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30/03/2023 | FRANCE | N°20/02083

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 30 mars 2023, 20/02083


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023





N° de MINUTE : 20/336

N° RG 20/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAZJ

Jugement (N° 19/01876) rendu le 25 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune



APPELANT



Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représenté par Me David Lacroix, avocat

au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉE



Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Eric Devaux, avocat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023

N° de MINUTE : 20/336

N° RG 20/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAZJ

Jugement (N° 19/01876) rendu le 25 Février 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune

APPELANT

Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] - de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte authentique en date du 7 mai 2010, la société civile immobilière 'SCI S2MK' a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10]. La SCI S2MK était constituée de deux associés: M. [P] [E] et M. [R] [E].

Pour financer l'acquisition de ce bien immobilier, la SCI S2M s'est vu consentir par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE un prêt d'un montant de 167.121 euros étant précisé que cette banque était intervenante à l'acte notarié du 7 mai 2010 et bénéficiait d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble en question.

A la suite d'échéances impayées et consécutivement au prononcé de la déchéance du terme, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE a fait procéder à la licitation judiciaire de l'immeuble, lequel a été adjuge a l'audience du 4 avril 2014 pour le prix principal de 81 000,00 euros, sans que 1'organisme prêteur n'ait pu être désintéressé totalement.

Sur assignation de la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, 1e tribunal de grande instance de Douai a ouvert par jugement du 12 novembre 2015 une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI S2MK. La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur désigné par lettre recommandée en date du 11 janvier 2016, pour un montant de 106.733,43 euros.

La CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en demeure M. [P] [E], titulaire de 99% des parts sociales de la société débitrice, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2018, pour obtenir paiement de la somme de 114.216, 69 euros, représentant le solde restant dû par la SCI SZMK au titre du prêt consenti.

Par acte d'huissier en date du 15 mai 2019, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner en justice M. [P] [E], afin de le voir condamner au paiement de la somme de 114 608,34 euros augmentée des intérêts courus et a courir au taux conventionnel de 3,05% l'an a compter du 16 juillet 2018 jusqu'a parfait paiement, aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de 1'article 700 du code de PROCÉDURE civile et de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Béthune, a:

- condamné M. [P] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 106.502,06 euros arrêtée à la date du 1er février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [P] [E] aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté la CAISSE REGIONALE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de ses prétentions,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2020, M. [P] [E] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'annulation de l'assignation et subséquemment du jugement.

Vu les dernières conclusions de M. [P] [E] en date du 7 juillet 2021, et tendant à voir:

Juger la signification de l'assignation et partant l'assignation délivrée à Monsieur [E] nulles.

Annuler le jugement du 25/02/2020.

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à Monsieur [P] [E] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 26 novembre 2020, et tendant à voir:

Dire mal appelé, bien jugé.

Débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et

conclusions.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du 25 novembre 2020.

Y ajoutant,

Le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux frais et dépens de 1ère instance, et d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND DE L'ASSIGNATION ET CORRÉLATIVEMENT DU JUGEMENT QUERELLE:

L'article 114 du code de procédure civile dispose:

'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'

Par ailleurs s'agissant des modalités de la signification des actes d'huissier, l'article 654 alinéa 1er du même code quant çà lui prévoit que la signification doit être faite à personne.

De plus l'article 659 du dit code quant à lui dispose:

'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'

Dans le cas présent l'huissier instrumentaire ainsi qu'en témoigne l'assignation en cause du 15 mai 2019, a tenté de signifier ladite assignation au 'dernier domicile connu de: Monsieur [E] [P] né(e) le [Date naissance 5] à [Localité 10] demeurant à [Adresse 1].'

Or cet huissier a effectué lors de la signification de cet exploit d'huissier a opéré de très nombreuses et méticuleuses démarches pour lui permettre de toucher effectivement le destinataire de l'acte ainsi qu'en témoignent les mentions exhaustives figurant sur cette assignation.

Il est en effet précisé dans cet acte d'huissier:

'Audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement.

En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :

Sur place, il n'obtient aucune réponse à ses appels, qu'il rencontre le facteur qui l'informe que l'adresse ne correspond pas au nom du signifié,

Enquête auprès des voisins, ils ne connaissent pas de Monsieur [E] à cette adresse,

Enquête auprès des services de la commune d'[Localité 8], il ne figure pas sur la liste électorale,

Ne disposant pas des coordonnées téléphoniques ni de l'adresse électronique, il n'a pas pu joindre Monsieur [E],

Les enquêtes diligentées sur l'annuaire électronique et plus largement sur Internet n'ont pas abouti,

Ne disposant pas des coordonnées d'un éventuel employeur, il n'a pu diligenter en ce sens.

Toutes les démarches décrites ci dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.'

Par ailleurs ce n'est que subséquemment lors de la signification du jugement que l'huissier instrumentaire a rencontré un dénommé '[Y] [D]' a indiqué qu'il connaissait M. [E] et l'avait hébergé et lui a précisé que ce dernier habitait désormais à [Localité 11]. C'est du reste seulement à cette occasion que l'huissier s'est vu communiquer par M. [D] les coordonnées téléphoniques de M. [E] alors même que ceux-ci étaient totalement inconnus auparavant de l'huissier instrumentaire lors de la période contemporaine de la signification de l'assignation.

Par suite, l'objectivité commande de constater que l'huissier en question a effectué toutes démarches utiles quand il a signifié l'assignation pour rechercher et retrouver le destinataire - en vain. Il a bien délivré l'assignation au dernier domicile à l'époque connu de M. [P] [E].

Par suite, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'assignation soit entachée de nullité ni par suite le jugement subséquent.

Il convient dès lors de débouter M. [P] [E] de sa demande tendant à voir annuler le jugement querellé.

- SUR LE FOND:

Il convient de souligner qu'en cause d'appel, s'il a contesté la régularité de l'assignation et du jugement subséquent, il n'a toutefois pas conclu sur le fond ni contesté la créance dont se prévaut le CRÉDIT AGRICOLE à son endroit.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge, a :

- condamné M. [P] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 106.502,06 euros arrêtée à la date du 1er février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [P] [E] aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté la CAISSE REGIONALE MUTUEL NORD DE FRANCE du surplus de ses prétentions,

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner M. [P] [E] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme:

Déboute M. [P] [E] de sa demande tendant à voir annuler le jugement querellé,

Au fond:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/02083
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.02083 ?
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