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06/04/2023 | FRANCE | N°21/02282

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 06 avril 2023, 21/02282


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 06/04/2023





****





N° de MINUTE : 23/132

N° RG 21/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNX



Jugement (N° ) rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de [Localité 5]







APPELANTES



Madame [V] [W] représentée par la SIP es-qualité de tuteurs dont le siège est sis [Adresse 6]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Lo

calité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Catherine Camus Demailly avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE : 23/132

N° RG 21/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNX

Jugement (N° ) rendu le 12 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de [Localité 5]

APPELANTES

Madame [V] [W] représentée par la SIP es-qualité de tuteurs dont le siège est sis [Adresse 6]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine Camus Demailly avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai

La direction régionale des finances publique - DRFIP Nord division

Domaine gestion des patrimoines privés, désignée comme curateur de la succession de [P] [L] par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 17 novembre 2021

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Assignée en intervention forcée le 12 août 2022 à personne habilitée

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE

Madame [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Gauchet, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201006818 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [R] [K], domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 5], est voisine de [P] [L] et Mme [V] [W], représentée par la Société des intérêts populaires (Sip), es-qualités de tuteur.

Mme [K] s'estimant victime de troubles de voisinage causés par [P] [L] et Mme [W] depuis son emménagement en 2017, a assigné ces derniers par acte du 13 novembre 2020 devant le tribunal de proximité de [Localité 5] aux fins de voir ordonner la cessation de tout trouble de voisinage et condamner ceux-ci à lui réparer son préjudice moral.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal de proximité de [Localité 5] a :

donné acte à la Sip de son intervention volontaire aux côtés de [P] [L] et Mme [W] ;

déclaré recevable la demande en justice de Mme [K] ;

ordonné à [P] [L] et Mme [W], assistés de la Sip, de cesser immédiatement tout trouble anormal de voisinage à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;

dit que le tribunal de proximité se réservera le droit de liquider chacune de ces astreintes le cas échéant ;

condamné [P] [L] et Mme [W], assistés de la Sip, solidairement, à payer à Mme [K] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi en raison des troubles de voisinages perpétrés ;

condamné [P] [L] et Mme [W], assistés de la Sip, solidairement, à payer à Mme [K] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné [P] [L] et Mme [W], assistés de la Sip, solidairement, aux entiers dépens de l'instance ;

ordonné l'exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 21 avril 2021, [P] [L] et Mme [W], représentés par la Sip, ès-qualités, ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Mme [W], appelante, représentée par la Sip, ès-qualités, demande à la cour de :

=$gt; infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de [Localité 5] le 12 mars 2021

statuant à nouveau,

déclarer irrecevable la demande en justice de Mme [K] en l'absence de tentative préalable de conciliation en l'absence de motif légitime ;

débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en toute hypothèse,

condamner Mme [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que :

l'action en justice de Mme [K] est irrecevable car elle n'a entrepris aucune tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative alors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de sa demande en justice conformément aux articles 54 et 750-1 du code de procédure civile ;

la lettre adressée par le conseil de Mme [K] n'est pas une diligence accomplie en vue de la résolution amiable du litige mais une lettre comminatoire et ne saurait s'analyser comme une tentative de conciliation ;

l'argument tiré du contexte sanitaire soulevé d'office par le tribunal de proximité ne peut justifier l'irrespect de ces dispositions tandis qu'une tentative préalable de conciliation se justifie d'autant plus dans le cadre de ce litige ;

sur le fond, le tribunal de proximité a fait une mauvaise appréciation des faits ;

les faits reprochés par Mme [K] sont contestés et, alors que le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, les éléments évoqués par le tribunal ne sont que des déclarations de Mme [K] à son conseil, aux services de police ou à son médecin ;

Mme [K] n'a produit aucun constat direct de tiers et la seule attestation qu'elle a produite est vague et imprécise ;

il est produit au contraire plusieurs attestations de voisins, de la Sip, de son auxiliaire de vie et de ses infirmières libérales qui démontrent que Mme [K] a sciemment dénaturé les faits et qu'elle est en réalité à l'origine de difficultés et provoque des incidents ;

ceux-ci n'auraient pas produit de telles attestations si l'alcoolisme et les violences dénoncés par Mme [K] étaient réels ;

ainsi, Mme [K] ne démontre aucun trouble anormal de voisinage ni aucune faute.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2021, Mme [K], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

=$gt; confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de [Localité 5] le 12 mars 2021 ;

condamner conjointement et solidairement [P] [L] et Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marie-Odile Gauchet ;

condamner conjointement et solidairement [P] [L] et Mme [W] aux entiers frais et dépens d'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

depuis 2017 elle a déposé plusieurs mains courantes ;

une fausse pétition a été diligentée contre elle à l'initiative de [P] [L] et Mme [W] ;

son conseil a tenté de résoudre amiablement le conflit ;

elle vit très mal la situation et a développé un état dépressif, elle est désemparée, désespérée et a l'impression que personne ne l'écoute et ne la prend au sérieux ;

elle produit une attestation d'un voisin ;

ne pouvant être relogée malgré plusieurs demandes, il convenait de demander la cessation immédiate des troubles de voisinage ;

le tribunal de proximité a déclaré qu'elle rapportait la preuve des troubles qu'elle subissait et n'avait eu de cesse d'alerter sur ces troubles auprès du maire de [Localité 5] et du commissariat de police.

[P] [L] est décédé en cours de procédure, le 4 octobre 2021.

Par ordonnance du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a nommé le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du nord (la direction régionale des finances publiques) en qualité de curateur de la succession de [P] [L].

Par acte du 12 août 2022 la direction régionale des finances publiques a été assignée ès-qualités en intervention forcée.

La direction régionale des finances publiques n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la demande en justice pour défaut de tentative préalable de conciliation

Mme [W] soutient que la demande de Mme [K] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas tenté de mettre en 'uvre une conciliation ou une médiation préalable à son action en justice conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile et que le courrier adressé par le conseil de Mme [K] ne peut s'analyser que comme une lettre comminatoire.

Cependant, cet article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été annulé par arrêt n° 436939 du 22 septembre 2022 du Conseil d'État.

Il s'ensuit que l'action diligentée par Mme [K] est recevable.

Sur le trouble anormal de voisinage et la faute délictuelle

Il résulte des dispositions combinées des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel il est arrivé à le réparer ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ces dispositions que Mme [K] doit démontrer que [P] [L] et Mme [W] ont commis des faits constitutifs de troubles anormaux du voisinage ou d'une faute engageant leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

Sur ce,

Mme [K] produit une attestation de M. [G] [E], les récépissés de ses déclarations de main courante, les courriers que lui a adressé le maire de [Localité 5] en réponse à ses courriers et un certificat médical.

Concernant l'attestation de M. [E] aux termes de laquelle celui-ci déclare « des bruits à tout moment de la journée surtout la nuit aucun respect du voisinage. », force est de constater que les noms de [P] [L] et Mme [W] ne sont pas cités et que cette attestation laconique n'apporte à la cour aucun élément probant.

Les récépissés des déclarations de main courante effectuées par Mme [K] comportent uniquement la mention « Différends de voisinage » sans que les noms des voisins de Mme [K] concernés par les mains courantes ne soient mentionnés. De plus, la cour rappelle la valeur relative accordée à une main courante du demandeur à une action en justice dès lors qu'elle ne fait que retranscrire les déclarations du demandeur lui-même.

Par ailleurs, la cour constate que les courriers du maire de [Localité 5] ne sont que des accusés réception adressés par le maire à Mme [K] à la suite des courriers que celle-ci lui a envoyés, le maire indiquant transmettre les courriers de Mme [K] aux services compétents et celle-ci ne produisant aucune pièce permettant de connaître les conclusions de ces services.

Enfin, le certificat médical rédigé par un médecin généraliste indique « Je soussignée certifie avoir examiné à plusieurs reprises Mme [R] [K] agée de 65 ans suivie pour affection longue durée actuellement destabilisée. Il est fort probable que l'aggravation de son état de santé est due à son syndrome anxio-dépressif significatif. Syndrome dépressif que la patiente attribue à des soucis de voisinage. ». Force est une nouvelle fois de constater que ce certificat médical ne donne aucune indication sur les faits qui auraient été commis par [P] [L] et Mme [W] et ne fait que reprendre les déclarations de Mme [K] au sujet de l'existence d'un conflit de voisinage.

Il résulte de ce qui précède que Mme [K] ne produit pas d'élément permettant d'objectiver des faits constitutifs de troubles anormaux de voisinage ou d'une faute.

À l'inverse, Mme [W] produit plusieurs attestations émanant de son service de tutelle, de voisines, de son auxiliaire de vie et de ses infirmières libérales. Ces attestations présentent une situation contraire à celle décrite par Mme [K].

Ainsi, la Sip indique dans son attestation que : « Nous sommes amenés à nous rendre régulièrement au domicile du couple. Comme plusieurs intervenants, nous nous apercevons d'un problème de voisinage récurrent.

Mme [K] [R], proche voisine du couple, nous interpelle chaque fois que nous sortons de chez lui en profanant des « menaces ». Nous pensons comprendre (car son élocution est plutôt inaudible) que l'on fait trop de bruit lors des entretiens...

Mr [L] et Mme [W] sont très vigilants et s'efforcent de faire le moins de bruit possible. Le comportement de Mme [K] les perturbe, compte tenu de leur état de santé (invalides).

Nous pensons que Mme [K] se positionne en tant que victime et retourne la situation à son avantage. ».

Mme [D], une voisine, indique dans son attestation que « la voisine du [Adresse 2] » [Mme [K]] « insulte, menace, tape du balais au mur » et met la « musique à fond dehors ».

Mme [H], une autre voisine, certifie que « la résidente du [Adresse 2] agresse verbalement avec des propos indécents toutes personnes qu'elle rencontre à différentes heures du jour et de la nuit ».

Mme [T], auxiliaire de vie de Mme [W], indique dans deux attestations que lorsqu'elle se rend chez Mme [W], elle se fait insulter quotidiennement de « grosse », d'« hippopotame », d'« alcoolique », de « pétasse », de « connasse », de « putain » de « salope » et de « garce » par Mme [K].

Dans son attestation, Mme [O], infirmière libérale, indique que Mme [K] « se montre tous les jours à de multiples reprises très vulgaire, injuriante à l'égard de M. [L] et sa concubine mais aussi auprès des personnes qui leur rendent visite (infirmières, auxiliaires de vie, amis...). Elle est agressive verbalement, tient des propos incohérents, discriminatoires à mon égard. Cette dame est connue pour son comportement inadapté et plus que limite aussi par les autres voisins. Son comportement est limite agressif envers les animaux. Je me positionne en tant que soignante et me permets de constater que cette dame a des troubles psychologiques importants. La situation est invivable pour M. [L] et Mme [W] mais aussi très pénible pour les intervenants extérieurs. Un agent de police est déjà intervenu, M. [X] [C], et a déjà reçu cette dame au commissariat ('). Il a été constaté que son discours n'était pas cohérent » et déclare que la situation dure depuis plusieurs années.

Mme [M], infirmière libérale, atteste du fait que Mme [K] « ne cesse de se montrer très vulgaire et insultant à l'égard de M. [L] et de son épouse ainsi qu'auprès de toute personne qui vient leur rendre visite y compris les soignants. En effet, elle me dénigre et se montre agressive verbalement. Elle relaye également des propos discriminatoires voire racistes à mon égard. M. [L] et Mme [W] se sentent menacés par leur voisine et ne se sentent plus en sécurité. ».

Les autres attestations rédigées par d'autres infirmières libérales font également état d'un comportement problématique et agressif de Mme [K], notamment à l'égard de ses voisins.

Il résulte de ce qui précède que Mme [K] ne prouve aucun trouble anormal de voisinage ni aucune faute commis par [P] [L] et Mme [W].

Par conséquent, le jugement attaqué sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [K] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de proximité de [Localité 5] en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Mme [R] [K] de ses demandes,

Condamne Mme [R] [K] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,

Condamne Mme [R] [K] à payer à Mme [V] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02282
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.02282 ?
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