République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/04/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05721 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6IT
Jugement rendu le 02 septembre 2021
par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [D] [Z]
né le 19 mars 1975 à [Localité 12]
et Madame [B] [F] épouse [Z]
née le 06 août 1974 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 11]
[Localité 6]
représentés par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [J]
né le 19 octobre 1934 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [K] [J] épouse [U]
née le 06 juillet 1930 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 janvier 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [E] [J]
né le 08 juin 1939 à[Localité 9])
demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2022 à sa personne
Madame [C] [J]
née le 1er juillet 1931 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 1]
à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 janvier 2022 à sa personne
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
****
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 2 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [Z] et Mme [B] [F] épouse [Z] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [D] [Z] et Mme [B] [F] épouse [Z] déposées au greffe le 21 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de M. [X] [J] déposées au greffe le 19 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié du 29 juin 2015, M. [D] [Z] et Mme [B] [F] épouse [Z] ont acquis une maison d'habitation, bâtie en 1973, située au [Adresse 11], cadastrée section B n° [Cadastre 4].
Cette maison d'habitation est implantée, pour partie, sur le terrain attenant, cadastré section B n° [Cadastre 5], appartenant à M. [X] [J].
Par actes d'huissier des 5 et 25 juin 2019, M. et Mme [Z] ont assigné les membres de l'indivision [J], M. [X] [J], Mme [K] [J] épouse [U], M. [E] [J] et Mme [C] [J], par devant le tribunal de grande Instance de Douai en vue de voir :
-dire que M. et Mme [Z] sont propriétaires par voie de prescription acquisitive de la parcelle située à [Adresse 11] figurant sur le plan cadastral section B n° [Cadastre 5],
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021, M. et Mme [Z] ont demandé, sur le fondement des articles 2272, 682, 688 et 689 du code civil, au tribunal :
-à titre principal, de les déclarer propriétaires, par prescription acquisitive, du terrain cadastré section B n°[Cadastre 5] ;
-à titre subsidiaire, de juger qu'ils bénéficient d'une servitude par droit de passage sur le terrain cadastré section B n°[Cadastre 5],
-en tout état de cause, de condamner M. [X] [J], Mme [K] [J] épouse [U], M. [E] [J] et Mme [C] [J] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 avril 2020, M. [X] [J] demande au tribunal :
-de débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
-de condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :
-débouté M. et Mme [Z] de leur demande de voir constater leur acquisition par la prescription acquisitive de la parcelle section B n° [Cadastre 5] située à [Adresse 11] (Nord) appartenant à Monsieur [X] [J] ;
-débouté M. et Mme [Z] de leur demande de se voir attribuer une servitude de passage sur la parcelle section B n° [Cadastre 5] située à [Adresse 11] (Nord) ;
-condamné M. et Mme [Z] à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. et Mme [Z] aux dépens :
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 novembre 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 21 janvier 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 2255 et suivants, 682 et suivants du code civil, de :
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 02 septembre 2021,
A titre principal,
-dire que M. et Mme [Z] sont propriétaires par voie de prescription acquisitive de la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section B n° [Cadastre 5],
A titre subsidiaire,
-dire que M. et Mme [Z] bénéficient d'une servitude par voie de passage sur le fonds situé à [Localité 6] cadastré section B n° [Cadastre 5],
-condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 avril 2022, M. [X] [J] a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [Z],
-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à M. [X] [J] d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [J] épouse [U], M. [E] [J] et Mme [C] [J] ne sont pas constitués avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la prescription acquisitive
L'article 2258 du Code civil dispose : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
L'article 2261 dispose : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
L'article 2262 du code civil dispose : « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
L'article 2265 dispose : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
L'article 2272 du code civil dispose: « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Il appartient à celui qui se prévaut d'une prescription acquisitive de rapporter la preuve des actes de possession répondant aux critères de fond et de durée des textes précités.
En l'espèce, M. et Mme [Z] revendiquent la propriété de la parcelle n° [Cadastre 5]. Ils ont acquis la maison d'habitation située au [Adresse 11], cadastrée section B n° [Cadastre 4] par acte notarié du 29 juin 2015.
Dans la mesure où l'assignation a été délivrée en 2019, M. et Mme [Z] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive, abrégée ou trentenaire, par sa seule possession.
Il leur appartient dès lors de démontrer que leur auteur bénéficiait lui-même d'une possession qu'ils peuvent adjoindre à la leur.
Il ressort du plan cadastral que cette maison a été construite à cheval sur la parcelle n° [Cadastre 4] et celle n° [Cadastre 5] appartenant à M. [X] [J]. En outre, sur la parcelle n° [Cadastre 5] ne figure que la maison objet du litige.
Il résulte de l'acte notarié du 29 juin 2015 que les vendeurs avaient acheté la maison aux termes d'un acte notarié du 14 février 2008 à Mme [H] [I] [Y], veuve de M. [S] [P] [T] et aux enfants de cette dernière, à savoir Mme [M] [H] [T], M. [L] [V] [T] et M. [O] [A] [T].
Mme [H] [I] [Y] avait hérité de ce bien lors de la succession de son père, M. [W] [Y], décédé le 1er mars 1962, après la licitation faisant cesser l'indivision avec sa mère et ses frères et s'urs le 24 octobre 1964.
L'acte notarié du 29 juin 2015 précise également que M. et Mme [N] ont construit la maison en 1973.
Ainsi, depuis 1973, la maison est à cheval sur la parcelle n° [Cadastre 4] et celle n° [Cadastre 5]. Cette construction est nécessairement publique et non équivoque.
Il ressort des photographies apportées aux débats qu'il n'est possible d'atteindre le domaine public depuis la maison qu'en traversant la parcelle n° [Cadastre 5].
Il est donc bien démontré la preuve d'actes de possession utiles depuis plus de trente ans, et ainsi la prescription trentenaire s'agissant de la parcelle n°[Cadastre 5] est acquise.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
M. [X] [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
M. [X] [J] sera condamné à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONSTATE que Monsieur [Z] et Madame [B] [F] épouse [Z] sont propriétaires par voie de prescription acquisitive de la parcelle située à [Localité 6] cadastrée section B n° [Cadastre 5],
DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Monsieur [Z] et Madame [B] [F] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille