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06/04/2023 | FRANCE | N°22/03420

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 avril 2023, 22/03420


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/04/2023





****



N° de MINUTE : 23/126

N° RG 22/03420 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPX



Ordonnance (N° 21/00919) rendue le 14 Juin 2022par le tribunal judiciaire de Lille



APPELANTS



Monsieur [D] [N]

né le 01 Avril 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



SA [N] Transport

Logistics prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE : 23/126

N° RG 22/03420 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPX

Ordonnance (N° 21/00919) rendue le 14 Juin 2022par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [D] [N]

né le 01 Avril 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

SA [N] Transport Logistics prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Boix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉES

SA Expertises Galtier prise en la personne de son représentant légal et en son

établissement secondaire, [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille

SAS Belfor France Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Leclercq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Boursier, avocat au barreau de Paris

SA Axa France Iard, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Coralie Flores, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023

****

Exposé du litige

M. [N] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] qu'il occupe ainsi que la société [N] transport Logistic dont il est le gérant.

M. [N] et la société [N] transport logistic sont assurés auprès de la société Axa France Iard, respectivement au titre d'un contrat multirisque habitation et d'un contrat multirisques professionnels. L'immeuble est également assuré auprès de la société Axa France Iard au titre d'un contrat multirisque immeuble.

Le 14 novembre 2019, la survenance d'un incendie dans l'immeuble voisin a provoqué des dommages dans l'immeuble de M. [N].

Le 15 novembre 2019, ce dernier a confié à la société Expertises Galtier la mission d'évaluer des dommages après sinistre.

M. [N] a par ailleurs mandaté la société Belfor France aux fins de décontaminer les meubles, de débarrasser les objets endommagés et trier les objets récupérables en vue de les entreposer dans un garde meuble.

Des indemnités ont été versées par la société Axa à M. [N] en indemnisation des dommages subis par l'immeuble.

Reprochant à la société Expertises Galtier l'absence d'évaluation du contenu de l'immeuble sinistré et un défaut de surveillance et de contrôle des opérations de tri et de débarras réalisées par la société Belfort, M. [N] et la société [N] transport Logistics ont assigné en référé la société Expertises Galtier, la société Belfor France et la société Axa France Iard aux fins de paiement d'une provision et de désignation d'un expert.

Par une ordonnance du 14 juin 2022 rendue à la requête de M. [N] et de la société [N] Transport Logistics, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

Débouté [D] [N] et la société [N] Transport Logistic de leur demande d'expertise

Débouté [D] [N] de sa demande formée contre la société Axa France Iard en paiement provisionnel de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice personnel

Débouté la société [N] Transport Logistic de sa demande formée contre la société Axa France Iard en paiement provisionnel de la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice

Condamné [D] [N] à payer à la société Expertises Galtier la somme provisionnelle de 6 250,52 euros au titre du solde des honoraires dus en vertu de la convention d'honoraires les liant

Condamné in solidum [D] [N] et la société [N] Transport Logistic à payer à la société Expertises Galtier la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles

-Condamné in solidum [D] [N] et la société [N] Transport Logistic à payer à la société Belfor France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles

Condamné in solidum [D] [N] et la société [N] Transport Logistic à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles

Condamné in solidum [D] [N] et la société [N] Transport Logistic aux dépens

Par déclaration au greffe du 13 juillet 2022, [D] [N] et la société [N] Transport Logistic ont formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai non contestées, dans toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2022, M. [D] [N] et la société [N] Transport Logisitic demandent à la cour, au visa des articles 145, 232 et 835 du code de procédure civile, 1217 et 1376 du code civil de :

Infirmer en totalité l'ordonnance du 14 juin 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille

Et statuant à nouveau :

Déclarer M. [N] et la société [N] Transport Logistic recevables et bien fondés en leurs demandes

Débouter les sociétés Axa, Galtier et Belfor de l'ensemble de leurs demandes

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins notamment d'identifier les dommages personnels de M. [N] et professionnels de la société [N] Transport Logistic, déterminer les responsabilités encourues dans la gestion du sinistre et évaluer les dommages, calculer le coût de la valeur de remplacement à neuf des éléments, effets, mobiliers, équipements de M. [N] et de sa société, calculer la vétusté pour les biens personnels et l'amortissement pour les biens professionnels

Condamner la société Axa à payer à M. [N] la somme de 11 782,98 euros à titre de provision sur l'indemnité différée au titre de l'assurance multirisque immeuble

Condamner la société Axa à payer à M. [N] la somme de 21 151 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité due au titre de la garantie prévue par l'assurance multirisque habitation

Condamner la société Axa à payer à la société [N] Transport Logistic la somme, à titre principal, de 50 000 euros et, à titre subsidiaire de 2 375,72 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnité due au titre de la garantie prévue par l'assurance multirisque professionnelle

Condamner chacune des parties intimées à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Expertises Galtier, intimée, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille

Condamner M. [N] et la société [N] Transport Logistic à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Belfor France, intimée, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

En conséquence :

Débouter M. [N] et la société [N] Transport Logisitic de l'ensemble de leurs demandes

Condamner M. [N] et la société [N] Transport Logistic à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées 3 novembre 2022, la société Axa, intimée, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille, en particulier compte tenu de la déchéance de garantie

Débouter M. [N] et la société [N] Transport Logistic de l'ensemble de leurs demandes

Condamner solidairement M. [N] et la société [N] Transport Logistic à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la demande de mesure d'expertise

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En outre, la mesure d'instruction doit être pertinente et utile.

Il est constant que les parties s'accordent sur l'origine et les causes de l'incendie survenu le 14 novembre 2019.

L'expertise sollicitée porterait à la fois sur la détermination des diligences accomplies par les sociétés Galtier et Belfor dans le cadre de la mission qui leur avait été confiée et sur l'évaluation du préjudice personnel de M. [N] ainsi que du préjudice économique de la société [N] Transport Logistic.

Il est en effet reproché à la société Galtier sa carence dans l'établissement d'un listing des objets personnels de M. [N] et du mobilier de la société [N] Transport Logostic ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil et à la société Belfor sa carence dans l'établissement de listings complets des objets mis en benne ou jetés ainsi que des objets mis en garde meubles.

Les appelants estiment donc nécessaire de désigner un expert indépendant et impartial compte tenu des divergences dans l'appréciation et l'évaluation des préjudices subis.

Toutefois, la relation contractuelle entre les parties est régie, d'une part, par la convention d'assistance régularisée par M. [N] et la société Expertises Galtier et, d'autre part, par le contrat de prestations de service conclu entre M. [N] et la société Belfor France.

Dès lors, les manquements éventuels de ces deux sociétés intervenues dans la gestion du sinistre doivent être appréciés à l'aulne de leurs obligations contractuelles telles qu'elles résultent de ces conventions.

L'imputabilité éventuelle d'une faute aux sociétés Galtier et Belfor ne procède donc pas d'un avis technique mais relève d'une appréciation juridique.

Par ailleurs, la demande tendant à confier à l'expert-comptable la mission d'identifier et d'évaluer les dommages en tenant compte de la valeur de remplacement à neuf des mobiliers et équipements sans égard à la vétusté ne présente aucune utilité.

En effet, M. [N] précise lui-même que l'examen comparé du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 novembre 2019, des photographies et autres pièces justificatives permet d'établir les dommages subis aux existants et au contenu de l'immeuble.

En outre, seule l'analyse des conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la société Axa permet de déterminer le montant des indemnités dues à M. [N] et à la société [N] transport Logistic au titre du sinistre du 14 novembre 2019.

En toute hypothèse, la seule circonstance que M. [N] ne s'estime pas rempli de ses droits par son assureur à la suite de l'incendie n'est pas de nature à caractériser un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise comptable.

Sur les demandes de provision formées à l'encontre de la société Axa France Iard

L'article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.

La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.

M. [N] rappelle que la société Axa lui a versé la somme de 5 000 euros au titre de son assurance habitation et celle de 4 000 euros à la société [N] Transport Logistic au titre de l'assurance multirisque professionnel. Il estime ces indemnités insuffisantes alors que l'immeuble ravagé par un incendie abritait son appartement et le siège social de sa société. Il considère par ailleurs que la déchéance de garantie opposée par la société Axa ne constitue pas une contestation sérieuse dans la mesure où il n'est pas démontré sa mauvaise foi alors en outre que les sociétés Galtier et Belfor ont été défaillantes dans l'exécution de leur mission respective.

La société Axa entend opposer la déchéance de garantie au motif que M. [N] a exagéré le montant de ses préjudices pour obtenir une indemnisation plus importante.

Sur la déchéance de garantie

La déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant totalement ou partiellement l'assuré du droit à la prestation d'assurance pour le sinistre considéré, en raison de sa méconnaissance d'une obligation de faire ou de ne pas faire dont l'inexécution est postérieure au sinistre.

En l'espèce, les contrats d'assurance habitation, multirisque professionnel et multirisque immeuble prévoient, dans leurs conditions générales, que si, de mauvaise foi, l'assuré fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.

Par un courrier du 11 mai 2021, l'assureur a rappelé les termes de cette clause au conseil des assurés en reprochant à ces derniers de former des réclamations, d'une part, au titre d'une perte d'exploitation de la société [N] Transport Logistic, d'arrêts de travail et de frais de voyage de M. [N] alors non couvertes par les garanties souscrites, d'autre part, au titre du mobilier et du matériel informatique de la société qui n'ont pas ou peu été endommagés par l'incendie et enfin au titre du remplacement d'une baignoire à hauteur de 10 000 euros dont la valeur et la réalité de la destruction n'ont pas été démontrées ajoutant que M. [N] a sollicité le remboursement des frais d'hôtel et de restauration après avoir décliné les propositions de relogement dans un appartement conforme à la valeur du logement sinistré.

Toutefois, une demande d'indemnisation d'un préjudice non couvert par les garanties souscrites n'est pas de nature à entrainer la déchéance de garantie mais à justifier un refus de garantie.

Par ailleurs, la démonstration du caractère exagéré de la déclaration n'est pas rapportée alors en outre que la société Axa admet que ses assurés ont renoncé à certaines demandes indemnitaires en considération des garanties souscrites et que ces derniers mettent en cause la responsabilité des sociétés Expertises Galtier et Belfor intervenues dans l'évaluation des conséquences du sinitre.

Par suite, la déchéance de garantie opposée par la société Axa ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de paiement de provisions.

Sur la demande de M. [N] de provision sur l'indemnité différée au titre de l'assurance immeuble (11 782,98 euros)

Il est constant que la société Axa a versé à son assuré, M. [N], la somme de 151 085,04 euros à titre d'indemnité immédiate et qu'une somme de 22 216,08 euros était prévue à titre d'indemnité différée après justification des dépenses exposées au titre de l'assurance multirisque immeuble.

M. [N] indique que le coût des travaux de reprise de l'immeuble s'élève à la somme de 162 868 ,04 euros de sorte qu'il lui est dû la somme de 11 782,98 euros.

Il produit les factures (pièces 23 à 34) relativement aux travaux de réfection de la charpente et de la toiture (60 225,36 euros), de remplacement des spots et radiateurs (3 453,52 euros), de bâchage provisoire et de déblaiement (9 692 euros), de reprise des plafonds (7 137,90 euros), de menuiserie (1 062 euros), de l'électricité (6 630 euros), de climatisation (4 522,80 euros), de plomberie (9 535,61 euros + 10 450 euros), de réfection du plancher et de l'isolation (43 353,28 euros) de réfection des menuiseries à l'étage (4 404,74 euros) et de reprise de l'escalier (1 676 euros).

Toutefois, la cour observe que les factures afférentes aux travaux de menuiserie, de climatisation et de reprise de l'escalier ont été établies au nom de la société [N] alors que la demande de provision est formée par M. [N] lui-même. En outre, seul le paiement des factures relatives aux travaux de menuiserie, de reprise de l'escalier et de remplacement des spots et radiateurs est justifié.

Dès lors, l'obligation à paiement apparait sérieusement contestable de sorte qu'elle sera rejetée.

L'ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de M. [N] de provision à valoir sur l'indemnité due au titre de la garantie prévue par l'assurance multirisque habitation (21 151 euros)

M. [N] ne réclame plus comme devant le premier juge le remboursement des nuits d'hôtel et des frais de voyage. Il sollicite désormais le paiement de la seule provision au titre du contenu de son local d'habitation.

La société Axa ne conteste ni le principe ni l'étendue de sa garantie au titre de l'assurance multirisque habitation qui prévoit un capital mobilier de 80 000 euros en cas d'incendie.

Toutefois, elle s'oppose à la prise en charge du remboursement de biens mobiliers dont la perte n'est pas établie.

Il est constant qu'elle a à ce titre versé à son assuré une provision à hauteur de la somme de 5000 euros.

Il résulte des échanges de courriels entre les parties que, contrairement aux assertions de M. [N], la société Axa n'a pas arrêté au titre de la garantie multirisque habitation l'indemnité immédiate à la somme de 21 151 euros et l'indemnité différée à la somme de 29 831 euros, ces montants ayant été déterminés par l'expert amiable et étant contestés par l'assureur au motif que de nombreux biens ont été sauvés par la société Belfor et que la réalité des pertes de même que la valeur des biens sinistrés n'ont pas été vérifiés.

M. [N] ne justifie aucunement de la nature des biens sinistrés et de leur valeur alors en outre qu'il a déclaré un capital mobilier de 20 000 euros, qu'il a signé le procès-verbal de fin de travaux /prestations de la société Belfor le 4 décembre 2019 sans formuler de réserves.

Par suite, la demande de provision à ce titre sera rejetée.

L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef

Sur la demande de la société [N] transport Logistic de provision à valoir sur l'indemnité due au titre de la garantie prévue par l'assurance multirisque professionnelle (50 000 euros ou 2 375,72 euros)

Il est constant que le 4 décembre 2019, la société Axa a versé la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice professionnel de la société [N] Logistic Transport.

Cette dernière réclame une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive qu'elle chiffre à 120 041,48 euros au titre de son préjudice d'exploitation correspondant aux coûts du remplacement de l'ameublement ainsi que du matériel bureautique et informatique et aux frais de relogement de la société, étant précisé qu'elle ne réclame plus dans le cadre de la procédure d'appel une indemnité au titre des pertes d'exploitation et des arrêts maladie, se réservant, consécutivement à la motivation du premier juge, la possibilité de solliciter une telle indemnisation auprès « des responsables ».

La société Axa s'oppose à la demande de paiement d'une provision en faisant valoir d'une part que le local professionnel situé au rez-de-chaussée n'a pas été incendié mais a subi de faibles dommages de mouilles (à la suite de l'intervention des pompiers) de sorte la perte de biens mobiliers n'est pas justifiée de même que les frais de relogement de la société et d'autre part que les préjudices résultant de la perte d'exploitation, de l'absence de dirigeant pendant plusieurs mois, de la réorganisation de l'entreprise et de l'inaccessibilité des locaux ne sont pas garantis par la police d'assurance souscrite.

La police d'assurance multirisque professionnelle souscrite par la société [N] Transport Logistic garantit, au titre de la protection financière, les pertes d'exploitation limitée toutefois, selon les conditions particulières, aux frais supplémentaires sur une période d'indemnisation de 12 mois avec un plafond de 100 000 euros, ce qui n'est pas contesté par la société [N].

Aux termes des conditions générales de la police d'assurance (page 21), les frais supplémentaires sont définis comme les frais d'exploitation excédant les charges normales qu'au cours de la période d'indemnisation l'assuré engage avec l'accord de l'assureur afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des évènements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à l'activité professionnelle garantie.

La société Texa, expert mandaté par l'assureur, a évalué le préjudice économique de la société [N] Transport Logistic à la somme de 7 373,72 euros dont 6 375,72 euros à titre d'indemnité immédiate.

L'obligation à paiement de la société Axa n'apparait donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2 375,72 euros après déduction de la provision versée.

L'ordonnance querellée sera ainsi infirmée de ce chef.

Sur la demande de provision de la société Galtier

L'article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.

M. [N] et la société [N] Logistic Transport se prévalent d'une exception d'inexécution aux fins de voir suspendre leur obligation à paiement de la facture d'honoraires de la société Expertise Galtier en invoquant une exécution partielle celle-ci de sa mission et un manquement à son obligation de conseil de sorte qu'il en résulte une créance de dommages et intérêts susceptible de faire l'objet d'une compensation avec la créance d'honoraires.

Il est constant que M. [N] a confié à la société Expertise Galtier la mission d'évaluer les dommages consécutifs à l'incendie du 15 novembre 2019.

La convention d'assistance régularisée entre ces parties le 15 novembre 2019 prévoit que les honoraires dus à la société Expertise Galtier sont fixés à 5% hors taxes du montant des dommages estimés toutes taxes comprises consécutifs au sinistre et ne peuvent être inférieurs à 2 762 euros HT. Il est également prévu que les honoraires sont exigibles à l'achèvement de la mission.

La société Expertises Galtier a établi un décompte de ses honoraires pour un montant de 10 750,52 euros comportant la mention « bon pour accord » suivie de la signature de M. [N] à la date du 20 mars 2020 ainsi que celle d'une prise en charge partielle par la société Axa à hauteur de la somme de 4 500 euros.

L'article 11 de ladite convention prévoit que la responsabilité d'Expertise Galtier est celle d'un prestataire de service débiteur d'une obligation de moyens et en aucun cas d'une obligation de résultat.

Ainsi, la responsabilité de la société Expertises Galtier est subordonnée à la démonstration d'une faute qu'il n'appartient pas à la cour statuant en matière de référé d'apprécier.

Le principe et le montant de la créance de la société Expertises Galtier n'est pas contesté par les appelants, qui invoquent une éventuelle compensation des créances réciproques, et n'est pas sérieusement contestable.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de paiement de la société Expertises Galtier de la somme de 6 250,52 euros à titre de provision.

La décision sera ainsi confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [N] et la société [N] Logistic Transport, qui succombent principalement, doivent supporter la charge des dépens d'appel.

Aucune considération tirée de l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour 

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a débouté la société [N] Logistic Transport de sa demande formée contre la société Axa France Iard en paiement provisionnel de la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ;

Statuant à nouveau sur le chef de la décision infirmée et y ajoutant,

Condamne la société Axa France Iard à payer à la société [N] Logistic Transport, à titre de provision, la somme de 2 375,72 euros au titre de la garantie multirisque professionnelle,

Condamne in solidum M. [D] [N] et la société [N] Logistic Transport aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/03420
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.03420 ?
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