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13/04/2023 | FRANCE | N°22/04234

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 avril 2023, 22/04234


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 13/04/2023



*

* *



N° de MINUTE :23/142

N° RG 22/04234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFX



Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 23 Juin 2022







DEMANDEUR À L'INCIDENT





Société Caisse de Credit Mutuel de l'Etang de Berre Est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Anne-Sophie Verite, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉFENDEURS À L'INCIDENT



Maître [F] [H]

[Adresse 11]

[Localité...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 13/04/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/142

N° RG 22/04234 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPFX

Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 23 Juin 2022

DEMANDEUR À L'INCIDENT

Société Caisse de Credit Mutuel de l'Etang de Berre Est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Sophie Verite, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEURS À L'INCIDENT

Maître [F] [H]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Philippe Klein, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat plaidant

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Madame [C] [L] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentés par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Nathalie Lepert, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant

SA ACM VIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 8]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 octobre 2022 à personne habilitée

PRESIDENT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 13 janvier 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/04/2023

***

Par acte d'huissier du 3 Août 2012, les époux [D] ont fait assigner la caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est, la société ACM Vie et M. [F] [H], notaire, devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité.

Par ordonnance du 17 Mai 2018, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Lille.

Les notaires et les époux [D], invoquant l'existence d'une procédure pénale par ailleurs pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille consécutive à un dépôt de plainte pour des faits d'escroquerie, ont sollicité un sursis à statuer.

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

rejeté la demande de sursis à statuer,

renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 octobre 2022 ;

condamné les époux [D] à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre,

réservé les dépens.

M. [H] a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2023, la caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre Est demande au président de chambre de :

déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille, formé le 5 septembre 2022 par Maître [F] [H],

confirmer en tant que de besoin l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille,

débouter les époux [D] et Maître [F] [H] de leurs demandes, fins et prétentions,

condamner Maître [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Maître [H] aux entiers dépens

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :

juger et déclarer l'appel de l'ordonnance de rejet de sursis à statuer formée recevable s'agissant d'un appel contre une décision de rejet de sursis à statuer

En conséquence,

Débouter la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel

Condamner tout contestant aux entiers dépens.

Condamner la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [G] [D] et Mme [C] [L], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa, d'une part, des articles 379, 380 et 776 alinéa 2 du Code procédure civile et, d'autre part, du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon en date du 21 juin 2022, de :

Sur l'irrecevabilité :

constater et déclarer les époux [D] recevables en leur appel incident.

Déclarer l'appel de l'ordonnance de rejet de sursis à statuer formée par Me [H] recevable en ce que la demande d'autorisation d'appel immédiat n'est pas applicable s'agissant du recours contre une décision de rejet de sursis à statuer.

Sur le sursis à statuer :

constater que la créance de la caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre est réglée et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de la procédure pénale.

réformer la décision en ce qu'elle a condamné les époux [D] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et dire que les condamnations au titre des frais irrépétibles doivent être réservées dans l'attente de la décision au fond.

statuer ce que de droit sur les dépens.

La société ACM Vie, à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

M. [H] considère que l'appel d'une décision refusant le sursis à statuer est recevable dans la mesure où la demande de sursis constitue une exception de procédure en précisant que les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile invoquées par les intimés n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'elles visent l'hypothèse d'une décision ordonnant le sursis le statuer et en rappelant les termes de la décision en ce sens de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 décembre 2020.

Les époux [D] concluent dans le même sens que M. [H] en rappelant que la décision de rejet de sursis à statuer n'entre pas dans le champ d'application de l'article 380 du code de procédure civile.

Le crédit mutuel soutient au contraire que l'appel de l'ordonnance querellée est soumis aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qui prévoient l'autorisation du premier président et la justification d'un motif grave et légitime pour conclure l'appel formé contre la décision querellée est irrecevable en l'absence d'accomplissement de ces formalités préalables.

L'article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, que toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer, qu'elles le sont également lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.

Il est acquis que le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile (Cass., com, 7 janvier 2014, n° 11-24157).

Il n'est pas contesté que la décision de sursis peut être frappée d'appel sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.

Toutefois, en cas de rejet d'une telle demande, comme en l'espèce, aucune décision de sursis à statuer n'a été prononcée, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 776 alinéa 4- 2° du code de procédure civile et du principe général en vertu duquel les décisions statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d'appel immédiat.

L'appel interjeté par M. [H] sera donc déclaré recevable.

Sur la demande de sursis à statuer

La cour observe que le dispositif des conclusions tant de M. [H] et que du Crédit Mutuel ne comporte aucune demande relativement à un sursis à statuer qui est présentée par les seuls époux [D].

Le crédit Mutuel relève à cet égard qu'il n'appartient pas au président de la chambre de statuer sur ce point et rappelle qu'il a conclu au fond sur le rejet de cette demande

.

Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile que le président de chambre est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel principal et sur l'irrecevabilité des actes de procédure en application de l'article 930-1 du même code.

En l'état de ses compétences, limitativement énumérées, tout ce qui ne lui est pas expressément conféré relève de la compétence exclusive de la cour d'appel.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formée par les époux [D].

Sur les autres demandes

Il convient de condamner le crédit mutuel aux entiers dépens de l'incident et à payer à Me [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que l'appel interjeté par Me [H] à l'encontre de l'ordonnance juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2022 est recevable,

Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est aux dépens de l'incident.

Condamne la caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est à payer à Maître [F] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

F. Dufossé Y. Belkaid


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/04234
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.04234 ?
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