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13/04/2023 | FRANCE | N°21/05985

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 13 avril 2023, 21/05985


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 13/04/2023





****





N° de MINUTE : 23/146

N° RG 21/05985 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7HL



Jugement (N° 19/00579) rendu le 28 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANTE



SA Aig Europe venant dans les droits de la Société Aig Europe Limited, prise en la personne de sa succursale néerlandaise sise [Adress

e 17]

[Adresse 6]

L1855 Luxembourg



Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai,avocat constitué, assistée de Me Florent Schapira, avocat au barreau de Paris, avoca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/04/2023

****

N° de MINUTE : 23/146

N° RG 21/05985 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7HL

Jugement (N° 19/00579) rendu le 28 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

SA Aig Europe venant dans les droits de la Société Aig Europe Limited, prise en la personne de sa succursale néerlandaise sise [Adresse 17]

[Adresse 6]

L1855 Luxembourg

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai,avocat constitué, assistée de Me Florent Schapira, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maniez, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [D] [R]

né le 24 Juillet 1940 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Maïthé Morisot, avocat au barreau de Dunkerque

Monsieur [U] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Madame [M] [E]

née le 09 Septembre 1965 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 14]. D

[Localité 7]

SAMCV la Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité en son siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentées par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

SAGan Assurances Iard.

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, substitué par Me Maïthé Morisot, avocat au barreau de Dunkerque

Compagnie d'assurance Axa France Iard

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Rémi Hunot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Héléna Sarmento, avocat au barreau de Paris

SAGenerali Assurances Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Société Allianz Benelux NV société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 15]

[Adresse 4]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Marinka Schillings, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

M. [R], assuré auprès de la société Gan Assurance Iard, est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation jouxtant un bâtiment annexe dans lequel se situent 4 garages donnés à bail, sis [Adresse 12].

Il a confié à la société Evasol, désormais en liquidation judiciaire et assurée auprès de la compagnie Axa France, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques de marque [O] sous la couverture desdits garages, suivant bon de commande en date du 30 juillet 2009, devis du 8 septembre 2009 et facture du 9 juin 2010.

La société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, est l'assureur responsabilité civile de la société [O] Solar Holding BV, désormais en liquidation judiciaire, en vertu d'un contrat souscrit le 28 octobre 2008.

Le 19 septembre 2012, un incendie est survenu dans le bâtiment annexe à usage de garages, loués à M. [U] [N] et Mme [G] [T], assurés auprès de Generali (garages 2 et 4), à M. [A] [F] et Mme [V] [Y], assurés auprès de [W] Assurance (garage 1) et à Mme [M] [E], assurée auprès de la Macif (garage 3).

L'assureur de M. [R] a mandaté le cabinet Polyexpert, qui a déposé son rapport le 18 décembre 2012, aux termes duquel il retenait plusieurs hypothèses quant à l'origine du sinistre et concluait à la responsabilité d'un ou plusieurs locataires, de la société Evasol, installateur des panneaux ou de la société ERDF.

Une procédure de référé expertise a été engagée par Mme [E], locataire du garage n° 3, et son assureur, la Macif.

M. [R] et son assureur, la société Gan Assurance, ont appelé les sociétés Evasol et Axa France ainsi que la société ERDF aux opérations d'expertise.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2013, M. [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues aux différents locataires.

Par ordonnance de référé du 12 mars 2015 rendue à la requête de la société Axa France Iard, les opérations d'expertise ont été étendues à la compagnie Aig Europe Limited, es-qualités d'assureur de la société [O] Solar Holding BV ainsi qu'à la société [S] BV et son assureur, la société Allianz Benelux, la société [S] étant le fabricant des boitiers de connexion destinés à être incorporés aux panneaux photovoltaïques.

M. [B] a déposé son rapport le 3 mai 2016.

Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2017, M. [R] et son assureur, la société Gan Assurance, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dunkerque la société Axa France Iard, assureur de la société Evasol, les locataires des garages et leur assureur respectif en responsabilité et réparation.

Par acte d'huissier de justice du 6 juin 2018, M. [R] et la société Gan Assurance, ont fait assigner la société Aig Europe, assureur de la société [O] Solar, fabriquant des panneaux photovoltaïques.

Par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2019, la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Benelux NV, assureur de la société [S].

Ces instances ont été jointes.

Par un jugement rendu le 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

1.Rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription

2.Rejeté l'exception de nullité de l'assignation en date du 15 octobre 2019 soulevée par la compagnie Allianz Benelux

Sur le fond,

3.condamné la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à payer à M. [D] [R] et à la société Gan Assurances Iard les sommes suivantes :

- 146 562 euros ttc au titre des travaux de remise en état

- 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages

- 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie Edf

- 126,15 euros au titre de la location de compteur Edf

4. condamné conjointement la société Aig Europ sa venant aux droits de Aig Europ Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société [O] Solar holding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre (146 562 euros ttc au titre des travaux de remise en état, 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages, 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie Edf et 126,15 euros au titre de la location de compteur edf )

5. condamné la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol à verser à la société Generali Assurances Iard, subrogée dans les droits de M. [N], la somme de 6397 euros et à M. [N] la somme de 4265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil

6. condamné la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol à verser à la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E], la somme de 1120 euros, et ce avec intérêts au taux légal légaux à compter du présent jugement

7. débouté M. [A] [F], Mme [V] [Y] et la société [W] assurances de leur demande reconventionnelle de condamnation de la société Gan assurances Iard et de M. [D] [R] au titre d'un préjudice moral

8. condamne conjointement la société Aig Europ sa venant aux droits de Aig Europ Limited, prise en sa en qualité d'assureur de la société [O] Solar holding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie Axa france Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre concernant les dommages subis par les locataires de garages [N] et [E] (6397 euros pour la société Generali assurances Iard subrogée dans les droits de M. [U] [N], 4265 euros pour M. [U] [N] et 1120 euros pour la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E])

9. rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires

10. condamné in solidum la compagnie Axa france Iard, la société Aig Europ sa et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de référé qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [L] [B]

(11 187,70 euros)

11. condamné la compagnie Axa france Iard, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes :

- 2500 euros au bénéfice de M. [D] [R] et de la société Gan assurances Iard

- 2000 euros au bénéfice de M. [N] et de la société Generali france

- 2000 euros au bénéfice de Mme [M] [E] et de la Macif

12. rejeté les autres demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

13. dit que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 29 novembre 2021, la société Aig Europe a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, dudit jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2022, la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, demande à la cour, au visa de la police Aig Europe n°70.08.2229 et de l'application du droit néerlandais à la police de :

- la recevoir, en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses prétentions et moyens

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 28 septembre 2021 en ce qu'il :

*rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription ;

Sur le fond,

*condamné la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à payer à M. [D] [R] et à la société Gan les sommes suivantes :

- 146 562 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

- 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages,

- 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie EDF,

- 126,15 euros au titre de la location de compteur EDF,

*condamné conjointement la société Aig Europe venant aux droits de Aig Europe Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société [O] Solarholding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre (146 562 euros TTC au titre des travaux de remise en état, 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages, 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie EDF et 126,15 euros au titre de la location de compteur EDF ) ;

*condamné la Compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol à verser à la société Generali Assurances Iard, subrogée dans les droits M. [K] ' [H], la somme de 6397 euros et à M. [N] la somme de 4265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du Code civil ;

*condamné la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol sera condamnée à verser à la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E], la somme de 1120 euros, et ce avec intérêts au taux légal légaux à compter du présent jugement ;

*condamné conjointement la société Aig Europe, venant aux droits de Aig Europe Limited, prise en sa en qualité d'assureur de la société [O] Solarholding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre concernant les dommages subis par les locataires de garages [N] et [E] (6397 euros pour la société Generali Assurances Iard, subrogée dans les droits de M. [U] [N], 4265 euros pour M. [U] [N] et 1120 euros pour la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E]

*rejeté toute s les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;

*condamné « in solidum « la Compagnie Axa France Iard, la société Aig Europe et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de référé qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [L] [B] (11 187,70 euros)

*rejeté les autres demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* dit que le présent jugement est de droit exécutoire par provision (') »

Et statuant à nouveau :

sur les fins de non-recevoir et la mise hors de cause de la compagnie Aig Europe sa :

juger que l'action de M. [R] et de la compagnie Gan assurances fondée sur le régime des vices cachés de l'article 1641 du Code civil est prescrite ;

En conséquence,

juger irrecevable l'action de M.[R] et de la compagnie Gan assurances ;

pour le cas où l'action serait jugée recevable :

juger que faute d'identification des boitiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques de l'installation de M. [R], la responsabilité de la société [O] n'est pas démontrée ;

juger que M. [R] et la compagnie Gan assurances ne rapportent pas la preuve d'un quelconque dommage en lien avec l'installation photovoltaïque ;

subsidiairement

juger que seule la responsabilité exclusive de la société [S] pourrait être engagée, s'il devait être établi que les boitiers équipant les panneaux de l'installation photovoltaïques de M. [R] étaient équipés de boitiers Solexus, de marque [S] ;

juger la société Axa france Iard mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Aig Europe

par conséquent,

débouter M. [R], la compagnie Gan assurances, la société Axa france, es-qualités d'assureur de la société Evasol, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre la société Aig europe ;

debouter M. [N] et son assureur Generali iard, Mme [E] et son assureur Macif, de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la compagnie Aig europe sa au titre de l'article 700 du code de procédure civile

mettre hors de cause la société Aig europe sa, prise en sa succursale néerlandaise

rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées contre la compagnie Aig europe sa, car sans objet et mal fondées ;

sur les exclusions de garanties de la police Aig n°70.08.2229 applicables au présent litige :

juger que la société [O] Solarholding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie Aig europe (netherland) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie Aig europe limited, prise en son établissement néerlandais

juger que les conditions et exclusions de la police Aig europe n° 70.08.2229 sont opposables aux demandeurs et à toute autre partie formant des demandes contre la société Aig europe sa

juger que la loi applicable la police Aig europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise

juger que la police Aig europe n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement d'un montant 25.107 euros, n'est pas garanti

juger que la police Aig europe n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article g.24) et que par conséquent les pertes de production électriques d'un montant de 4.830,10 euros, ne sont pas garanties ;

par conséquent,

debouter M. [R] et la compagnie Gan assurances, la société Axa france Iard, es-qualités d'assureur de la société Evasol, et toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre la société Aig europe sa au titre des postes de préjudices qui sont exclus par la police Aig n°70.08.2229 ; 52

subsidiairement, sur la condamnation de la societe Allianz Benelux, es-qualites d'assureur de la societe [S] :

recevoir la compagnie Aig europe sa en sa demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie Allianz Benelux ;

juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité exclusive de la société [S] bv, qui a conçu et fabriqué les boitiers « Solexus » mis en cause ;

juger acquises les garanties de la compagnie Allianz Benelux, assureur de la société [S] BV

par conséquent,

condamner la compagnie Allianz Benelux à relever et garantir intégralement la société Aig europe sa de toute condamnation prononcée à son encontre ;

plus subsidiairement, sur les préjudices allégués :

rejeter les demandes indemnitaires non justifiées, tant de M. [R] et son assureur Gan assurances, que de Mme [E] son assureur Macif, que de M. [N] et de son assureur Generali ;

subsidiairement

juger que le préjudice de M. [R] ne saurait excéder la somme de 10.951 euros HT au titre du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ;

en tout état de cause :

condamner tout succombant à payer à la société Aig europe sa la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP processuel représentée par maître Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2022, la société Gan Assurances Iard et M. [D] [R] demandent à la cour de :

1/ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque du 28 septembre 2021 sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. [R] et du Gan formulée à l'encontre de Aig es qualité d'assureur de la société [O]

2 / Statuant sur la demande de M. [R] et du Gan à l'encontre de Aig Europe Limited, es qualité d'assureur de la société [O] Solar,

Condamner Aig Europe in solidum avec la compagnie Axa à verser à M. [R] et au Gan :

' 146.562 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;

' 4.760 euros au titre de la perte de loyers des garages ;

' 4.830,10 euros au titre de la perte d'énergie EDF ;

' 126,15 euros au titre de location du compteur EDF ;

' 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

' Aux dépens de référé expertise et de première instance

3/ S'il n'était pas fait droit à la demande de condamnation à l'encontre d'Axa et de la compagnie Aig

Vu les articles 1733 et 1734 du code civil,

Condamner par parts viriles :

' M. [N] et Mme [T] in solidum avec Generali

' M. [F] et Mme [Y] in solidum avec [W]

' Mme [M] [E] in solidum avec la Macif

A verser à M. [R] et au Gan :

- 146.562,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état

- 4.760 euros au titre de la perte de loyers des garages ;

- 4.830,10 euros au titre de la perte d'énergie EDF ;

- 126,15 euros au titre de location du compteur EDF ;

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première

instance ;

- Aux dépens de référé expertise et de première instance

4/ Débouter M. [N], Mme [T] et Generali d'une part, M. [F], Mme [X] et [W] d'autre part, Mme [E] et la Macif de troisième part de l'intégralité des demandes indemnitaires ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile qu'ils ont formulées contre M. [R] et le Gan

Si par extraordinaire il était fait droit à telle demande reconventionnelle :

5/ Condamner la Compagnie Axa, es qualité d'assureur de la Société Evasol, la Compagnie Aig Europe Limited, es qualité d'assureur de [O] Solar ainsi que tout succombant qui sera déclaré responsable par la juridiction de céans et son assureur, à relever et garantir M. [R] et le Gan de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant en principal, article 700 du code de procédure civile que dépens à la demande de :

- M. [N], Mme [T] et son assureur Generali

- M. [F], Mlle [Y] et son assureur [W]

- Mme [E] et son assureur la Macif

6/ Dans tous les cas, y ajoutant,

Condamner in solidum tout succombant à verser à M. [R] et au Gan une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

Dans ses conclusions notifiées le 24 août 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :

A titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il considère que les panneaux photovoltaïques posés par la société Evasol sont à l'origine de l'incendie et la condamne à indemniser les victimes à hauteur des sommes demandées

Ce faisant :

Constater que M. [R] a procédé à la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque suivant les recommandations de la société Evasol

Dire et juger que la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque a permis d'éviter le phénomène d'emballement thermique des boitiers équipant les panneaux à l'origine des incendies observés dans le sinistre affectant les panneaux photovoltaïques [O]

En conséquence :

Dire et juger que l'incendie n'a pu trouver son origine dans les panneaux mis à l'arrêt et que sa cause technique demeure indéterminée

Dire et juger que l'incendie n'est aucunement imputable à la société Evasol

Rejeter toutes les demandes formées à son encontre comme étant radicalement infondées

A défaut :

Constater qu'en l'absence de pièces justificatives suffisantes, les demandes présentées à son encontre ne sont pas justifiées dans leur principe et leur étendue

Limiter l'indemnisation de M. [R] et Gan Assurances au titre du coût du remplacement de l'installation photovoltaïque au montant de la facture établie par SB Energie soit 12 046,10 euros

Limiter l'indemnisation des pertes de production à l'évaluation de la chance perdue

Rejeter l'indemnisation au titre de la location du compteur EDF

Rejeter les demandes d'indemnisation présentées par Mme [E] et Macif et par M. [N] et Generali

A titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu'il condamne Aig Europe à la relever et la garantir et ce faisant :

Constater que le sinistre trouverait son origine technique dans le défaut affectant les boitiers de connexion collés à l'arrière des panneaux de marque [O]

Dire et juger que les limitations et exclusions de garanties soulevées par Aig Europe n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce

En conséquence :

la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes

condamner Aig Europe à la relever et garantir indemne de toute condamnation y compris celles relevant des frais irrépétibles et des dépens

En toute état de cause : appliquer les termes et conditions des polices et notamment les plafonds de garantie et franchises opposables et ce faisant :

dire et juger que la garantie décennale obligatoire n'aurait vocation à s'appliquer que pour l'indemnisation du coût du remplacement de l'installation photovoltaïque lequel a fait l'objet d'une facture à hauteur de 12 046,10 euros TTC

dire et juger que l'indemnisation des autres postes de préjudice présentés relèverait des garanties facultatives spécifiques « responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs

dire et juger que les autres garanties souscrites par Evasol n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce

en conséquence : dire et juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre interviendrait dans les termes et limites du contrat d'assurance et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables et dans la limites des plafonds de garantie

condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ce avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile

Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la société de droit belge Allianz Benelux N.V demande à la cour de :

infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Dunkerque du 28 septembre 2021 en ce qui concerne Allianz Benelux et statuant à nouveau :

A titre liminaire :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz Benelux à garantir, conjointement avec Aig Europe, Axa France des condamnation mises à la charge de cette dernière.

A titre principal :

- Juger que la demande de la société Aig Europe formée à l'encontre de Allianz Benelux est prescrite

- Débouter Aig Europe (et tous autres demandeurs) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Allianz Benelux.

Subsidiairement :

- Juger que la responsabilité d'[S] n'est pas établie, et débouter en conséquence Aig Europe et tous autres demandeurs de l'ensemble de leurs demandes contre Allianz Benelux; ou à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre [O] et [S]

- Juger en outre que la police d'assurance d'Allianz Benelux ne couvre pas les pertes de production ni les remplacements des produits vendus par son assurée [S] ;

A titre plus subsidiaire

- Juger que la police d'assurance d'Allianz Benelux est soumise au droit néerlandais; qu'elle stipule que les sinistres procédant d'une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1.250.000 euros ;

- Juger que le sinistre est sériel et fait l'objet d'expertises et de procédures parallèles et que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l'attente de connaître toutes les victimes prétendues ;

- Prononcer en conséquence l'interdiction et le sursis de tout paiement de la part d'Allianz Benelux, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.

En tout état de cause

- Condamner la société Aig Europe (et tous autres demandeurs en garantie) à payer la somme de 5.000,00 euros à la société Allianz Benelux NV, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Dans leurs conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [U] [N] et la société Generali Assurances Iard, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1733 et 1734 du code civil, L 121-12 du code des assurances et 1719 et suivants du code de procédure civile, de :

sur l'appel de Aig Europe sa, les appels incidents des societés Axa france et le Gan

confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a exonéré M. [N] de la présomption de responsabilité des articles 1733 et 1734 du code civil,

confirmer la décision rendue en ce qu'elle a déclaré la société Evasol responsable du sinistre,

condamner la société Axa france Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à verser à la société Generali assurance Iard, subrogée dans les droits de M. [N], la somme de 6 397 euros, et à M. [N] la somme de 4 265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,

débouter la société Aig Europe de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N] et de la compagnie d'assurance Generali Iard,

sur l' appel incident

recevoir M. [N] et la société Generali Iard en leur appel incident,

réformer la décision rendue en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [N] et de la société d'assurance Generali Iard à l'encontre de M. [R] et de la société Gan assurances,

et statuant à nouveau,

constater que M. [R] ne justifie pas d'un cas de force majeure susceptible d'exclure la responsabilité qui lui incombe en sa qualité de bailleur en application des articles 1719 et suivants du code civil,

en conséquence,

s'entendre condamner la société gan assurances et M. [D] [R] à payer in solidum avec Axa france Iard à la société Generali assurances iard, subrogée dans les droits de M. [N], la somme de 6 397 euros, et à M. [N] la somme de 4 265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,

s'entendre M. [D] [R], le Gan, la société Axa france, et la société Aig Europe sa, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

s'entendre condamner Aig Europe, M. [R], la compagnie d'assurance Gan, et Axa france, à payer à M. [N] et la société Generali Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dans leurs conclusions notifiées le 9 août 2022, Mme [M] [E] et la Macif, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1720 et suivants et 1240 du Code Civil et des articles L124-3 et L 121-12 du Code des Assurances de :

constater que la Macif et Mme [E] s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté par la société Aig Europe sa

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

déclaré la société Evasol responsable du sinistre incendie subi par Mme [E], sur le fondement de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil et condamné la compagnie Axa france Iard, prise en sa qualité d'assureur d'Evasol à verser à la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E] la somme de 1120 euros, et ce avec intérêts au taux légal légaux à compter du jugement ;

condamné la compagnie Axa france Iard aux entiers dépens de la présente instance et à ceux de référé qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de m. [L] [B] ( 11 187,70 euros )

condamné la compagnie Axa france Iard, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2000 euros au bénéfice de Mme [M] [E] et de la Macif

recevoir l'appel incident et de Mme [E] et de la Macif et :

infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a débouté Mme [E] et la Macif de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [R] et de son assureur, Gan assurances, ainsi que de leurs demandes de remboursement au titre des frais exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire pour l'intervention des société Batinor et CNPP ;

et statuant de nouveau,

condamner M. [R], solidairement ou in solidum avec son assureur, Gan assurances Iard, et in solidum avec Axa france Iard, à payer, en deniers ou quittances

1120euros à la Macif, subrogée dans les droits de Mme [E], au titre du préjudice subi par cette dernière

Les entiers dépens de la présente instance et à ceux de référé qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de M. [L] [B]

( 11 187,70 euros )

2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M. [R], solidairement ou in solidum avec son assureur, Gan assurances Iard, et in solidum avec Axa france Iard, à payer :

540,07euros en remboursement des frais de prêt de main d''uvre par Batinor

6.579,20euros au titre des frais d'analyse du CNPP

y ajoutant,

- condamner solidairement ou in solidum M. [R], le Gan, la société Aig Europe et la compagnie d'assurances Axa au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 12 décembre 2022.

MOTIFS

Sur les responsabilités encourues

Sur la responsabilité de la société Evasol, installateur

Il est constant que l'incendie survenu le 19 septembre 2012 a ravagé l'ensemble des garages situés dans un bâtiment dont la toiture avait été équipée, en juin 2010, de panneaux photovoltaïques.

Il n'est pas davantage contesté que ces panneaux photovoltaïques de marque [O] ont été installés par la société Evasol.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère.

En application de ce texte, le risque avéré d'incendie de la couverture d'un bâtiment le rend impropre à sa destination.

Par ailleurs, l'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation photovoltaïque qui a également une fonction de couverture du bâtiment annexe à usage de garage constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du même code.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie a pris naissance au droit de la seule zone de couverture recouverte par les panneaux photovoltaïques.

Si comme le font valoir la société Aig Europe et la société Axa, assureur de Evasol, l'expert n'a pu précisément déterminer l'origine de l'incendie, ce dernier a néanmoins constaté que les garages étaient dépourvus d'électricité et qu'aucun véhicule n'était stationné dans les quatre garages de sorte qu'il a écarté l'hypothèse d'un départ d'incendie en provenance de ces garages et de leurs combles sous-jacents.

En outre, il est acquis au débat que la société Evasol, par un courrier du 14 août 2012, a alerté M. [R] sur les risques d'incendie des panneaux photovoltaïques de son installation lesquels sont issus d'un lot comportant un défaut de fabrication et lui a demandé de la mettre à l'arrêt en positionnant sur « 0 » les disjoncteurs et interrupteurs du coffret électrique situé à proximité de l'onduleur, l'incendie des garages étant survenu un mois après ce courrier.

Il importe peu que la destruction de l'ouvrage et la dispersion des composants n'aient pas permis de déterminer le processus ayant conduit au sinistre dès lors qu'il est établi que l'ouvrage d'Evasol était affecté d'un défaut le rendant impropre à sa destination compte tenu du risque incendie signalé.

Dès lors, la responsabilité de la société Evasol est engagée à l'égard de M. [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, l'absence de faute imputable à la société Evasol est indifférente.

Par ailleurs, l'ignorance alléguée du défaut de fabrication affectant les boitiers de connexion est indifférente dès lors que le vice du matériau qu'il a installé, n'est pas de nature à constituer une cause exonératoire de la responsabilité décennale du constructeur.

La société Evasol est également responsable du préjudice subi par chacun des locataires consécutif à l'incendie des garages résultant du défaut de fabrication des panneaux photovoltaïques sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, M. [R] de même que les locataires sont fondés à obtenir l'indemnisation de leur préjudice auprès de la société Axa, assureur de la société Evasol.

Sur la responsabilité de M. [R]

Les sociétés d'assurance prétendent que si l'installation litigieuse avait été coupée par M. [R] conformément à la demande de la société Evasol, le sinistre n'aurait pas eu lieu.

Si l'expert précise que M. [R] a indiqué avoir procédé à la mise à l'arrêt de l'installation sans que cela ne soit établi, il a également précisé que la simple action sur le disjoncteur pour sa mise à l'arrêt était insuffisante pour sécuriser l'installation et supprimer totalement les risques d'arc électrique.

L'expert mandaté par la Macif confirme cette analyse dans son compte-rendu de sinistre du 12 novembre 2012 en précisant que le débranchement de l'installation n'interrompt pas la production de courant du panneau dans la mesure où les cellules qui constituent ces panneaux produisent de l'électricité lorsque ceux-ci sont en pleine lumière.

A cet égard, l'expert judiciaire indique que le risque incendie ne peut être paré que par l'arrêt des rayons solaires au moyen d'une bâche recouvrant des panneaux photovoltaïques.

Or, il ne saurait être reproché à M. [R] un défaut de mise en 'uvre de cette précaution supplémentaire qui n'avait pas été portée à sa connaissance par la société Evasol dans son courrier de mise en garde du 14 août 2012.

En toute hypothèse, il n'est aucunement établi que l'arrêt ou l'absence d'arrêt de l'installation par M. [R] en suite dudit courrier de l'installateur est constitutif d'une faute exclusive à l'origine du sinistre.

Par suite, la responsabilité quasi délictuelle de M. [R] sera écartée.

Sur la responsabilité de la société [O], fabriquant des panneaux photovoltaïques

1)La responsabilité de la société [O], est recherchée par M. [R] et le Gan sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La société Aig Europe soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [R] et du Gan à son encontre en faisant valoir que ceux-ci ont introduit leur action par exploits des 6 juin et 8 août 2018, soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le tribunal a, à tort, jugé que la prescription de l'article 1648 du code civil n'est pas opposable à M. [R] et à son assureur aux motifs que M. [R] avait conclu un contrat d'entreprise avec la société Evasol et n'avait aucun lien contractuel avec la société [O] alors que M. [R] et le Gan avaient fondé leur action à l'encontre de la société Aig Europe sur la garantie des vices cachés.

La pleine connaissance du vice affectant certains boitiers a été mise à jour par le rapport d'expertise déposé le 3 mai 2016 et il n'est justifié d'aucune assignation interruptive de prescription délivrée à la société Aig Europe depuis cette date de sorte que l'action de M. [R] et du Gan à l'encontre de cette dernière sur le fondement de la garantie des vices cachés introduite le 6 juin 2018 est prescrite.

Dès lors, la demande de garantie formée sur ce fondement par M. [R] et le Gan à l'encontre de la société Aig Europe est irrecevable.

Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef.

2) La responsabilité de la société [O], fabricant des panneaux photovoltaïques, est recherchée par la société Axa sur le fondement des articles 1386-1 et 1641 du code civil ainsi que sur celui des responsabilités contractuelle et délictuelle.

La cour rappelle que le régime autonome de la responsabilité des produits défectueux n'est pas exclusif des autres régimes de responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 1386 -18 du code civil, devenu 1245-17, selon lequel les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

La société Aig Europe affirme que le régime de la responsabilité des produits défectueux n'est pas applicable en l'absence de dommages causés à des biens autres que le produit livré, soit les panneaux livrés par la société [O] ou les boîtiers de type Solexus livrés par [S] et que le préjudice de M. [R] indemnisé par le Gan résulte de l'atteinte au seul produit défectueux lui-même et se trouve en conséquence exclu de la garantie.

Le tribunal ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article 1245 actuel du code civil selon lequel les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même mais sur celles de l'article 1386-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi de mise en conformité du 21 mai 1998, antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de la réforme du droit des obligations, selon lequel le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Cependant l'article 1386-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de la même loi du 21 mai 1998 et antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, prévoyait déjà, à l'instar des dispositions de l'article 1245 nouveau, que les dispositions du présent titre s'appliquaient à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne et également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même de sorte que la législation des produits défectueux telle que résultant de la loi de mise en conformité du droit interne à la directive européenne 85/374 ne s'appliquait pas au produit défectueux lui-même et il était alors admis que pour engager la responsabilité du fabricant sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil devait être établie une défectuosité du produit consistant en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Le tribunal a considéré que le défaut du boîtier de connexion Solexus fabriqué par [S] intégrant les panneaux photovoltaïques constituait un produit défectueux en raison du risque incendie qu'il engendrait, ce au vu de l'ensemble des éléments techniques déjà obtenus dans le cadre d'autres dossiers relevant du même litige sériel.

Toutefois, si les dommages causés au produit défectueux lui-même échappent aux dispositions précitées de l'article 1245 du code civil pour relever du droit commun, il convient de relever que M. [R] et son assureur demandent la garantie de l'assureur du fabricant non seulement au titre du remplacement du produit livré lui-même, soit les panneaux photovoltaïques mais également au titre des travaux de remise en état et des dommages immatériels à savoir les pertes de loyers et de production d'énergie et le préjudice de jouissance, ces préjudices étant extérieurs au produit défectueux lui-même et étant réparable sur le fondement de l'article 1386-1 et suivants du code civil.

Dès lors, la société Axa est fondée à rechercher la responsabilité de la société [O] sur ce fondement.

Il résulte des pièces du dossier qu'après avoir produit des boitiers de raccordement en partenariat avec la société Kostal, la société [O] Solar a confié à la société [S] la réalisation des boîtiers électroniques de type Solexus par contrat du 23 juin 2009.

Les boîtiers ont été livrés à l'issue de leur fabrication par la société [S] à la société [O] qui les a incorporés aux panneaux qu'elle a fabriqués puis mis en circulation.

Contrairement aux affirmations de la société Aig Europe, la marque des boîtiers de connexion a été déterminée au cours des opérations d'expertise puisqu'il a été découvert dans les vestiges un boitier [S] Solexus.

Si la reconstitution de ce boitier n'a révélé aucun point de fusion sur les fragments de carte récupéré, il s'avère que 14 boitiers étaient intégrés aux panneaux installés au-dessus des garages et que l'importance de l'incendie a provoqué la fusion de la structure aluminium d'intégration des panneaux photovoltaïques dans la couverture de sorte qu'il ne restait aucun vestige de l'installation qui aurait permis à l'expert de se prononcer avec certitude sur l'origine technique de la détérioration des boîtiers.

Toutefois, celui-ci a clairement éliminé les autres sources possibles de départ de feu à savoir l'intérieur des garages et les combles sous-jacents compte tenu de la propreté des parois intérieures. L'examen des photographies de l'incendie a en en effet conforté les analyses de l'expert qui a constaté, d'une part, une position des flammes et fumées uniquement au niveau du pan de couverture où sont implantés les panneaux et d'autre part, l'absence de fumées au pourtour des portes de garages.

Répondant aux dires des parties, l'expert ajoute que la pose en intégration ne permettait pas d'assurer une ventilation correcte de la sous-face des panneaux et en période estivale, ceux-ci étaient soumis à un échauffement systématique sous le rayonnement solaire ce qui peut provoquer des problèmes au niveau des boitiers de connexion.

Dès lors, la zone de départ du feu ne pouvait provenir que du toit qui comportait une source d'énergie d'activation du fait de la présence de panneaux photovoltaïques toujours sous tension en l'absence de bâchage.

La société Aig Europe qui prétend que l'origine de l'incendie est autre ne démontre pas que l'hypothèse d'un départ de feu en provenance de la partie d'une étagère située au fond côté droit du garage n°3 ou en raison de la présence d'éléments comburants au niveau des sols du garage est vraisemblable.

l'expert a en effet précisé qu'en l'absence de bâchage des panneaux photovoltaïques, l'effet photonique était toujours actif et qu'il existait par voie de conséquence une tension aux bornes de chacun des panneaux, ajoutant qu'un simple défaut d'isolement au niveau du boitier électrique était donc susceptible de provoquer un arc électrique dont la puissance pouvait déclencher un incendie.

La défectuosité des boîtiers [S] était d'ailleurs connue de son fabriquant, la société [O], qui avait dès le mois de février 2012 communiqué auprès de ses clients, dont M. [R], sur un risque d'incendie affectant les modules Multisol produits par elle durant la période de septembre 2009 à juillet 2010 et équipés d'une boîte de jonction de la marque Solexus présentant un risque de jonction défectueuse pouvant produire un arc électrique.

A cet égard, il résulte des rapports d'expertise établis dans le cadre de litiges sériels impliquant des panneaux fabriqués par la société [O] et équipés de boitiers [S] Solexus que ces derniers présentent un défaut de conception résultant d'un problème de « fretting corrosion » à l'origine de la surchauffe des connecteurs du circuit imprimé avec fusion de l'étain et amorce d'arc électrique pouvant créer un incendie du panneau et sa propagation à la charpente en cas d'implantation en toiture.

C'est donc à juste titre que le tribunal a déduit que la défectuosité des boîtiers [S] Solexus qui équipaient les modules photovoltaïques installés était démontrée, de même que leur inaptitude à remplir leur fonction et la dangerosité qu'ils représentaient du fait d'un risque d'incendie.

La responsabilité de plein droit de la société [O] qui a monté les boîtiers défectueux sur les panneaux qu'elle fabriquait est ainsi établie en application de l'article 1386-8 ancien devenu l'article 1245-7 du code civil, selon lequel en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Par suite, la société [O] sera déclarée responsable du sinistre.

Sur la responsabilité de la société [S]

Aux termes de l'article 1386-2 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime.

Selon l'article 1386-8 ancien devenu l'article 1245-7 du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Enfin, l'article 1386-11 du même code prévoit que le producteur de la partie composante n'est pas responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

La société Allianz Benelux NV fait valoir que son assuré, la société [S], ne disposait d'aucune autonomie dans la fabrication des boîtiers, puisque son rôle a été limité à l'exécution des directives de [O], sous la surveillance et la supervision de cette dernière. La société [S] aurait ainsi réalisé les boîtiers suivant le modèle de conception des boîtiers Kostal imposé par la société [O] et sous la responsabilité de cette dernière ; qu'ayant agi sur la base des plans qui lui ont été remis mais aussi des instructions, ordres et directives de celle-ci, elle ne peut être tenue pour responsable n'étant qu'un exécutant et non le concepteur du produit.

Les rapports d'expertise établis dans le cadre de sinistres sériels impliquant les panneaux fabriqués par le société [O] et équipés de boîtiers [S] Solexus mettent en exergue que la conception du boîtier solexus lui-même est en cause, en particulier le choix, la nature et l'assemblage de ses composants comprenant les broches de sortie vers les câbles qui permettent le raccordement du panneau vers la série de panneaux voisins.

Le contrat conclu le 23 juin 2009 entre la société [O] et la société [S] prévoit que :

« [S] déclare avoir le savoir-faire relatif à la conception, à l'ingénierie, à la production et à la vente dudit système

[S] assurera la conception, la construction et la production du système à titre exclusif comme prévu et défini par le présent contrat

L'obligation de [O] consiste en la fourniture de la documentation sur les connecteurs mâles et femelles 8 points (qui constitue une partie essentielle du système) et de toutes les informations le concernant à [S]. Au final, la construction du système par [S] se fera en étroite collaboration avec [O]

Tous les droits de propriétés intellectuelles et/ou industrielles (ex : brevet) associés au connecteur mâle et femelle 8 points reviennent exclusivement à [Adresse 19]

[S] déclare et garantit par les présentes à [O] que ses salariés et ses sous-traitants présenteront des qualifications techniques suffisantes pour assurer la conception, le développement, l'ingénierie, la construction et la production dans le cadre du présent contrat et que le système répond parfaitement aux exigences spécifiées par les parties dans le présent contrat ».

Il ressort ainsi du contrat liant la société [O] et la société [S], des échanges de courriels et des extraits des rapports d'expertise produits que si la société [O] a entendu réaliser des économies dans le choix des matériaux pour la fabrication des boîtiers, la société [S] avait la charge de concevoir ces boîtiers intégrant le système 8 points de la société [O] mis au point et breveté par cette dernière et qu'à ce titre elle était intervenue à tous les stades de conception technique qu'elle était tenue de valider.

Tenue à une obligation de livrer des cartes conformes à l'usage auquel elles étaient destinées, elle ne pouvait s'affranchir de son obligation de vérifier que les boîtiers étaient exempts de tous risques pour la sécurité du consommateur lors de leur intégration dans les panneaux solaires.

En toute hypothèse, il appartenait à la société [S], spécialiste dans son domaine, d'appeler l'attention de la société [O] sur les risques éventuels que présenteraient les instructions de celle-ci sur la qualité du produit fini.

Or, il n'est pas établi que la société [S] a alerté son cocontractant sur une non-conformité des boitiers de connexion aux règles de sécurité.

Dans ces conditions, la société [S] ne peut s'exonérer de sa responsabilité.

La responsabilité de la société [S] est ainsi engagée.

Sur les rapports entre la société [O] et la société [S]

La société Aig Europe ne saurait se prévaloir de la responsabilité exclusive de la société [S] alors que la société [O] a étroitement participé au processus de fabrication des boitiers qui se sont révélés défectueux.

Dès lors, s'agissant de la contribution à la dette, dans leur rapport entre elles, la cour approuve le tribunal qui a dit que la société [O] et la société [S] seront tenues à hauteur de 50 % chacune.

Sur la demande de garantie formée par la société Axa, assureur de la société Evasol à l'encontre de la société Aig europe, assureur de la société [O]

A titre liminaire, la cour observe que devant le premier juge, la société Axa n'a pas sollicité la garantie de la société Allianz Benelux aux côtés de la société Aig Europe de sorte que c'est à tort que le tribunal a condamné conjointement ces dernières à garantir la société Axa sur la base de 50 % chacune des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.

Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point.

Il résulte des développements qui précèdent que l'incendie a été provoqué par la défaillance des boitiers de connexion incorporés aux panneaux photovoltaïques par la société [O].

Aucun élément du dossier ne permet d'établir que lesdits panneaux n'ont pas été installés conformément aux règles de l'art par la société Evasol qui ne pouvait déceler le vice affectant les boitiers [S] Solexus.

Dès lors, la société Axa, assureur de la société Evasol, est bien fondée à solliciter la garantie de la société Aig Europe, assureur de la société [O].

La société Axa demande de la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à savoir des conséquences du sinistre dont M. [R] et le Gan, d'une part, et les locataires, d'autre part, demandent l'indemnisation.

La cour observe que la société Aig Europe ne conteste sa garantie à l'égard d'Axa s'agissant des demandes formulées par les locataires dont elle conteste le principe et le quantum.

Pour s'opposer à la mise en 'uvre de sa garantie s'agissant des demandes de M. [R] et du Gan, la société Aig Europe invoque les conditions et clauses d'exclusion de la police faisant obstacle à l'indemnisation du dommage matériel résultant du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques et des travaux de reconstruction ainsi que du préjudice immatériel correspondant aux pertes de production électrique, aux pertes locatives et à la location d'un compteur Edf.

Il est acquis que dans le cadre de l'action en garantie contre l'assureur du responsable, le régime de réparation par l'assureur est soumis à la loi du contrat d'assurance et non à celle du fait dommageable (Cass 1ère civ 20 décembre 2000 n°98-15586).

C'est donc à tort que le tribunal a écarté l'application du droit néerlandais au litige.

Il sera donc jugé que le contrat d'assurance de la société Aig Europe est régi par la loi néerlandaise.

Sur la garantie du coût de remplacement des panneaux

Les conditions générales de la police d'assurance de la société Aig Europe n°70.08.2229 prévoient en leurs articles 4.4.1 et 4.4.2.1 que sont exclus de la garantie la couverture des dommages à des biens livrés par l'assuré et en particulier le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel des biens à l'assuré ou sous sa responsabilité.

En outre, l'article C9.1 des conditions particulières de la police intitulé « couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et installation) et couverture rappel de produit » précise que :

- d'une part, l'assurance couvre la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés par des tiers en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré à savoir les frais de rappel et les frais exposés suite à l'installation, au montage, ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré dans la mesure où les frais sont afférents à l'élimination de matériaux, des produits livrés, à la fourniture ou l'installation renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminées

- d'autre part ne sont pas couverts les frais au titre des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes ce qui inclut un remplacement en tout ou partie dont les frais de transport y afférents.

Il résulte de ces clauses que la police ne couvre que les frais de montage et d'installation afférents à la fourniture des produits de remplacement et non le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques eux-mêmes de sorte que la garantie de la société Aig Europe au titre du remplacement des panneaux n'est pas due.

En revanche, les dommages qui seraient causés par les biens livrés à la toiture ou au bâtiment sont garantis, ce que ne conteste pas la société Aig Europe qui rappelle que les dommages causés par les produits livrés demeurent dans le champ de garantie.

Dès lors, la société Aig Europe doit être condamnée à garantir M. [R] et le Gan à hauteur des sommes de 10 200 euros correspondant au coût de la démolition des ruines et évacuation des déblais, de 103 014 euros au titre de la reconstruction de l'immeuble hors panneaux et de 8 241 euros au titre de la maîtrise d''uvre, soit la somme totale de 121 455 euros.

Sur la garantie des pertes de production d'électricité

L'article G24 des conditions particulières de la police Aig Europe intitulée « exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » exclut de la garantie la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais-ainsi que le préjudice en découlant- du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité.

La clause C15 de ces mêmes conditions particulières relative au préjudice financier stipule que ne sont pas couvertes les demandes d'indemnisation au titre de dommages affectant le seul patrimoine en conséquence (') de la perte d'argent (') et que la perte de production d'électricité constitue une perte d'argent.

En outre, l'article 4.4.3 des conditions générales exclut les dommages et frais procédant de l'impossibilité d'utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce sans considération de la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposés les frais.

Il résulte de l'application combinée de ces clauses contractuelles que la police Aig Europe exclut du préjudice financier indemnisable par l'assureur les dommages causés aux tiers et correspondant à la perte d'argent consécutive aux pertes de production d'électricité liées à la défectuosité des panneaux solaires livrés par l'assuré.

Par suite, la société Aig Europe est fondée à dénier sa garantie au titre des conséquences financières des pertes de production d'électricité subies par M. [R].

En conséquence, la société Axa sera déboutée de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Aig Europe au titre du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques et des pertes de production d'électricité.

En revanche, la société Aig Europe, qui ne conteste ni le principe ni l'étendue de sa garantie au titre des autres postes de préjudice subis par M. [R], sera condamnée à garantir la société Axa des condamnations prononcées au titre des pertes locatives à l'encontre de celle-ci au profit de M. [R] et du Gan.

Sur la demande de garantie formée par la société Aig Europe à l'encontre de la société Allianz Benelux

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie

La société Allianz Benelux, assureur de la société [S], soulève la prescription de l'action en garantie formée à son encontre par la société Aig Europe.

Elle reproche au premier juge d'avoir déclaré la demande de garantie recevable en retenant qu'elle se prévalait de la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1231-1 du code civil.

Il est exact que la société Aig Europe a formé sa demande de garantie sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur celui de la garantie des vices cachés.

Il est acquis que l'action en garantie des vices cachés même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

Toutefois, répondant au moyen unique formulé par la société Allianz Benelux tendant à voir juger prescrite l'action en garantie des vices cachés, le constructeur dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.

La cour relève que la société Aig europe, assureur de [O], a été assignée par le maître de l'ouvrage le 15 octobre 2018 de sorte que l'action récursoire formée contre la société Allianz Benelux, assureur de la société [S], par acte 15 octobre 2019, n'est pas prescrite.

La demande de garantie formée par la société Aig Europe à l'encontre de la société Allianz Benelux sera donc jugée recevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le partage de responsabilité opéré par la cour dans la proportion de 50 % exclut nécessairement qu'un des coauteurs, pour la part mise à sa charge en raison de ses fautes personnelles, exerce un recours en garantie contre l'autre.

Par suite, la demande de garantie formée par la société Aig Europe à l'encontre de la société Allianz Benelux sera accueillie dans les limites du partage de responsabilité.

Sur l'étendue de la garantie de la société Allianz Benelux

La société Allianz Benelux produit sa police d'assurance responsabilité pour les entreprises et les professionnels dont l'article 9 des conditions générales stipule que le contrat est régi par le droit néerlandais.

La cour rappelle que la société Aig Europe n'a pas été condamnée à garantir le coût des travaux de remplacement des panneaux et les pertes d'exploitation subis par M. [R].

La société Allianz Benelux sollicite la suspension des paiements en se prévalant des clauses de la police relativement à un sinistre sériel défini à l'article 1.3 des conditions générales de la police, comme des demandes d'indemnisation introduites ou non à l'encontre de plusieurs assurés qui seront considérées comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles sont liées ou résultent l'une de l'autre, ou bien résultent d'un même acte ou d'un même manquement ou d'actes ou de manquements consécutifs ayant une même cause et qui seront considérées comme déclarées aux assureurs au moment de la déclaration de la première réclamation.

La société Allianz Benelux produit diverses consultations juridiques, notamment celles de M. [C], avocat à Amsterdam, et de M.[I], professeur de droit et avocat à Rotterdam, dont il résulte qu'en cas de plafonds insuffisants, le produit de l'assurance doit, en vertu de l'article 7: 954, alinéa 5, du code civil néerlandais, être réparti entre toutes les personnes lésées proportionnellement aux dommages qu'elles ont subis, que le préjudice résulte d'un décès, d'un dommage corporel ou de tout autre dommage, et que le versement en faveur des personnes lésées peut être suspendu dans la mesure où il existe un doute justifié quant au montant qui doit être versé. En effet, le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue revient exclusivement à l'assureur dans la mesure où il existe des doutes raisonnables quant au montant devant être réglé aux personnes lésées.

En l'espèce, les nombreuses procédures existantes et communiquées aux débats confirment à la fois qu'il s'agit d'un sinistre sériel, les mêmes cartes défectueuses produites par les sociétés [O] et [S] ayant équipé de nombreuses toitures solaires, que les deux assureurs de ces sociétés ne sont pas en mesure de connaître les indemnisations dont ils sont débiteurs envers les tiers victimes tant que, a minima, toutes les procédures engagées n'ont pas abouti à une décision définitive, et que, manifestement, compte tenu du nombre de procédures et des montants évoqués, les montants assurés seront dépassés.

Il convient dès lors, au-delà des condamnations à paiement prononcées à l'encontre des assureurs, d'ordonner la suspension du règlement des condamnations mises à la charge de la société Allianz Benelux conformément à l'article 7:954 du code civil néerlandais.

Sur les préjudices

Sur le préjudice de M. [R]

La cour rappelle que la demande de garantie formée par M. [R] à l'encontre de la société Aig Europe est irrecevable de sorte que seules les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa seront examinées.

Il n'est pas contesté que la société Gan a indemnisé son assuré, M. [R], à hauteur de la somme de 89 282 euros au titre des travaux de réfection suivant quittance subrogative du 13 novembre 2012.

Dès lors, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société Gan, qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

M. [R] et la société Gan réclament le paiement de la somme totale de 146 562 euros au titre des travaux de remise en état des panneaux photovoltaïques.

La société Axa est tenue de garantir M. [R] au titre de la garantie décennale dès lors que la responsabilité de son assuré, la société Evasol, a été retenue.

La société Axa ne conteste pas l'étendue de sa garantie décennale mais le quantum des demandes formées par M. [R] et son assureur, le Gan.

L'expert judicaire a évalué ce préjudice à la somme sollicitée qui se décompose ainsi :

- 25 107 euros : fourniture et pose de nouveaux panneaux

10 200 euros : démolition des ruines et évacuation des déblais

103 014 euros : reconstruction de l'immeuble hors panneaux

Maîtrise d''uvre : 8 241 euros

Toutefois, la somme demandée de 25 107 euros correspond au coût de la fourniture et de la pose des panneaux détruits par l'incendie et ainsi que le souligne la société Axa.

Or, M. [R] et le Gan ont justifié au cours des opérations d'expertise (dire n°9 du 24 mars 2016) des travaux d'une nouvelle installation photovoltaïque réalisés par la société SB Energie qui a établi sa facture le 17 juillet 2015 pour un montant de 12 046,10 euros TTC de sorte que l'indemnité totale à allouer au titre de ce préjudice sera ramené à la somme totale de 133 501,10 euros au paiement de laquelle la société Axa sera condamnée.

Enfin, la cour rappelle que c'est au titre de la garantie décennale que la société Axa est condamnée de sorte que celle-ci ne peut opposer à M. [R] et son assureur, tiers au contrat d'assurance, la limitation des garanties (plafond et franchise) qu'au titre des dommages immatériels et non au titre des dommages matériels qu'elle doit réparer intégralement.

Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.

M. [R] et le Gan demandent l'allocation de la somme de 4 830,10 euros correspondant à la perte de recette de production d'électricité

L'expert a chiffré en page 24 de son rapport le préjudice résultant des pertes d'énergie à la somme de 4 830,10 euros correspondant à l'absence de fonctionnement des panneaux du 19 septembre 2012 au 4 juillet 2015.

La société Axa reproche au premier juge d'avoir intégralement réparé ce préjudice à hauteur de la somme fixée par l'expert correspondant aux recettes attendues de production alors que M. [R] avait formé sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance et que la production d'électricité dépend de facteurs tels que l'ensoleillement, les conditions d'entretien de l'installation et le bon fonctionnement des équipements tels que l'onduleur.

Toutefois, l'expert a chiffré les pertes d'exploitation sur la période non contestée du 19 septembre 2012 au 4 juillet 2015 en retenant une production moyenne mensuelle. Cette méthode de calcul ne tend pas à réparer un préjudice certain mais la perte de chance de gains probables résultant de la vente d'électricité.

Dès lors, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a alloué la somme de 4 830,10 euros en réparation de ce préjudice.

M. [R] et le Gan demandent la réparation du préjudice résultant de la perte des loyers des quatre garages à hauteur de la somme de 4 730 euros tel que déterminé par l'expert judiciaire qui a retenu une période de 34 mois.

La société Axa ne discute ni le principe ni le quantum de ce poste de préjudice de sorte qu'elle sera condamnée au paiement de la somme de 4 730 euros à ce titre.

M. [R] et le Gan sollicitent l'allocation de la somme de 126,15 euros correspondant à la location d'un compteur EDF

Il ressort du rapport d'expertise que M. [R] a communiqué la facture EDF correspondant à la location d'un compteur d'un montant de 126,15 euros et que ce préjudice a été retenu par l'expert sans aucune explication.

La cour relève que cette facture n'est pas produite au débat de sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier le quantum de la demande alors en outre que les panneaux ont été installés en 2010 et que l'incendie est survenu le 19 septembre 2012.

En toute hypothèse, il n'est aucunement démontré que la prise en charge de la location d'un compteur EDF résulte du sinistre.

Dès lors, cette demande indemnitaire sera écartée.

Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires des locataires

Sur la responsabilité de M. [R] à l'égard des locataires

Mme [E] et M. [N] sollicitent la condamnation in solidum de la société Axa, de M. [R] et du Gan à les indemniser des préjudices subis.

La responsabilité de la société Evasol ayant été retenue, les locataires sont fondés à réclamer l'indemnisation de leur préjudice respectif à l'encontre de l'assureur de celle-ci, la société Axa, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances qui prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action direct à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La société Axa ne conteste pas le principe de sa garantie se bornant à contester la réalité des préjudices dont il est demandé l'indemnisation et à invoquer l'application de sa franchise contractuelle.

Mme [E] produit le contrat de bail qui lui a été consenti par M. [R] le 15 février 1995, qui a depuis été reconduit tacitement, portant notamment sur un garage situé [Adresse 12].

M. [N] justifie du bail consenti par M. [R] le 1er janvier 2005, tacitement reconduit, portant sur un garage situé [Adresse 12].

L'article 1721 du code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

Selon l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

La présomption ainsi prévue par ce dernier texte ne peut être mise en oeuvre que si l'incendie trouve son origine dans les lieux loués. Or, aucun élément de preuve ne tend à établir que le feu a pris naissance dans les garages, cette hypothèse ayant au demeurant été écartée par l'expert judiciaire.

Il a été établi que l'incendie ayant ravagé les garages donnés à bail avait pris naissance dans la zone de couverture recouverte par les panneaux photovoltaïques et avait pour origine la défectuosité des boîtiers de connexion incorporés à ces panneaux de sorte que l'incendie est imputable à un défaut de construction dont le bailleur doit garantir les conséquences.

M. [R] ne peut utilement se prévaloir de l'absence de toute faute de sa part à l'origine du sinistre alors que l'article 1721 édictant une responsabilité de plein droit, il ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'un cas de force majeure ou par la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage, ce qui n'est pas en cas en l'espèce.

C'est donc à tort que pour débouter les locataires de leur demande respective formée à l'encontre du bailleur et son assureur, le tribunal a retenu qu'aucune faute n'était imputable à M. [R].

Dès lors, Mme [E] et M. [N] ainsi que leur assureur respectif sont bien fondés à poursuivre l'indemnisation de leur préjudice à l'encontre de leur bailleur et de l'assureur de celui-ci sur le fondement de l'article 1721 du code civil et L. 121-12 du code des assurances.

En définitive, M. [R] et son assureur, le Gan ainsi que la société Axa seront condamnés in solidum à indemniser le préjudice respectif de Mme [E] et M. [N] ainsi que de leur assureur respectif.

Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.

Sur la garantie de la société Axa

La société Axa ne conteste pas sa garantie au titre des garanties connexes facultatives offertes par les clauses 2.14 et 2.15 de sa police BTPlus n°4910472904 à effet au 1er avril 2012 qui prévoient toutefois l'application d'un plafond de garantie unique de 800 000 euros et d'une franchise de 4 000 euros.

Elle reconnaît que les conditions particulières prévoyant ces plafonds et franchise n'ont pas été signées par son assuré de sorte que ces limitations ne sont pas opposables aux locataires.

En toute hypothèse, la garantie de la société Axa est due aux locataires au titre de la police responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception, laquelle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers par ses travaux de construction.

Les conditions particulières de la police MEC n°3454834004, signées par l'assuré prévoit l'application d'une franchise de 1 992/2 000 euros laquelle est opposable aux tiers victimes.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [E] et de la Macif

La Macif, subrogée dans les droits de Mme [E] sollicite l'allocation de la somme de 1 120 euros correspondant à la valeur des biens entreposés dans le garage donné à bail à Mme [E] qui ont été détruits dans l'incendie.

En application de l'article L. 121-12 du code des assurances, la Macif, qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Contrairement aux assertions de la société Axa, la production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.

La Macif qui justifie du versement de la somme de 1 120 euros à son assurée le 5 janvier 2013 conformément à la lettre d'acceptation signée par son assurée le 16 novembre 2012 et qui produit une quittance subrogatoire établie le 3 janvier 2013 (pièce 6) signée par Mme [E] qui atteste avoir reçu cette somme se trouve ainsi subrogée dans les droits de celle-ci et est bien fondée à réclamer le paiement de cette somme au titre du préjudice matériel de Mme [E].

S'agissant des frais exposés au cours des opérations d'expertise dont la Macif réclame le paiement à hauteur de la somme de 540,17 euros correspondant à la facture de la société Batinor et celle de 6 579,20 euros au titre des frais de rapport d'analyse de la société CNPP, le premier juge a écarté ces demandes au motifs que le juge n'avait pas donné son accord sous forme de désignation d'un sapiteur ou d'un intervenant technique.

Il ressort du projet de rapport d'expertise judiciaire n°2 que M. [Z], expert de la Macif, a été convoqué à la réunion d'expertise du 3 décembre 2013 pour réaliser la fouille des gravats sur le site sinistré. Il est établi que l'expert d'assurance a mandaté à cet effet la société Batinor dont la facture n°2013/1660 du 9 décembre 2013 correspondant à une mise à disposition de main d''uvre pour aide aux opérations d'expertise judiciaire s'élève à 540,07 euros.

Par ailleurs, il est établi que le CNPP, en la personne de M. [J], a été mandaté par la Macif est intervenu au cours des opérations d'expertise judiciaire (page 11 du rapport) et qu'il a dans ce cadre établi un rapport d'analyse des origines du départ du feu sur l'installation photovoltaïque installée en toiture du bâtiment abritant les garages, ce rapport ayant été communiqué par dire à l'expert judiciaire du 14 avril 2014.

La facture d'honoraires de CNPP entreprise du 31 décembre 2013 s'élève à la somme de 6 579,20 euros.

Les frais ainsi exposés par la Macif dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en vue de déterminer les causes et origines du sinistre dont son assurée a été victime présentent un lien direct et certain avec le sinistre et doivent donc être pris en charge par les responsables et leur assureur.

En conséquence, La société Axa, M. [R] et le Gan seront condamnés in solidum à payer à la Macif, subrogée dans les droits de Mme [E], la somme de 1 120 euros au titre du préjudice matériel de celle-ci et à la Macif, en son nom personnel, celles de 540,07 euros et de 6 579,20 euros.

Le jugement critiqué sera donc infirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires de M. [N] et de la société Generali Iard

En application de l'article L. 121-12 du code des assurances, la Macif, qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Celui-ci justifie de la signature d'un accord le 10 avril 2014 portant sur la proposition d'indemnisation de son assureur à hauteur de la somme de 6 397 euros au titre des dommages consécutifs au sinistre du 19 septembre 2012 évalués sur la base du rapport de l'expert mandaté par la société Generali Iard qui a déterminé la liste des biens et objets personnels dégradés par l'incendie.

Il est justifié du règlement effectif de cette somme à M. [N] le 26 juin 2014.

Dès lors, la société Generali Iard, qui se trouve subrogée dans les droits de son assuré, est bien fondée à réclamer le paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.

Par ailleurs, M. [N] réclame le paiement de la somme de 4 265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge.

L'expert d'assurance a évalué le préjudice de M. [N] à la somme totale de 10 662 euros après déduction de la vétusté.

Il est exact comme le fait valoir la société Axa qui s'oppose à la demande indemnitaire, que cette évaluation procède d'une expertise amiable non contradictoire.

Or, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire, qu'une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties quand bien même ledit rapport d'expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire.

Il appartient donc à la partie qui se prévaut du rapport d'expertise amiable de rapporter des éléments concordants dans le sens du rapport amiable.

M. [N] ne produit aucun autre élément de preuve de sorte que sa demande complémentaire d'indemnisation ne saurait prospérer.

Par suite, cette demande sera rejetée.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [B], et à l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société Aig europe, la société Axa France Iard et la société Allianz Benelux NV seront condamnées aux entiers dépens d'appel.

La société Axa France Iard sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes au titre de l'instance d'appel :

2000 euros M. [R] et la société Gan assurances Iard

1 500 euros à M. [U] [N] et la société Generali France

1 500 euros à Mme [M] [E] et la Macif

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque sauf en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription

- condamné conjointement la société Aig Europ sa venant aux droits de Aig Europ Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société [O] Solar holding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre (146 562 euros ttc au titre des travaux de remise en état, 4760 euros au titre de la perte de loyers des garages, 4830,10 euros au titre de la perte d'énergie Edf et 126,15 euros au titre de la location de compteur edf )

-condamné conjointement la société Aig Europ sa venant aux droits de Aig Europ Limited, prise en sa en qualité d'assureur de la société [O] Solar holding BV et la société Allianz Benelux NV, pris en sa qualité d'assureur de la société [S] BV à garantir la compagnie Axa france Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, sur la base de 50 % chacune, pour l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre concernant les dommages subis par les locataires de garages [N] et [E] (6397 euros pour la société Generali assurances Iard subrogée dans les droits de M. [U] [N], 4265 euros pour M. [U] [N] et 1120 euros pour la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E])

- condamné la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à payer à M. [D] [R] et à la société Gan Assurances Iard les sommes suivantes :

- 146 562 euros ttc au titre des travaux de remise en état

- 126,15 euros au titre de la location de compteur Edf

- condamné la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol à verser à la société Generali Assurances Iard, subrogée dans les droits de M. [N], la somme de 6397 euros et à M. [N] la somme de 4265 euros au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil

- condamné la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol à verser à la société Macif, subrogée dans les droits Mme [M] [E], la somme de 1120 euros, et ce avec intérêts au taux légal légaux à compter du présent jugement

- rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires

- rejeté les autres demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la demande de garantie formée par M. [D] [R] et la société Gan Assurances à l'encontre de la société Aig Europe est irrecevable comme étant prescrite ;

Condamne la société Aig Europe, prise en sa qualité d'assureur de la société [O] Solarholfing BV, à garantir la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D] [R] et de la société Gan Assurances au titre d'une part de la démolition des ruines et évacuation des déblais, de la reconstruction de l'immeuble hors panneaux et de la maîtrise d''uvre (121 455 euros) et d'autre part, au titre des pertes locatives (4 730 euros) ;

Condamne la société Aig Europe, prise en sa qualité d'assurer de la société [O] Solarholding BV, à garantir la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Evasol, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] [N] et de Mme [M] [E] ;

Dit que la demande de garantie formée par la société Aig Europe à l'encontre de la société Allianz Benelux NV est recevable ;

Condamne la société Allianz Benelux NV à garantir la société Aig Europe de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du partage de responsabilité opérée par la cour à savoir à hauteur de 50 % ;

Ordonne la suspension du règlement des condamnations mises à la charge de la société Allianz Benelux NV par la présente décision dans l'attente de la fixation définitive des réclamations de l'ensemble des victimes du sinistre sériel conformément à l'article 7:954 du code civil néerlandais ;

Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Evasol, à payer à M. [D] [R] et à la société Gan Assurances Iard la somme de 133 501,10 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;

Déboute M. [D] [R] et la société Gan Assurances de leur demande au titre de la location de compteur Edf ;

Condamne in solidum la société Axa France Iard, M. [R] et la société Gan Assurances Iard à payer à la société Generali Assurances Iard, subrogée dans les droits de M. [U] [N] la somme de 6 397 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

Déboute M. [N] de sa demande de paiement au titre du solde du préjudice matériel resté à sa charge ;

Condamne in solidum la société Axa France Iard, M. [D] [R] et la société Gan Assurances à payer à la Macif, subrogée dans les droits de Mme [M] [E] la somme de 1 120 et à la Macif les sommes de 540,07 euros et de 6 579,20 euros au titre des frais exposés en cours d'expertise ;

Dit que la société Axa France Iard pourra opposer la franchise contractuelle prévue par la police MEC n°3454834004 à M. [U] [N] et la société Generali Assurances Iard de même qu'à Mme [M] [E] et la Macif ;

Condamne in solidum la société Aig Europe, la société Axa France Iard et la société Allianz Benelux NV aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société Axa France Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes au titre de l'instance d'appel :

2000 euros à M. [D] [R] et la société Gan assurances Iard

1 500 euros à M. [U] [N] et la société Generali France

1 500 euros à Mme [M] [E] et la Macif

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le Greffier Le Président

F. Dufossé G.Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05985
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.05985 ?
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