du dysfonctionnement du dispositif 'appel malade' que le 8 février 2018 par ses soins et a immédiatement réagi en diffusant une note de service. Aucune défaillance n'apparaît dès lors fautive à ce sujet.

Il n'est de même pas établi que Mme [H] avait été informée des doléances de la famille de M. [K] et aurait refusé de réagir, sa fille n'ayant écrit en février 2018 qu'à Mme [F], l'infirmière coordinatrice attestant que cette plainte n'avait pas été portée à leur connaissance, de sorte que le doute doit bénéficier à Mme [H] à ce sujet.

S'agissant des griefs relatifs à la gestion des ressources humaines, il ressort des pièces produites que la majorité des faits visés dans la lettre de licenciement étaient connus de la présidente de l'association depuis au moins le premier rapport d'audit de décembre 2017, voir antérieurement s'agissant de la supposée souffrance au travail de certains salariés, de l'absence de formation de 'l'infirmière qualité' et du fait que l'infirmière coordinatrice n'avait pas encore obtenu le diplôme de 'coordination', étant précisé sur ce dernier point que l'intimée ne précise pas quel est le texte susceptible d'avoit été violé.

En outre, il est évoqué dans la lettre de licenciement des inégalités de traitement entre les salariés concernant la gestion des cartes cadeaux et des autorisations d'absence, 'sans justification objective'. L'association AGESS ne donne cependant aucune précision sur les conditions de révélation desdits faits et se limite à produire des bulletins de salaire de quelques salariés qui ne sauraient suffire à établir les inégalités alléguées, sachant que Mme [H], qui les conteste, verse aux débats le compte rendu de la réunion avec les salariés du 21 juin 2017 lors de laquelle ont été présentés les critères objectifs d'affectation des cartes cadeaux dont le conseil d'administration avait d'ailleurs validé le principe, outre des attestations des salariées concernant la bonne gestion des absences. Aucune des pièces de l'intimée ne tend d'ailleurs à démontrer que des salariés se seraient plaints d'une distribution inégalitaire des cartes cadeaux ou d'une gestion inéquitable des absences.

Ainsi, les griefs concernant la gestion des ressources humaines sont soit pas établis, soit, à les supposer établis, connus de la présidente de l'association depuis plusieurs mois, ce qui exclut de les qualifier de grave en l'absence de réaction de sa part dans un délai rapide après en avoir eu connaissance.

S'agissant des griefs relatifs à l'organisation des soins et des relations avec les résidents, la lettre de licenciement fait état de plusieurs constats établis par le cabinet TLC lors des 2 phases d'audit, notamment :

- manquements en terme d'hygiène, de propreté, et des soins, notamment pas de pesées mensuelles réalisées, un stockage de médicaments contraire aux règles (périmés, ouverts sans mention de la date d'ouverture), présence d'une brique de jus de raisin entamée dans l'armoire réfrigérée médicale,

- non-respect du bien être des résidents avec 'une hydratation qui fait cruellement défaut', une qualité de la restauration contestable, des résidents infantilisés, un rythme des repas générant un jeûne trop important.

Il ressort plus précisément de la synthèse du cabinet TLC établie le 27 février 2018 à la suite de la visite d'audit organisationnel du 21 février précédent dont il sera observé qu'elle a été menée par un médecin et un cadre de santé en psychiatrie et non par les mêmes intervenants que l'audit initial de novembre-décembre 2017, que lors de cette visite, il a notamment été constaté que :

- 'des collyres sont retrouvés périmés dans le réfrigérateur de la salle de préparation des traitements. De plus, une brique de jus de raisin entamée est trouvée à côté des médicaments, ce qui est contraire aux règles de stockage des médicaments. Bon nombre de flacons ne porte pas l'inscription de leur date d'ouveture',

- certains résidents ont eu leur petit déjeuner à 10h, puis le déjeuner à 11h45, une collation à 16h et le repas du soir à 18h, soit une succession de 4 repas en 8 heures, puis un jeûne de plus de 15 heures avant le petit déjeuner du lendemain,

- une résidente a pris son repas du midi, assise sur un canapé et non à table, s'est endormie après l'entrée,

- 'les résidents ont consommé leur entrée dans une barquette en plastique très peu pratique et certains ont léché celle-ci pendant un certain temps. L'utilisation de la vaisselle ne semblait pas de rigueur.'

- 'en ce qui concerne l'hydratation des résidents, elle doit être totalement revue et faire l'objet d'une organisation prioritaire avec traçabilité. Les résidents ne sont pas assez hydratés(constatation pour un résident qui présentait une légère confusion mais pour qui le broc et le gobelet vide était inaccessibles pour lui seul...une dame alitée, en restriction hydrique du fait de son état somatique, mais qui devait pouvoir bénéficier d'une humidification de la bouche de manière régulière et qui n'y a eu accès qu'après que nous ayons constaté cette situation de sécheresse buccale importante...constatation identique au lieu du béguinage lors du repas, une résidente qui bénéficiait d'une aide au repas ne s'est pas vue proposer une seule fois à boire, ni avant, ni pendant, ni après le repas',

- sur le site de [Localité 5], aucun résident n'a été pesé depuis le mois d'octobre en raison d'une pièce cassée de la balance, soit pendant 4 mois, les rédacteurs du rapport rappelant que pour lutter contre la dénutrition, l'ARS demande une pesée tous les mois, et toutes les semaines pour les résidents dénutris.

Dans une attestation, Mme [C], médecin responsable de l'audit du 21 février 2018, confirme notamment que pour le déjeuner, les résidents n'avaient à disposition 'qu'une petite assiette et une petite cuillère posées à même la table. Il n'y a ni nappe, ni set de table, ni couvert adapté, le tout complété d'un gobelet en plastique'. Elle confirme également les constatations faites concernant l'absence de pesée pendant 4 mois et l'absence de verre ou de gobelet facilement accessibles pour les résidents qui s'en seraient d'ailleurs plaints.

Peu importe que le cabinet TLC n'ait déposé son rapport définitif intégrant les préconisations à mettre en place qu'en juin 2018, les constats susvisés sur la prise en charge des résidents ont bien été portés à la connaissance de la présidente de l'association soit pour la première fois, soit de manière plus circonstanciée, à travers ce rapport de synthèse du 27 février 2018 qui fait suite de la visite d'audit organisationnel du 21 février 2018.

Si Mme [H] rappelle à raison qu'elle était sous le coup de la mise à pied à titre conservatoire lors de la visite d'audit organisationnel du 21 février 2018, certains des constats faits touchent cependant à l'organisation des soins et prise en charge des résidents mises en place de manière perenne sous son autorité au sein de l'établissement.

Il sera d'abord relevé que Mme [H] ne donne aucune explication et ne justifie d'aucune mesure prise avant et surtout après le rapport de décembre 2017 pour remédier à l'absence de pesée mensuelle des résidents depuis 4 mois, alors qu'elle ne pouvait ignorer les directives de l'ARS à ce sujet.

De même, alors que le rapport d'inspection de l'ARS communiqué à Mme [H] en novembre 2016 l'enjoignait notamment de sécuriser sans délai le circuit du médicament compte tenu de la présence de nombreux médicaments périmés ou de médicaments non terminés conservés en vrac, après avoir rappelé que la constitution 'd'une réserve de dépannage d'antibiotiques' telle que pratiquée dans l'établissement n'était pas conforme aux textes, et sachant que Mme [H] s'était alors engagée à préciser le protocole à destination des salariés, l'annonce de ce travail ayant d'ailleurs été rappelée lors de la réunion du conseil de vie sociale du 28 septembre 2017, les mêmes dysfonctionnements dans la gestion des armoires de médicaments étaient à nouveau constatés lors de la visite du 21 février 2018. Or, Mme [H] ne produit aucune pièce pour justifier des mesures concrètes prises en tant que directrice pour se conformer à l'injonction de l'ARS tel qu'elle s'y était engagée.

Ce même rapport de l'ARS avait aussi relevé un temps de jeûne trop important entre le diner et le petit-déjeuner, l'amplitude horaire ne devant pas excéder 12 heures. Or, même à supposer ponctuel, le constat fait par le cabinet TLC de petit déjeuner pris à 10 heures du matin et de diner à 18h, il ressort des attestations produites par Mme [H] que les salariées y relatent pour les résidents dînant dans leur chambre, un repas pris à 18h30 pour pouvoir être en salle à 18h45, et un petit déjeuner habituellement servi 'avant 9h30", ce qui constitue une amplitude horaire toujours trop importante et conforte les constatations du cabinet TLC, Mme [H] ne produisant aucun élément pour illustrer les démarches accomplies afin de réduire cette amplitude horaire excessive déjà signalée par l'ARS.

Par ailleurs, dans son rapport, l'ARS avait également enjoint à Mme [H] de veiller à l'appropriation par le personnel, des protocoles de soins tels que celui sur la dénutrition qui inclut la problématique de la déshydratation, cette même observation ayant aussi été faite dans le rapport d'évaluation externe 2016 dont Mme [H] se prévaut pour soutenir que les dispositifs mis en place sont satisfaisants. Si certaines conclusions de cette évaluation sont effectivement positives, il est toutefois noté en sa page 90 que 'les conduites à tenir pour la prévention et la prise en charge de la deshydratation sont à formaliser, les différents documents existants étant insuffisamment connus par les équipes'.

Or, Mme [H] ne justifie pas de la formalisation, malgré son engagement, desdites consignes sous forme de protocole, ni de leur mode de diffusion, en dehors de la période estivale, cette défaillance malgré les alertes et injonctions susvisées expliquant au moins en partie les constatations faites par le cabinet TLC le 21 février 2018 concernant la deshydratation importante de certains résidents, sachant que le rapport de décembre 2017 évoquait aussi le problème de la qualité de l'hydradation, sans que Mme [H] ne justifie avoir réagi auprès de ses salariés.

Alors que ce premier rapport évoque également la qualité de la restauration comme posant une question d'éthique, avec à titre d'exemple l'oubli des couverts, il est fait des constats similaires plus circonstanciés, rappelés plus haut, à l'issue de la visite du 21 février 2018, sans que Mme [H] ne justifie des mesures prises ou des consignes diffusées à la suite des premiers constats qui auraient dû l'interpeler.

Elle ne donne d'ailleurs aucune explication pour éventuellement justifier l'absence de couvert adapté, certains résidents léchant les barquettes en plastique pendant un certains temps, ou de gobelet à disposition en dehors des repas.

En sa qualité de directrice de l'établissement, Mme [H] avait la responsabilité de veiller à la bonne prise en charge au quotidien des résidents par les salariés, à travers l'établissement de protocoles, la diffusion de consignes et des procédures de contrôle.

Il ressort des éléments susvisés qu'elle a ainsi fait preuve de négligences fautives en ne veillant pas à strictement faire respecter certaines règles qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de son niveau de responsabilité, telles la pesée mensuelle des résidents, la lutte contre la dénutrition ou encore la gestion des médicaments, ainsi qu'à une qualité des prestations offertes respectueuses de la dignité des personnes, alors qu'elle avait déjà été sensibilisée aux enjeux de ces dispositifs pour la santé des résidents, à travers les injonctions de l'ARS en 2016 qu'elle s'était engagée à respecter, le rapport d'évaluation externe en 2016 et dans une certaine mesure par certains points d'alerte du cabinet TLC lors du premier rapport de décembre 2017.

Mme [H] fait justement remarquer que l'association AGESS expose en page 21 de ses conclusions que 'le motif de son licenciement réside dans l'absence d'actions correctives, voire une aggravation de la situation entre le rapport de l'ARS et le rapport d'audit TLC et ses manoeuvres pour influencer le rapport et en masquer la teneur à la présidence de l'association' avant d'ajouter 's'il ne s'était agi que du premier point, Mme [R] [H] aurait été licenciée pour cause réelle et sérieuse mais les agissements qui ont entouré la préparation et la restitution de l'audit TLC justifient que l'employeur ait finalement opté pour le licenciement pour faute grave'.

Elle reconnaît ainsi que l'absence d'actions correctives et les nouvelles défaillances de Mme [H] dans la prise en charge des résidents ne constituaient pas à ses yeux, même pris dans leur ensemble, une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée du préavis, observation étant faite qu'il n'est effectivement pas prétendu, ni justifié que l'association aurait demandé depuis novembre 2016 des comptes à Mme [H] quant à la régularisation de la situation par rapport aux injonctions de l'ARS.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, outre certains griefs retenus comme non établis, les autres fautes sont insuffisantes à caractériser, même prises dans leur ensemble, une faute grave, sachant par ailleurs que Mme [H] n'a fait précédemment l'objet d'aucune remarque sur la qualité de son travail.

Les négligences fautives dans la prise en charge des résidents constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, la faute grave n'étant pas retenue, l'appelante est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement.

Sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 4 259,81 euros non discuté par l'association AGESS, il sera fait droit à la demande de l'appelante de ces 2 chefs, l'intimée ne contestant pas l'application d'un préavis de 6 mois en vertu des dispositions plus favorables de la convention collective, ni la méthode de calcul appliquée par Mme [H] pour chiffrer le montant de son indemnité légale de licenciement.

L'association AGESS est donc condamnée à payer à Mme [H] les sommes de :

- 25 558,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 555,88 euros de congés payés y afférents,

- 4 078,80 euros d'indemnité légale de licenciement.

Dès lors que la faute grave n'a pas été retenue, l'association AGESS est également condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2 884,74 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant au salaire retenu au titre de la mise à pied à titre conservatoire.

Mme [H] sera en revanche déboutée de sa demande de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct qui serait résulté de cette mise à pied, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui tiré de la suppression d'une part de ces revenus dont il vient d'être ordonné le versement en sa faveur.

L'appelante dénonce le caractère vexatoire de son licenciement en raison des accusations mensongères et diffamatoires portant atteinte à sa réputation et de sa mise à pied, alors qu'elle n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche en 3 ans d'exercice. Elle sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté.

Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment statué, la procédure de licenciement a été respectée par son employeur et les griefs sont au moins en partie établis. Au regard de la chronologie des faits, il n'apparaît pas que son employeur ait adopté une attitude abusive et déloyale à son égard dans le cadre de la procédure de licenciement. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.

- sur les demandes accessoires :

La pièce 112 de Mme [H] n'ayant pas été nécessaire à la solution du litige et ne portant pas une atteinte disproportionnée à la confidentialité des échanges entre Mme [F] et la nouvelle directrice dès lors qu'elle vise à illustrer le mode d'échanges entre la présidente et la directrice d'établissement, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.

Mme [H] étant accueillie en partie en ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

L'association AGESS devra supporter les dépens de première instance et d'appel, et sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner l'association AGESS à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de l'association AGESS tendant à écarter des débats la pièce 112 de Mme [R] [H] ;

CONFIRME le jugement entrepris en date du 8 octobre 2021 sauf en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [R] [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l'association AGESS à payer à Mme [R] [H] les sommes suivantes :

- 25 558,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 555,88 euros de congés payés y afférents,

- 4 078,80 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 2 884,74 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 288,47 euros de congés payés y afférents,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que l'association AGESS supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01889
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.01889 ?
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