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31/03/2023 | FRANCE | N°21/01393

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2023, 21/01393


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 392/23



N° RG 21/01393 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZI3



MLBR/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

10 Juin 2021

(RG F 20/00048)

































GROSSE :



aux avoca

ts



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.A.S. HAPPYCHIC LOGISTIQUE

[Adresse 1]

représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



M. [V] [N]

[Adresse 2]



Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET D...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 392/23

N° RG 21/01393 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZI3

MLBR/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

10 Juin 2021

(RG F 20/00048)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. HAPPYCHIC LOGISTIQUE

[Adresse 1]

représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [V] [N]

[Adresse 2]

Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET DES CADRES FORCE OUVRIE RE (FEC-FO)

[Adresse 3]

représentées par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Happychic Logistique dont le siège est à [Localité 4] assure la logistique de plusieurs marques de prêt-à-porter du groupe Happychic dont la marque Jules pour laquelle elle dispose d'un entrepôt situé à [Localité 5].

M. [V] [N] a été embauché par la société Happychic Logistique à compter du 12 octobre 1993 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Il exerce également des mandats de représentation du personnel au sein de l'entreprise.

Le 11 septembre 2018, la société Happychic Logistique a engagé une procédure d'information consultation du comité d'entreprise de l'UES Happychic portant sur un projet de réorganisation conduisant à la possible suppression de 460 postes.

C'est dans ce contexte que les organisations syndicales ont appelé à un mouvement de grève sur le site de [Localité 5] à compter du 3 décembre 2018, les salariés grévistes organisant un piquet de grève devant l'entrée de l'entrepôt.

La société Happychic Logistique a engagé une action en référé aux fins d'obtenir le déblocage du site. Le piquet de grève a cependant été levé le 10 décembre au soir, veille de l'audience.

A l'issue d'un entretien préalable qui s'est tenu le 5 février 2019, la société Happychic Logistique a notifié à M. [N] par lettre recommandée du 27 février 2019 une mise à pied disciplinaire de 8 jours, lui reprochant sa participation active au blocage qu'elle qualifiait d'illicite de l'entrepôt de [Localité 5].

Par requête du 27 février 2020, M. [N] et la Fédération des employés et des cadres Force ouvrière (ci-après dénommée la FEC-FO) ont saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester la mise à pied disciplinaire et d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a notamment :

-jugé la mise à pied disciplinaire injustifiée, disproportionnée et discriminatoire,

-condamné la société Happychic Logistique à payer à M. [N] les sommes suivantes :

*598,64 euros à titre de rappel de salaire, outre 59,86 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-débouté la FEC-FO de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-condamné la société Happychic logistique au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le demandeur aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2021, la société Happychic Logistique a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant la FEC-FO de sa demande indemnitaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Happychic Logistique demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées,

-débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

-débouter la FEC-FO de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-condamner in solidum M. [N] et la FEC-FO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] et la FEC-FO demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel incident et les déclarer bien fondés,

- confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a débouté la Fédération de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau de :

-condamner la société Happychic Logistique à payer à la FEC-FO la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-condamner la société Happychic Logistique à leur payer la somme globale de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Happychic Logistique aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la sanction disciplinaire :

La société Happychic Logistique fait grief aux premiers juges d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [N] alors que selon elle, ce dernier est un des instigateurs du piquet de grève et a participé activement à empêcher les camions d'accéder et repartir librement du site avec les marchandises prévues, ces agissements constituant selon elle des actes illicites et fautifs en ce qu'ils excèdent l'exercice normal du droit de grève.

Elle fait valoir que d'une part, dans le cadre d'un interview télévisé, M. [N] a personnellement revendiqué cette action visant à bloquer la sortie de toute marchandise afin de mettre la pression sur la direction de l'entreprise et que d'autre part, il résulte des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice que M. [N], clairement identifié par l'huissier instrumentaire :

- s'est présenté à plusieurs reprises aux chauffeurs de camions souhaitant accéder au site pour les informer qu'ils pourraient déposer la marchandise mais pas repartir avec une nouvelle cargaison, les dissuadant ainsi de vouloir pénétrer dans l'entrepôt,

- a aussi annoncé aux camions à partir du 4 décembre 2018 que le site était fermé, 8 poids-lourds ayant été ainsi contraints de repartir sans avoir pu pénétrer sur le site,

- a participé au transport de palettes destinées à bloquer l'accès au site,

- a procédé au marquage au sol d'inscriptions inacceptables outrepassant la liberté d'expression.

Selon elle, le blocage de toute entrée et sortie de l'entrepôt lui a causé un préjudice considérable et a eu des répercussions sur le travail des salariés non grévistes, le site étant à l'arrêt.

Elle conteste également tout caractère discriminatoire à la sanction prononcée, rappelant qu'en tant qu'employeur, elle a exercé son pouvoir d'individualisation des sanctions, M. [N] étant un des principaux instigateurs du blocage du site, et que le mouvement de grève sur le site de [Localité 5] se distingue de celui qui s'est déroulé sur le site du Mans, de sorte que les suites données ne peuvent être comparées.

Pour sa part, M. [N] fait valoir en substance que, même s'il admet avoir été présent sur les lieux en tant que gréviste :

- la matérialité des faits qui lui sont personnellement reprochés n'est pas établie, son identification par l'huissier résultant des seules déclarations de l'employeur, aucune preuve n'étant également rapportée d'un acte concret de sa part empêchant l'entrée et la sortie des camions ou des salariés non grévistes, ou du fait qu'il est l'auteur des inscriptions au sol,

- en tout état de cause, les faits reprochés ne caractérisent pas un abus de l'exercice du droit de grève dès lors qu'il s'agissait d'une simple gêne temporaire inhérente à tout mouvement de grève, et non d'une 'asphyxie de l'entreprise' ou d'atteinte à l'outil de production.

Il met également en avant le caractère à la fois disproportionné de la sanction au regard de ses 26 ans d'ancienneté, mais également discriminatoire, faisant état de l'absence de sanction à l'égard de salariés grévistes du site du Mans qui avaient commis des actes de blocage.

Sur ce,

L'article L.1132-2 du code du travail précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève.

En application de ces dispositions, le salarié gréviste ne peut être sanctionné que pour sa participation personnelle et active à des faits constitutifs d'une faute lourde tels une atteinte à la liberté du travail ou des actes entraînant la désorganisation de l'entreprise.

Il sera rappelé sur ce dernier point que la perturbation de la seule production, conséquence normale d'une grève, ne constitue pas un abus du droit de grève dès lors qu'elle n'a pas entraîné la désorganisation de l'entreprise elle-même.

Aux termes de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire qui fixe les limites du litige, la société Happychic Logistique reproche à M. [N] d'avoir :

- le 3 décembre 2018, appelé à un mouvement de blocage de l'entrepôt et tout au long de la journée, d'avoir expliqué aux camions 'qu'ils pouvaient pénétrer dans l'entrepôt afin de déposer les colis mais qu'ils ne pourraient pas ressortir si ce n'est à vide' ainsi que d'avoir procédé au marquage au sol de l'inscription 'Picsou, Mulliez Voyou Escrocs',

- le 4 et 5 décembre 2018, de nouveau bloqué l'entrepôt en annonçant aux chauffeurs qu'il était fermé et qu'aucune marchandise ne sortirait,

- le 5 décembre 2018, ramené des palettes sur le point de blocage 'pour mener à bien votre objectif de perturbation'.

L'employeur précise dans la lettre de sanction que 'au total, ce sont 14 camions, dont 8 le 04/12 et 6 le 05/12 qui ont été bloqués et qui ont été contraints de repartir sans avoir pu accéder au site', avant de conclure que ce comportement constitue 'une atteinte à la liberté de commerce et d'industrie, à la liberté de travail des salariés et à la liberté de circulation des personnes et des biens, et pour cause, la société n'a pu effectuer son activité...l'impact financier pour la société a été important...de plus, cela a donné une mauvaise image de la marque puisque de nombreux articles étaient absents des magasins et de nombreux clients n'ont pas pu être livrés dans les temps'.

Il sera d'abord relevé que si la société Happychic Logistique fait état du marquage au sol d'inscriptions supposées injurieuses, elle ne reproche pas explicitement aux termes de la lettre de sanction, un abus par M. [N] de sa liberté d'expression.

En tout état de cause, dans un contexte de grève par nature propice à l'expression de mécontentement et de critiques parfois excessives sans qu'il en résulte nécessairement une intention du salarié de nuire à l'employeur, et en l'absence de tout comportement violent, ne saurait constituer un abus du droit de grève et ce faisant une faute lourde, le fait pour M. [N] d'avoir procédé au marquage au sol d'inscriptions susceptibles d'être qualifiées d'injurieuses.

Il convient également d'observer qu'il n'est pas prétendu par la société Happychic Logistique que M. [N], par ses agissements, aurait empêché des salariés non grévistes d'accéder à leur lieu de travail et porté ainsi atteinte à leur liberté de travail.

En outre, aucun des procès-verbaux de constat produits aux débats ne fait état de scène impliquant personnellement M. [N] au cours desquelles des camions se seraient vus empêcher de sortir de l'entrepôt, l'intimé faisant observer à raison qu'au contraire, il est relevé dans les deux constats du 3 décembre 2018 que plusieurs camions dont l'immatriculation est précisée, sont entrés mais également sortis de l'entrepôt.

Par ailleurs, alors que la société Happychic Logistique soutient que c'est près de 14 camions qui ont été bloqués les 4 et 5 décembre 2018 sur un mouvement qui a cependant duré plusieurs jours, il sera relevé que M. [N] n'a été précisément identifié qu'à 4 reprises par l'huissier de justice, suivant les déclarations de son employeur, comme ayant les 3, 4 et 5 décembre 2018 avec d'autres grévistes abordé personnellement des chauffeurs de camions pour les dissuader d'accéder au site, en leur expliquant soit qu'ils pouvaient y entrer mais ne pourraient en sortir qu''à vide', 'aucune marchandise ne sort de l'entrepôt', soit que l'entrepôt est fermé.

En outre, la société Happychic Logistique, qui ne verse aux débats que des articles de presse et les procès-verbaux de constat portant uniquement sur le piquet de grève à l'entrée du site, procède par affirmation sans pièce à l'appui lorsqu'elle prétend que ce blocage aurait empêché la livraison de 90 000 pièces par jour et qu'il en serait résulté pour elle une perte de chiffre d'affaires pour ces 3 jours, estimée à plus de 7 millions d'euros, outre la perte liée à la non-livraison des commandes à distance.

Elle prétend également que les salariés non grévistes n'auraient pas pu assurer leur mission convenablement, ceux travaillant dans l'entrepôt s'étant retrouvés 'en large partie désoeuvrés...l'entrepôt s'étant rapidement trouvé à l'arrêt car rempli de marchandises qui ne pouvaient plus sortir' , tandis que les salariés des magasins ne disposaient pas de marchandises suffisantes à vendre. Toutefois, aucune des pièces produites ne vient étayer de telles allégations.

Ainsi, au-delà de la perturbation de la production susceptible d'avoir été générée par ce blocage sur la période de 3 jours visée dans la lettre de sanction, ce qui est une conséquence normale et attendue d'un mouvement de grève, et sachant que la participation personnelle de M. [N] au blocage des camions a été limitée, il n'est pas démontré par la société Happychic Logistique, au vu de ce qui précède, qu'il en serait résulté une atteinte à la liberté de travail des salariés non grévistes ou une désorganisation de l'entreprise, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'exercice par M. [N] de son droit de grève n'a pas dégénéré en abus.

Pour les mêmes raisons, il en est de même du déplacement de palettes sur le piquet de grève, étant observé qu'aucune dégradation n'est reprochée à M. [N] aux termes de la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire.

Enfin, en application de l'article 1132-2 du code du travail, est en soi discriminatoire une sanction en raison de l'exercice normal du droit de grève, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une comparaison avec d'autres situations similaires.

Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la sanction de mise à pied disciplinaire dont M. [N] a fait l'objet, après avoir retenu qu'elle était infondée et se faisant, discriminatoire.

- sur les demandes indemnitaires de M. [N] et de la FEC-FO :

* concernant M. [N] :

La mise à pied de M. [N] ayant été annulée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Happychic Logistique à lui payer la somme de 598,64 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant au montant du salaire indument retenu en exécution de la sanction annulée.

Par ailleurs, l'atteinte portée par cette sanction injustifiée et discriminatoire à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève a nécessairement causé un préjudice moral à M. [N] que les premiers juges ont justement réparé en lui accordant une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en ce sens.

* concernant la FEC-FO :

Dans le cadre de son appel incident, la FEC-FO fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire alors que selon elle, l'employeur a aussi porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession à travers la sanction attentatoire au droit de grève, ce qui suffit à caractériser son préjudice.

En réponse au moyen d'irrecevabilité relevé en appel par la société Happychic Logistique, elle ajoute que le fait que M. [N] n'était pas un de ses adhérents au moment des faits, celui-ci étant alors représentant du syndicat CGT, ne remet pas en cause ses qualité et intérêt à agir pour défendre l'intérêt collectif de la profession.

Sur ce point, la société Happychic Logistique fait valoir pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de la FEC-FO, qu'il ne s'agit pas au cas d'espèce d'un sujet intéressant la profession mais d'un problème strictement individuel intéressant uniquement le salarié qui n'était pas à l'époque représentant de la FEC-FO.

Toutefois, en vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, dès lors que le litige a pour objet une atteinte susceptible d'avoir été portée au droit de grève et ce faisant à l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat représentant la profession, même si le salarié n'en est pas adhérent, a qualité et intérêt à agir en justice.

Au vu de ce qui a été précédemment statué, il a été indirectement porté atteinte au droit de grève des salariés appartenant à la profession dont la FEC-FO défend les intérêts collectifs, dans la mesure où son exercice a été remis en cause par la sanction injustifiée et discriminatoire, de sorte qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour l'intimée qu'il convient de réparer à hauteur d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur les demandes accessoires :

M. [N] et la FEC-FO ayant été accueillis en leurs principales demandes, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait supporter les dépens de première instance par le demandeur, à savoir M. [N].

Partie perdante, la société Happychic Logistique devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et l'équité commande de condamner la société Happychic Logistique à payer aux intimés une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 10 juin 2021 sauf en ses dispositions déboutant la Fédération des Employés et des Cadres Force Ouvrière de sa demande indemnitaire et en celle relative aux dépens de première instance ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Happychic Logistique ;

CONDAMNE la société Happychic Logistique à payer à la Fédération des Employés et des Cadres Force Ouvrière une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Happychic Logistique à payer à la Fédération des Employés et des Cadres Force Ouvrière et à M. [V] [N] une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la société Happychic Logistique supportera les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01393
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.01393 ?
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