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31/03/2023 | FRANCE | N°21/01372

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2023, 21/01372


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 372/23



N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZD2



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

25 Juin 2021

(RG F19/00040 -section )








































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GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



S.E.L.U.R.L. DEPREUX ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [M] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS substitué par...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 372/23

N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZD2

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

25 Juin 2021

(RG F19/00040 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.E.L.U.R.L. DEPREUX ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA [M] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉS :

M. [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE

Association CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SA [M] [B] exerçait une activité de travaux de peinture et de vitrerie.

Elle a engagé M. [N] [W] à compter du 26 mai 2010 en qualité de peintre.

Le 30 novembre 2017, la société [M] [B] a notifié à M. [W] une mise à pied disciplinaire d'une journée qu'il a contestée par courrier du 8 décembre 2017.

Par jugement du 14 mars 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société [M] [B].

Par courrier du 26 juin 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 27 juillet 2018, la société [M] [B] lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance la tenue de 'propos inacceptables' concernant l'entreprise et la réalisation sur différents chantiers de travaux non-conformes 'susceptibles de mettre en danger des personnes tiers'.

Par jugement du 21 septembre 2018, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judidiciaire puis par décision du 5 octobre 2018 en liquidation judiciaire, la SELURL Depreux étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 25 janvier 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester la mise à pied disciplinaire ainsi que son licenciement et d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 25 juin 2021 rectifié par décision du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a':

-jugé la mise à pied «'disciplinaire'» notifiée à M. [W] nulle et non avenue,

-jugé le licenciement de M. [W] comme dénué de cause réelle et sérieuse,

-fixé la créance de M. [W] au passif de la société [M] [B] aux sommes suivantes':

*300 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

*2 587,95 euros au titre de la mise à pied «'à titre conservatoire'», outre 258,80 euros au titre des congés payés y afférents,

*3 412,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle du délai-congé, outre 341,25 euros au titre des congés payés y afférents,

*2 986,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*13 654,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la remise de l'ensemble des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,

-dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

-dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société [M] [B],

-dit le jugement opposable au CGEA d'[Localité 6],

-précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,

-fixé les dépens au passif de la société [M] [B] en liquidation judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2021, la SELURL Depreux, ès-qualités, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELURL Depreux Sebastien, ès qualités, demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation due au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire à la somme de 300 euros et la somme allouée au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 euros,

statuant à nouveau,

-fixer au passif de la société [M] [B] les sommes suivantes':

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la mise à pied disciplinaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

*3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,

-juger l'arrêt à intervenir commun et opposable au liquidateur et aux AGS,

-juger que les condamnations à intervenir seront inscrites au relevé des créances de la société [M] [B].

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

-débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement, si la cour fait droit à la demande,

-limiter les dommages-intérêts à l'équivalent d'un mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail,

- en tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour mise à pied abusive,

à titre infiniment subsidiaire,

-déclarer la décision comme lui étant opposable dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- en tout état de cause et si l'opposabilité est prononcée, juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-condamner M. [W] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- sur la mise à pied disciplinaire :

Il est constant que M. [W] s'est vu notifier le 30 novembre 2017 une mise à pied disciplinaire d'une journée, motifs pris que le 9 novembre précédent, il aurait adopté une conduite inappropriée et dangereuse au volant du véhicule de l'entreprise, et n'aurait pas respecté le code de la route, son employeur lui reprochant d'avoir ainsi 'mis en danger tant votre sécurité et celle de vos collègues de travail qui se trouvaient dans le même véhicule, que celle des autres usagers de la route.'

La SELURL Depreux Sebastien, ès qualités, conteste l'annulation par les premiers juges de cette sanction disciplinaire, en faisant principalement valoir que cette sanction est bien prévue au réglement intérieur de l'entreprise. Elle ajoute, soutenue sur ce point par le CGEA, qu'en tout état de cause, M. [W] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui tiré de la seule perte de salaire pour fonder sa demande indemnitaire.

Pour sa part, M. [W] sollicite dans le cadre de son appel incident que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 5 000 euros, invoquant le fait que son employeur s'est en partie appuyé sur la sanction litigieuse pour fonder son licenciement, ce qui suffit à caractériser son préjudice.

Sur ce,

Si l'appelante a justifié du réglement intérieur de l'entreprise à hauteur d'appel, c'est cependant par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont annulé la sanction disciplinaire après avoir relevé que la SELURL Depreux Sebastien, ès qualités, n'avait produit aucun élément pour établir la réalité de la faute alléguée, au demeurant toujours contestée par le salarié, l'appelante ne donnant d'ailleurs aucune précision sur la nature des infractions routières qui auraient été commises et les circonstances de la mise en danger évoquée dans la lettre portant sanction.

Par ailleurs, au delà de la perte de salaire pendant la période de mise à pied, M. [W] rappelle à raison que cette sanction injustifiée a été utilisée par son employeur pour motiver au moins en partie la lettre de licenciement. Elle a donc eu une incidence négative, fût-elle même limitée, sur son devenir professionnel au sein de l'entreprise, ce qui lui a causé un préjudice justifiant une réparation spécifique qu'il convient, par voie d'infirmation, de porter à 1 000 euros de dommages et intérêts, en l'absence d'autre élement produit par M. [W] pour justifier de l'ampleur du préjudice allégué.

Le jugement sera infirmé de ce chef en ce sens.

- sur le licenciement de M. [W] :

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 27 juillet 2018 qui fixe les limites du litige, la société [M] [B] a reproché à M. [W] les faits suivants : 'Le 26 juin 2018, vous avez invectivé des membres du personnel de l'entreprise pour leur indiquer que leur salaire de juin 2018 ne serait pas payé et que 'la boîte était morte'. Vous avez même prétendu que nos factures dues par EIFFAGE resteraient impayées. Vos propos ne sont pas tolérables alors que vos collègues de travail sont mobilisés pour sauver l'entreprise qui fait face à une période difficile de sauvegarde, de dénigrement et de concurrence parfois malveillante. Outre vos propos inacceptables, vous avez également joint à la parole les actes puisque vous avez reconnu que le chantier du stade de [8] à [Localité 6] n'était pas correctement réalisé et que vous n'avez pas respecté le cahier des charges. Vous avez encore reconnu des malfaçons dans la réalisation de la peinture intumescente du chantier [7] à [Localité 6], ainsi que sur votre prestation sur le chantier PC [Localité 9], ELYLOOS en anticorrosion de notre client EIFFAGE. Cela ne semble pas vous gêner, alors que ces non conformités pourraient mettre en danger des personnes tiers. Cela est grave. D'autant que par le passé, soit le 30 novembre 2017, vous avez déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire....vos déviances continuent. Votre comportement est donc totalement inacceptable et perturbe gravement le fonctionnement de l'entreprise.'

Il est ainsi reproché à M. [W] :

- des invectives à l'attention de collègues présents visant selon la SELURL Depreux Sebastien à 'saboter le moral du personnel' et donc à nuire à l'entreprise dans une période difficile compte tenu de la procédure de sauvegarde visant la société [M] [B],

- des malfaçons par l'apposition de peintures non-conformes, la SELURL Depreux Sebastien expliquant dans ses conclusions que dans le cadre du chantier d'[Localité 6], M. [W] aurait dilué la peinture intumescente avec du plâtre, ce qui la rendait non-résistante aux incendies et donc dangereuse.

M. [W] conteste les fautes alléguées, faisant valoir que :

- ses propos ont été sortis de leur contexte et sont restés dans les limites de sa liberté d'expression, lui et ses collègues s'inquiétant notamment des difficultés de leur employeur à leur régler leur rémunération en temps et en heure depuis avril 2018,

- il n'a jamais travaillé sur le chantier de [8] à [Localité 6],

- il n'était pas le seul peintre sur le chantier de [7] à [Localité 6], le matériel leur étant en outre préparé en amont par le chargé d'affaires,

- ses réalisations sur le chantier PC [Localité 9] ont toujours été jugées conformes par les responsables de la société Eiffage qui en attestent.

Il convient de rappeler que l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Il convient en premier lieu de relever que la SELURL Depreux Sebastien, ès qualités, ne produit aucune pièce concernant les supposées malfaçons imputables à M. [W] sur les chantiers de [8] à [Localité 6] et le chantier 'PC [Localité 9], ELYLOOS' visés dans la lettre de licenciement. Ces griefs ne sont donc pas établis.

S'agissant de l'intervention de M. [W] sur le chantier de [7] à [Localité 6], les pièces produites par le liquidateur judiciaire, à savoir les fiches de suivi chantier sur 2 semaines attestant de sa présence sur le site, et les rapports d'analyse et d'expertise de la peinture litigieuse, ne démontrent pas que le salarié soit l'auteur du mélange non conforme et jugé dangereux entre la peinture intumescente et le plâtre.

En outre, M. [W] produit pour sa part aux débats l'attestation, non critiquée, ni contredite par les parties adverses, de M. [K], ancien salarié de la société [M] [B], lequel certifie d'une part, avoir aussi travaillé en tant que peintre sur ce chantier, d'autre part et surtout que les produits étaient commandés et préparés par le chargé d'affaires qui établissait et signait le bon de commande et enfin qu'ils n'ont jamais utilisé de plâtre, leur travaux consistant essentiellement à appliquer la peinture de finition sur les poteaux intérieurs.

Il sera au surplus observé que la SELURL Depreux Sebastien produit en sa pièce 12 le mandement de citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Béthune, visant M. [M] [B] à qui il a été notamment reproché d'avoir ordonné à ses salariés de remplacer la peinture intescente par un mélange associé à du plâtre. Si aucun élément produit par les parties ne tend à établir que l'employeur a été condamné pour ces faits, et même si cela concernait d'autres chantiers que celui de [7] à [Localité 6], ce document contribue à créer un doute plus que sérieux quant à la responsabilité de M. [W] dans ces malfaçons.

La preuve de la faute alléguée concernant ce dernier chantier n'apparaît donc pas non plus rapportée.

Demeurent les propos que M. [W] reconnaît avoir tenus devant ses collègues, l'appelante produisant l'attestation de 2 salariés, Messieurs [U] et [I], qui confirment les avoir entendus, sans toutefois donner de précision sur les circonstances dans lesquelles ils ont été prononcés.

Or, il est constant qu'à l'époque, la société [M] [B] était confrontée à des difficultés financières puisqu'elle faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis quelques mois, les pièces produites par l'appelante attestant en outre du litige opposant la société [M] [B] à la société Eiffage concernant le paiement de factures.

Dans un tel contexte, source évidente d'inquiétudes pour les salariés, en ce compris M. [W], les propos évoqués dans la lettre de licenciement n'apparaissent pas excéder la liberté d'expression de tout salarié quant à ses conditions de travail et de rémunération, de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ce titre.

A tout le moins, ces derniers faits ne constitueraient pas, au vu des circonstances, une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de M. [W], sachant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'évoque l'existence d'aucun antécédent disciplinaire de nature identique.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Au jour de son licenciement, M. [W] était âgé de 53 ans et bénéficiait précisément d'une ancienneté de 8 ans et 2 mois.

La SELURL Depreux Sebastien, ès qualités, n'émet aucune critique particulière concernant le montant des indemnités et rappels de salaire au titre de la rupture du contrat de travail dont les premiers juges ont ordonné la fixation au passif de la procédure collective.

Au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail dont l'application ne peut selon lui être écartée, le CGEA fait uniquement valoir que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder l'équivalent d'un mois de salaire, soit 1 706,78 euros, en l'absence d'élément produit par M. [W] pour justifier de son préjudice.

Contrairement à ce que développe le CGEA, M. [W] ne conteste plus devant la cour l'application de l'article L. 1235-3 précité, se bornant à conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une indemnité équivalent à 8 mois de salaire, soit le plafond fixé par ce texte compte tenu de son ancienneté.

Il est en revanche exact que M. [W] ne donne aucun élément de nature à justifier l'ampleur du préjudice tiré de la perte injustifiée de son emploi, produisant au contraire une attestation de pôle emploi du 27 septembre 2018 dont il ressort qu'il a retrouvé un emploi à temps plein depuis le 3 septembre précédent.

Aussi, au regard de son âge ainsi que de son ancienneté au jour de son licenciement, et également de la période particulièrement courte de chômage qui a fait suite, M. [W] n'alléguant en outre d'aucun préjudice financier particulier, il convient, par voie d'infirmation, de réparer le préjudice résultant nécessairement de la perte injustifiée de son emploi, en limitant le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 827,12 euros.

En l'absence de contestation, le jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives aux autres indemnités et rappels de salaire fixées au passif de la liquidation judiciaire.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise par le liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat rectifiés sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Le jugement sera en outre confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

La SELURL Depreux Sebastien, ès qualités, devra également supporter les dépens d'appel.

L'équité commande par ailleurs de fixer à la somme de 2 500 euros, la créance de M. [W] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 25 juin 2021 sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte et au montant :

- des dommages et intérêts pour la mise à pied disciplinaire injustifiée,

- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de l'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] [B] les créances suivantes de M. [N] [W] :

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour la mise à pied disciplinaire injustifiée,

- 6 827,12 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE l'arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que la SELURL Depreux Sebastien, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [B], supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01372
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.01372 ?
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