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06/04/2023 | FRANCE | N°22/01514

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 avril 2023, 22/01514


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/04/2023





****





N° de MINUTE : 23/129

N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBN



Jugement (N° 20/01037) rendu le 28 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Omer







APPELANTS



Madame [A] [J]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 24]

[Adresse 12]

[Localité 17]



Monsieur [

H] [B]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 22]

[Adresse 21]

[Localité 14]



Madame [F] [S] [M]

née le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Localité 15]



Madame [I] [N] [M] épouse [B]

née le [Da...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE : 23/129

N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGBN

Jugement (N° 20/01037) rendu le 28 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Omer

APPELANTS

Madame [A] [J]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 24]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 22]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Madame [F] [S] [M]

née le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Localité 15]

Madame [I] [N] [M] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 18]

Monsieur [T] [P] [M]

né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 20]

Madame [D] [S] [M]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 23]

[Adresse 6]

[Localité 19]

Monsieur [R] [U] [M]

né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai avocat constitué, assistée de Me Serge Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

INTIMÉE

Association Club de Tir Audomarois prise en la personne de sa Présidente domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Localité 16]

Représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 01 mars 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023

****

M. [B] et M. [M], respectivement président et trésorier de l'association Club de tir de la Police Nationale nouvellement dénommée association Club de tir Audomarois, ont été condamnés au paiement d'une amende de 1 000 euros chacun à la suite d'une procédure comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'origine de deux ordonnances d'homologation rendue le 6 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer pour des faits d'abus de confiance au préjudice de ladite association.

C'est dans ces conditions que l'association Club de tir Audomarois a assigné les consorts [B]-[M] en responsabilité et réparation du préjudice financier subi et que, dans sa décision du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a ordonné une mesure d'expertise.

Par un jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a débouté M. [H] [B], et les ayants-droits de [P] [M], décédé le [Date décès 9] 2015, à savoir Mme [S] [L] [J], Mme [D] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M], M. [R] [M] et Mme [F] [M], de leurs fins de non-recevoir, déclaré la demande recevable, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, commis pour y procéder Mme [Z] [O], ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans le temps du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, dit que l'affaire sera réinscrite après dépôt du rapport de l'expert judiciaire par l'envoi de conclusions à la demande de la partie la plus diligente, et laissé provisoirement les dépens de l'instance à la charge de l'association le Club de tir Audomarois.

L'expert judicaire a déposé son rapport le 8 août 2018.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a débouté M. [H] [B], Mme [S] [L] [J], Mme [D] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M], M. [R] [M] et Mme [F] [M] de leur demande tendant au prononcé de la péremption de l'instance les opposant à l'association Club de tir Audomarois, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2021 pour les conclusions de M. [H] [B], Mme [S] [L] [J], Mme [D] [M], M. [T] [M] , Mme [I] [M], M. [R] [M] et Mme [F] [M], réservé les dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par un arrêt rendu le 3 novembre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant, a constaté la péremption de l'instance et en conséquence l'extinction de celle-ci, a condamné l'association club de tir audomarois au dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Mme [Z] [O] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil au titre des frais irrépétibles exposés par les parties tant en première instance qu'en appel.

Parallèlement, le tribunal judiciaire de Saint-Omer, qui avait ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans le temps du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, a rendu sa décision sur le fond.

En effet, par un jugement du 28 janvier 2022, il a :

Condamné solidairement M. [H] [B], Mme [S] [L] [J], Mme [D] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M], M. [R] [M] et Mme [F] [M] à payer à l'association Club de tir audomarois la somme de 17 479,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 ;

Condamné solidairement M. [H] [B], Mme [S] [L] [J], Mme [D] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M], M. [R] [M] et Mme [F] [M] à payer à l'association Club de tir audomarois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement M. [H] [B], Mme [S] [L] [J], Mme [D] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M], M. [R] [M] et Mme [F] [M] aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 15 223,54 euros ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 28 mars 2022, M. [H] [B], Mme [S] [L] [J], Mme [D] [M], M. [T] [M], Mme [I] [M], M. [R] [M] et Mme [F] [M] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans leurs conclusions notifiées le 16 novembre 2022, les consorts [J]-[B]-[M] demandent à la cour, au visa du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer du 28 janvier 2022 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 novembre 2022 ayant constaté l'extinction de l'instance, de :

Réformer en totalité le jugement entrepris

Jugeant à nouveau :

Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par l'association club de tir audomarois

Condamner l'association club de tir audomarois aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699du code de procédure civile

Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2022, l'association club de tir audomarois demande à la cour de :

A titre principal :

Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a limité son indemnisation à la somme de 17 479,28 euros et rejeté sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral

La recevoir en son appel incident

Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme en principal de 34 146,28 euros au titre des sommes détournées à son détriment avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013

Condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement les appelants au paiement de la somme principale de 17 479,28 euros au titre des sommes détournées à son détriment avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013

En toute hypothèse :

Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise confiée à Mme [Z] [O] pour un montant de 15 223,54 euros

La cour a demandé aux parties de justifier de la signification de l'arrêt du 3 novembre 2022 et de présenter leurs observations à cet égard.

Le conseil des appelants a justifié de la signification dudit arrêt à l'association Club de tir audomarois par acte du 10 mars 2023.

Par une note en délibéré du 14 mars 2023, le club de tir audomarois fait observer que la signification de l'arrêt du 3 novembre 2022 est intervenue après la clôture de la procédure et l'audience des plaidoiries qui s'est tenue le 1er mars 2023 de sorte que cet arrêt, signifié tardivement, ne saurait être pris en considération.

Par une note en délibéré du 17 mars 2023, les appelants contestent cette analyse en faisant valoir que, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, l'arrêt a l'autorité de la chose jugée dès son prononcé de même que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée même s'il n'a pas été notifié selon l'article 390 du même code, ajoutant que la signification de cet arrêt fait seulement courir le délai pour former un pourvoi en cassation. Ils considèrent que cet arrêt, qui été communiqué et cité dans leurs conclusions, fait partie des débats.

MOTIFS

En application de l'article 561 du code de procédure civile, la cour apprécie les circonstances de la cause au jour où elle statue.

Or, en l'espèce, la présente cour a constaté la péremption de l'instance introduite par l'association club de tir audomarois devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer dont appel et en conséquence l'extinction de celle-ci par arrêt du 3 novembre 2022.

Le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de l'association Club de tir audomarois seront déclarées irrecevables.

Il convient de mettre à la charge de l'association Club de tir audomarois les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile étant précisé que dans sa décision du 3 novembre 2022, la cour a condamné celle-ci aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de Mme [Z] [O].

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes indemnitaires formée par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour 

Vu l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai,

Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions ;

Dit que les demandes formées par l'association club de tir audomarois sont irrecevables ;

Condamne l'association Club de tir audomarois aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

[X] [V]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01514
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.01514 ?
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