République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/04/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05753 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6M5
Jugement n° 2018/2299 rendu le 06 octobre 2021 par le Tribunal de commerce d'Arras
APPELANT
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sub La Rotonde, titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord, a souscrit le 12 octobre 2011 auprès de cette banque un prêt d'un montant de 80 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [U] [R] donné par acte du 7 septembre 2011 dans la limite de 52 000 euros et pour une durée de 108 mois. Selon un 'engagement de portée générale' du 3 janvier 2012, M. [R] s'est porté caution des engagements de la société Sub La Rotonde 'dans la limite de la somme 71 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard' et pour une durée de dix ans.
Par un jugement du 31 mai 2013 le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sub La Rotonde et le Crédit du Nord a déclaré à la procédure collective une créance en vertu du prêt et mis en demeure la caution de la régler.
Par acte du 20 novembre 2018 le Crédit du Nord a assigné en paiement la caution devant le tribunal de commerce d'Arras, qui, par jugement du 6 octobre 2021 :
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R],
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer au Crédit du Nord la somme principale de 38 781,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,16 % l'an du 30 mars 2018 jusqu'au parfait règlement de ladite somme,
- a débouté le Crédit du Nord de sa demande d'exécution provisoire,
- a condamné M. [R] à payer au Crédit du Nord somme de 1 000 euros au titre d'indemnité de procédure et aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros,
- a débouté M. [R] de ses autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2021, M. [R] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception des dispositions relatives à l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 M. [R] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision dont recours,
- débouter le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, condamner à titre reconventionnel le Crédit du Nord au paiement de dommages-intérêts équivalents au montant des sommes par elle réclamées et ordonner compensation entre toutes créances réciproquement dues par les parties de telle sorte qu'il se trouve déchargé desdits engagements de caution,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le Crédit du Nord sera déchu de son droit aux intérêts, intérêts de retard, pénalités, commissions, frais et accessoires de toute nature, dire et juger qu'il appartiendra au Crédit du Nord de justifier de sa créance en principal, expurgée des intérêts, intérêts de retard, pénalités, commissions, frais et accessoires, et à défaut pour elle d'en justifier, la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- plus subsidiairement, débouter le Crédit du Nord de sa demande au titre de la clause pénale,
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Gautier Lacherie, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, le Crédit du Nord demande à la cour de :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en tous points le jugement,
- condamner M. [R] lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 janvier suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du Crédit du Nord
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque soulevée par M. [R] ; malgré la demande d'infirmation sur ce point, l'appelant ne soulève aucun moyen tendant à remettre en cause ce chef du jugement et ne formule aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable ou prescrite l'action de la banque dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R].
Sur l'engagement de caution de M. [R]
M. [R] conclut en premier lieu au rejet des demandes de la banque, faute pour elle de préciser le cautionnement fondant sa demande.
Force est de constater toutefois que la banque indique agir sur le fondement du cautionnement du 3 janvier 2012, même si l'on peut relever que dans les mises en demeure adressées à la caution elle fondait sa réclamation sur le cautionnement du mois de septembre 2011. Le premier juge avait relevé que l'acte du 3 janvier 2012 était versé aux débats et que la banque avait confirmé que c'était bien 'celui dont il s'agit'.
Ainsi le fondement de l'obligation de M. [R] invoqué par l'établissement bancaire est clairement déterminé.
En second lieu, M. [R] se prévaut de l'inopposabilité à la caution de la déchéance du terme qui découle de l'application de l'article L. 643-1 du code de commerce alors qu'aucun des cautionnements ne prévoit que la déchéance du terme découlant des règles de la liquidation judiciaire s'imposerait à la caution.
La déchéance du terme qui résulte de l'article L. 643-1 du code de commerce, qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et n'est pas opposable à la caution sauf clause contraire. Or, en l'espèce, l'acte de caution du 3 janvier 2012 prévoit (clause VII 'Mise en jeu de la caution') qu' 'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.' ce dont il résulte que la caution a consenti à ce que la déchéance du terme d'une obligation principale lui soit applicable, notamment en cas de liquidation judiciaire, et le contrat de prêt prévoit de son côté expressément l'exigibilité de plein droit du prêt en cas de liquidation judiciaire (article 10.1). Il en résulte que la déchéance du terme du prêt est opposable à la caution.
En troisième lieu, M. [R] oppose à la banque le caractère disproportionné de son engagement à ses biens et revenus.
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du cautionnement (devenu les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation depuis l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogés depuis le 1er janvier 2022), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
L'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des règles relatives à la saisissabilité des gains et salaires de l'époux en application des articles 1414 ou 1415 du code civil, qui déterminent seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son épouse.
En l'espèce, M. [R] et son épouse ont renseigné, à la demande de la banque, une 'fiche de renseignements de solvabilité' le 9 décembre 2011, de sorte que la disproportion manifeste de l'engagement doit s'apprécier au regard de ces renseignements portés à la connaissance de la banque moins d'un mois avant la signature du cautionnement, étant rappelé que le créancier n'était pas, sauf anomalie apparente, qui n'est pas alléguée, tenue de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution. La fiche est signée par les deux époux qui ont ajouté à la main la mention 'je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées'.
Il ressort de cette fiche de renseignements que M. [R] est marié sous le régime de la communauté et a trois enfants à charge, il exerce la profession de gérant depuis trois années, et perçoit avec son épouse des revenus annuels (hors allocations familiales) de 29 500 euros. Ils remboursent deux emprunts immobiliers restant à rembourser à hauteur de 159 000 euros pour l'un, avec une échéance finale au 5 novembre 2035 et garantie par une hypothèque, et de 3 000 euros pour l'autre avec une échéance finale au 25 novembre 2011. Le couple est propriétaire d'une maison individuelle estimée à 280 000 euros.
Bien que cela ne soit pas mentionné dans la fiche, il doit être tenu compte de ce que le premier prêt immobilier représentait une charge annuelle de 9 819 euros (échéances mensuelles de 818,25 euros), ce qu'il appartenait à la banque de vérifier dès lors que le prêt était indiqué. Il n'est pas justifié des conditions du second prêt.
M. [R] soutient que ses revenus étaient inférieurs aux revenus mentionnés dans la fiche (8 000 euros annuels au lieu de 12 000 euros), que l'immeuble avait été acheté non pas à 280 000 euros mais à 240 000 euros et que doit être pris en compte dans son endettement le cautionnement qu'il avait souscrit à hauteur de 74 000 euros pour garantir un prêt souscrit par l'EURL Sub Béthune, dont il était également gérant. Toutefois la caution ne peut venir soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier dans la fiche signée et il ne peut être tenu compte dans l'endettement de M. [R] du cautionnement allégué, donné au profit de la banque CIC le 19 mars 2009, qui n'a pas été mentionné alors même que la fiche comportait un espace réservé aux 'cautions données' et dont il n'apparaît pas que le Crédit du Nord aurait pu avoir connaissance.
M. [R] fait valoir par ailleurs que la propriété de l'immeuble était fictive dès lors qu'il était grevé d'une hypothèque conventionnelle pour la garantie du prêt immobilier, ainsi que d'un privilège de prêteur de deniers, mais ces circonstances n'affectent pas la consistance de son patrimoine dès lors que le prêt hypothéqué à été pris en considération pour apprécier le passif de la caution et par conséquent, la valeur de l'immeuble.
Enfin, M. [R] conclut à la disproportion des deux engagements de caution pris ensemble, mais il s'agit d'apprécier le caractère manifestement disproportionné du seul cautionnement sur lequel la banque se fonde. Toutefois, doit être intégré dans l'endettement de M. [R] à la date de son engagement du mois de janvier 2012, le cautionnement donné le 7 septembre 2011 à hauteur de 52 000 euros, même s'il n'est pas mentionné dans la fiche de renseignements, car la banque ne pouvait en ignorer l'existence puisqu'elle en était bénéficiaire.
Au regard du montant du cautionnement litigieux (71 000 euros), des revenus et charges de M. [R] tels qu'exposés ci-dessus, de la valeur nette de son patrimoine immobilier (118 000 euros) et de l'endettement résultant aussi du cautionnement du 12 octobre 2011 (52 000 euros), il n'apparaît qu'il était, à la date de son engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face, la disproportion manifeste ne résultant pas du seul fait que la caution ne possédait pas effectivement les disponibilités nécessaires pour couvrir intégralement le montant de son engagement.
Dans la mesure où la disproportion manifeste n'est pas retenue à la date de l'engagement, la question de la capacité de la caution à faire face à celui-ci à la date à laquelle elle est appelée est sans objet.
La banque est dès lors bien fondée à opposer à M. [R] le cautionnement signé le 3 janvier 2012.
Sur la responsabilité de la banque
M. [R] invoque un manquement de la banque à son obligation d'information sur 'les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux produits et options proposés et non pas seulement des perspectives les plus favorables' mais il ne lui reproche pas autre chose qu'un défaut d'information sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt ou de l'engagement de caution qui relève du devoir de mise en garde et non d'un devoir spécifique d'information.
Par ailleurs M. [R] invoque un manquement de la banque à un devoir de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur la viabilité de l'opération financée, mais la banque n'est tenue qu'à un devoir de mise en garde qui ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
La banque est en effet tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
M. [R] soutient que la banque ne vient pas démontrer qu'elle a satisfait à son obligation, mais il appartient d'abord à la caution de démontrer qu'une telle obligation pesait sur la banque au regard du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ou de l'engagement de caution.
A supposer même que M. [R], gérant de deux sociétés ayant eu recours à plusieurs reprises à des prêts cautionnés, dût être considéré comme une caution non avertie, il ne vient ni soutenir ni démontrer, soit que l'emprunt cautionné était inadapté à la situation financière de la société Sub La Rotonde, soit que le cautionnement était inadapté à ses propres capacités financières, alors qu'il a par ailleurs été retenu qu'il n'était en tout cas pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, qu'il existait en conséquence un risque d'endettement pour l'un ou l'autre sur lequel la banque aurait dû le mettre en garde. Il n'est dès lors pas démontré qu'il pesait sur la banque une obligation de mise en garde et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
Sur le montant de la créance de la banque
La banque sollicite la somme de 38 781,42 euros avec intérêts au taux de 4,16 % l'an à compter du 30 mars 2018, qui correspond à 50 % de sa créance (appliquant ainsi au second cautionnement la limite prévue pour le premier) évaluée au 30 mars 2018 comme suit :
- capital restant dû : 63 005,68 euros
- intérêts : 12 667,12 euros
- indemnité contractuelle de 3 % : 1 890,16 euros.
Vu les articles L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 applicable du 1er août 2003 (devenus les article L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation en vertu de l'ordonnance n° 016-301 du 14 mars 2016 puis abrogé par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, applicable à la date du cautionnement.
Le justificatif d'une facturation de frais liés à l'information de la caution et la signature par celle-ci d'un document aux termes duquel elle accepte de prendre en charges de tels frais ne permettent pas de démontrer l'envoi effectif de lettres d'information, annuellement, avant le 31 mars et comprenant les mentions légalement imposées. En conséquence la banque doit être déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard.
La créance hors intérêts à compter du 31 mars 2012, dès lors que la banque ne fait pas état dans sa déclaration de créance ou ses décomptes d'échéance impayée avant la date d'exigibilité, doit être fixée au montant du capital restant dû retenu par la banque (63 005,56 euros) sous déduction des intérêts réglés sur les échéances antérieures (3 372,73 euros au regard du tableau d'amortissement versé aux débats), soit à la somme de 59 632,83 euros, sur lesquels les intérêts ne peuvent courir qu'au taux légal et à compter du 20 novembre 2018 (date de l'assignation), les mises en demeure adressées par la banque antérieurement concernant l'autre cautionnement.
Compte tenu de la déchéance appliquée en vertu des textes susvisés il est sans intérêts de statuer sur la déchéance prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation relatif à l'information de la caution sur le premier incident de paiement.
Enfin dans la mesure où le montant de la demande de la banque reste inférieur au montant du capital hors intérêt et indemnité de résiliation, il est sans objet de statuer sur le caractère manifestement excessif de celle-ci.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant du montant de la condamnation prononcée contre M. [R], sauf à prévoir que les intérêts courront au taux légal à compter du 20 novembre 2018.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement concernant les dépens et l'indemnité de procédure allouée à la banque, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante, et, au regard du montant déjà alloué en première instance, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [R] à payer à la société Crédit du Nord la somme principale de 38 781,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,16 % l'an du 30 mars 2018 jusqu'au parfait règlement de ladite somme ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 38 781,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 ;
Condamne M. [U] [R] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles