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31/03/2023 | FRANCE | N°20/00927

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 31 mars 2023, 20/00927


ARRÊT DU

31 Mars 2023







N° 440/23



N° RG 20/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4RT



PS/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

09 Janvier 2020

(RG 18/00261)







































GROSSE

:



aux avocats



le 31 Mars 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-



APPELANT :

M. [L] [G]

[Adresse 1]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/005891 du 10/06/202...

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 440/23

N° RG 20/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4RT

PS/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

09 Janvier 2020

(RG 18/00261)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [G]

[Adresse 1]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/005891 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

S.A. SEGER en liquidation judiciaire

Me [H] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A. SEGER

intervenant forcé

[Adresse 2]

représenté par Me Brigitte PETIAUX-D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE

intervenant forcé

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 mars 1982 M.[G] a été engagé par la société SEGER en qualité de monteur électricien. Le 1er juin 2018 il a pris sa retraite. En août 2018 il a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre de la prévoyance et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Par jugement ci-dessus référencé il a été débouté de ses demandes, la société SEGER étant pour sa part déboutée de sa demande de restitution d'un trop perçu de salaires.

Vu l'appel formé par M.[G] contre ce jugement et ses conclusions du 21/8/2020 tendant à la condamnation de la société SEGER au paiement des sommes suivantes :

« ... 14 025 € au titre de la prévoyance,

1 000 € au titre du préjudice né du retard de paiement de l'indemnité de départ en retraite et du salaire,

Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à la société SEGER

de verser aux débats les relevés de paiement des indemnités de prévoyance de MALAKOFF MEDERIC au profit de Monsieur [L] [G],

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que seules les périodes de mars et avril 20 17 n'ont pas fait l'objet d'un maintien de salaire, Condamner la société SEGER à verser à Monsieur [G] la somme de 1 870 euros, outre la somme de 187 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, outre la somme de 1 000 euros au titre du préjudice né du retard dans le paiement de ces salaires, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 3/5/2022 par lesquelles la société SEGER représentée par son liquidateur demande :

-la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du trop perçu de salaires -la condamnation de M.[G] à ce titre à lui payer la somme de 2086,52 euros

-le rejet des demandes adverses et l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes du salarié et rappelle les règles de mise en 'uvre de sa garantie

MOTIFS

M.[G] soutient que :

-la Convention collective de la métallurgie du Valenciennois prévoit un maintien de salaires de 100 % puis de 70 % en cas d'arrêt-maladie pour une durée fonction de l'ancienneté

-il a été en arrêt-maladie à compter du 1/3/2017

-vu son ancienneté de 35 ans il a droit à 150 jours de maintien intégral de son salaire et de 100 jours à 75%

-le relais devait être assuré la prévoyance souscrite par l'employeur

-celui-ci ne lui a payé mensuellement que la somme de 1029 euros et il est au final redevable de la somme réclamée

-subsidiairement si la cour devait limiter ses droits à deux mois de maintien de salaire il aurait droit à la somme de 1870 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente

-il est également fondé de solliciter des dommages-intérêts pour retard abusif de paiement des salaires.

La société SEGER rétorque avoir entièrement rempli le salarié de ses droits conventionnels et ajoute qu'ayant été induite en erreur par l'inspection du travail sur l'ancienneté à prendre en compte dans le calcul du maintien de salaires (34 et non 35 années), elle a réglé plus que ce qu'elle devait.

L'AGS conclut en les mêmes termes.

Sur ce,

Il résulte des justificatifs produits en cause d'appel que le salaire brut de M.[G] avant son placement en arrêt-maladie le 28/2/2017 était de 1900 euros. C'est ce salaire et non le salaire net qu'il convient de prendre en compte pour chiffrer ses droits. Il appert qu'à compter de son placement en arrêt-maladie et jusqu'à son placement en retraite le 1er juin 2018 l'employeur lui a retenu les sommes suivantes :

1900 euros en mars 2017

496,77 euros en avril

885 euros en mai et juin

621,79 euros en juillet

732,67 euros en août

rien en septembre et en octobre

1181,60 euros en novembre

1753 euros en décembre

591,17 euros en janvier 2018

1020,17 euros en février 2018

1502 euros en mars

895 euros en avril

1525 euros en mai, dernier mois de la relation de travail.

En application de la Convention collective et au titre du maintien de salaires M.[G] avait droit, vu son ancienneté, à 100 % du salaire pendant 45 jours puis à 15 jours de plus par tranche de 5 années complètes dans l'entreprise. Il sera retenu non pas 7 tranches mais 6 vu l'ancienneté de 34 années complètes au moment du placement en arrêt-maladie. Il s'en déduit que pour la première période M.[G] a droit au maintien intégral de salaire pendant 45 + 90 jours soit 135 jours.

Pour la période suivante il a droit à 75 % de son salaire pendant 30 jours plus 10 jours par tranche de 5 ans soit 30 + 60 jours = 90 jours.

Ses droits, avant déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS), sont donc de : 12 824,32 euros. Compte tenu des versements opérés par l'employeur et après déduction des sommes effectivement perçues par l'intéressé à titre d'IJSS, soit directement soit par l'intermédiaire de l'employeur, sa créance sera chiffrée à la somme de 3862,04 euros étant observé que par la suite, les versements opérés par la société intimée au titre de la garantie de prévoyance l'ont exactement rempli de ses droits sans déficit ni excédent.

La mauvaise foi de l'employeur n'est pas établie, ni le préjudice du salarié en ce qu'il serait séparable du simple retard apporté au paiement de la créance. M.[G] se prévaut d'un retard dans le versement de l'indemnité de départ en retraite mais celle-ci lui ayant été payée le mois suivant, dans un délai non anormal, sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée. Celle tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au liquidateur de justifier des versements prévoyance sera rejetée eu égard à la solution donnée au litige.

La société SEGER sera quant à elle déboutée de sa demande de restitution d'un trop payé puisqu'elle est au final reconnue débitrice. L'AGS CGEA devra quant à elle garantie conformément à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant;

Fixe aux sommes suivantes la créance de M.[G] dans la liquidation judiciaire de la société SEGER :

-rappel de maintien de salaires bruts : 3862,04 euros

-indemnité de congés payés afférente : 386,20 euros

-article 700 du code de procédure civile : 1000 euros

DEBOUTE M.[G] du surplus de ses demandes

DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie mais qu'elle ne couvre pas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société SEGER.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 3
Numéro d'arrêt : 20/00927
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;20.00927 ?
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