La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2023 | FRANCE | N°22/01595

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2023, 22/01595


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 374/23



N° RG 22/01595 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTM



MLBR/CH































Ordonnance du Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du

21 Octobre 2022

(RG 21/01860 - section)














































<

br>



GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





DEFFENDERESSE AU DEFERE

APPELANTE :



S.A.R.L. FRERES FACONNAGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stéphanie DRODE, av...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 374/23

N° RG 22/01595 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTM

MLBR/CH

Ordonnance du Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du

21 Octobre 2022

(RG 21/01860 - section)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEFFENDERESSE AU DEFERE

APPELANTE :

S.A.R.L. FRERES FACONNAGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stéphanie DRODE, avocat au barreau de LILLE

DEMANDEUR AU DEFERE

INTIMÉ :

M. [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant en matière de déféré

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing en date du 7 juillet 2021 dans le litige opposant la SARL Frères Façonnage à M. [B] [M],

Vu la déclaration d'appel de la SARL Frères Façonnage reçue le 22 octobre 2021,

Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevables les conclusions d'incident de M. [M],

- relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel,

- dit n'y avoir lieu à rouvrir les débats,

- déclaré irrecevable l'appel de la société Frères Façonnage,

Vu la requête en déféré de la société Frères Façonnage déposée le 7 novembre 2022 et ses dernières conclusions sur déféré reçues le 2 février 2023,

Vu les conclusions responsives sur déféré de M [M] reçues le 3 février 2023, concluant à titre principale à la confirmation de l'ordonnance susvisée,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Frères Façonnage conclut à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ses dispositions déclarant son appel irrecevable en raison de sa tardiveté.

Elle soutient que son délai d'appel n'a pas commencé à courir à la date de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes dans la mesure où cette notification reçue le 13 juillet 2021 ne répond pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile, le texte reproduit au verso ne correspondant pas aux dispositions de l'article R. 1461-2 telles qu'issues du décret du 20 mai 2016 et se faisant ne donnant pas une information suffisante sur les modalités d'exercice de l'appel.

Sur ce,

L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016, l'article R. 1461-2 du code du travail dispose que 'L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'

S'il est constant que la lettre de notification du jugement adressée à la société Frères façonnage ne reprend pas précisément cette disposition, le rappel de cet article n'étant au demeurant exigé par aucun texte, le conseiller de la mise en état a justement relevé qu'à travers le rappel in extenso de l'article R 1461-1 du code du travail, l'appelante a été informée d'une part du délai d'un mois imparti pour faire appel et d'autre part et surtout, 'qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 (les défenseurs syndicaux), les parties sont tenues de constituer avocat'.

Au recto de la lettre de notification, il est par ailleurs précisé de manière explicite que l'appel est à porter 'dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Douai'.

Ainsi, peu importe l'omission de l'article R. 1461-2 du code du travail, la société Frères façonnage a reçu une information régulière et suffisante sur les modalités d'exercice d'un éventuel appel, à savoir le délai imparti pour faire appel, la juridiction à saisir et l'obligation de constituer avocat ou de se faire représenter par un défenseur syndical, formulation équivalente voir plus explicite que la notion de 'représentation obligatoire' de l'article R. 1461-2 précité.

Il s'en déduit que la lettre de notification du jugement reçue par la société Frères façonnage le 13 juillet 2021, conforme aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile, a régulièrement fait courir le délai d'un mois pour interjeter appel.

Il convient au regard de ce qui précède de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Frères façonnage formé le 22 octobre 2021, en raison de sa tardiveté.

Les dépens de l'instance en déféré seront supportés par la société Frères façonnage qui sera déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions critiquées ;

DÉBOUTE la société Frères façonnage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens du déféré seront supportés par la société Frères façonnage.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 22/01595
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;22.01595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award