La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2023 | FRANCE | N°20/02094

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 mars 2023, 20/02094


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 438/23



N° RG 20/02094 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THJV



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

07 Septembre 2020

(RG F19/00082 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTS :



Me [S] [T] Es qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de l'EURL AQUAVAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

E.U.R.L. AQUAVAL

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentés...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 438/23

N° RG 20/02094 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THJV

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

07 Septembre 2020

(RG F19/00082 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

Me [S] [T] Es qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de l'EURL AQUAVAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

E.U.R.L. AQUAVAL

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentés par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMÉS :

M. [X] [I]

Me Dorchie indique avoir dégagé sa responsabilité

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022021004975 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Janvier 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SARL Aquaval a pour activité le traitement des eaux pour les particuliers. Elle a engagé M. [X] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 2014 en qualité de distributeur de prospectus.

La convention collective applicable est celle des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.

Après un rappel de consignes sur le respect des horaires de travail par courrier du 26 août 2014, M. [I] s'est vu notifier le 13 septembre 2014, un avertissement.

Par courrier du 18 septembre 2014, M. [I] a été convoqué à un entretien fixé au 29 septembre 2014, préalable à un éventuel licenciement.

Le 8 octobre 2014, la société Aquaval a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment un manquement à son obligation de loyauté et le non-respect de ses horaires de travail.

M. [I] a de nouveau été embauché par la société Aquaval en qualité de technicien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois qui a pris fin le 10 juin 2015.

Par requête du 7 mars 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester des sanctions disciplinaires ainsi que son licenciement et d'obtenir la requalification de son dernier contrat et le paiement de diverses indemnités.

Le 20 novembre 2018, la société Aquaval a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et Me [T] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. Le 18 septembre 2019, elle a bénéficié d'un plan de redressement, Me [T] étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':

-mis hors de cause l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 3],

-dit le licenciement de M. [I] en date du 8 octobre 2014 abusif,

-condamné la société Aquaval à payer à M. [I] les sommes suivantes':

*8 672,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

*1 445,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 144,54 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 445,42 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 144,54 euros au titre des congés payés y afférents,

-débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Aquaval, Me [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Aquaval aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2020, la société Aquaval et Me [T] ès-qualités ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a'mis hors de cause l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dit le licenciement de M. [I] en date du 8 octobre 2014 abusif, a condamné la société Aquaval à payer à M. [I] les sommes susvisées et les dépens et les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Aquaval et Me [T], ès-qualités, demandent à la cour de':

-réformer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement du 8 octobre 2014 comme étant abusif et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

*1 445,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 144,54 euros bruts à titre de congés payés afférents,

*1 445,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 144,54 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

*8 672,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-le confirmer pour le surplus,

-débouter l'intimé de l'ensemble de ses autres demandes,

-ordonner en conséquence la restitution par l'intimé de la somme nette de 2 517,22 euros correspondant à l'exécution provisoire de la première instance,

-condamner M. [I] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de':

Sur les demandes,

-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

-l'infirmer pour le surplus et débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné M. [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,

Sur la garantie,

-juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

-juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie

- Vu les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles,

-statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Par ordonnance du 26 novembre 2021 confirmée par arrêt de la cour statuant sur déféré en date du 29 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [I] transmises au greffe et communiquées aux autres parties le 22 juin 2021 et les pièces communiquées et déposées à leur soutien, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- observations liminaires :

Du fait de l'irrecevabilité prononcée, M. [I] est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Il conviendra donc d'examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions des appelants au vu des éléments et arguments de ces derniers et de l'AGS ainsi que de la motivation retenue par les premiers juges.

Par l'effet de l'irrecevabilité des conclusions de M. [I], la cour n'étant saisie d'aucun appel incident de l'intimé, ni d'un quelconque moyen de caducité de l'appel, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens avancés par les appelants et l'AGS à ce dernier titre et concernant les chefs du jugement non critiqués par l'appel principal.

- sur le licenciement de M. [I] :

Les appelants, rejoints en leur argumentation par l'AGS, font grief au jugement d'avoir déclaré le licenciement de M. [I] comme abusif.

Ils expliquent que la société Aquaval a découvert en septembre 2014 à travers des échanges sur Facebook les manquements du salarié à son obligation de loyauté, et la persistance de son comportement en dépit de l'avertissement du 13 septembre 2014 concernant le non-respect de ses horaires de travail. Il ne s'agit pas selon eux d'une seconde sanction des faits sanctionnés par cet avertissement.

Les appelants précisent avoir ainsi découvert que M. [I] publiait continuellement des commentaires ou vidéo sur le réseau social Facebook pendant l'exécution de sa prestation de travail, profitant même de son temps de travail pour amener un chien chez le vétérinaire avant de le ramener à son propriétaire.

Sur ce,

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société Aquaval reproche à M. [I] l'utilisation intempestive de Facebook pendant ses heures de travail, relevant qu'il a publié des commentaires et photos, et notamment, alors qu'il se trouvait en tournée, 'a recueilli un chien errant pour l'amener auprès d'un vétérinaire puis rapporter à son propriétaire; participé à des concours/défis à base d'eau; publié des commentaires continuellement'.

Elle lui reproche ainsi de consacrer son temps de travail à des fins personnelles, et que 'par conséquent, vos horaires sont loin d'être respectés et les chiffres de distribution que vous nous transmettez sont falsifiés'.

Elle évoque ensuite les remontrances par courrier du 26 août 2014 portant rappel de l'obligation de respecter les horaires de travail et le suivi de la distribution, puis les faits suivants : 'par ailleurs, le vendredi 12 septembre dernier vous terminiez votre journée de travail à 16 heures. Or, je vous ai aperçu dès 15 heures à [Localité 10] qui se trouve à plus de 30 kilomètres du lieu de votre tournée prévue ce jour-là, à savoir [Localité 9]. Vous avez reconnu avoir quitté votre poste de travail de votre propre initiative sans me demander préalablement l'autorisation, ni même me prévenir', avant de conclure : 'un tel comportement est inacceptable et nuit à l'image de notre société'.

Pour retenir que ce licenciement pour faute grave est abusif, le conseil de prud'hommes a considéré que les faits allégués n'étaient pas prouvés, les consultations de Facebook apparaissant être intervenus en dehors des heures de travail, et certains d'entre eux ayant déjà été sanctionnés par l'avertissement du 13 septembre 2014.

Il ressort effectivement du contenu du courrier d'avertissement du 13 septembre 2014 que la société Aquaval y sanctionne M. [I] pour avoir prématurément mis fin à sa journée de travail du 12 septembre 2014, sans l'en informer et obtenir une autorisation.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la lettre de licenciement ne se borne pas à faire référence à ce premier avertissement, qu'elle n'évoque d'ailleurs pas, pour établir la persistance du comportement fautif de M. [I], mais fait état des faits du 12 septembre 2014pour en retenir le caractère fautif. C'est donc à raison que les premiers juges, après avoir rappelé que des mêmes faits ne pouvaient pas être sanctionnés deux fois, n'ont pas retenu le grief tiré du non-respect des horaires de travail le 12 septembre 2014.

Pour justifier de la réalité des autres fautes relatives à la consultation de Facebook pendant les heures de travail, les appelants produisent le contrat de travail de la société Aquaval, un document daté du 26 août 2014 précisant les horaires de travail et en leur pièce 6 les extraits du compte Facebook de M. [I] avec mention des heures de consultation.

Il est constant que le contrat de travail de M. [I] ne précise pas ses horaires de travail, stipulant uniquement 'la durée du travail hebdomadaire sera répartie selon l'horaire individuel remis au salarié'.

En l'état des pièces produites par les appelants, la cour ignore les horaires de travail de M. [I] avant le document écrit du 26 août 2014 également signé par l'intéressé, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve par les appelants qu'avant cette date, le salarié consultait Facebook ou s'est occupé d'un chien errant pendant ses heures de travail.

En revanche, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il résulte des extraits de Facebook produits par les appelants qu'outre les commentaires que M. [I] a pu publier sur son compte et celui d'autres personnes jusqu'au 16 septembre 2014, il a lui-même publié des photos ou vidéos les 27 et 28 août 2014 et les 2, 8, 10, 11 septembre 2014 pendant les horaires de travail fixés suivant l'écrit du 26 août 2014, utilisant ainsi une partie de son temps de travail à des fins personnelles.

Si un tel comportement est un manquement fautif du salarié à ses obligations contractuelles, et se faisant constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu de la répétition des actes en dépit de l'écrit du 26 août 2014 et de l'avertissement du 13 septembre 2014, il ne revêt en revanche pas une gravité telle qu'il était impossible pour la société Aquaval de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis, eu égard au temps particulièrement réduit consacré à la consultation de Facebook pendant cette période de 10 jours et de l'absence d'élément produit par les appelants concernant les éventuelles incidences sur l'activité de M. [I], étant précisé que l'employeur dans la lettre de licenciement évoque une supposée falsification 'des chiffres de distribution' sans aucun élément pour étayer ses dires.

Par voie d'infirmation, il convient donc de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [I] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la faute grave n'étant pas retenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [I] un rappel de salaire pour la période de mise à pied et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a accordé à M. [I] une indemnité de 8 672,52 euros en raison du caractère abusif du licenciement.

En application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L. 3253-6 et L. 3253- 20 du code du travail, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective restent soumises même après l'adoption d'un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire.

Par voie d'infirmation, il convient en conséquence de dire le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.

- sur les demandes accessoires :

Cet arrêt valant titre exécutoire, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par M. [I] des sommes perçues en exécution du jugement de première instance.

Les appelants étant accueillis qu'en certaines de leurs demandes, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle exposés.

L'équité commande en outre de débouter les appelants de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 7 septembre 2020 sauf en ses dispositions ayant déclaré le licenciement de M. [X] [I] en date du 8 octobre 2014 abusif, condamné la société Aquaval à lui verser une indemnité à ce titre et mis hors de cause l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [X] [I] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

DECLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;

DÉBOUTE la société Aquaval et Maître [T], ès qualités, ainsi que l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/02094
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;20.02094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award