République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/04/2023
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N° de MINUTE : 23/131
N° RG 21/06410 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UATZ
Jugement (N° 18/03426) rendu le 09 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Monsieur [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame Madame [G] [X] [P]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [F] [P] pris en la personne de ses représentants légaux :
Monsieur [Z] [P], et Madame [G] [X] [P]
né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [U] [P] prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [Z] et Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SCP BTSG. prise en la personne de Me [T] es-qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS Thomas Cook
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Pechenard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELARL [Y] [C] représentée par Me [Y] [C] ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la SAS Thomas Cook
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Olivier Pechenard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
EURL Ideo Voyages société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Yanick Houle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société XL Insurance Company SE es qualité d'assureur de Thomas Cook SAS prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits d'Axa Corporate Solution
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dome prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 15 décembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023 après prorogation du 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 20 octobre 2017, M. [Z] [P] a acquis par l'intermédiaire de l'Eurl Ideo Voyages un séjour au Cap Vert pour quatre personnes, organisé par la SAS Thomas Cook.
Au cours de son séjour, M. [P] a été victime d'un accident corporel à l'occasion d'une excursion en catamaran.
M. [Z] [P] et son épouse, [G] [W] ont assigné, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F] et [U] [P] (les consorts [P]), la société Thomas Cook, la société Idéo voyages et le régime social des indépendants devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, aux fins d'indemnisation.
La société Thomas Cook, assurée auprès de la société XL Insurance venant aux droit de la société Axa Corporate solutions, a été placée en liquidation judiciaire.
Les consorts [P] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective et ont assigné les liquidateurs de la société Thomas Cook ainsi que l'assureur de cette dernière.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1- déclaré recevables les consorts [P] ;
2- débouté les consorts [P] de leurs demandes à l'encontre de la société Idéo Voyages et de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Thomas Cook ;
3- débouté la société Idéo voyages de sa demande tendant à condamner M. [Z] [P] à lui rembourser la somme de 500 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 24 octobre 2018 ;
4- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
5- condamné M. [Z] [P] aux dépens avec faculté de recouvrement direct à profit de Me Tania Normand ;
6- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 23 décembre 2021, les consorts [P] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 4 et 5 ci-dessus.
MOTIFS
L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par la majorité d'une partie.
En l'espèce, Mme [U] [P] est devenue majeure le 10 décembre 2022, soit antérieurement à l'ouverture des débats intervenus le 15 décembre 2022.
Il en résulte en outre que l'instance était interrompue avant l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2022, qui est par conséquent non avenue en application de l'article 372 du code de procédure civile, en l'absence de toute confirmation expresse ou tacite d'une ordonnance visant Mme [U] [P] comme représentée par ses parents en qualité de titulaires de l'autorité parentale.
L'affaire doit par conséquent être renvoyée devant le conseiller de la mise en état, devant lequel il appartiendra à Mme [U] [P] de procéder à la reprise de l'instance conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'interruption de l'instance résultant de la majorité de Mme [U] [P] à compter du 10 décembre 2022 ;
Constate le caractère non avenu de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 décembre 2022 ;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Invite Mme [U] [P] à reprendre volontairement l'instance, en application de l'article 373 du code de procédure civile, dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt, et dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon