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13/04/2023 | FRANCE | N°22/02361

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 avril 2023, 22/02361


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 13/04/2023





****





N° de MINUTE : 23/140

N° RG 22/02361 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2L



Jugement (N° 20/03303) rendu le 21 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



S.A. Allianz Iard représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]
>

Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [I] [W]

né le 13 Janvier 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté p...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/04/2023

****

N° de MINUTE : 23/140

N° RG 22/02361 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2L

Jugement (N° 20/03303) rendu le 21 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

S.A. Allianz Iard représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [I] [W]

né le 13 Janvier 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue par Yasmina Belkaid, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023

****

M. [I] [W] est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 3], comprenant cinq appartements destinés à la location.

L'immeuble est assuré auprès de la société Allianz.

Le 16 janvier 2018, M. [W] a déposé une plainte au commissariat de police de [Localité 5] pour des faits de vols et de dégradations par vandalisme de son immeuble.

Le cabinet Galtier, mandaté par l'assureur, a remis son rapport le 15 juin 2018 aux termes duquel il a évalué le coût total de la remise en état à la somme de 105.015 euros, ainsi ventilée :

- vandalisme : 80.775 euros ;

- vol : 23.350 euros ;

- vol mobilier : 890 euros.

Contestant la proposition d'indemnisation de son assureur à hauteur de la seule somme de 50 000 euros, par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2019, M. [W] a fait assigner la société Allianz, devant la juridiction des référés de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer à titre de provision la somme de 105 015 euros.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et a condamné la société Allianz notamment au paiement par provision de la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait des dégradations commises.

Par assignation du 25 mai 2020, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner son assureur à lui payer les sommes suivantes :

- 57 281.66 € au titre du reliquat d'indemnisation

- 46 000 € pour perte de chance de percevoir les loyers

- 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné la société Allianz à verser à M. [I] [W] les sommes suivantes :

- 41 154,56 euros en exécution du contrat d'assurance,

- 46 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers,

- débouté la société Allianz de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Allianz aux dépens,

- condamné la société Allianz à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs autres demandes

Par déclaration du 13 mai 2022, la société Allianz a relevé appel, dans des conditions de délais et de forme non contestés, de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :

dire recevable et bien fondé son appel

infirmer le jugement du 21 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille

Statuant à nouveau :

dire et juger recevable et fondé le refus de garantie opposé

à titre principal :

débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes

à titre subsidiaire :

réduire les réclamations de M. [W] à la somme de 6 000 euros pour le bien immobilier et à celle de 10 000 euros pour la perte de loyer

à titre reconventionnel, au visa des articles 1303-1 et suivants du code civil

et L. 113-8 du code des assurances :

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 51 106,95 euros en restitution de l'indu

condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, M. [I] [W] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1212 du code civil de :

dire la société Allianz mal fondée en son appel

confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions

condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l'étendue des garanties souscrites

La société Allianz dénie sa garantie aux motif que :

les circonstances exactes du vol de même que sa date ne sont pas connues

la garantie vol exclut les dommages causés aux immeubles inoccupés ou désaffectés, indiquant que trois sur cinq logements étaient vides au moment du sinistre et ajoutant que la garantie vol est suspendue en cas d'inoccupation à partie du 91ème jour soit depuis le 30 novembre 2017 à la suite du départ du locataire le 31 août 2017 et ne reprend que si l'inoccupation cesse

M. [W] se prévaut des rapports du cabinet Galtier et de la société Cea Investigation pour soutenir que son immeuble n'était ni inoccupé ni désaffecté au moment du sinistre. Il affirme que la clause d'exclusion dont se prévaut la société Allianz n'est pas applicable dès lors qu'elle vise les seuls dommages matériels causés par l'effondrement des bâtiments et qu'elle concerne la garantie vol et non le risque vandalisme.

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, l'article 1353, alinéa 1 du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En outre, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

Ainsi, conformément à l'article 1353 alinéa 1, il appartient à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, et à l'assureur, qui entend ensuite s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l'alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d'une clause d'exclusions de risque ou d'une clause de déchéance du droit à indemnisation.

En l'espèce, il est constant que M. [W], propriétaire non occupant, a souscrit auprès de la société Allianz une police d'assurance avec prise d'effet au 5 décembre 2011 couvrant les risques vol et vandalisme commis à l'intérieur de l'immeuble à usage d'habitation et de bureau situé [Adresse 3] et qu'il a également souscrit la garantie dite « Complément plus » couvrant les mêmes risques commis à l'extérieur dudit immeuble.

Sur la réalité du vol

Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en page 12 que la garantie vol y compris les actes de vandalisme est mobilisée dans les conditions suivantes :

le vol dûment prouvé commis à l'intérieur des bâtiments assurés du contenu faisant partie des biens assurés et des biens immobiliers situés dans les parties communes

les destructions ou les détériorations causés aux biens assurés résultant de ce vol ou tentative de vol mais également d'actes de vandalisme commis à l'intérieur des bâtiments assurés

M. [W] justifie d'un dépôt de plainte effectué le 16 janvier 2018 aux termes duquel il relate qu'il a constaté ce jour vers 10h que la porte d'entrée de son immeuble avait été forcée par pesée, que le chambranle est abîmé au niveau de la serrure et qu'à l'intérieur, le ou les auteurs ont dérobé l'ensemble de la tuyauterie en cuivre et le câblage électrique et ont arraché tous les meubles des cuisines équipées.

Aux termes de son rapport du 9 mai 2018, le cabinet Galtier, mandaté par la société Allianz, a confirmé la présence de points de pesée sur la porte d'entrée de l'immeuble ainsi que sur les portes des logements matérialisant ainsi l'effraction. Il a par ailleurs constaté à l'intérieur de l'immeuble que les installations électriques et de plomberie, les murs, plafonds et menuiseries étaient fortement dégradés.

La société Allianz, dubitative sur les déclarations de son assuré, a confié à la société Cea Investigations, agent de recherches privées, la mission d'établir les circonstances du sinistre.

Dans son rapport dressé le 19 novembre 2018, celle-ci conclut à l'absence d'élément permettant de remettre en cause la réalité des faits déclarés.

La preuve du vol est suffisamment établie et la société Allianz échoue à démontrer que le sinistre n'est pas consécutif à un vol. En outre, elle n'allègue ni n'établit que ce sinistre est intervenu en dehors de la période de validité du contrat d'assurance de sorte qu'elle est tenue de la garantir.

Sur les clauses d'exclusion de garantie

La garantie Complément Plus » prévoit que la garantie dite complément vol est exclue lorsque les dommages ont été causés aux appartements vides depuis plus de 6 mois.

S'agissant d'une exclusion de garantie qui est d'interprétation stricte, il appartient à l'assureur d'établir l'inoccupation des logements depuis plus de six mois.

Il est constant que l'immeuble litigieux comporte cinq logements.

Tant le rapport du cabinet Polyexpert du 9 mai 2018 que celui du cabinet Cea investigations du 23 juillet 2018 ne tendent à établir que l'immeuble était inoccupé depuis plus de six mois au moment du sinistre alors que M. [W] produit les baux d'habitation afférents aux locaux litigieux dont il ressort que :

le studio du rez-de-chaussée porte 1 était donné à bail à M. [H] [A] le 1er juillet 2017 et que celui-ci a donné congé au bailleur le 1er février 2018

le studio du 1er étage porte 2 était loué à M. [B] [X] le 1er mars 2016 qui a donné congé à son bailleur le 22 janvier 2018

l'appartement du 3ème étage porte 2 était loué à M. [R] [D] du 1er février 2017 au 1er octobre 2017

le studio situé au rez-de-chaussée porte 5 était donné à bail du 1er décembre 2012 au 1er novembre 2017 à Mme [Z] [N]

En outre, il ressort de l'attestation de la Caisse d'allocations familiales du nord du 15 mai 2019 que M. [O] [S] a perçu l'allocation logement au titre des locaux occupés [Adresse 3], (adresse de l'immeuble de M. [W]) du 1er janvier au 31 août 2017.

Ainsi, au jour du sinistre, deux logements étaient occupés par les locataires, [H] [A] et [Y] [B] qui ont quitté les locaux à la suite du sinistre ainsi que cela ressort de leur courrier respectif de résiliation du bail.

S'agissant des trois autres logements, la cour observe que les locaux ont été libérés moins de six mois avant la survenance le sinistre.

Dès lors, faute d'établir l'inoccupation des locaux depuis plus de six mois, la société Allianz n'est pas fondée se prévaloir de la cause d'exclusion de garantie qu'elle invoque.

Sur le caractère désaffecté de l'immeuble

Pour refuser sa garantie, la société Allianz invoque les conditions générales du contrat d'assurance figurant en page 33 selon lesquelles sont considérés comme immeubles désaffectés les locaux qui en raison de la durée de l'inoccupation et de leur non entretien ne peuvent être utilisés en l'état et nécessitent, pour remplir leur fonction, des travaux importants ; il s'agit des locaux fermés et sans possibilité d'utilisation (ouvertures condamnées) ou occupés par des personnes non autorisées par vous (squatters, vagabonds'), des locaux voués à la démolition ou destinés à être réhabilités, des locaux pour lesquels un arrêt de péril, d'insalubrité, ou portant interdiction d'habiter a été pris par les autorités compétentes.

Toutefois, le caractère désaffecté de l'immeuble ne figure ni dans la liste des exclusions générales figurant en page 29 des conditions générales de la police d'assurance ni dans celles de la garantie Complément Plus souscrite par M. [W].

Cette clause n'est en réalité pas de nature à exclure la garantie de l'assureur mais à limiter à 20% la valeur de la réparation ou de reconstruction à neuf de la partie sinistrée au jour du sinistre étant ajouté que les rapports des cabinets Galtier et Cea Investigations ne font nullement état de ce que l'immeuble est désaffecté au sens de la police d'assurance alors en outre que les locaux étaient donnés à bail et que la mention de la présence de squatters vise des immeubles voisins.

Dès lors, la société Allianz n'est pas fondée à se prévaloir de cette clause pour dénier sa garantie.

En définitive, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que la garantie de la société Allianz était due au titre du sinistre ayant affecté l'immeuble de M. [W].

Sur l'indemnisation du préjudice

Sur le préjudice matériel

En premier lieu, la société Allianz soutient que sa garantie est exclue depuis le 30 novembre 2017 s'agissant du logement occupé par M. [S] qui a donné congé le 31 août 2017 en se prévalant de la clause prévue en page 13 des conditions générales du contrat d'assurance.

Selon cette clause, la garantie vol est suspendue de plein droit à partir du 91ème jour à midi jusqu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours lorsque les locaux restent inoccupés pendant plus de 90 jours par année d'assurance en une ou plusieurs périodes.

Toutefois, l'inoccupation est définie en page 6 des conditions générales comme l'abandon complet de l'immeuble assuré par son propriétaire, les membres de sa famille, ses préposés ou toute personne autorisée à y séjourner, le passage ponctuel de ceux-ci n'interrompant pas l'inoccupation.

Il résulte de cette définition que l'inoccupation vise la totalité de l'immeuble assuré. Or, il a été établi que tel n'était pas le cas en l'espèce de sorte que la société Allianz ne peut valablement invoquer cette clause pour refuser de couvrir le sinistre ayant affecté un appartement. 

En deuxième lieu, la société Allianz demande de limiter l'indemnisation du préjudice de M. [W] au titre des dommages aux biens immobiliers en cas de vol à la somme de 6 000 euros en se prévalant du contrat d'assurance sans toutefois viser la clause applicable.

Or, la clause 10-2 des conditions générales de la police générale (page 32) prévoit que les dommages à l'immeuble seront indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale si elle est plus faible.

Il n'y a pas lieu de retenir la limitation d'indemnisation telle qu'opposée par l'assureur.

Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à M. [W] de ne pas avoir achevé les travaux de reprise alors que leur montant a été évalué par l'expert d'assurance à plus de 100 000 euros et qu'il a été versé à l'assuré la somme de 50 000 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2019.

C'est donc à juste titre que sur la base du rapport du cabinet Galtier, le premier juge a évalué le préjudice matériel de M. [W] à la somme de 41 154,56 euros après avoir déduit d'une part la vétusté et, d'autre part, la provision de 50 000 euros.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur la perte des loyers

La cour observe que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation de la perte de chance de percevoir des loyers pendant plus de trois ans sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil en considérant que ce préjudice a résulté du refus fautif de l'assureur d'honorer sa garantie.

M. [W] réitère devant la cour sa demande d'indemnisation, en application de l'article 1231-1 du code civil, à concurrence de 46 000 euros pour la période de juin 2018, date du rapport du cabinet Galtier au jour des conclusions notifiées devant le premier juge, ce sur la base d'un revenu mensuel de 1 916 euros en faisant valoir que le refus illégitime d'indemnisation par la société Allianz l'a empêché de remettre les locaux en état et par suite de les relouer.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans ces conditions et alors que M. [W] recherche la responsabilité contractuelle de son assureur, il est inopérant pour la société Allianz d'invoquer la limitation de la garantie pertes de loyers à un an.

Le retard apporté par la société Allianz à l'indemnisation de M. [W] au titre des dégradations immobilières, et ce alors que le rapport d'enquête privée du 19 novembre 2018 a exclu toute fraude de la part de M. [W], a contribué à la perte de chance de percevoir des loyers dans la mesure où l'assuré n'a pu remettre en état rapidement ses logements dont l'état de dégradation importante a été constaté par l'expert d'assurance, ce malgré l'allocation d'une provision de 50 000 euros par le juge des référés.

Il est relevé que tant le premier juge que M. [W] n'ont précisé le coefficient de probabilité applicable à la perte locative qui aurait été subie.

Néanmoins, M. [W] produit les baux en cours afférents aux logements de son immeuble avant la survenance du sinistre faisant apparaitre un loyer de 600 euros chacun pour les appartements du rez-de-chaussée (porte 1) et du 1er étage (porte 2), de 350 euros pour le studio du rez-de-chaussée (porte 5) et 550 euros pour celui du 3ème étage (porte 3), soit 2 100 euros.

En revanche, et ainsi que l'a noté le premier juge, le bail consenti le 1er février 2017 à Mme [F] [G] de même que son attestation de paiement d'une caution vise des locaux situés [Adresse 4] et non l'immeuble litigieux de sorte qu'il ne saurait être pris en compte pour évaluer le préjudice de M. [W].

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi à la requête de M. [W] le 9 août 2021 que les travaux n'étaient pas achevés tant dans les parties communes que dans les logements de l'immeuble litigieux.

Le préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les loyers de ses appartements sera évalué sur la base de 60% du montant des loyers sur une période de 37 mois (du 15 juin 2018, date du rapport Galtier au 21 août 2021, date de la demande devant le premier juge), soit la somme de 46 620 euros.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 46 000 euros à M. [W] qui ne la conteste pas.

Sur la demande de la société Allianz

La société Allianz sollicite le remboursement de la somme de 51 106,95 euros correspondant au paiement indu d'une provision à M. [W] qui lui aurait fait une fausse déclaration.

Toutefois, l'article L. 113-8 du code des assurances, invoqué par la société Allianz, n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion de la souscription de la police d'assurance et prévoit, à titre de sanction, la nullité du contrat d'assurance.

La société Allianz n'est donc pas fondée à solliciter la répétition d'un indu sur le fondement de ce texte.

Par ailleurs, il a été jugé qu'aucune pièce du dossier et en particulier, le rapport d'enquête privée, ne tend à établir une fraude imputable à M. [W] dans le but d'obtenir la mobilisation des garanties de la police qu'il a souscrite.

Dans ces conditions et dès lors que le versement de la provision procède de l'exécution du contrat d'assurance, la société Allianz sera déboutée de sa demande de remboursement.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à condamner la société Allianz, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour 

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;

Y ajoutant,

Condamne la société Allianz Iard aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [I] [W] la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Le Greffier Le Président

F. Dufossé G. Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/02361
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.02361 ?
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