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30/03/2023 | FRANCE | N°20/01981

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 30 mars 2023, 20/01981


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023



N° de MINUTE : 23/330

N° RG 20/01981 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAN4

Jugement (N° 19/004258) rendu le 11 Mai 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTE



SA CREATIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au

barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Belgique) - de nationalité Française

[Adresse 6]
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023

N° de MINUTE : 23/330

N° RG 20/01981 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAN4

Jugement (N° 19/004258) rendu le 11 Mai 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SA CREATIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (Belgique) - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [G] [S] [K]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Gabon) - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 19 août 2020 remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 7 mars 2011, la société CREATIS a consenti à M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] un prêt personnel de restructuration de créances d'un montant de 35.200 euros, remboursable suivant 144 mensualités de 343,50 euros hors assurance, au taux d'intérêt de 6 % l'an.

Par courriers recommandéS du 13 juin 2019, revenus avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société CREATIS a mis en demeure M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] de lui régler la somme de 5.580,58 euros. Par courriers recommandéS du 18 juillet 2019, revenus avec la mention «pli avisé et non réclamé », la société Creatis a notifié à M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] la déchéance du terme du crédit et les a mis en demeure de lui régler la somme de 21 199,75 euros.

Par actes du 18 novembre 2019, signifiés par remise à l'étude, la société CREATIS a fait assigner en justice M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 21.287,56 euros, augmentée des intérêts au taux de 6 % l'an courus et à courir à compter du 5 novembre 2019, et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

- déclaré la société CREATIS recevable en son action,

- condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] à payer à la société CREATIS la somme de 1104,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,

- dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné in solidum M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

' faute de produire la preuve de la consultation du FICP exigée à l'article L.333-4 du code de la consommation, la société CREATIS sera déchue du droit aux intérêts,

' M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] ne seront tenus que du remboursement du capital prêté, déduction faite de tous les paiement réalisés à quelque titre que ce soit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] à payer à la société CREATIS la somme de 1104,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,

'' dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision.

Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 12 août 2020, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

- Recevoir la S.A. CREATIS en son appel, la déclarer bien fondée.

- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 11 mai 2020 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CREATIS, en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [F] et Madame [S] [K] à payer à la société CREATIS la somme de 1 104,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, en ce qu'il a dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision et en ce qu'il a débouté la S.A. CREATIS du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable la cause,

Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

- Débouter Monsieur [X] [F] et Madame [G] [S] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- Constater, dire et juger que la S.A. CREATIS justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l'égard de Monsieur [X] [F] qu'à l'égard de Madame [G] [S] [K] conformément aux dispositions de l'ancien article L.311-9 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).

- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [G] [S] [K] à payer à la S.A. CREATIS la somme en principal de 21.287,56 euros se décomposant de la façon suivante:

' Total Capital restant dû 18.641,53 euros

' Agios dûs 1.154,71 euros

' Indemnité légale de 8 % 1.491,32 euros

' Intérêts contentieux au taux de 6,00 % l'an courus et à courir à compter du 05/11/2019 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE

- Condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [G] [S] [K] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [G] [S] [K] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour leur part M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] ont été assignés devant la cour par la société CREATIS par acte d'huissier en date du 19 août 2020, étant précisé que pour chacun d'eux la signification a été effectuée à étude d'huissier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LEGALE DE CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICP DANS LE CADRE DE LA VERIFICATION DE LA SOLVABILITE DE L'EMPRUNTEUR ET SUR LE MONTANT CORRÉLATIF DE LA CRÉANCE:

L'article L 311-9 dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

L'ancien article L 311-48 du même code quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 311-9, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:

'' le montant emprunté,

'' le motif du prêt,

'' les nom et prénom des emprunteurs,

'' la clé BDF,

'' la date et l'heure de l'interrogation,

'' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.

Or dans le cas présent la pièce n°10 de l'appelant mentionne certes certains de ces éléments comme les nom et prénom des emprunteurs, la clé BDF, la date et l'heure de l'interrogation. Toutefois il n'indique nullement de manière claire et non équivoque le résultat de la consultation (comme par exemple 'pas de dossier') et se borne à faire figurer un logo dont la signification apparaît mystérieuse.

Dès lors l'objectivité commande de constater que la preuve de la consultation du FICP n'est pas rapportée.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a déchu le prêteur en totalité du droit aux intérêts et que M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] ne devaient être tenus qu'au seul remboursement du capital prêté déduction faite de tous les paiement réalisés à quelque titre que ce soit.

Ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, au regard de la déchéance du droit aux intérêts a, à bon droit, en tenant compte du montant du capital emprunté (à hauteur de 35.200 euros) et du montant des remboursements effectués (à hauteur de 34.095,29 euros), condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] à payer à la société CREATIS la somme de 1104,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 et dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à la présente décision. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,

- Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:

' condamné solidairement M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] à payer à la société CREATIS la somme de 1104,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,

' dit que la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas applicable à ladite décision,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Condamne in solidum M. [X] [F] et Mme [G] [S] [K] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

G. Przedlacki Y. Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01981
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.01981 ?
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