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06/04/2023 | FRANCE | N°19/04909

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 06 avril 2023, 19/04909


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 06/04/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/04909 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSG2



Jugement (N° 17/03488) rendu le 30 juillet 2019

par le tribunal de grande instance de Béthune





APPELANT



Monsieur [V] [D]

né le 14 avril 1970 à Bruay-en-Artois (62700)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]



néficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001958 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]



représenté par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/04909 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSG2

Jugement (N° 17/03488) rendu le 30 juillet 2019

par le tribunal de grande instance de Béthune

APPELANT

Monsieur [V] [D]

né le 14 avril 1970 à Bruay-en-Artois (62700)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001958 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]

représenté par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, aux lieu et place de Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune

INTIMÉS

Monsieur [Y] [G]

né le 07 mai 1958 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

Maître [X] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan

en son étude [Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

La SARL Confort Fermetures prise en la personne de ses représentants légaux

(société radiée du RCS)

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]

- Ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel rendue le 18 mars 2021 à l'égard de la Sarl Confort Fermetures -

DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2022

****

Vu le jugement du tribunal grande instance de Béthune du 30 juillet 2019 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [D] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 4 septembre 2019 ;

Vu l'ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL Confort Fermetures rendue par le conseiller de la mise en état du 18 mars 2021 ;

Vu les conclusions de M. [V] [D] déposées au greffe le 17 mars 2022 ;

Vu les conclusions de M. [Y] [G] et de Maître [X] [W] en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] déposées au greffe le 17 février 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2022,

EXPOSE DU LITIGE

Suivants plusieurs devis signés entre le 14 octobre 2012 et le 30 octobre 2013, M. [V] [D] a confié à l'entreprise [Y] [G] des travaux de rénovation sur son immeuble d'habitation situé [Adresse 2]) aux fins, notamment, d'obtenir le label bâtiment basse consommation.

Selon devis du 4 novembre 2012, M. [V] [D] a confié à la société Confort Fermetures le changement de la totalité des fenêtres de la maison.

Se plaignant de l'existence de désordres, M. [V] [D] a assigné l'entreprise [Y] [G] et la société Confort Fermetures devant le juge des référés du tribunal de grande instance Béthune.

Par ordonnance du 6 mai 2015, le président tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport a été déposé le 25 mai 2016.

Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise [Y] [G] et a désigné Maître [X] [W] en tant que mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier délivré le 21 août 2017, M. [V] [D] a assigné Maître [X] [W] en qualité de mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] et la société Confort Fermetures devant le tribunal de grande instance de Béthune, aux fins de fixer la créance de M. [V] [D] à l'encontre de l'entreprise [Y] [G] à la somme de 67 098,05 euros et de l'inscrire au plan de redressement judiciaire, et de condamner la société Confort Fermetures à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement d'ordonner la désignation d'un expert aux fins de contre-expertise.

Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a :

' déclaré M. [V] [D] recevable en ses demandes dirigées contre Maître [X] [W] en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G],

' débouté Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaires à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] de sa demande tendant à limiter le montant des réparations aux sommes inscrites dans la déclaration de créance,

' débouté M. [V] [D] de sa demande en fixation du montant de sa créance à l'encontre de Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G],

' débouté M. [V] [D] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société Confort Fermetures,

' débouté M. [V] [D] de sa demande au fin de contre-expertise,

' condamné M. [V] [D] à payer à de Maître [X] [W], en qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 4 964,49 euros au titre du solde de la facture du 6 février 2014, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

' dit que les intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' débouté Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement d'une somme due,

' condamné M. [V] [D] aux dépens,

' condamné M. [V] [D] à payer à Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 septembre 2019, M. [V] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2022, M. [V] [D] demande à la cour de :

' confirmant partiellement la décision dont appel : débouter Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] de sa demande tendant à limiter le montant des réparations aux sommes inscrites dans la déclaration de créance,

' réformant le surplus de la décision dont appel :

' fixer la date de réception des travaux réalisés au 1er mars 2014,

' juger que l'entreprise [Y] [G] est tenue à la garantie de parfait achèvement et à la garantie biennale,

' en tout état de cause :

' juger que l'entreprise [Y] [G] est tenue à la responsabilité contractuelle de droit commun en vertu de l'article 1231-1 du code civil,

' fixer la créance de M. [V] [D] au redressement de M. [G] aux sommes suivantes :

' frais d'expertise : 3 633,96 euros,

' frais de constat d'huissier : 267,11 euros,

' frais d'assignation : 92,64 euros et 66,34 euros,

' perte des subventions : 10 038 euros,

' travaux réalisés pour le changement (porte fenêtres isolation toiture et mur : 3 000 euros,

' dévaluation de la maison : 50 000 euros,

' article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

Soit un total de 69 598,05 euros,

' outre les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 17 février 2020, M. [Y] [G] et Me [X] [W] intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :

' à titre principal :

' constater que la Cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant :

' condamné M. [V] [D] à payer à de Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 4 964,49 euros au titre du solde de la facture du 6 février 2014, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

' dit que les intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' condamné M. [V] [D] à payer à Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' constater que le jugement est définitif sur ces condamnations,

Subsidiairement,

' confirmer le jugement en ce qu'il a :

' condamné M. [V] [D] à payer à Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 4 964,49 euros au titre du solde de la facture du 6 février 2014, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

' dit que les intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' condamné M. [V] [D] à payer à Maître [X] [W], es qualité de représentant des créanciers et commissaires à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le Surplus,

' infirmer le jugement en ce qu'il a :

' débouté Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] de sa demande tendant à limiter le montant des réparations aux sommes inscrites dans la déclaration de créance,

' dire et juger mal fondé M. [D] en l'ensemble des demandes indemnitaires excédant la somme 8 233,96 euros, montant de sa déclaration de créance, et en toute hypothèse en ses demandes,

' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

' le condamner aux entiers frais et dépens d'appel et au paiement une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacun des intimés.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022.

Par note adressée aux parties le 13 mars 2023, la cour a demandé leurs observations quant à l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

Par note déposée à la cour le 27 mars 2023, M. [V] [D] expose que si la déclaration d'appel n'a pas visée les dispositions du jugement expressément critiquées, cette irrégularité a été régularisée par ses conclusions déposées le 29 novembre 2019, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il précise qu'aux termes de ses conclusions déposées le 29 novembre 2019, M. [V] [D] a limité son appel à certains chefs et n'a pas saisi la cour des chefs de jugements l'ayant :

' condamné M. [V] [D] à payer à de Maître [X] [W], es qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 4 964,49 euros au titre du solde de la facture du 6 février 2014, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

' dit que les intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' condamné M. [V] [D] à payer à Maître [X] [W], en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Il est constant (2e Civ. 30 janvier 2020, n° 28-22.528) qu'à défaut de régularisation de la déclaration d'appel par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure de l'appelant, la mise en 'uvre de l'article 562 du code de procédure civile conduit à une sanction originale, qui est l'absence d'effet dévolutif sur le fonde de l'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 4 septembre 2019 de M. [V] [D] mentionne que l'appel est « limité aux chefs de jugements expressément critiqués ». Il y était joint les copies des pages 5 à 10 du jugement, pages ne contenant pas le dispositif du jugement.

Aucune autre déclaration d'appel n'a été déposée au greffe. La déclaration d'appel n'a pas fait l'objet d'une régularisation.

Il y a donc lieu de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 4 septembre 2019.

Sur les demandes accessoires

M. [V] [D] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 septembre 2019 n'opère pas d'effet dévolutif,

DIT que la cour n'est pas saisie du litige,

y ajoutant

CONDAMNE M. [V] [D] à payer à l'entreprise [Y] [G] et Me [X] [W] en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise [Y] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier

[F] [Z]

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 19/04909
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;19.04909 ?
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