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06/04/2023 | FRANCE | N°22/00432

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 avril 2023, 22/00432


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/04/2023





****





N° de MINUTE : 23/135

N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCN7



Jugement (N° 18/01475) rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Douai





APPELANTS



Monsieur [F] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Madame [Y] [N] épouse [K]

de national

ité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



SA MAAF pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Service Corporels Médians Groupe 2

[Localité 7]



Représentés par Me Rodolphe Piret,...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE : 23/135

N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCN7

Jugement (N° 18/01475) rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Monsieur [F] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [Y] [N] épouse [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

SA MAAF pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Service Corporels Médians Groupe 2

[Localité 7]

Représentés par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai

INTIMÉES

SAS Etablissements [M] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Generali Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Michel Bellaiche, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023 après prorogation du 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [F] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires d'un immeuble équipé d'une cheminée. Ils ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la SA Maaf assurances;

Le 13 septembre 2013, ils ont confié à la SAS Etablissements [M], assurée auprès de la SA Generali France assurances, des travaux de ramonage de cette cheminée.

Le 13 octobre 2013, un incendie s'est déclaré dans leur immeuble.

La Maaf a organisé une réunion à l'issue de laquelle les parties ont signé un «  procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages », en présence de leur experts d'assurance respectifs.

En dépit d'une procédure d'escalade, aucun accord n'est intervernu entre la société Generali et la Maaf au titre de la prise en charge de ce sinistre.

M. [K] et la Maaf ont assigné la société [M] et la société Generali devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'indemnisation du sinistre. Mme [K] est intervenue volontairement à l'instance.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :

1- dit les demandes de M. [F] [K] et de la Maaf recevables ;

2- dit l'intervention de Mme [Y] [N] épouse [K] irrecevable ;

3- débouté M. [K] et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes ;

4- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

5- condamné solidairement M. [K] et la Maaf aux dépens.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 27 janvier 2022, les époux [K] et la Maaf ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 5 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2022, les époux [K] et la Maaf, appelants principaux, demandent à la cour de réformer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel, et statuant à nouveau, de :

- dire que la responsablité contractuelle de la société [M] est engagée à l'egard de M. [K] ;

- constater que la Maaf a réglé à M. [K] la somme de 205 822,97 euros ;

- en conséquence, condamner in solidum la société [M] et son assureur, la société Generali, au paiement de 163 303,09 euros, au profit de la société Maaf, agisant en vertu d'une subrogation légale ;

- les condamner in solidum au paiement de 13 669 euros au profit de M. [K] ;

- débouter la société [M] et la société Generali de leurs demandes ;

- les condamner in solidum à payer 3 000 euros à la Maaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

- l'expertise amiable a permis d'établir que l'incendie a été causé par la présence de suies et de résidus à un emboitement du conduit de cheminée, qui se sont accumulés et ont brûlés, alors qu'un nettoyage récent aurait dû exclure une telle accumulation ; la responsabilité contractuelle du ramoneur est par conséquent démontrée ;

- l'action de Mme [K] est recevable ;

- la faute commise par la société [M] a été correctement appréciée par les premiers juges, alors que ce ramoneur a notamment utilisé un hérisson dont le diamètre était trop petit pour bien nettoyer la zone litigieuse en partie haute ;

- en revanche, le tribunal judiciaire a retenu à tort que le lien de causalité entre l'incendie et cette faute n'était pas établi : à l'inverse, l 'expertise établit dans un paragraphe intitulé « cause du sinistre » que l'accumulation des suies ayant brûlé est la cause exclusive de l'incendie, et non l'oxydation à l'intérieur du tubage ; le procès-verbal de constatation , signé par la société Generali, a repris le fait que les suies ont brûlé, de sorte qu'il s'agit d'une circonstance contradictoirement établie ; aucun complément d'expertise n'a été requis ou sollicité ; les traces d'oxydation sont la conséquence de l'incendie, et non sa cause ; même si l'oxydation liée à une ancienneté de l'installation avait pu remplir un rôle causal, il appartenait à la société [M] d'en avertir les propriétaires, alors que le certificat de ramonage comporte la mention « ras » et que ce professionnel n'a pas interrogé ses clients sur l'ancienneté de l'installation ; l'obligaiton d'entretien à la charge du ramoneur ne se limite pas aux seules parties visibles de l'installation, quel que soit le montant de la prestation, alors qu'il pèse à son égard une obligation de conseil, même s'il ne procède pas à la facturation de ce service ;

- la société [M] a ainsi failli à son obligation de résultat, au titre de l'entretien annuel de la cheminée, et a également manqué à son obligation d'infirmation et de conseil ;

- le préjudice subi est valablement établi, et notamment le découvert à la charge de M. [K] ;

- la circonstance que la Maaf ait pu limiter ses demandes dans une démarche amiable n'est pas la conséquence d'une insuffisance des éléments de preuve dont elle bénéficie.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juillet 2022, la société [M] , intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit les demandes de Monsieur [F] [K] et de la compagnie Maaf Assurances recevables ;

- dit que l'intervention de [Y] [N] épouse [K] est irrecevable ;

- débouté M. [F] [K] et la compagnie Maaf assurances de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné solidairement M. [F] [K] et la compagnie Maaf assurances aux dépens.

=$gt; l'infirmer en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau, condamner la société Maaf assurances et M. [K] chacun à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

En toute hypothèse,

- débouter la société Maaf assurances et Monsieur [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Generali Iard à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et résultant des demandes formulées par la société Maaf assurances et Monsieur [K] ;

- condamner la société Maaf assurances et Monsieur [K] chacun à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l'intervention volontaire de Mme [K] est irrecevable ;

- la cour ne peut statuer exclusivement sur une expertise amiable, réalisée à la demande de l'un des parties, même si les autres parties y ont participé : à défaut de toute autre pièce que le rapport d'expertise amiable, les appelants sont défaillants à établir les faits qu'ils allèguent, alors qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée et qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer une telle carence probatoire ;

- subsidiairement, les demandes sont mal fondées, dès lors que :

* la preuve d'une faute n'est pas établie à son encontre : l'emploi d'un hérission d'un diamètre insuffisant n'est pas prouvé et l'expertise amiable n'apporte sur ce point aucune indication ; la présence des suies est susceptible de provenir d'une utilisation intensive de la cheminée par M. [K] la veille et le jour de l'incendie ; la réalité d'un entretien annuel n'est qu'alléguée ; le rapport amiable ne conclut pas que la cause de l'incendie est constituée par l'accumulation des suies et que leur brulage a provoqué le sinistre ; selon le DTU fumisterie, les obligations du ramoneur ne s'étendent pas au démontage des conduits, alors qu'il n'existait aucun élément apparent de nature à attirer son attention ;aucun manquement à un devoir d'information et de conseil n'est établi à son encontre, alors qu'il est d'ailleurs contradictoire d'invoquer l'absence de rôle causal de l'oxydation tout en reprochant au ramoneur de ne pas l'avoir signalée : l'oxydation n'était pas visible, dès lors qu'elle était située à l'intérieur du tubage ; à cet égard, il appartient au propriétaire de procéder à une vérification du bon état du tubage comportant un test d'étanchéité tous les trois ans, en application de l'article 31.4 du règlement sanitaire départemental du Nord : une telle vérification aurait permis au propriétaire de prendre connaissance de l'existence de cette corrosion et de la différence de tubage dans une installation datant de 31 ans ;

* la preuve d'un lien de causalité n'est pas établie, alors que le procès-verbal de constatation n'a pas vocation à statuer sur les causes, mais exclusivement à constater les dommages ;

- les sommes réclamées ne sont pas démontrées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la société Generali, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

=$gt; confirmer le jugement critiqué, sur les chefs également visés par l'appel incident de la société [M] ;

=$gt; l'infirmer en ce qu'il déboute les parties du surplus de leurs demandes et statuant de nouveau, de condamner in solidum les époux [K] et la Maaf à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

en toute hypothèse :

- juger irrecevable l'intervention volontaire de Mme [K] et débouter les époux [K] et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner in solidum les époux [K] et la Maaf à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- les condamner in solidum aux dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle développe des moyens largement communs à ceux déjà exposés par la société [M]. Elle précise toutefois que la présence de suies est imputable à un défaut de conception du tubage, outre à la présence de corrosion à l'intérieur du tubage et sur les colliers de fixation résultant non de l'incendie mais de l'ancienneté de l'installation. La faute invoquée n'a vocation qu'à causer une perte de chance que le sinistre ne se déclare pas, mais présente en l'espèce un caractère hypothétique de sorte que la responsabilité de son assurée n'est pas engagée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Y] [N] épouse [K] :

Si la déclaration d'appel vise le chef n°2 du dispositif du jugement ci-dessus rappelé, le dispositif des conclusions des appelants ne comportent toutefois aucune demande d'infirmation de ce chef du jugement et ne sollicite pas la cour de statuer à nouveau de ce chef pour déclarer une telle intervention recevable.

La cour n'est ainsi saisie d'aucune demande visant à solliciter la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [K]. Le chef du jugement ayant déclaré cette dernière irrecevable est par conséquent définitif.

Sur la responsabilité contractuelle de la société [M] :

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n° 21-12.545). La force probante d'une telle expertise est subordonnée à la circonstance qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, y compris une autre expertise amiable.

En l'espèce, M. [K] et la Maaf invoque un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages », qui a été notamment signé contradictoirement le 13 octobre 2013 par M. [K], M. [M] et son assureur. Aucune mention n'y figure d'ailleurs pour renseigner sur l'identité du cabinet ayant rédigé ce document.

L'intitulé de ce procès-verbal en circonscrit par ailleurs l'objet à de simples constatations effectuées par des experts d'assurance. S'il comporte une partie intitulée « la cause du sinistre », ce paragraphe se limite toutefois à indiquer que « tous les experts présents constatent que ». Il en résulte notamment qu'un tel procès-verbal s'analyse davantage comme un constat de l'état de l'installation après le sinistre que comme une expertise comportant un avis technique sur la ou les causes identifiées de l'incendie.

Après avoir décrit les circonstances du sinistre, ce procès-verbal comporte en définitive les seules mentions suivantes : « les experts constatent la présence de suies et résidus de suie au droit de la collerette de jonction entre l'avaloir et le tubage double fond : cette jonction présente un emboitement montrant une différence de section : sortie avaloir : 135 mm et intérieur tubage : 250 mm. C'est au niveau de cette jonction (collerette) entre ces deux éléments que les experts constatent l'espace où les suies se sont accumulées et ont brûlé. De plus, des traces d'oxydation sont constatées dans l'intérieur du tubage juste au-dessus. des traces de corrosion sont également constatées sur les colliers de fixation ».

Pour autant, M. [K] et M. Maaf ne produisent aucune autre pièce qui permette de corroborer que la présence des résidus de suie « piégés » au niveau de cet embranchement constitue la cause du sinistre, alors que Generali estime qu'à l'inverse, la cause demeure indéterminée, dès lors que l'incendie est également susceptible d'être imputable à un défaut d'étanchéité résultant de la corrosion constatée et que l'inflammation d'une faible quantité de suie observée ne peut enfin produire un effet exothermique de nature à provoquer un incendie de l'habitation, les règles d'écart de feu en vigueur ayant été respectées.

Bien que cette dernière affirmation ne ressorte elle-même d'aucune pièce, la charge de la preuve de la cause de l'incendie repose toutefois sur M. [K] et son propre assureur.

Si Generali formule dans son courrier du 6 janvier 2017 une contre-proposition amiable de partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les parties, cet assureur y maintient toutefois que les constatations opérées dans le procès-verbal de constatations des dommages « n'établissent pas le lien de causalité avec le point de départ de l'incendie ». La seule participation de Generali aux opérations d'expertise amiable (dont le procès-verbal comporte une mention rappelant qu'il ne peut en résulter une reconnaissance de sa garantie par l'assureur) comme une telle contre-proposition ne sont ainsi pas de nature à constituer des aveux, qui permettraient de corroborer l'analyse unilatérale du procès-verbal litgieux que retient la Maaf et son assuré.

A l'inverse, outre que l'affirmation de la Maaf figurant dans un courrier du 2 avril 2015 selon laquelle la société De Sloover n'aurait en réalité récupéré aucune suie et aurait dû en conclure à l'inefficacité de sa prestation ne résulte d'aucune pièce produite, M. [K] et la Maaf ne fournissent aucun élément corroborant l'hypothèse d'un incendie imputable à l'accumulation de suie dans le tubage.

Dès lors, la cour ne peut se fonder exclusivement sur un tel procès-verbal pour retenir que l'incendie résulte d'une inflammation des suies découvertes à la suite du ramonage effectué par la société [M].

Ainsi, le lien de causalité entre le sinistre et l'inexécution défectueuse de la prestation par cette dernière, qu'invoque M. [K] et son assureur à titre de faute contractuelle, n'est en tout état de cause pas prouvé.

Aucune responsabilité contractuelle n'est ainsi établie de ce chef à l'encontre de la société [M].

Parallèlement, M. [K] et la Maaf reprochent à la société [M] une autre faute constituée par un défaut d'information et de conseil à l'occasion de sa prestation. Ils estiment à cet égard que ce professionnel aurait dû alerter son client de l'existence d'une anomalie affectant l'installation et susceptible de permettre l'accumulation de suies ou de l'existence d'une corrosion.

Pour autant, il appartient à nouveau à M. [K] et à la Maaf d'établir les obligations incombant à la société [M] à l'occasion d'un ramonage annuel d'une telle installation. À cet égard, alors que le ramoneur et son asssureur invoquent les dispositions du DTU applicable à la fumisterie, aucune partie n'en produit les termes. Il en résulte notamment que l'obligation de procéder à un démontage de l'installation n'est pas établie. M. [K] et la Maaf n'établissent pas davantage que la différence de diamètre entre les deux parties emboitées seraient visibles depuis l'extérieur à travers une grille de ventilation, en l'absence de toute constatation d'un tel fait dans le seul procès-verbal invoqué à l'appui de leurs demandes.

Le caractère visible de la corrosion sans démontage n'est pas davantage établi.

Dans un courrier du 5 décembre 2014, la Maaf a d'ailleurs admis que l'existence d'un raccordement plus étroit n'était pas visible sans démontage, tout en estimant que l'action de ramonage mécanique avec le hérisson devait permettre au ramoneur de se rendre compte de la différence de diamètre.

Pour autant, la circonstance qu'un hérisson d'un diamètre insuffisant a été utilisé ne résulte d'aucune pièce : sur ce point, la Maaf invoque exclusivement la mention d'un « hérisson adapté au diamètre de l'avaloir de 135 mm », qui figure dans un courrier adressé par Generali le 4 février 2015. Alors qu'il n'est pas prouvé qu'il appartenait au ramoneur de démonter l'installation ou que la différence de diamètre était visible sans démontage, aucune norme technique n'est toutefois alléguée ou prouvée pour établir que le ramonage aurait dû être effectué par le haut de la cheminée, c'est à dire à partir de la souche de la cheminée, et non par le bas. Dans ces conditions, l'utilisation d'un hérisson adapté au diamètre de la partie basse de l'installation n'est pas fautive.

En définitive, M. [K] et la Maaf ne prouvent pas que l'indication « RAS » figurant sur le certificat d'intervention établi par la société [M] implique un manquement par ce dernier à une obligation d'information ou de conseil, alors qu'ils ne démontrent pas à quel titre ce prestataire aurait dû lui-même découvrir les anomalies affectant l'installation, étant enfin observé que la seule ancienneté de celle-ci ne constitue pas un indice de leur existence qui aurait nécessité que ce professionnel alerte M. [K] sur la nécessité de procéder à un contrôle plus approfondi.

Le jugement ayant débouté M. [K] et la Maaf de leurs demandes indemnitaires est par conséquent confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner in solidum M. [K] et la Maaf, outre aux entiers dépens d'appel, à payer respectivement à la société [M] et à Generali la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F] [K] et la SA Maaf aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. [F] [K] et la SA Maaf à payer respectivement à la SAS [M] et à la SA Generali France assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00432
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.00432 ?
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