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30/03/2023 | FRANCE | N°20/01934

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 30 mars 2023, 20/01934


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023



N° de MINUTE : 23/337

N° RG 20/01934 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAKV

Jugement (N° 19/00096) rendu le 19 Mai 2020 par le Président du TJ d'Avesnes sur Helpe



APPELANTE



SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne Nord France Europe par voie de fusion absorption

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représe

ntée par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉS



Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] - de...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023

N° de MINUTE : 23/337

N° RG 20/01934 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAKV

Jugement (N° 19/00096) rendu le 19 Mai 2020 par le Président du TJ d'Avesnes sur Helpe

APPELANTE

SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France venant aux droits et obligations de la Caisse d'Epargne Nord France Europe par voie de fusion absorption

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [N] [T] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Nicole Delbouve, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre de prêt immobilier du 17 août 2013 M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] ont souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, un prêt d'un montant de 105 108, 87 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,350 %.

Le tableau d'amortissement contractuel a été édité le 17 août 2013, mentionnant des mensualités de 656, 36 euros.

Courant 2015, M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] ont sollicité de la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE la révision du montant des échéances mensuelles de leur prêt et un nouveau tableau d'amortissement contractuel a été édité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2018, M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] ont indiqué à la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE que 1e contrat de prêt souscrit le 17 août 2013 comportait une erreur, en ce que le calcul des intérêts effectué par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE se basait sur une année bancaire fictive de 360 jours, appelée année'lombarde'. Ils ont sollicité la régularisation des intérêts versés et l'annulation des intérêts restant à courir sur le prêt. Ils indiquaient que le taux légal en vigueur en 2013 devait leur être appliqué.

Par courrier du 28 mars 2018, la SA CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE a précisé que les intérêts conventionnels de l'offre de prêt sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux d'intérêt annuel figurant dans les conditions particulières sur la base d'une année divisée en douze périodes mensuelles de 30,41666 par mois (c'est a dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non, ce qui équivaut à une année civile normalisée. La SA CAISSE D'EPARGNE a indiqué que le calcul des intérêts conventionnels est non conforme à la réglementation du code de la consommation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2018, M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] ont mis en demeure la SA CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE de lui rembourser les sommes

suivantes :

' 2013 : 624, 59 euros

' 2014 3 442, 85 euros

' 2015: 3 314, 28 euros

' 2016: 3 168, 90 euros

' 2017: 3 010, 76 euros

' 7 premiers mois de l'année 2018 :

- janvier 2018 : 243,59 euros

- fevrier 2018 : 242,45 euros

- mars 2018: 241,31 euros

- avril 2018 : 240,16 euros

- mai 2018 : 239,01 euros

- juin 2018 : 237,86 euros

- juillet 2018 : 236,71 euros

TOTAL : l5 242,47 euros

M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] ont également indiqué à la banque qu'ils souhaitaient que le calcul des intérêts soit désormais basé sur le taux d'intérêt légal de 2013 ( soit 0, 04 %) à compter du mois d'août 2018 et qu'il conviendra de déduire les sommes dues par M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] depuis le 17 août 2013 au taux légal de 0,04 % .Ils ont par ailleurs sollicité que leur soit transféré un nouveau tableau d'amortissement rectifié en ce sens.

Par courrier du 7 septembre 2018, la SA CAISSE D'EPARGNE a rappelé aux demandeurs que le calcul du taux d'intérêt était basé sur une année civile conformément au code de la consommation et que dés lors ils ne subissaient aucun préjudice.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 janvier 2019, M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] ont fait assigner en justice la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE afin de voir :

- condamner la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE au paiement de la somme del6 408, 58 euros, arrêtée au 31 décembre 2018, sauf à parfaire avec 1'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, et dont il conviendra de déduire les sommes dues par M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] du 17 août 2013 au 31 décembre 2018 au taux légal de 0, 04 % ;

- ordonner à la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de calculer lesdites sommes à déduire (du 17 août 2013 au 31 décembre 2018, au taux légal de 0,04 %) réellement dues par M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V], de la somme totale à rembourser à M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V],

- dire et juger que la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE devra fournir, à compter du jugement à intervenir, le nouveau relevé des sommes dues au taux de 0, 04 % du 1er janvier 2019 au 5 décembre 2031, ainsi qu'un nouveau tableau d'amortissement rectifié en ce sens,

- condamner la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V],

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,

- condamner la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux entiers dépens.

Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe, a:

- déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE,

- déclaré recevable la contestation formulée par M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] relative au calcul du taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,

- annulé la clause relative au taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,

- substitué le taux légal en vigueur à la date de la souscription du prêt soit le 17 août 2013, pour le calcul des intérêts,

- ordonné à la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de produire un nouveau décompte de sa créance faisant apparaître les consquences de cette substitution sur les sommes dues par les emprunteurs en tenant compte de l'ensemble des versements déjà effectués par ceux-ci,

- débouté M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] en leur demande de dommages et intérêts pour la somme de 10 000 euros,

- condamné la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à verser à M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Caisse d'Epargne Nord France Europe en sa demande relative à l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,

- condamné la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE,

'' déclaré recevable la contestation formulée par M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] relative au calcul du taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,

'' annulé la clause relative au taux d'intérêt dans ledit contrat et corrélativement substitué le taux légal en vigueur à la date de la souscription du prêt soit le 17 août 2013 pour le calcul des intérêts,

'' ordonné à la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de produire un nouveau décompte de sa créance faisant apparaître les conséquences de cette substitution sur les sommes dues par les emprunteurs en tenant compte de l'ensemble des versements déjà effectués par ceux-ci,

'' condamné la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à verser à M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'avoir condamnée aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE en date du 14 octobre 2022, et tendant à voir:

- Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AVESNES-SUR-HELPE du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions.

Et, statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

- Constater, dire et juger les demandes des époux [V] sont irrecevables comme étant prescrites.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Constater, dire et juger que la clause litigieuse est une clause dite d'équivalence financière qui n'a pas pour effet ou pour objet de contrevenir aux dispositions de légales en matière de calcul des intérêts conventionnels d'un prêt souscrit par des particuliers ;

- En conséquence, Débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- Constater, dire et juger que la sanction applicable en matière d'erreurs dans le calcul des intérêts conventionnels est la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels ;

- Constater que les époux [V] ne chiffrent pas le préjudice réel subi du fait de la supposée erreur alléguée ;

EN TOUTE HYPOPHESE

- Débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Les condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

- Les condamner tous les frais et dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] en date du 27 novembre 2020, et tendant à voir:

- Recevoir la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France en son appel

- La déclarer mal fondée et la débouter de ses demandes fins et conclusions

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ,

- Condamner la CAISSE D'EPARGNE à rembourser aux concluants la somme de 18 433,31 euros, arrêtées au 30 septembre 2019 SAUF A PARFAIRE, et dont il conviendra de déduire les sommes réellement dues par Monsieur et Madame [V] du 17 août 2013 au 30 septembre 2019, au taux légal de 0,04 %.

- Condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à Monsieur [V] [P] et à Madame [T] [N] épouse [V] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a considéré que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'était pas acquise et a par suite, déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, et déclaré recevable la contestation formulée par M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] relative au calcul du taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points;

- SUR L'ACTION EN NULLITÉ DE LA CLAUSE D'INTÉRÊTS:

Il résulte des dispositions des articles L 312-8, L 312-33 et R 313-1 du code de la consommation que la mention dans l'offre de prêt immobilier d'un taux effectif global erroné est sanctionné exclusivement par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et uniquement lorsque l'inexactitude du taux entraîne au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale venant au détriment de l'emprunteur.

De même en vertu d'une jurisprudence bien établie, la mention dans l'offre d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile - telle que notamment l'année lombarde, est sanctionnée exclusivement par la nullité de la clause d'intérêts mais par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L 312-33 du code de la consommation lorsque l'inexactitude entraîne une erreur supérieure à la décimale.

Au cas particulier la banque a fait référence à l'année lombarde dans le calcul du taux d'intérêt étant bien entendu que cette inexactitude entraîne une erreur supérieure à la décimale.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé la clause relative au taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013. Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau au regard du préjudice subi de prononcer la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts.

Par ailleurs il convient d'inviter avant dire droit la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE à produire un décompte précis tenant compte de la déduction des sommes au regard de la déchéance en totalité du droit aux intérêts.

Il convient dans l'attente de la production de ce décompte de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire partiellement au fond et avant dire droit,

Confirme le jugement querellé en ce qu'il a:

'déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE,

' déclaré recevable la contestation formulée par M. [P] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] relative au calcul du taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la clause relative au taux d'intérêt dans le contrat de prêt souscrit auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE le 17 août 2013,

Statuant à nouveau sur ce point,

Prononce la déchéance totale du prêteur du droit aux intérêts,

Et avant dire droit,

Invite la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE à produire un décompte précis tenant compte de la déduction des sommes au regard de la déchéance en totalité du droit aux intérêts dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries de la 8ème chambre civile section 1 du 20 septembre 2023 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandre,

Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ce décompte sur tous les autres chefs de demandes et de réserver les dépens.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01934
Date de la décision : 30/03/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.01934 ?
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