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30/03/2023 | FRANCE | N°22/04148

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 30 mars 2023, 22/04148


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 30/03/2023



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N° de MINUTE :23/123

N° RG 22/04148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3O



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 30 Juin 2022





DEMANDERESSES A L'INCIDENT



Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Madame [J] [R]

n

ée le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barrea...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 30/03/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/123

N° RG 22/04148 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3O

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 30 Juin 2022

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Madame [J] [R]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSES A L'INCIDENT

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Société d'Assurance Mutuelle MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 décembre 2022 à personne habilitée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Marlène Tocco

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 25 janvier 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30/03/2023

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [J] [R] a été victime d'un accident de la circulation routière survenu à [Localité 10] le 10 janvier 2016, alors qu'elle était passagère d'un véhicule automobile assuré auprès de la société MMA Iard.

Par ordonnance du 29 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé a confié à M. [K] une mesure d'expertise médicale judiciaire au bénéfice de celle-ci.

L'expert [K] a déposé son rapport le 16 septembre 2019 après s'être adjoint le concours de deux sapiteurs, M. [U] neurologue et M. [S] psychiatre.

Par acte du 30 juin 2018, Mme [J] [R] a fait assigner « MMA » et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne devant le tribunal de grande instance de Lille afin de faire reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d'obtenir la liquidation de son entier préjudice.

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2020, Mme [Y] [R] est intervenue volontairement à l'instance, arguant de sa qualité de victime indirecte et réclamant l'indemnisation de son préjudice personnel.

Les premières conclusions en défense ont été prises au nom de la société MMA Iard assurance mutuelle, puis la société MMA Iard est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 3 mai 2021, de sorte que celles-ci ont été désignées comme étant les sociétés MMA.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille a :

reçu l'intervention volontaire de Mme [Y] [R] ;

reçu l'intervention volontaire de la société MMA Iard ;

dit que Mmes [J] et [Y] [R] avaient droit à réparation intégrale des préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 10 janvier 2016 ;

rappelé que, selon jugement du juge des tutelles de Lille du 24 avril 2019, Mme [J] [R] bénéficiait d'une curatelle pour une durée de 60 mois ;

condamné les sociétés MMA à payer à Mme [J] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

a. 3 495,71 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;

b. 37 400,90 euros au titre des frais divers ;

c. 134 503,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;

d. 17 154,49 euros au titre des dépenses de santé futures restant à charge ;

e. au titre de la perte de gains professionnels futurs :

140 000 euros pour la perte échue,

une rente de 3 500 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 ;

f. 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

g. 12 000 euros au titre du préjudice universitaire ;

h. au titre de l'assistance permanente par une tierce personne :

115 680 euros pour l'assistance échue,

une rente de 2 920 euros par mois à compter du 1er juillet 2022 ;

i. 19 979 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

j. 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;

k. 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

l. 130 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

m. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

n. 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

o. 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement ;

dit que les deux rentes mensuelles de 2 920 euros et 3 500 euros allouées au titre de l'assistance par tierce personne définitive et de la perte de gains professionnels futurs seront payables mensuellement à terme échu à compter de juillet 2022, et indexées chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;

dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 315 000 euros ;

fixé le préjudice de la CPAM du Val de Marne à la somme de 252 145,56 euros au titre des débours exposés, outre 11 860,85 euros au titre des frais futurs échus et à échoir ;

condamné les sociétés MMA à payer à Mme [J] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2016 et jusqu'au jour où la décision deviendra définitive sur la somme totale de 1 096 502,86 euros ;

condamné les sociétés MMA à payer à Mme [Y] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

p. 9 989,91 euros au titre des frais divers ;

q. 19 968,76 euros au titre de son préjudice économique ;

r. 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

s. 20 000 euros au titre des troubles graves dans ses conditions d'existence ;

ordonné la capitalisation des intérêts à échoir sur les condamnations prononcées par année entière ;

rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit ;

rejeté les demandes d'exécution du jugement sur minute et "avant enregistrement" ;

condamné les sociétés MMA aux dépens de l'instance, et autorisé Maître Marie-Laure Bovay à recouvrer directement les dépens dont elle avait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

condamné les sociétés MMA à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 4 000 euros à Mme [J] [R], et de 2 000 euros à Mme [Y] [R] ;

16. débouté les parties du surplus de leurs demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 29 août 2022, les sociétés MMA ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 5b, 5d, 5e, 5f, 5h, 5i, 5k, 9 et 15 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2022 aux sociétés MMA, et signifiées à la CPAM du Val de Marne par acte d'huissier du 13 décembre 2022, Mmes [J] et [Y] [R] ont demandé au magistrat chargé de la mise en état, au vise de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

- condamner les sociétés MMA aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SCP Processuel conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés MMA à leur verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros chacune.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2023, Mme [J] [R] et Mme [Y] [R] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- constater qu'elles se désistent de leur demande de radiation pour inexécution ;

- leur en donner acte ;

- dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir qu'après la signification de leurs conclusions d'incident, les MMA ont exécuté les causes du jugement querellé en leur quasi-intégralité.

Dans un message du 19 janvier 2023 adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), les sociétés MMA précisent avoir exécuté le jugement critiqué, et demandent que soit constatée l'extinction de l'instance d'incident.

La CPAM du Val de Marne n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, Mmes [Y] et [J] [R], considérant que les appelantes principales avaient, en cours d'instance, exécuté quasi-intégralement les causes du jugement querellé, déclarent se désister purement et simplement de l'incident de radiation soulevé en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA acquiescent à l'extinction de l'instance d'incident.

En conséquence, considérant la volonté non équivoque des demanderesses d'abandonner l'incident et l'acceptation y afférente des défenderesses, il convient de constater le désistement d'incident et de prononcer l'extinction de l'instance.

L'article 399, ensemble l'article 405, du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application de ces dispositions, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge des défenderesses.

Mmes [J] et [Y] [R] seront donc condamnées in solidum aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Constate que Mme [J] [R] et Mme [Y] [R] se désistent de l'incident ;

Prononce l'extinction de l'instance d'incident ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 mai 2023 à 9 heures ;

Condamne in solidum Mme [J] [R] et Mme [Y] [R] aux dépens de l'incident.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Claire Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/04148
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.04148 ?
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