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31/03/2023 | FRANCE | N°21/01324

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2023, 21/01324


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 515/23



N° RG 21/01324 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5U



MLBR/CL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

02 Juillet 2021

(RG F 18/00251 -section )







































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GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



S.A.R.L. BCA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ :



M. [D] [U]

Signification déclaration d'appel le 28...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 515/23

N° RG 21/01324 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5U

MLBR/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

02 Juillet 2021

(RG F 18/00251 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. BCA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [D] [U]

Signification déclaration d'appel le 28.10.22 à étude

[Adresse 5]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Par défaut

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Soit 0,00 Euros

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SARL Bâtiment Chimie Appliquée (la société BCA) est une société spécialisée dans le génie civil, l'étanchéité et le traitement des façades.

Elle a engagé M. [D] [U] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 12 février 2001 en qualité de compagnon professionnel.

Le 14 décembre 2017, la société BCA a notifié à M. [U] un avertissement par le biais d'un courrier recommandé que ce dernier n'a pas retiré'; ledit courrier lui a été remis en main propre le 19 janvier 2018.

Par courrier du 23 avril 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 mai 2018.

Par courrier du 7 mai 2018, la société BCA lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant des oublis de matériel, d'avoir refusé d'activer son téléphone professionnel, d'avoir commis des erreurs d'implantation, et d'avoir refusé d'appliquer les consignes de sécurité.

Par requête du 3 septembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lens a':

- annulé l'avertissement du 14 décembre 2017,

- jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société BCA à payer à M. [U] les sommes suivantes':

*16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2 656,37 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

*1 211,74 euros à titre de rappel de salaire de mai 2018, outre 121,17 euros au titre des congés

payés y afférents,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir et a fixé la moyenne brute des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 100 euros,

- jugé que les créances indemnitaires emporteront intérêts légaux au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamné la société BCA aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, la société BCA a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société BCA demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de':

- débouter M. [U] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017,

- juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef,

- débouter M. [U] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes,

- débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de congés payés y afférente,

- débouter M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- condamner M. [U] aux dépens.

M. [U], à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 28 octobre 2021 par acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il conviendra donc d'examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de l'appelant au vu des éléments et arguments de celui-ci ainsi que de la motivation retenue par les premiers juges.

- sur l'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017

Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l'article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

La société BCA produit la lettre d'avertissement du 14 décembre 2017 notifiée à M. [U] dans laquelle elle lui reproche de ne pas avoir porté de casque lors d'une visite sur le chantier situé au [Adresse 4].

Elle sollicite l'infirmation du jugement quant à l'annulation de cet avertissement, en soutenant qu'elle a respecté ses obligations légales en mettant à la disposition de ses salariés les EPI prévues par la loi et que celui-ci, en dépit de rappels à l'ordre verbaux, s'est affranchi de respecter les règles de sécurité.

Toutefois, aucun élément de nature à prouver la matérialité du grief reproché et donc à justifier du bien-fondé de la sanction n'est produit aux débats.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à M. [U] le 14 décembre 2017.

- sur le rappel de salaire de mai 2018 et les congés payés y afférents

La société BCA soutient que M. [U] a été absent de son poste de travail du 3 mai 2018, jour de l'entretien préalable jusqu'au 22 mai 2018 et qu'elle lui a adressé une lettre en date du 18 mai 2018 dans laquelle elle lui demandait de reprendre le travail. Elle indique que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne fait mention d'aucune mise à pied. La fiche de paie de mai 2018 qui laisse apparaître des heures non rémunérées, fait mention «'d'heures normales à régulariser'» ce qui démontre selon elle qu'elle n'est pas à l'origine de l'absence et qu'elle attendait que le salarié justifie de cette dernière.

Il sera d'abord relevé que contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de la société BCA, les premiers juges n'ont pas fondé leur condamnation de ce chef sur le fait que le salarié avait fait l'objet d'une double sanction.

Le conseil de prud'hommes a en effet uniquement retenu que le courrier du 18 mai 2018 ne faisait pas référence à une absence injustifiée ce qui corroborait les propos de M. [U] qui affirmait qu'il était resté à son domicile à la demande de l'employeur à la suite de l'entretien préalable jusqu'à ce que ce dernier lui demande de reprendre son poste à la date du 22 mai 2018.

S'il apparaît au regard de la fiche de paie de mai 2018 que M. [U] a été effectivement absent au cours dudit mois de mai puisqu'un certain nombre d'heures n'a pas été rémunéré, la société BCA n'apporte aucun élément pour contredire les motifs du jugement et ainsi justifier de la régularité de cette rétention de salaire motivée par la seule mention particulièrement floue 'd'heures normales à régulariser', sachant que ni la lettre de convocation à l'entretien préalable, ni le courrier du 18 mai 2018 évoqués par l'appelante ne sont mentionnés à son bordereau de communication de pièces et produits aux débats à hauteur d'appel.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- sur le licenciement :

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellé':

'« Monsieur,

Je fais suite à notre entretien au cours duquel je vous ai exposé les motifs qui me conduisaient à envisager votre licenciement. A l'issue de cet entretien au cours duquel vous n'avez fourni aucune explication sur votre attitude je me trouve dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour le motif suivant': Depuis plusieurs mois maintenant votre attitude au travail ne donne pas satisfaction. Par courrier en date du 14 décembre vous avez fait l'objet d'un avertissement en raison du fait que vous n'appliquiez pas les consignes et vos obligations légales en matière de sécurité.A cette occasion vous aviez été invité à modifier votre comportement. Je ne puis que constater hélas qu'il n'en a rien été et j'ai pu constater votre manque de responsabilisation à de nombreuses reprises. (A titre d'exemple le 26 avril vous avez oublié d'emmener le groupe électrogène pour effectuer les travaux d'où un retour contraint au dépôt et une impossibilité de commencer les travaux dans les temps...). Vous refusez semble-t-il d'activer votre téléphone portable professionnel sur les chantiers de manière à être injoignable.

Votre attitude a entraîné de nombreux problèmes avec la clientèle et nous avons dû notamment faire démonter un mur en raison de l'erreur d'implantation que vous avez commise. En dépit de l'avertissement qui vous a été envoyé vous persistez dans votre attitude irresponsable en matière de sécurité en refusant malgré les consignées de mettre en place la signalisation pour piéton et cycliste. Les 4 salariés placés sous votre responsabilité prennent des risques car ne portent pas de harnais ni de casque 'Cette attitude n'est plus tolérable et ne me permets plus de poursuivre notre relation contractuelle de travail'».

Il est ainsi reproché à M. [U] les griefs suivants':

-des oublis de matériel,

-d'avoir refusé d'activer son téléphone'professionnel,

-des erreurs d'implantation'ayant obligé à démolir un mur,

-le non-respect des consignes de sécurité.

Il sera d'abord relevé que la société BCA ne produit aucun élément circonstancié et objectif de nature à établir la matérialité des deux premiers griefs, l'attestation de M. [Z] [W], auteur de l'avertissement annulé du 14 décembre 2017 et supérieur hierarchique du salarié, ne pouvant à elle seule valoir preuve desdits manquements compte tenu des risques de partialité, étant observé que cette attestation évoque lesdits griefs de manière non circonstanciée, 'M. [U] avait adopté depuis plusieurs mois une attitude négative qui se traduisait par des oublis de matériels en se rendant ur le chantier...l'oubli récurrent d'allumer son téléphone d'entreprise le rendant régulièrement injoignable sur chantier', et ne permet donc pas d'en vérifier l'exactitude.

En outre, l'appelante affirme que le salarié a reconnu avoir oublié le matériel mais ne produit aucun élément pour étayer ses dires.

La réalité de ces 2 premiers griefs n'est donc pas établie.

Concernant l'erreur d'implantation qu'aurait commise M. [U], la société BCA verse aux débats':

-l'attestation de M. [Z] [W] dans laquelle il indique que le non-respect des consignes à savoir l'erreur implantation sur le chantier de réhabilitation d'un logement [Adresse 4] a entraîné la démolition du mur, le prolongement de la dalle béton et la reconstruction du mur selon l'implantation correcte';

-un compte-rendu du chantier duquel il ressort que le référent chantier de la société BCA en charge de la démolition/GO est M. [W] et dans lequel il est indiqué en page 6 que suite à une erreur au niveau des mesures de la dalle, «'l'élévation Cellumat est entamée mais finalement déposée'».

Comme le soulignent les premiers juges, la société BCA s'appuie essentiellement sur l'attestation de M. [Z] [W], supérieur hiérarchique et référent chantier, qui est également l'auteur de l'avertissement.

Or, cette attestation, au demeurant peu précise quant à l'imputabilité de l'erreur à M. [U], en ce qu'elle relate uniquement 'des malfaçons comme une erreur d'implantation en décembre 2017 sur le chantier de réhabilitation ...malgré les consignes données', ne présente pas les garanties suffisantes d'impartialité pour établir, à elle seule, la réalité des manquements de M. [U] quant auxdites erreurs d'implantation, étant observé qu'il ne ressort pas précisément du compte-rendu de chantier que lesdites erreurs sont imputables à M. [U].

La réalité de ce grief n'est donc pas non plus établie.

S'agissant du non-respect des consignes de sécurité, à savoir selon la lettre de licenciement 'vous persistez dans votre attitude irresponsable en matière de sécurité en refusant malgré les consignées de mettre en place la signalisation pour piéton et cycliste. Les 4 salariés placés sous votre responsabilité prennent des risques car ne portent pas de harnais ni de casque '', la société BCA produit aux débats'des pièces qui établissent que M. [U] avait bien connaissance des consignes de sécurité à respecter, notamment le port des EPI sur les chantiers.

Toutefois, aucune de ces pièces ne suffit à établir de manière certaine les violations de consignes de sécurité visées dans la lettre de licenciement, et plus précisément que 4 salariés n'auraient pas porté les équipements de sécurité comme allégué dans la lettre de licenciement.

En effet, si 3 salariés attestent qu'ils étaient en avril 2018 sous la responsabilité de M. [U], aucun n'évoque le non-respect de consigne de sécurité.

M. [W] évoque dans son attestation une photographie qui aurait été prise le 19 avril 2017 par M. [G] (pièce 20-2), ce dont il se déduit, outre l'erreur manifeste de date, qu'il n'en a pas été lui-même le témoin direct.

En outre, en pièce 20-3, la photo est datée par son auteur du 19 avril 2021, puis en pièce 23-3 du 19 avril 2018, ce qui rend cet élément peu fiable, sachant que son auteur est le dirigeant de la société et donc l'employeur de M. [U]. De surcroît, la seule personne visible sur le cliché désignée comme étant un salarié, M. [S], 'en équilibre sur le garde corps', apparaît de loin simplement se pencher sans que l'image ne permette de déterminer ce qu'il faisait réellement et le fait qu'il était 'en équilibre'. Il est impossible d'affirmer qu'il ne portait pas de casque.

Au vu de ces pièces, la réalité du non-respect des consignes de sécurité n'est pas établie et le salarié doit à tout le moins bénéficier du doute, compte tenu de l'imprécision des pièces.

Pour l'ensemble de ces raisons, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point et en ses dispositions subséquentes non discutées relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- sur le solde de l'indemnité de licenciement :

La société BCA fait valoir qu'elle a appliqué la méthode la plus avantageuse pour calculer l'indemnité de licenciement de M. [U] à savoir la moyenne des douze derniers mois de salaires, et qu'elle a reconnu lors de l'audience de conciliation lui devoir la somme de 7 182,10 euros qu'elle a versée.

Le conseil de prud'hommes indique que la société BCA a bien payé à M. [U] la somme de 7 812,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Toutefois, il a considéré que le calcul de l'indemnité de licenciement était erroné pour avoir pris en compte l'absence pour maladie du salarié et qu'à ce titre, le salarié avait droit à la somme de 2 656,37 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement

Il résulte de l'article R1234-5 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Il sera rappelé que ce sont les 3 mois précédant le licenciement qui doivent le cas échéant être pris en compte, soit en l'espèce ceux des mois de mars, avril et mai 2018, et non les 3 derniers salaires versés. En outre, l'appelante omet de tenir compte dans son calcul du rappel de salaire dû au titre du mois de mai 2018.

Au vu des bulletins de salaire produits et du rappel de salaire, le tiers des 3 derniers mois avant licenciement est de 1 964,53 euros, soit bien supérieur au montant de 1 443,94 euros sur douze mois.

Sur cette base et compte tenu de l'ancienneté du salarié, il est dû à celui-ci un solde d'indemnité de licenciement d'un montant de 2 541 euros. Il conviendra d'infirmer le jugement en ce sens.

- sur les demandes accessoires :

M. [U] ayant été accueilli en ses principales demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie majoritairement perdante, la société BCA devra en outre supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 2 juillet 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SARL Bâtiment Chimie Appliquée au paiement de la somme de 2 656,37 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Bâtiment Chimie Appliquée à payer à M. [U] la somme de 2 541 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement';

DIT que la SARL Bâtiment Chimie Appliquée supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/01324
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;21.01324 ?
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