La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2023 | FRANCE | N°21/02757

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 avril 2023, 21/02757


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 06/04/2023



*

* *



N° de MINUTE :23/137

N° RG 21/02757 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TT3V



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes du 08 Avril 2021





DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Société assurance Lloyd's of London

[Adresse 17]

[Localité 14]



Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de

Valenciennes, avocat constitué, assisté de Me Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Durmarque, avocat au barreau de Paris





DÉFENDEURS A L'INCIDENT



SA Lloyd's...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 06/04/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/137

N° RG 21/02757 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TT3V

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes du 08 Avril 2021

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Société assurance Lloyd's of London

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assisté de Me Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Durmarque, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

SA Lloyd's Insurance Company, immatriculée au RCS sous le n°844 091 793, venant aux droits du Syndicat du Lloyd's 29-87 Brit

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assisté de Me Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Durmarque, avocat au barreau de Paris

SAS Tommasini Construction agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée par Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Paris

Monsieur [W] [O] en son nom personnel et en tant qu'associé de la Sci KLS

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 25]

[Adresse 13]

[Localité 8]

SCI KLS

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentés par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Madame [X] [N] épouse [O] en son nom personnel

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Madame [X] [N] épouse [O] es qualité d'associé de la SCI KLS

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentées par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

SNC Vinci Immobilier Residentiel prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 20]

Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant établissement [Adresse 11], et venant aux droits d'Axa Corporate Solutions

[Adresse 26]

[Localité 22] 2 Irlande

Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

SARL NI2C Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par son liquidateur judiciaire, MJS Partners, elle même représentée par Me [J] [A] domicilié en cette qualité au [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 août 2021

SA Gan Assurances Iard assureur de la société Tommasini Construction, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ausit siège

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,

assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Jean-Baptiste, avocat au barreau de Paris

Société Regionale d'études Géotechniques (SOREG) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 9]

Société SMABTP Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 18]

[Localité 15]

Représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

SAS Dekra Industrial agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette quaité audit siège.

[Adresse 24]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Pierre Loctin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume SALOMON

GREFFIER : Harmony POYTEAU

DÉBATS : à l'audience du 3 novembre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré en date des 12/01/2023, 30/03/2023 et 6 avril 2023

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Dans un marché de construction d'un immeuble collectif, la SNC Vinci immobilier résidentiel (la SNC) a, en qualité de maitre d'ouvrage, confié :

- à la SAS Tommasini, assurée par le GAN assurances Iard, le lot gros oeuvre ;

- à la SAS Dekra, une mission de bueau de contrôle ;

- à la SARL NI2C, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, cette société ayant été liquidée judiciairement et dont la SA Lloyd's insurance company, étant intervenu volontairement au lieu et place des souscripteurs du Lloyd's de Londres, est l'assureur ;

- à la société régionale d'études géotechniques (la société Soreg), assurée auprès de la SMABTP, un examen préalable géotechnique des sols.

La SNC est assurée auprès de la société XL Insurance SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions.

Au cours des travaux, la société Tommasini a été confrontée à une venue d'eau ayant généré un affouillement au pied du pignon d'un immeuble voisin, appartenant à la SCI KLS (la SCI).

Mme [X] [N] épouse [O] exerce une activité médicale dans les locaux appartenant à la SCI.

Elle a fait assigner la SNC devant le tribunal de grande instance en indemnisation des préjudices résultant d'un trouble anormal de voisinage. Par appels en garantie successifs, l'ensemble des protagonistes précités sont intervenus à l'instance. Les époux [O] et leurs enfants sont également intervenus volontairement.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a essentiellement - déclaré la SNC responsable des conséquences d'un trouble anormal de voisinage causé à l'immeuble voisin, et condamné en conséquence la SNC et son assureur à indemniser tant Mme [O] que la SCI et les époux [O] d'une série de préjudices

- déclaré la société Tommasini responsable du sinistre causé à l'immeuble voisin et condamné en conséquence ce constructeur et son assureur à garantir la SNC et son assureur de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

- débouté la société Tommasini et son assureur de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des autres parties au titre des appels en garantie, et notamment de ses demandes à l'encontre de la société NI2C et son assureur «'Syndicat du Lloyd's 29-87'brit» ;

- condamné la société Tommasini à payer notamment au «'Syndicat du Lloyd's 29-87 brit'» la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 mai 2021, la société Tommasini a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/2971.

Par déclaration du 7 juin 2021, la SCI et les consorts [O] ont formé appel de ce jugement des chefs du jugement ayant d'une part condamné la SNC et son assureur à les indemniser et les ayant d'autre part débouté au titre de certains préjudices. Cette instance, enregistrée sous le numéro de RG 21/3121, a été jointe à celle 21/2971.

Par déclaration du 14 mai 2021, le GAN a également formé appel de ce jugement. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/2757. Dans sa déclaration d'appel, le GAN a notamment intimé la société Assurance Lloyd's of London.

La société Assurance Lloyd's of London a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 11 juillet 2022 par lesquelles la société Assurance Lloyd's of London demande au conseiller de la mise en état de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son incident ; en conséquence :

à titre principal : sur l'irrecevabilité des prétentions à son encontre, société intimée sans avoir été partie en première instance : juger irrecevables toutes demandes à son encontre, s'agissant d'une partie qui ne peut avoir la qualité d'intimée pour n'avoir pas été partie à la procédure de première instance ;

à titre subsidiaire : sur l'absence d'appel à son encontre et sur l'irrecevabilité en cas de demande nouvelle :

* juger que la cour n'est saisie d'aucun appel concernant la société Assurance Lloyd's of London, aucune demande n'étant formée dans les conclusions de l'appelante et dez autres parties à son encontre ;

* juger en tout état de cause irrecevable toute demande susceptible d'être formulée à son encontre, pareilles prétentions constituant ipso facto une demande nouvelle irrecevable à hauteur de cour ;

en tout état de cause : condamner le GAN, prise en sa qualité d'assureur de la société Tommasini construction, à :

* lui payer 5 000 euros à titre de procédure abusive et vexatoire ;

*lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* payer les dépens, dont distraction au profit de Me Pietrzak en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident du GAN, notifiées le 31 octobre 2022, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

au visa des articles 32-1, 547, 564, 789, 907, 908, 909, 910-4 du code de procédure civile, des articles 1240 du code civil, dans leur rédaction issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux faits litigieux et à l'instance initiale, et 1382 et suivants du code civil, dans leur rédaction d'origine, applicable aux

relations à l'origine de la première procédure,

- En réponse aux LLOYDS

- déclarer irrecevables car tardives l'intégralité des prétentions de la société

Assurance Lloyd's of London ;

- subsidiairement, lui donner acte, en sa qualité d'assureur de la société Tommasini, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de mise hors de cause de la société Assurances Lloyd's of London, sachant que ce rapport à justice ne vaut reconnaissance d'aucun droit ;

- débouter la société Assurances Lloyd's of London de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens en ce qu'elles sont dirigées à son encontre;

- en toute hypothèse, condamner la société Assurances Lloyd's of Londonà lui verser la somme de 5 000€ pour sa propre procédure, parfaitement abusive ;

[...]

Et sur le fondement des articles 695 à 699 et 700 du code de procédure civile, rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la société Assurances Lloyd's of London à lui régler une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Virginie Levasseur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'incident formé par la société Assurance Lloyd's of London :

Ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.

En l'espèce, le GAN a notifié le 10 août 2018 des conclusions d'appelant en application de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il appartenait notamment à la société Assurance Lloyd's of London de conclure elle-même dans un délai de trois mois à compter de cette date.

Pour autant, les premières conclusions notifiées par cet intimé ne sont intervenues qu'en juillet 2022.

Dans ces conditions, la société Assurance Lloyd's of London est irrecevable à former un incident devant le conseiller de la mise en état pour contester notamment l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre par le GAN.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive à l'encontre de la société Assurance Lloyd's of London :

Alors que la demande indemnitaire formée par l'intimé est également irrecevable pour les mêmes motifs, la notification de conclusions d'incident par la société Assurance Lloyd's of London résulte, ainsi que le rappelle le GAN, d'une interrogation par le conseiller de la mise en état ayant interrogé celle-ci sur sa qualité à participer à l'instance d'appel. Alors que le caractère tardif de ses conclusions a d'ores et déjà été sanctionné par l'irrecevabilité de son incident, la société Assurance Lloyd's of London n'était au surplus pas partie à l'instance devant les premiers juges, de sorte qu'en tout état de cause, l'incident qu'elle a formé ne présentait pas un caractère abusif.

En l'absence de toute faute établie à l'égard de l'intimé, il convient de débouter le GAN de sa demande indemnitaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, l'équité ne commandant pas de condamner la société Assurances Lloyd's of London sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état

Déclare irrecevable l'incident formé par la société Assurance Lloyd's of London à l'encontre de la société GAN Assurance Iard ;

Déboute la société GAN Assurance Iard de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont respectivement exposés au titre du présent incident ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Harmony Poyteau Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02757
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.02757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award