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31/03/2023 | FRANCE | N°21/01487

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2023, 21/01487


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 471/23



N° RG 21/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3H7



MLBR/AL









Article 37

de la loi du 10/07/91























Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

28 Juin 2021

(RG F 19/00167 -section )





























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GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [Z] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnel...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 471/23

N° RG 21/01487 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3H7

MLBR/AL

Article 37

de la loi du 10/07/91

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

28 Juin 2021

(RG F 19/00167 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007948 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A. TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE, TCPA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Février 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SA Travaux Canalisations Patinier André ( la société TCPA) est une entreprise de travaux publics avec un effectif de 100 salariés.

Elle a embauché M. [Z] [B] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2005 en qualité de conducteur de camion.

Le 2 novembre 2015, M. [B] a été victime d'un accident de travail lequel a été reconnu comme tel par la CPAM de l'Artois le 17 novembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail.

Le 26 octobre 2017, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident.

En parallèle, à la suite de deux visites de reprise des 19 février et 1er mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à la reprise du travail et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 6 avril 2018, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, à la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 3 avril 2018.

Par requête du 5 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

En cours de procédure, est intervenue la décision du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement du 4 mars 2021, a retenu que l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 2 novembre 2015 a été causé par la faute inexcusable de l'employeur. Appel a été interjeté par la société TCPA.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a':

- dit qu'il ne peut constater que l'inaptitude de'M. [B] est liée à la faute inexcusable de l'employeur, celui-ci n'ayant pas établi le lien entre les deux événements,

- dit le licenciement justifié,

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société TCPA de ses demandes,

- débouté la société TCPA et M. [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les frais et les dépens à la charge de'M. [B].

Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2021,'M. [B] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

- dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par la société TCPA,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société TCPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau':

- constater que son inaptitude est liée à la faute de l'employeur,

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société TCPA au paiement des sommes suivantes':

*3 335,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

*5 845 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

*18 960 euros nets à titre de dommage-intérêts pour rupture abusive du contrat,

*2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991,

- condamner la société TCPA à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la signification de la décision à intervenir,

- débouté la société TCPA de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société TCPA demande à la cour de :

- dire M. [B] mal fondé en ses moyens et prétentions,

- dire que l'inaptitude de M. [B] n'est nullement liée à la faute inexcusable de l'employeur,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- observations liminaires :

Aux termes de ses dernières conclusions, la société TCPA n'ayant pas saisi la cour d'une demande de sursis à statuer, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens avancés par M. [B] pour conclure à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.

- sur le licenciement de M. [B] :

M. [B] fait grief au jugement de ne pas avoir retenu que son licenciement est dépouvu de cause réelle et sérieuse alors que selon lui, il est fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle liée à son accident du travail du 2 novembre 2015 qui trouve sa cause dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Il soutient en substance, en s'appuyant sur ses pièces médicales et pièces techniques adverses, que son malaise le jour des fait, à savoir des vertiges, nausées et vomissements, résulte d'une intoxication en raison des émanations de fumées d'échappement et de vapeurs qui ont pénétré dans l'habitacle de son camion, celles-ci trouvant leur origine dans une fuite d'huile plusieurs fois constatée lors des contrôles techniques, outre une fuite de gasoil plus récente, pour lesquelles la société TCPA ne rapporte pas la preuve qu'elle est intervenue afin d'y remédier, comme l'exige pourtant son obligation de sécurité.

Il précise enfin que par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Arras ayant retenu que l'accident du travail du 2 novembre 2015 avait pour origine la faute inexcusable de son employeur.

En réponse, la société TCPA fait valoir que d'une part, elle a régulièrement fait contrôler le véhicule affecté à M. [B], les contrôles techniques l'ayant chaque année déclaré conforme, que d'autre part, de nombreuses réparations ont été effectuées ainsi que le 10 octobre 2014, un test du taux de monoxyde de carbone qui n'a révélé aucune anomalie.

Elle ajoute qu'à supposer le manquement établi, aucun lien de causalité n'est établi entre sa supposée faute inexcusable et la déclaration d'inaptitude, celle-ci faisant suite à une maladie non professionnelle et non à l'accident du travail du 2 novembre 2015.

Sur ce,

Le régime protecteur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle trouve à s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En cas de contestation, il appartient au juge de rechercher l'existence de ce lien de causalité, peu importe la décision de la CPAM.

Il sera également rappelé que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de sorte que le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il est en l'espèce constant que M. [B] présentait des antécédents médicaux, avec notamment un traitement de fond pour des problèmes respiratoires. Il avait cependant été déclaré apte à reprendre son emploi à plein temps avec certains aménagements à compter du 6 janvier 2015, après une période de mi-temps thérapeuthique de quelques mois en 2014.

Dans un certificat médical du 27 octobre 2015, le peumologue lui recommandait d'éviter toute inhalation d'irritants respiratoires.

Or, M. [B] a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2015, l'intéressé ayant souffert de vertiges et de nausées lors de la conduite de son camion en raison d'émanations de fumées dans la cabine du camion. Une déclaration d'accident du travail a été faite par l'employeur le 3 novembre 2015.

Il ressort du certificat médical du 6 novembre 2015 que l'intéressé a été hospitalisé en observations pendant 48 heures en raison d'une hypoxémie et de difficultés respiratoires. Il a été relevé à l'issue de l'exploration fonctionnelle respiratoire, 'un déficit ventilatoire obstructif avec un VEMS de 68% de sa valeur théorique, une obstruction des petites voies distales avec important trappage.'

La CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cet accident par courrier du 17 novembre 2015. Il n'est pas fait état d'une contestation par la société TCPA devant la commission de recours amiable de la caisse de cette décision dont selon l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, elle avait pourtant reçu notification le 20 novembre 2015.

En outre, dès le 14 janvier 2016, le médecin conseil de la CPAM, après avoir relevé 'une majoration des pbs respiratoires suite intox dans son camion', interrogeait le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste 'compte tenu de cette intoxication professionnelle mais aussi de ses antécédents bien connus'.

Si l'état clinique de M. [B] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM à la date du 29 avril 2017, ce qui explique que son arrêt de travail soit devenu un arrêt pour maladie conformément à la réglementation, cela n'exclut toutefois pas l'existence de séquelles permanentes à la suite de l'accident de 2015 le rendant inapte à la reprise de son emploi. L'appelant justifie d'ailleurs de la reconnaissance à compter du 1 er janvier 2018 d'un taux d'invalidité de 50%.

Il est enfin constant que M. [B] a été maintenu en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude, le médecin du travail ayant conclu dans l'avis d'inaptitude du 1er mars 2018 que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il résulte ainsi des pièces susvisées que l'accident du travail du 2 novembre 2015 dont la réalité n'est pas remise en cause par la société TCPA, a contribué à l'aggravation des problèmes respiratoires de M. [B] et ce faisant, est au moins en partie à l'origine de son inaptitude, de sorte qu'il sera retenu que celle-ci est d'origine professionnelle.

Il est par ailleurs établi que la société TCPA en avait parfaitement connaissance au jour du licenciement de M. [B], dès lors qu'elle a procédé à la déclaration de l'accident du travail, a reçu notification de la décision de la CPAM reconnaissant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail dont elle a d'ailleurs tenu compte dans l'établissement des bulletins de salaire, et ne justifie d'aucune décision ayant remis en cause cette reconnaissance au jour où elle a initié la procédure de licenciement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B] doit bénéficier du régime protecteur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Par ailleurs, il ressort des pièces de la société TCPA que depuis 2013, il a été fait état à chaque contrôle technique annuel du véhicule, et plus particulièrement lors du contrôle effectué le 11 mars 2015, d'une opacité des fumées d'échappement et d'une fuite moteur, outre lors du contrôle du 10 avril 2014 d'une détérioration AV de la canalisation d'échappement.

Il ressort de l'attestation de Mme [S], ingénieur conseil, qu'un test a été réalisé le 10 octobre 2014 pour déterminer le taux de monoxyde de carbone. Si celui-ci s'est avéré nettement inférieur au taux admissible, le test a tout de même confirmé la présence de monoxyde 'généralisé à l'ensemble de la cabine'.

Or, la société TCPA ne prétend pas et ne justifie pas avoir procédé à la réparation de la fuite moteur, ni avoir tenté de déterminer la cause de l'opacité des fumées d'échappement et remédier à la présence de monoxyde dans la cabine du camion.

Elle reconnaît elle-même en page 5 de ses conclusions que le pot d'échappement a été changé pour la dernière fois en 2011, en dépit des constatations susvisées.

Il ressort également du carnet d'entretien du véhicule qu'elle verse aux débats que les dernières opérations d'entretien et de réparation sont intervenues le 10 mars 2015. Ainsi, à la suite du dernier contrôle technique du 11 mars 2015 constatant la persistance de la fuite moteur , fût-elle minime, et l'opacité des fumées d'échappement, il n'est pas justifié par l'employeur d'une quelconque réparation et vérification du véhicule pour s'assurer que ces anomalies ne génèrent aucun risque pour la santé de M. [B].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société TCPA, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour respecter son obligation de sécurité afin de prévenir tout risque d'inhalation de fumées irritantes susceptibles de porter atteinte à son état de santé, et ce d'autant plus que l'employeur savait que son salarié avait des problèmes de santé qui avaient justifié un mi-temps thérapeutique et des préconisations du médecin du travail quelques mois plus tôt.

Le lien de causalité entre ce manquement et l'inaptitude de M. [B] est donc établi dans la mesure où il résulte de ce qui précède que lesdites fumées sont la cause de l'accident du travail par intoxication de M. [B] le 2 novembre 2015 et comme précédemment retenu, au moins en partie, à l'origine de l'inaptitude de celui-ci.

Pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement de M. [B] apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le motif allégué, à savoir l'inaptitude du salarié, est consécutive au manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

Il sera relevé que la société TCPA ne discute pas le montant du salaire retenu par M. [B] pour fonder ses demandes indemnitaires, à savoir 1 667,66 euros.

Il convient en application des dispositions susvisées et de la connaissance par la société TCPA pour les motifs précédemment retenus de l'origine professionnelle de l'inaptitude, d'accorder à M. [B], au vu de son ancienneté d'une durée de 12 ans et 7 mois, une indemnité de 3 335,32 euros au titre du préavis, ainsi qu'un rappel de 5 845 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, son employeur lui ayant versé une indemnité légale de licenciement d'un montant équivalent.

En revanche, l'indemnité au titre du préavis n'étant pas de même nature que l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, elle n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que M. [B] sera débouté de sa demande de ce chef à hauteur de 333,53 euros.

M. [B] sollicite également une somme de 18 960 euros en raison de la rupture abusive de son contrat de travail.

Au regard de son ancienneté, de son âge au jour de son licenciement (47 ans), de la baisse significative de ses revenus après la rupture du contrat dont il justifie par l'attestation de Pôle emploi du 22 mai 2018 et du courrier du 12 mai 2020 concernant le versement de l'allocation de solidarité spécifique, et ce malgré la perception de sa rente d'invalidité, il convient de condamner la société TCPA à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 13 341,28 euros en réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi.

Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'office d'ordonner le remboursement par la société TCPA aux organismes les ayant servies, les allocations de chômage versées le cas échéant à M. [B] dans la limite de 6 mois d'indemnités.

- sur les demandes accessoires :

Il convient de faire droit à la demande de M. [B] aux fins de remise par la société TCPA d'un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Au vu de ce qui a été précédemment statué, le jugement sera en outre infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie perdante, la société TCPA devra les supporter ainsi que les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin de condamner la société TCPA à payer à Maître Hannoir, conseil de M. [B], une somme de de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Maître Hannoir de renoncer au recouvrement de la part contributive de l'Etat au titre de ses émoluments.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 28 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Travaux Canalisations Patinier André de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que l'inaptitude de M. [Z] [B] est d'origine professionnelle ;

DIT que le licenciement de M. [Z] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Travaux Canalisations Patinier André à verser à M. [Z] [B] les sommes suivantes :

- 13 341,28 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 335,32 euros bruts au titre du préavis,

- 5 845 euros nets à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;

ORDONNE à la société Travaux Canalisations Patinier André de transmettre à M. [Z] [B] un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt ;

DIT que la société Travaux Canalisations Patinier André devra rembourser aux organismes les ayant servies, les allocations de chômage versées le cas échéant à M. [Z] [B], dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

CONDAMNE la société Travaux Canalisations Patinier André à verser à Maître Hannoir une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Maître Hannoir de renoncer au recouvrement de la part contributive de l'Etat au titre de ses émoluments ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Travaux Canalisations Patinier André supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01487
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.01487 ?
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