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06/04/2023 | FRANCE | N°21/01813

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 06 avril 2023, 21/01813


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 06/04/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01813 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRBU



Jugement n° 2019006417 rendu le 09 février 2021 par le Tribunal de commerce de Valenciennes





APPELANT



Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] -Tunisie

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Manuel de Ab

reu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes



INTIMÉE



SA BNP Paribas représentée par ses représentants légaux domicilié ès qualité audit siège

ayant son sièg...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01813 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRBU

Jugement n° 2019006417 rendu le 09 février 2021 par le Tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] -Tunisie

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Manuel de Abreu, avocat constitué, substitué par Me Corinne Philippe, avocats au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

SA BNP Paribas représentée par ses représentants légaux domicilié ès qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Séverine Surmont, avocat consstitué, substitué par Me Inès Kerrar, avocats au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de son activité professionnelle d'exploitant d'un fonds de commerce de débit de boisson, M. [G] [T] a ouvert un compte courant numéroté 00525-101149-27 dans les livres de la société BNP Paribas.

Suivant convention du 13 février 2013 la banque lui a accordé une autorisation de découvert de 43 000 euros et M. [T] s'engageait à réduire la position débitrice de son compte suivant un échéancier convenu ; le 8 juillet 2014 la banque a notifié à M. [T], par lettre réceptionnée le 17 juillet suivant, qu'elle procédait à la clôture du compte à l'issue d'un préavis expirant le 8 août et l'a mis en demeure de régler le solde débiteur du compte s'élevant à 75 897,42 euros, puis elle lui a adressé un courrier daté du 11 août 2014 réceptionné le 13 août 2014 pour l'informer de la clôture du compte.

La société BNP Paribas a assigné M. [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Valenciennes et par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal a :

- déclaré la société BNP Paribas recevable en son action,

- condamné M. [T] à lui verser les sommes de 28 764,74 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- accordé à M. [T] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette et ce, à raison de 24 termes mensuels et égaux, pour le premier à compter de la date de la signification du présent jugement,

- dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [T] aux entiers frais et dépens de l'instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 74,50 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mars 2021 M. [T] a relevé appel du jugement aux fins d'infirmation déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger l'action de la société BNP Paribas irrecevable comme prescrite,

- en conséquence la débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Au soutien de son appel M. [T] fait valoir que le délai de prescription quinquennale applicable à l'action de la banque en vertu de l'article 2224 du code civil court à compter de la déchéance du terme qui emporte exigibilité du capital de sorte que l'action introduite le 4 octobre 2019 alors que la banque a dénoncé les concours accordés par courrier du 8 juillet 2014, est prescrite. Il fait valoir que le délai n'a pas été interrompu par une reconnaissance certaine et non équivoque qui résulterait, selon la banque, d'un accord de règlement dont elle ne justifie pas ou de versements partiels qu'il aurait effectués sur le compte en question, alors même que celui-ci était clôturé et que c'est la banque qui prenait l'initiative d'affecter au remboursement de sa créance des dépôts qu'il effectuait à titre personnel sur un autre compte, sans son accord, paiements qu'il ne pouvait plus contester dans la mesure où il ne recevait plus de relevé du compte après sa clôture. Il estime en outre que des versements disparates et irréguliers ne caractérisent pas une reconnaissance certaine et non équivoque de la créance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 la société BNP Paribas demande à la cour de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'octroi d'un échéancier de paiement sur 24 mois,

- juger recevable l'action en paiement contre M. [T],

- le condamner à lui verser les sommes de 28 764,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, et la somme de 1 200 euros d'indemnité octroyée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de délai de paiement,

- en tant que de besoin, dire que l'échéancier octroyé en première instance à M. [T] assorti de l'exécution provisoire n'ayant pas été exécuté, la dette est immédiatement exigible de plein droit,

- y ajoutant, condamner M. [T] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en cause d'appel.

L'intimée fait valoir que le compte a été clôturé le 11 août 2014 rendant exigible la créance au titre du solde débiteur, qu'un accord sur un paiement échelonné est intervenu entre les parties le 23 septembre 2014 qui n'a été respecté que partiellement par M. [T], que le nombre de paiements et la régularité avec laquelle ils sont intervenus impliquent une reconnaissance de la dette venant interrompre le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil. Selon la banque, une reconnaissance ne doit pas être nécessairement faite dans un document écrit, mais ressort en l'espèce des différents courriers adressés au débiteur et des règlements qu'il a effectués. La banque s'oppose à tout délai de paiement estimant que le débiteur a déjà bénéficié de larges délais et que la dette est devenue exigible car il n'a pas exécuté le jugement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2018 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 janvier suivant.

MOTIFS

Le délai de prescription applicable à l'action de la banque est de cinq ans, en vertu de l'article 2224 du code civil invoqué par les parties ou encore de l'article L. 110-4 du code de commerce pour les actions entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant.

Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La reconnaissance de la créance doit être non équivoque et elle peut résulter de paiements volontaires de la part du débiteur.

En l'espèce, le délai de prescription court à compter de la date de la clôture du compte, soit le 8 août 2014.

La banque verse aux débats un décompte de sa créance faisant état de versements d'acomptes, de montants variables, effectués tous les mois entre les mois d'octobre 2015 et jusqu'au 4 octobre 2017, à l'exception du mois de février 2015, parfois plusieurs acomptes dans le même mois, ayant permis de ramener la dette initiale de 78 722,56 euros à 28 032,84 euros au mois de juillet 2019.

Elle communique également un duplicata du relevé de compte du 31 décembre 2016 au 31 janvier 2017 faisant état de vingt opérations enregistrées comme 'remises de chèques' dont les montants et les dates correspondent aux montants enregistrés dans le décompte. La clôture du compte n'empêche pas l'édition d'un relevé de compte.

L'appelant conteste être l'auteur de ces paiements toutefois, d'une part, s'agissant de sommes qui aurait été virées depuis un autre compte détenu par M. [T] auprès de la même banque (dont il ne justifie pas), force est de constater que celui-ci n'a jamais contesté les très nombreux prélèvements effectués sur plusieurs années depuis ce compte alors même que l'article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que l'utilisateur de service de paiement signale à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, étant relevé qu'il ne soutient pas ne pas avoir eu de relevé de compte concernant le compte émetteur, d'autre part, le relevé du compte clôturé communiqué dans le cadre de cette procédure par la banque fait mention de remises de chèques, sur lesquelles l'appelant ne fait aucune observation, et qui n'ont pu être effectuées que par le bénéficiaire du chèque.

Par ailleurs, si les courriers adressés à M. [T] par la banque entre le 26 août 2014 et le 17 janvier 2018 sont insuffisants pour démontrer l'existence d'un accord écrit de règlement, certains courriers (5 octobre 2016, 4 décembre 2017, 17 janvier 2018) montrent que M. [T] a été informé par la banque qu'elle avait réceptionné des paiements affectés au règlement de sa créance sans que M. [T] ne viennent démontrer qu'il aurait émis la moindre contestation.

Il se déduit de ces éléments, d'une part, que M. [T] avait parfaitement connaissance des versements effectués en vue de régler la créance de la banque, d'autre part, qu'il les avait à tout le moins acceptés, y compris pour ceux qui auraient été faits à l'initiative de la banque sans contestation, et les paiements effectués dans ces conditions, constituent une reconnaissance non équivoque de la créance ayant interrompu (à la date de chaque règlement) la prescription avant qu'elle ne soit acquise.

Il en résulte qu'à la date de l'introduction de l'instance, soit le 5 septembre 2019, date de l'assignation que la banque verse aux débats (et non le 4 octobre 2019 comme mentionné dans le jugement) l'action en paiement n'était pas prescrite.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la banque.

La demande en paiement ne faisant l'objet d'aucune contestation quant à son montant, il convient de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée contre M. [T].

Sur les délais de paiement, le premier juge a considéré que le débiteur faisait la preuve de revenus suffisants permettant un paiement d'un peu plus de 1 000 euros par mois pendant 24 mois pour solder la créance et a fait droit à sa demande de délai. Toutefois, en l'absence d'élément relatif à la situation financière de M. [T] en cause d'appel et compte tenu de l'ancienneté de la dette, le débiteur n'ayant plus procédé à aucun paiement depuis le mois d'octobre 2017, même après le jugement assorti de l'exécution provisoire lui accordant des délais de paiement, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de délai.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement concernant les dépens et l'indemnité de procédure allouée à la banque, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant, et, vu le montant déjà alloué en première instance, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé à M. [G] [T] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette et ce, à raison de 24 termes mensuels et égaux, pour le premier à compter de la date de la signification du présent jugement et dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute M. [G] [T] de sa demande de délai ;

Condamne M. [G] [T] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 21/01813
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.01813 ?
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