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06/04/2023 | FRANCE | N°21/04010

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 avril 2023, 21/04010


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/04/2023





****





N° de MINUTE : 23/130

N° RG 21/04010 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYBI



Jugement (N° 19/03641) rendu le 11 Mai 2021par le Tribunal judiciaire de Lille







APPELANTES



Société DKR Refrigerations

[Adresse 9]

[Localité 8] (Belgique)



Société La Baloise Belgium NV

[Adresse 10]r>
[Localité 3] (Belgique)



Représentées par Me Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille





INTIMÉES



SAS AFCS

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée p...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE : 23/130

N° RG 21/04010 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYBI

Jugement (N° 19/03641) rendu le 11 Mai 2021par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTES

Société DKR Refrigerations

[Adresse 9]

[Localité 8] (Belgique)

Société La Baloise Belgium NV

[Adresse 10]

[Localité 3] (Belgique)

Représentées par Me Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

SAS AFCS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,

Caisse Crama du Nord Est exercant sous l'enseigne Groupama Nord Est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

EARL Catrix prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

Exposé du litige

L'EARL Catrix exploite une activité de production d'endives et est assurée auprès de la société Crama du Nord Est.

A la suite d'un dysfonctionnement de la chambre froide dans laquelle était entreposée la production d'endives de 2013, l'EARL Catrix a sollicité l'intervention de la société DKR Réfrigérations, assurée auprès de la société La Baloise Belgium NV, puis de la société AFCS entre le 16 août et le 5 septembre 2014.

L'EARL Catrix a perdu la totalité de son stock d'endives.

Par une ordonnance du 28 juillet 2015 rendue à la requête de l'EARL Catrix et de son assureur, confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [J] [K] en qualité d'expert aux fins de déterminer notamment les causes, origines et conséquences des dysfonctionnements d'un système de refroidissement ayant entrainé l'augmentation de température entre le 24 août et le 5 septembre 2014, la nature des prestations effectuées sur le système de refroidissement par la société DKR Réfrigérations et la société AFCS et évaluer les préjudices matériel, financier et d'exploitation de la société Catrix.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 janvier 2018.

Par acte d'huissier de justice du 7 février 2019, l'EARL Catrix et son assureur, la société Crama du Nord Est ont fait assigner les sociétés DKR Réfrigérations et AFCS devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation.

La société Baloise Belgium NV est intervenue volontairement à la procédure.

Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a':

- Déclaré recevables les demandes de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est

- Dit que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est est subrogée dans les droits et actions de l'EARL Catrix à concurrence de la somme de 104'605,02 euros TTC

- Déclaré la société DKR Réfrigérations responsable du sinistre subi par l'EARL Catrix à hauteur de 70 %

- Dit que l'EARL est responsable dudit sinistre à hauteur de 30 %

Et en conséquence,

- Condamné la société DKR Réfrigérations à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 80'497,13 euros

- Débouté la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est du surplus de sa demande

- Débouté l'EARL Catrix de sa demande indemnitaire

- Débouté l'EARL Catrix et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est de leurs demandes formées à l'encontre de la société AFCS

- Débouté la société DKR Réfrigérations de ses demandes formées contre la société AFCS

- Condamné la société DKR réfrigérations à payer à l'EARL Catrix et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné in solidum l'EARL Catrix, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est et la société DKR réfrigérations à payer à la société AFCS la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans leurs rapports entre eux, dit que':

'L'EARL Catrix et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est in solidum supporteront 30 % des frais irrépétibles de la société AFCS

'La société DKR Réfrigérations 70% des frais irrépétibles de la société AFCS

- Condamné la société DKR Réfrigérations aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise de [S] [K]

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 19 juillet 2021, la société DKR Réfrigérations et son assureur, la société La Baloise Belgium NV, ont formé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées, dans toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 juin 2022, la société DKR et la société La Baloise Belgium NV demandent à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, 1346-1 et 1250 du code civil et 1147 du code civil belge de :

- Prononcer la recevabilité de l'appel de la société DKR réfrigérations et son assureur, la société Baloise Belgium NV et le déclarer bien fondé

- Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'application de la législation belge à l'égard de la société DKR réfrigérations

Ce faisant,

A titre principal':

- Dire et juger irrecevable l'action de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

En conséquence, la débouter de toutes ses demandes

A titre subsidiaire':

- Débouter les Catrix, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est et AFCS de toutes leurs demandes à leur encontre

- Condamner in solidum l'EARL Catrix, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est et la société AFCS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Thomas Molins, avocat au barreau de Lille

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la société AFCS demande à la cour de':

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CRAMA du Nord Est, l'EARL Catrix et la société DKR de toutes leurs demandes

- Condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même que les frais et dépens de l'instance

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la CRAMA du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupana du Nord Est, et l'EARL Catrix, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1146 à 1155 du code civil belge, 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil, L. 121-12 du code des assurances et 1346 et 1346-1 du code civil de':

- Juger recevable et fondé l'appel incident diligenté par la CRAMA du Nord Est et l'EARL Catrix

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 mai 2021 en ce qu'il a':

'Déclaré la société DKR Réfrigérations responsable du sinistre subi par l'EARL Catrix à hauteur de 70 %

'Dit que l'EARL est responsable dudit sinistre à hauteur de 30 %

'Condamné la société DKR Réfrigérations à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 80'497,13 euros

'Débouté la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est du surplus de sa demande

'Débouté l'EARL Catrix de sa demande indemnitaire

'Débouté l'EARL Catrix et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est de leurs demandes formées à l'encontre de la société AFCS

'Condamné in solidum l'EARL Catrix, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est et la société DKR réfrigérations à payer à la société AFCS la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans leurs rapports entre eux, dit que':

'L'EARL Catrix et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est in solidum supporteront 30 % des frais irrépétibles de la société AFCS

'La société DKR Réfrigérations 70% des frais irrépétibles de la société AFCS

'Condamné la société DKR Réfrigérations aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise de [S] [K]

Statuant à nouveau':

- Juger que la société DKR réfrigérations, la société La Baloise NV et la société AFCS ont engagé leur responsabilité contractuelle et sont exclusivement responsables du sinistre subi par l'EARL Catrix d'un montant de 114'995,90 euros TTC

- Juger que la CRAMA du Nord Est est subrogée dans les droits et actions de l'EARL Catrix à concurrence de la somme de 104'605,02 euros

En conséquence,

- Condamner in solidum la société DKR Réfrigérations, la société La Baloise Belgium NV et la société AFCS à payer à titre de dommages et intérêts à la CRAMA du Nord Est subrogée dans les droits de l'EARL Catrix la somme de 104'605,02 euros TTC

- Condamner in solidum la société DKR Réfrigérations, la société La Baloise Belgium NV et la société AFCS à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10'390,88 euros

- Débouter la société DKR Réfrigérations, la société La Baloise Belgium NV et la société AFCS de l'ensemble de leurs demandes

- Condamner in solidum la société DKR Réfrigérations, la société La Baloise Belgium NV et la société AFCS au paiement de la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance

- Condamner in solidum la société DKR Réfrigérations, la société La Baloise Belgium NV et la société AFCS au paiement de la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

- Condamner in solidum la société DKR Réfrigérations, la société La Baloise Belgium NV et la société AFCS en tous les frais et dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la CRAMA du Nord Est

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention [...].

L'article 32 du'même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du'droit d'agir.

Au soutien de sa demande à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la CRAM du Nord Est à son encontre, la société DKR Réfrigérations et son assureur prétend que celle-ci ne justifie pas d'une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits et actions de l'EARL Catrix en l'absence de démonstration d'un paiement effectif au profit de son assuré de sorte qu'elle n'a d'intérêt à agir.

L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Ce recours subrogatoire légal spécial est institué au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance et s'exerce quel que ce soit le fondement de l'action en responsabilité à caractère indemnitaire.

Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :

''' d'une part qu'il a payé préalablement l'indemnité, la preuve d'un tel paiement étant libre : à cet égard, l'exigence formelle d'une quittance signée par l'assuré n'est pas requise pour établir un tel fait.

''' et d'autre part que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.

La production de la police d'assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.

Il est admis que l'existence de ce texte spécial, propre au droit des assurances, n'interdit pas à l'assureur de se prévaloir également des subrogations légale et conventionnelle de droit commun prévues, respectivement, par les articles 1346 et 1346-1 du Code civil.

Selon l'article 1346, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter.

L'article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la subrogation conventionnelle «'doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement'».

La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte ainsi de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a en outre pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.

Ainsi, quel que soit le fondement invoqué, la recevabilité du recours de l'assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré est subordonnée à la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance.

En cas de contestation, il appartient à la compagnie qui se prétend subrogée dans les droits et actions de son assuré (ou du tiers lésé) d'établir l'effectivité de son versement de l'indemnité de sinistre.

En l'espèce, la CRAMA du Nord Est produit une quittance subrogatoire établie le 9 novembre 2018 et signée par le représentant de l'EARL CATRIX le 1er décembre 2018 qui atteste avoir reçu la somme de 104'605,02 euros à titre d'indemnité globale et définitive en règlement du sinistre dans les termes du contrat d'assurance étant précisé que les conditions générales de l'assurance de dommages aux biens professionnels et celles de l'assurance perte d'exploitation souscrites par l'EARL Catrix sont versées au débat.

La preuve du paiement de l'indemnité d'assurance est ainsi suffisamment rapportée par l'assureur qui produit une quittance subrogative dans laquelle l'assuré reconnaît avoir perçu de son assureur les sommes dont il est demandé remboursement aux responsables du sinistre.

Il y a donc lieu de considérer que l'assureur bénéficie de la subrogation légale de l'article L.'121-12 du code des assurances dans les droits de son assuré à concurrence de la somme de 104'605,02 euros, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Par suite, les demandes formées par la CRAMA du Nord Est sont recevables.

Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

Sur les responsabilités encourues

Il résulte du rapport d'expertise qu'en 1988, l'EARL Catrix a confié à la société Kelvin les travaux d'installations frigorifiques comportant notamment une centrale de froid constituée de deux compresseurs Scroll de marque Trane repérés CP1 et CP2. A la suite de la défaillance de la société Kelvin, la société DKR Réfrigérations interviendra pour mettre ces installations en parfait état de marche et de performance. En 1996, l'EARL Castrix a confié à cette dernière la charge de procéder au renforcement de la puissance frigorifique de la centrale de froid de sorte qu'un troisième compresseur Scroll a été installé.

Après communication par les parties de l'ensemble des fiches d'intervention, factures et autres documents, l'expert [K] a pu établir la chronologie des faits suivante':

- Du 4 au 13 novembre 2013': intervention de la société DKR pour le remplacement d'un interrupteur-disjoncteur PKZMO-20 et d'un compresseur Danfoss TLS 5F

- 16 août 2014': intervention de la société DKR qui diagnostique un défaut de pression sur le réfrigérant R22 consécutif à une fuite sur le clapet anti retour en sortie HP du compresseur 2 (CP2) et préconise le remplacement du clapet et de l'interrupteur disjoncteur PKZM de 20A

- 18 août 2014': intervention de la société DKR pour soudure sur clapet de retour du CP2 et remise en service avec appoint en R22 avec préconisation de remplacement du CP2 hors service

- 20 août 2014': intervention de la société DKR suite à un problème de température et de la détection d'un problème de colmatage sur le filtre déshydrateur d'échangeur qu'elle ne peut remplacer en raison des vannes peu étanches nécessitant une vidange complète de l'installation

- 25 août 2014': intervention de la société DKR, suite à une remontée en température de la chambre froide constatée la veille par l'EARL Catrix, et remplacement du filtre à liquide sur boucle avec préconisation de remplacement 4 filtres et 4 vannes et de basculement du R22 au R 407C

- 26 août 2014': intervention de la société DKR en recherche de panne': démontage filtre pompe et contrôle CR = OK et fermeture du détendeur sur échangeur

- 27 août 2014': intervention de la société DKR sur la boucle d'eau réfrigérée

- 1er septembre 2014': arrêt des 3 compresseurs

- 3 septembre 2014': intervention de la société AFCS, en l'absence de réponse de la société DKR aux appels de l'EARL Catrix, qui ne parvient pas à remettre en service les installations frigorifiques après réparation d'une fuite et remise en charge du fréon

- 7 septembre 2014': devis de la société AFCS de travaux de remplacement des 3 compresseurs en convertissant l'installation au R407C pour sa mise aux normes

- 21 septembre 2014': intervention de la société AFCS pour la réparation d'une fuite sur évaporateur de CF, le remplacement de vannes électromécanique et d'isolement et la fourniture d'un régulateur, d'un thermostat, de relais d'huile et d'azote

- 24 septembre 2014': intervention de la société AFCS pour la remise en service de l'installation frigorifique réaménagée avec 3 nouveaux compresseurs adaptés pour R407C.

L'expert relève que la centrale froid est pilotée par 6 pressostats mais ne dispose d'aucun automate de gestion destiné à assurer la permutation des compresseurs pour mieux répartir leur temps de marche.

Il déplore l'absence de journal de bord destiné au suivi des installations frigorifiques par l'EARL Catrix de sorte qu'il n'a pu disposer de l'ensemble des informations permettant de retracer l'historique des interventions majeurs réalisées sur les compresseurs.

Néanmoins, l'expert a pu constater que':

- D'une part, le compresseur CP1 a été remplacé le 13 novembre 2013 mais qu'il a fait à nouveau défaut en moins d'un an de service. L'expertise technique menée par le constructeur, la société Danfoss, a permis de mettre en évidence un défaut de lubrification ayant entrainé le grippage de soin équipage mobile.

- D'autre part, le compresseur CP3, ayant déjà fait l'objet d'un remplacement 7 ans après son installation pour permettre le renforcement de puissance de la centrale froid

L'expert a donc recherché lequel des deux compresseurs CP1 ou CP3 a été mis hors service en premier ainsi que l'origine de la défaillance en série des compresseurs.

A cet effet, il s'est adjoint deux sapiteurs l'un spécialisé dans le démontage et l'expertise de compresseurs frigorifiques et l'autre en électricité.

Les opérations d'expertise du compresseur CP3 de type CSHA 150 K ont permis de révéler un défaut de lubrification ayant abouti au grippage de leurs équipages mobiles. Par ailleurs, il a été établi que la défaillance successive des compresseurs n'est pas liée à un problème d'origine électrique mais qu'il subsiste une interrogation que l'auteur du shintage de la protection du compresseur CP2.

L'expert conclut que'le blocage des compresseurs a pour origine et cause le non-respect des préconisations du constructeur Danfoss lors du remplacement du compresseur CP1 en 2013 voire du compresseur CP3 en 2003, le manque de suivi préventif des équipements de froid, l'absence de raccordement avec réarmement manuel des protections thermiques intégrées (PTI) des compresseurs, voire l'insuffisance d'équipements de télésurveillance et d'alarme sur cette installation et le possible forçage par intervention humaine sur la remise en route de l'un et/ou l'autre des deux derniers compresseurs en service.

Selon l'expert, la défaillance des compresseurs, constatés à l'arrêt par la société AFCS le 1er septembre 2014, a entrainé une rupture de canalisation à l'origine d'une fuite de fréon jusqu'à vidange de l'installation de sorte que la production de froid n'était plus possible.

Il retient la responsabilité de la société DKR réfrigérations, de la société AFCS et de l'EARL Catrix.

Sur la responsabilité de la société DKR Réfrigérations

La responsabilité de la DKR Réfrigérations est recherchée sur le fondement contractuel.

Il est constant que cette société a son siège social en Belgique de sorte que c'est à bon droit et sans être contesté par les parties que le tribunal a appliqué le règlement européen n°593-2008 du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles qui prévoit en son article 3 que le contrat est régi par la loi librement choisie par les parties. A défaut, l'article 4 paragraphe B prévoit que le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de service a sa résidence habituelle.

En l'absence de choix par les parties de la loi applicable, il sera donc fait application de la loi belge à l'égard de la société DKR Réfrigérations.

Selon l'article 1147 du code civil belge, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ay ait aucune mauvaise foi de sa part.

En sa qualité de frigoriste professionnel, la société DKR réfrigérations est tenue d'une obligation de moyen s'agissant des prestations qu'il effectue à l'occasion de ses interventions. Il a également l'obligation de renseigner son client sur l'opportunité de toute intervention, aussi bien sur le plan technique que financier.'

Il n'est pas contesté que la société DKR Réfrigérations n'est pas liée à l'EARL Catrix par un contrat de maintenance mais qu'elle a néanmoins assuré l'entretien et la réparation des éléments frigorifiques de cette dernière depuis leur installation par la société Kelvin en 1988/1989.

Il est établi qu'entre le 16 et le 27 août 2014, soit 11 jours, la société DKR Réfrigérations est intervenue à 6 reprises à la suite d'un dysfonctionnement du système de refroidissement des installations de l'EARL Catrix à l'origine d'une augmentation de température.

Il ressort du rapport d'expertise que la société DKR Réfrigérations a remplacé le compresseur CP1 le 12 novembre 2013 sans avoir a minima procédé à une analyse d'huile et respecté les préconisations du fabriquant, la société Danfoss, qui prévoit, préalablement à cette opération, la vidange préalable globale avec récupération du fluide frigorigène R22 de l'installation, son rinçage, le remplacement des filtres-deshydrateurs et la recharge totale de l'installation en R22 après tirage au vide. L'expert a ainsi considéré que le grippage du nouveau compresseur a pu résulter du remplacement non conforme du compresseur.

En effet, l'examen du bon de travail n°79752 du 12 novembre 2013 ne fait nullement apparaitre la vidange globale avec récupération du fluide frigorigène R22 de l'installation et son rinçage et le remplacement des filtres déshydrateurs ainsi que la recharge totale de l'installation en R22 après tirage au vide.

En outre, la société DKR Réfrigérations n'établit pas qu'elle a procédé à un suivi des deux autres compresseurs en service par un contrôle de température HP, des mesures d'intensité et une analyse de l'huile.

Or, il appartenait à la'société'DKR Réfrigérations d'apprécier l'état des installations sur laquelle elle intervenait, de déterminer si ce matériel pouvait être mis en service puis de s'assurer que les pannes qui sont survenues pouvaient être réparées de manière efficace, ou si au contraire le remplacement de tout ou partie du matériel s'imposait.

Le déroulement des faits, ci-dessus rappelé, démontre que ces obligations n'ont pas été remplies puisque la société DKR Réfrigérations a procédé au remplacement du compresseur CP1 sans s'assurer de sa bonne lubrification, n'a effectué aucun contrôle des deux compresseurs en service après l'arrêt de fonctionnement du troisième et'qu'elle a ensuite accepté d'effectuer à plusieurs reprises sur ce matériel des réparations qui se sont avérées inefficaces.

A cet égard, l'examen du bon de travail n°86222 du 26 août 2014 révèle que la société DKR Réfrigérations a procédé au seul changement du filtre déshydrateur sur ligne de liquide sans analyser l'état des déshydrateurs ce qui aurait permis d'alerter sur l'état des compresseurs alors qu'elle avait constaté dès le 16 août 2014 que l'un d'entre eux (CP2) était hors service. A cet égard, l'expert précise que la dégradation mécanique avancée de ce compresseur a pu être fatale à la tenue des deux compresseurs encore en service et que le simple suivi des intensités absorbées, des températures et pressions ainsi que des analyses d'huile auraient permis une détection précoce des risques de casse encourus sur les compresseurs.

La société DKR Réfrigérations ne saurait utilement s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'elle n'était pas tenue de procéder aux vérifications d'usage dès lors que l'EARL Catrix n'avait pas souscrit de contrat de maintenance alors qu'il lui appartenait de procéder au remplacement du compresseur, selon les règles de l'art, en s'assurant de sa bonne lubrification et de prévenir tout risque de grippage compte de sa connaissance de l'ancienneté des installations frigorifiques.

Si l'expertise a révélé la tentative de relance des compresseurs par intervention manuelle d'un tiers sur le réenclenchement de leurs disjoncteurs, cette circonstance, dont l'expert ne retient pas qu'elle constitue la cause exclusive du sinistre, n'est pas de nature à écarter la responsabilité de la société DKR Réfrigérations.

Les pannes répétées de la chambre froide malgré ses interventions et le remplacement de l'ensemble des compresseurs avec basculement de l'installation frigorifique au fluide frigorigène R407C réalisé ensuite par la société AFCS qui a mis un terme aux désordres font apparaître que la société DKR Réfrigérations n'a pas satisfait à ses obligations.

L'absence de contrôle des compresseurs avant et après remplacement alors même que la société DKR Réfrigérations avait connaissance de l'ancienneté des installations frigorifiques dont la mise aux normes s'imposait constitue un manquement fautif qui lui est imputable à l'origine du préjudice subi par l'EARL Catrix qui a perdu la totalité de sa production d'endives.

Dès lors, la société DKR Réfrigérations engage sa responsabilité contractuelle.

Sur la responsabilité de l'EARL Catrix

L'EARL Catrix, exploitant du site agricole, tenu à une obligation de sécurité, doit faire procéder au contrôle périodique de ses installations frigorifiques et à la mise aux normes de ses équipements afin d'assurer la sécurité des personnes.

Il est établi que depuis 25 ans, l'EARL Catrix faisait appel à la société DKR Réfrigérations pour des dépannages en cas de dérive anormale de température dans sa chambre froide ou à l'occasion d'une défaillance d'un équipement.

L'expert a relevé que l'EARL Catrix, qui ne justifie d'aucun contrat de maintenance de ses installations, ne disposait d'aucun journal de suivi de ses installations frigorifiques ni d'aucun enregistrement de températures depuis 1988 et n'avait jamais mis en place un dispositif d'alerte et de sécurité préventif des compresseurs.

Il considère que les dysfonctionnements de la centrale froid auraient été détectés plus tôt si les PTI de bobinages de compresseurs dans la chaine de sécurité de leurs alimentations électriques avaient été associés à une alerte.

Il est certain que la carence de l'EARL Catrix dans la mise en place, d'une part, d'un suivi de ses installations de froid permettant le traçage de chacune des interventions et, d'autre part, d'un système de surveillance et de sécurité permettant un contrôle préventif des températures dans les chambres froides a contribué à la réalisation de son dommage ce d'autant plus que les équipements frigorifiques étaient anciens et nécessitaient une mise aux normes.

Cette carence fautive engage donc sa responsabilité.

Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société AFCS

La société AFCS est intervenue sur les installations frigorifiques de l'EARL Catrix à partir du 1er septembre 2014.

La société AFCS prétend que l'installation était en état de fonctionnement à cette date, la production de froid ayant été constaté par voie d'huissier de justice entre le 31 août et le 5 septembre 2014.

Toutefois, il est établi que lors de son intervention le 1er septembre 2014, la société AFCS a constaté que la centrale froid était à l'arrêt avec ses trois compresseurs froids et que l'installation était exempte de fréon et présentait une rupture de tuyauterie cuivre de sorte des essais électriques étaient rendus impossibles, que le 3 septembre, elle a procédé à la réparation de la tuyauterie, au remplacement des filtres déshydrateurs et elle a assuré le tirage au vide, la recharge de l'installation en fréon aux fins de remettre en service ces installations en vain. Elle a alors constaté que les bobinages de 2 compresseurs étaient en court-circuit et que le troisième compresseur était bloqué mécaniquement.

Il ressort du bon d'intervention n°3515 du 3 septembre 2014 de la société AFCS que les trois compresseurs sont défaillants et à remplacer.

Enfin, le devis de réparation qu'elle établit le 7 septembre 2014 a pour objet le remplacement notamment des trois compresseurs.

La société DKR Réfrigérations ne saurait utilement soutenir que le compresseur CP3 était en état de marche entre le 1er et le 14 septembre 2014 alors que l'absence de production de froid est constatée le 5 septembre 2014 par M. [C] [Y], expert agricole mandaté par la Goupama, assureur de l'EARL Catrix.

En outre, il convient de relever que l'EARL Catrix a régularisé une déclaration de sinistre le 2 septembre 2014 et dans laquelle il fait état de la perte de son stock d'endives (environ 500 pallox et 400 bacs) qui a été constatée le 8 septembre 2014 par Maître [F], huissier de justice.

Ainsi, non seulement les dysfonctionnements de la chambre froide résultant de la défaillance des trois compresseurs n'est aucunement imputable à la société AFCS mais encore le préjudice résultant de cette défaillance était constitué au moment de l'intervention de cette dernière qui a au demeurant procédé aux travaux de remédiation permettant la remise en service des installations frigorifiques le 24 septembre 2014.

Le reproche de l'expert concernant l'absence de vérification par la société AFCS dès le 3 septembre 2014 de l'isolement électrique des moteurs de compresseurs avant toute autre intervention n'est pas de nature à établir la responsabilité de cette dernière dès lors qu'il ne présente aucun lien avec la survenance du sinistre.

Par ailleurs si l'expert a pu regretter que la société AFCS n'a pas conseillé à l'EARL Catrix de faire établir un constat d'huissier des désordres affectant la centrale froid, cette circonstance n'est pas constitutive d'une faute à l'origine du dommage subi par l'EARL Catrix.

Dans ces conditions, la responsabilité de la société AFCS sera écartée.

Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.

Sur le partage de responsabilité

Il est exact comme l'invoque la société DKR Réfrigérations que l'expert a retenu l'hypothèse d'une intervention fautive d'un tiers qui aurait manuellement relancé les compresseurs CP1 et CP3. Toutefois, la preuve de cette man'uvre n'est nullement rapportée.

Eu égard aux développements qui précèdent, la part de responsabilité de la société DKR Réfrigérations qui n'a pas remédié aux désordres affectant la centrale froid malgré ses multiples interventions sera fixée à 70 % et celle de l'EARL Catrix, dont la négligence a été mise en lumière par le rapport d'expertise à 30 %,

Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.

Sur le préjudice

Sur la perte d'exploitation

L'expert, qui s'est adjoint un sapiteur agricole qui s'est rendu sur les lieux le 5 septembre 2014, a évalué le préjudice subi par l'EARL Catrix sur la base des cours de l'endive et des frais divers de production et de commercialisation comme suit':

- Perte de 174 tonnes d'endives au cours moyen de 850 euros/tonne, valeur arrondie': 148'000 euros TTC

- Gain sur charge de main d''uvre': - 33'000 euros TTC

- Gains sur charges de fonctionnement': - 11'325 euros TTC

- Gains sur frais d'emballage': -10'440 euros TTC

Soit la somme totale de 94'000 euros.

Ce préjudice a été ramené à la somme de 84'501 euros TTC à la suite de la déclaration du représentant de l'EARL Catrix selon laquelle il a pu acheter des endives sur le marché pour satisfaire sa clientèle privilégiée tout en poursuivant sa production de racine au champ pour lesquelles le forçage a pu être anticipé de trois semaines et demi.

Le préjudice résultant de la perte d'exploitation de l'EARL se décompose comme suit':

- Perte de produit du 15 septembre au 28 novembre 2014': 122'052 euros TTC

- Gain sur charge de main d'oeuvre du 15 septembre au 4 novembre 2014': - 22'244 euros TTC

- Gains sur frais de salle de forçage et d chambre de conservation négative': - 8091 euros TTC

- Gains sur frais d'emballage': - 7'216 euros TTC

Si, comme le soutient la société DKR Réfrigérations, l'expert a précisé que le préjudice lié à la perte d'exploitation est fondé si la preuve de la destruction des endives est rapportée par l'EARL Catrix, contrairement à ce qu'elle affirme, la preuve de ce préjudice est rapportée par les constatations de l'expert agricole et par constat d'huissier de justice.

En effet, dans son rapport du 13 novembre 2014, M. [Y] a constaté la présence de 522 pallox dans le frigo et le prélèvement de l'un d'eux a révélé la présence de moisissures en surface et un redémarrage des racines de sorte qu'il préconisait l'élimination de la totalité du contenu de la salle frigorifique.

En outre, aux termes de son procès-verbal de constat du 8 septembre 2014, Maître [L] [F], huissier de justice, a également constaté des traces de moisissures sur les pallox et que les racines d'endives visibles sont en train de pousser, ajoutant que les caisses en bois sont déformées, le thermomètre situé dans la pièce réfrigérée affichant 23°C.

Dès lors, il est amplement démontré que compte de son état de dégradation, le stock d'endives n'était pas commercialisable.

Le préjudice lié à la perte d'exploitation de l'EARL Catrix s'établit donc à la somme de 84'501 euros.

Sur le préjudice matériel

L'expert a par ailleurs évalué le préjudice matériel de l'EARL Catrix à la somme de 30'494,90 euros correspondant d'une part aux facturations inutiles des interventions de la société AFCS les 1er et 3 septembre 2014 (1'443,48 euros) et d'autre part à la facture de la société AFCS de remplacement des trois compresseurs du 29 octobre 2014 (29'051,42 euros).

Ce poste de préjudice ne fait l'objet d'aucune contestation par les parties.

En définitive, le préjudice de l'EARL Catrix sera fixé à la somme totale de 114'995,90 euros.

Sur la demande de la CRAMA du Nord Est

La CRAMA du Nord Est justifie être subrogée dans les droits de son assuré, l'EARL Catrix, à concurrence de la somme de 104'605,02 euros en vertu de sa quittance subrogative du 9 novembre 2018.

Eu égard au partage de responsabilité prononcée par la cour, la société DKR Réfrigérations et son assureur, la société La Baloise Belgium NV, dont le principe et l'étendue de la garantie ne sont pas discutés, seront condamnées in solidum à payer la somme de 73'223,51 euros (104'605,02 x 70%) à la CRAMA du Nord Est.

Le jugement querellé qui a alloué la somme de 80'497,13 euros sera donc infirmé de ce chef.

Sur la demande de l'EARL Catrix

L'EARL Catrix sollicite l'allocation de la somme de 10'390,88 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde de son préjudice tel qu'évalué par l'expert judiciaire et non indemnisé par son assureur.

Dès lors que le préjudice de l'EARL Catrix a été retenu par la cour et fixé à la somme de totale de 114'995,90 euros et en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime, l'EARL Catrix est bien fondée à solliciter une indemnité correspondant au préjudice non indemnisé par son assureur.

Toutefois, l'EARL Catrix ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 7'273,61 euros pour tenir compte tenir compte de sa part de sa responsabilité retenue par la cour à hauteur de 30 %.

Dès lors, la société DKR Réfrigérations et son assureur, la société La Baloise Belgium NV, dont le principe et l'étendue de la garantie ne sont pas discutés, seront condamnés in solidum à payer à l'EARL Catrix la somme de 7'273,61 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [K] et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société DKR Réfrigérations et son assureur, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la société DKR Réfrigérations et son assureur à payer d'une part, à l'EARL Catrix et la CRAMA du Nord Est une indemnité de 3'000 euros et d'autre part à la société AFCS la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour'

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021par le tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a':

Condamné la société DKR Réfrigérations à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 80'497,13 euros

Débouté l'EARL Catrix de sa demande indemnitaire

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum la société DKR Réfrigérations et la société La Baloise Baloise NV à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme de 73'223,51 euros,

Condamne in solidum la société DKR Réfrigérations et la société La Baloise Baloise NV à payer à l'EARL Catrix la somme de 7'273,61 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum la société DKR réfrigérations et la société La Baloise Baloise NV aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum la société DKR réfrigérations et la société La Baloise Baloise NV à payer à l'EARL Catrix et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est la somme totale de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum la société DKR réfrigérations et la société La Baloise Baloise NV à payer à la société AFCS la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04010
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.04010 ?
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