La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°21/05705

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 mars 2023, 21/05705


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/03/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/05705 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6HK



Ordonnance (N° 20/03938)

rendue le 12 octobre 2021 par le juge de la mise en état de Boulogne-sur-Mer







APPELANTS



Monsieur [I] [F]

né le 18 novembre 1963 à [Localité 8]

Madame [G] [B] épouse [F]

née le 14 juille

t 1966 à [Localité 7]

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Localité 2]



représentés par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [E] [H]

né le 26 avril 1977 à [Locali...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05705 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6HK

Ordonnance (N° 20/03938)

rendue le 12 octobre 2021 par le juge de la mise en état de Boulogne-sur-Mer

APPELANTS

Monsieur [I] [F]

né le 18 novembre 1963 à [Localité 8]

Madame [G] [B] épouse [F]

née le 14 juillet 1966 à [Localité 7]

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [E] [H]

né le 26 avril 1977 à [Localité 6]

Madame [J] [T]

née le 20 avril 1985 à [Localité 5]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, aux lieu et place de Me Anne Painset-Beauvillain, aovocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022

****

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 12 octobre 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [F] et Mme [G] [B] épouse [F] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de M. [I] [F] et Mme [G] [B] épouse [F] déposées au greffe le 17 juin 2022 ;

Vu les conclusions de M. [E] [H] et Mme [J] [T] déposées au greffe le 29 décembre 2021 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 3 mai 2012, M. [E] [H] et Mme [J] [T] ont acquis un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] à M. [I] [F] et Mme [G] [B] épouse [F] (ci-après les époux [F]).

Une extension avait été réalisée par M. [I] [F] en vertu d'un permis de construire déposé à la mairie le 22 juin 2006.

Par acte d'huissier du 3 avril 2014, M. [E] [H] et Mme [J] [T] ont fait assigner en référé les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins d'ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 9 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné, en référé, une expertise aux fins, notamment, de dire si ces travaux ont été intégralement exécutés et s'ils l'ont été dans les règles de l'art ainsi que de décrire les désordres, non-finitions, non conformité ou malfaçon éventuels.

Par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d'appel de Douai a étendu les opérations à l'agence KAP'IMMO qui a réalisé la vente de l'immeuble.

Par acte d'huissier du 3 mars 2017, M. [E] [H] et Mme [J] [T] ont fait assigner les époux [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins :

-d'étendre les opérations d'expertise aux désordres liés à :

-le défaut d'aménagement d'une partie de l'étage (côté ancien),

-l'état de la charpente et de la toiture (côté ancien),

-la déformation du plancher de la chambre à l'étage (côté ancien),

-la déformation et fissures du sol (côté ancien),

-l'électricité de la salle de bain (côté ancien),

-le bardage bois extérieur (côté ancien),

-le plafond de la salle de bain présentant une auréole,

-la déformation du sol au niveau de la jonction entre la construction ancienne et la construction nouvelle,

-le plafond de la jonction entre la construction ancienne et la construction nouvelle,

-les fissures de la jonction ente la construction ancienne et la construction nouvelle,

-le plancher de l'étage de la construction nouvelle.

-de condamner les époux [F] au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de provision,

-d'autoriser M. [E] [H] et Mme [J] [T] à faire exécuter les travaux urgents pour une mise en sécurité de leur immeuble,

-de réserver les dépens.

Par ordonnance de référé du 28 juin 2017, l'extension des opérations d'expertise a été ordonnée sur des désordres supplémentaires, non mentionnés dans l'ordonnance de désignation.

L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2019.

Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, M. [E] [H] et Mme [J] [T] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de:

-prononcer la réception sans réserve de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] à la date du 30 juin 2007,

-condamner les époux [F] à leur payer la somme de 145 000 euros pour les travaux de remise en état de leur immeuble, avec indexation de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 4 novembre 2019 et son parfait règlement,

-les condamner à payer la somme de 9 000 euros pour leur préjudice de jouissance,

-les condamner à leur payer la somme de 5 000 euros pour leur préjudice moral,

-les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris ceux des procédures de référé-expertise et les frais d'expertise judiciaire.

Par ordonnance sur incident du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a :

-débouté les époux [F] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] [H] et Mme [J] [T],

-débouté les époux [F] de leur fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par M. [E] [H] et Mme [J] [T],

-rappelle que l'appréciation des conditions d'application de la garantie décennale relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond,

-ordonné un complément d'expertise,

-désigné, pour y procéder, M. [D] avec pour mission de :

*décrire précisément les travaux effectués par M. [I] [F] sur la partie ancienne de l'immeuble; préciser leur importance, les éléments concernés par cette rénovation et les techniques employées ; préciser tout élément permettant au tribunal de déterminer si l'importance des travaux réalisés par M. [I] [F] au titre de l'aménagement de l'immeuble, permet de les assimiler à des travaux de construction au sens de l'article 1792-1 alinéa 2 du code civil,

*indiquer, pour les désordres listés (tant sur la partie ancienne rénovée que sur la partie extension) s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou s'ils rendent impropres à sa destination;

-dit qu'une consignation d'un montant de 800 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision,

-dit que l'expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de répondre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit,

-dit que l'expert devra dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les six mois de la notification de la présente ordonnance ;

-condamné les époux [F] aux dépens de l'incident,

-condamné les époux [F] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 5 janvier 2022 pour vérification du versement de la consignation.

Par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel le 9 novembre 2021, les époux [F] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2022, les époux [F] demandent à la cour de :

-réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2021 et dire que la garantie décennale ne saurait s'appliquer qu'aux postes de désordres expressément visés par les assignations des 3 avril 2014 et 3 mars 2017, en l'occurrence :

*la toiture,

*l'habillage en lambris,

*la fissure du carrelage,

*le défaut d'aménagement d'une partie de l'étage, côté ancien ; ce qu'il n'a pas été considéré d'ailleurs comme désordre par l'expert judiciaire et n'est pas repris dans l'assignation au fond,

*l'état de la charpente et de la toiture côté ancien,

*la déformation de plancher de la chambre à l'étage, côté ancien,

*la déformation et fissure du sol côté ancien,

*l'électricité de la salle de bain côté ancien,

*le bardage bois extérieur côté ancien,

*le plafond de la salle de bain présentant une auréole,

*la déformation du sol au niveau de la jonction entre la construction ancienne et la construction nouvelle,

*le plafond de la jonction entre la construction ancienne et la construction nouvelle,

*les fissures de la jonction entre la construction ancienne et la construction nouvelle,

*le plancher de l'étage de la construction nouvelle.

-dire que la mission complémentaire de l'expert judiciaire sera confirmé, sauf à ce qu'elle sera limitée aux désordres précités et non atteints de forclusion,

-dire n'y avoir lieu à condamnation des époux [F] à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

-condamner M. [E] [H] et Mme [J] [T] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 29 décembre 2021, M. [E] [H] et Mme [J] [T] demandent à la cour de :

-dire et juger les époux [F] irrecevables en leur appel portant sur la fin de non recevoir liée à l'application limitée de la garantie décennale,

-dire et juger les époux [F] irrecevables en leur appel portant sur le complément d'expertise,

-dire et juger les époux [F] mal fondés sur leur appel portant sur la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-en tout état de cause :

*débouter les époux [F] de leur demandes,

*condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La clôture a été ordonnée le 20 juin 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclarer irrecevable l'appel des époux [F] portant sur l'application limitée de la garantie décennale et sur la limitation de la mission de l'expert

M. [E] [H] et Mme [J] [T] soutiennent que la demande des époux [F] formulée ainsi « dire que la garantie décennale ne saurait s'appliquer qu'aux postes de désordres expressément visés par les assignations des 3 avril 2014 et 3 mars 2017 » ne constitue pas une demande de réformation de la décision de première instance sur l'application de la forclusion et qu'ils n'élèvent aucune prétention conforme à l'article 542 du code de procédure civile.

M. [E] [H] et Mme [J] [T] soutiennent de la même manière que la demande formulée par les époux [F], à savoir « la confirmation de la mission complémentaire de l'expert judiciaire, sauf en ce qu'elle sera limitée aux seuls désordres précités et non atteints de forclusion », ne constitue pas une demande qui tend à la réformation ou à l'annulation par la cour de l'ordonnance entreprise.

L'article 542 du code civil dispose : «L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

Le non respect de cet article ne constitue pas une fin de non recevoir mais tend à la caducité de l'appel ou à la confirmation du jugement.

En l'espèce, force est de constater que les conclusions des époux [F] remises au greffe le 7 décembre 2021 comportent au dispositif la demande tendant à « la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2021 ».

Ainsi, les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile sont respectées et il y a lieu de rejeter la demande déclarer irrecevable l'appel des époux [F].

Sur l'étendue de la garantie décennale et la forclusion

Les époux [F] soutiennent que l'action des demandeurs tendant à la réparation de désordres non mentionnés dans les deux premières assignations doit être déclarée irrecevable car forclose.

M. [E] [H] et Mme [J] [T] affirment que leurs demandes formulées dans l'assignation du 15 décembre 2020 se limitent à celles formulées en référé le 3 avril 2014 et le 3 mars 2017.

L'article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

L'article 2242 du code civil dispose : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

L'article 1792-4-1 du code civil dispose: « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les travaux se sont achevés le 30 juin 2007.

Dans la première assignation délivrée le 3 avril 2014, M. [E] [H] et Mme [J] [T], ont précisé les désordres constatés, à savoir que la toiture de leur maison « bougeait fortement » et l'habillage en lambris « s'écartait » et que « le carrelage se fissurait ».

Dans la deuxième assignation délivrée le 3 mars 2017, M. [E] [H] et Mme [J] [T] ont demandé l'extension des opérations d'expertise aux désordres suivants :

- «  le défaut d'aménagement d'une partie de l'étage (côté ancien),

l'état de la charpente et de la toiture (côté ancien),

la déformation du plancher de la chambre à l'étage (côté ancien),

la déformation et fissures du sol (côté ancien),

l'électricité de la salle de bain (côté ancien),

le bardage bois extérieur (côté ancien),

le plafond de la salle de bain présentant une auréole,

la déformation du sol au niveau de la jonction entre la construction ancienne et la construction nouvelle,

le plafond de la jonction entre la construction ancienne et la construction nouvelle,

les fissures de la jonction entre la construction ancienne et la construction nouvelle,

le plancher de l'étage de la construction nouvelle ».

La troisième assignation délivrée le 15 décembre 2020 reprend les termes du rapport de l'expert du 4 novembre 2019 et liste des désordres sur la partie extension ainsi que sur la partie ancienne :

« L'ensemble de la couverture et charpente est à reprendre ainsi que de nombreux travaux de finitions intérieurs et extérieurs.

-Sur la partie extension :

*Les travaux réalisés tels que charpente mal dimensionnée et pente insuffisante provoquent des désordres structurels et déformations importantes, avec fissurations des cloisons et des plafonds,

*De nombreux travaux ont été réalisés sans respect des règles de l'art, avec une installation électrique non conforme, des revêtements sols mal posés,

*Le raccordement entre l'ancien bâtiment et le nouveau s'est fait sans soin, provoquant des infiltrations entre les deux bâtiments, et des fissurations du sol et des murs par l'absence de joint de dilatation entre les deux structures,

-Sur la partie ancienne :

*Les habillages des façades en bois sont non conformes, l'isolation insuffisante et mal réalisée, la toiture non étanche et des défauts définition de travaux intérieurs,

*Une intervention a eu lieu également sur la charpente de cet immeuble par M [F], qui a modifié la structure,

* A l'extérieur, les réseaux n'étaient pas raccordes, et un tampon bois, en guise de dessus de regard, qui en pourrissant était très dangereux ».

Les deux premières assignations ont bien été délivrées dans le délai de la garantie décennale et elles ont, pour les désordres visés, interrompu la forclusion. Le nouveau délai de forclusion a commencé à courir à compter des ordonnances rendues, le 9 juillet 2014 et 28 juin 2017. Ainsi, pour les désordres mentionnés dans les assignations du 3 avril 2014 et 3 mars 2017, la forclusion n'était pas encourue lors de la délivrance de l'assignation au fond du 15 décembre 2020.

En revanche, les désordres non mentionnés dans ces deux premières assignations et qualifiés comme relevant de la garantie décennale sont nécessairement forclos lors de la délivrance de l'assignation au fond.

Par ailleurs, lors de la première assignation, il était fait mention de la toiture de la maison, de l'habillage en lambris ainsi que carrelage. Il était donc déjà mentionné des désordres sur la partie ancienne.

De surcroît, les époux [F] ne citent pas expressément les désordres qu'ils considèrent non mentionnés dans les deux premières assignations et qui seraient, selon eux, entachés par la forclusion décennale.

Ainsi, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non recevoir tirée de la forclusion.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2021 sur ce chef.

Sur le complément d'expertise

Les époux [F] sollicitent que la mission complémentaire de l'expert judiciaire soit confirmée sauf en ce qu'elle sera limitée aux désordres précités et non atteints de forclusion.

Il appartient au juge du fond de qualifier les désordres après l'analyse de l'expert. Il y a donc bien lieu d'ordonner un complément d'expertise afin que l'expert décrive précisément les travaux sur la partie ancienne et d'indiquer pour les désordres listés (sur la partie ancienne rénovée et la partie extension) s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou s'ils le rendent impropre à sa destination.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance sur ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les époux [F] aux dépens de l'incident et à payer à M. [E] [H] et Mme [J] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'appel, les époux [F] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] [H] et Mme [J] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Les époux [F] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE la demande de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [I] [F] et Mme [G] [B] épouse [F],

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 12 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [G] [B] épouse [F] à payer à M. [E] [H] et Mme [J] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

DÉBOUTE M. [I] [F] et Mme [G] [B] épouse [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [F] et Mme [G] [B] épouse [F] aux dépens d'appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/05705
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.05705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award