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30/03/2023 | FRANCE | N°20/01853

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 30 mars 2023, 20/01853


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023



N° de MINUTE : 23/331

N° RG 20/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAD5

Jugement (N° 19-002199) rendu le 27 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille



APPELANTE



SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat a

u barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Madame [M] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023

N° de MINUTE : 23/331

N° RG 20/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAD5

Jugement (N° 19-002199) rendu le 27 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANTE

SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [M] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Suivant offre préalable acceptée et non rétractée en date du 28 avril 2015, la société COFIDIS aurait consenti à M. [S] [K] et Mme [M] [K] née [R] un prêt personnel d'un montant de 58.100 euros, remboursable en 96 rnensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 8,25 %.

Arguant du fait que des mensualités étaient restées impayées, la société COFIDIS a adressé à M. [S] [K] et Mme [M] [K] née [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2018 avec accusé de réception signe le 24 juillet 2018 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes dues.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2019, la société COFIDIS a fait assigner en justice M. [S] [K] et Mme [M] [K] née [R] afin d'obtenir leur condamnation solidaire, assortie de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 50 121,47 euros avec intérêts au taux de 8,25 l'an à compter du 27 octobre 2018, outre une indemnité de 2000 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de 1'instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

- rejeté la demande de vérification d'écriture,

- rejeté la demande de sursis a statuer,

- déclaré la société COFIDIS recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS à compter de la conclusion du contrat [ ce point ayant été mentionné dans les motifs mais omis dans le dispositif du fait d'une pure erreur matérielle],

- rejeté l'ensemble des demandes de la société COFIDIS à l'encontre de Mme [M] [K] née [R],

- condamné M. [S] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 27 230,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,

- condamné la société COFIDIS à payer à Mme [M] [K] née [R] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société COFIDIS à payer à Mme [M] [K] née [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné in solidum la société COFIDIS et M. [S] [K] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2020, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS à compter de la conclusion du contrat,

'' condamné M. [S] [K] à payer à la société COFIDIS la somme de 27.230,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018,

'' condamné la société COFIDIS à payer à Mme [M] [K] née [R] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

'' condamné la société COFIDIS à payer a Mme [M] [K] née [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'' condamné in solidum la société COFIDIS et M. [S] [K] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 27 novembre 2020, et tendant à voir:

- Recevoir la S.A. COFIDIS en son appel, la déclarer bien fondée.

- Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 27 janvier 2020, uniquement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société COFIDIS à l'encontre de Madame [M] [K] Née [R], en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS, en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [K] à payer à la Société COFIDIS uniquement la somme de 27.230,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 et débouté la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu'il a condamné la société COFIDIS à payer à Madame [M] [K] Née [R] la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu'il a condamné la Société COFIDIS, in solidum avec Monsieur [S] [K], aux entiers dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU

Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa version applicable en la cause,

Vu l'article 220 du Code Civil,

Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause,

Vu l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 du même Code,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces verses aux débats,

- Débouter Monsieur [S] [K] et Madame [M] [K] née [R] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions respectives telles que formulées à l'encontre de la S.A. COFIDIS.

- Constater, dire et juger que la S.A. COFIDIS n'a commis aucune faute ni aucun manquement à ses obligations dans l'octroi du contrat de regroupement de crédits litigieux.

- Constater, dire et juger que la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la prétendue faute que Madame [M] [K] tente de mettre à la charge de la S.A. COFIDIS et le préjudice allégué n'est nullement rapportée par Madame [M] [K] née [R].

- Constater la carence probatoire de Madame [M] [K] née [R].

- Constater, dire et juger que la S.A. COFIDIS justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l'égard de Monsieur [S] [K] qu'à l'égard de Madame [M] [K] née [R] conformément aux dispositions de l'article L.311-9 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause).

- Par conséquent, condamner solidairement, ou à titre subsidiaire l'un à défaut de l'autre, Monsieur [S] [K] et Madame [M] [K] née [R] à payer à la S.A. COFIDIS la somme en principal de 50.121,47 euros se décomposant de la façon suivante:

' Capital 43.323,23 euros

' Intérêts 2.548,03 euros

' Assurance 784,35 euros

' Indemnité de 8 % 3.465,86 euros

' Intérêts contentieux au taux de 8,25 % l'an courus et à courir à compter du 27/10/2018 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE

- Condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre Monsieur [S] [K] et Madame [M] [K] née [R] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre Monsieur [S] [K] et Madame [M] [K] née [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M. [S] [K] en date du 26 novembre 2020, et tendant à voir:

- Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 27 janvier 2020 en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit et aux intérêts et ramener l'indemnité de 8 % à zéro,

- Fixer la créance de la sociétés Cofidis à la somme de 27 230,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2018,

- Condamner la société Cofidis à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamner aux entiers dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions de Mme [M] [K] née [R] en date du 1er septembre 2020, et tendant à voir :

in limine litis,

- procéder à une vérification d'écritures ou ORDONNER une vérification d'écriture

portant sur les documents contractuels relatifs à Madame [K] ;

Le cas échéant, PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la vérification susvisée

A titre principal à défaut de sursis à statuer ou après avoir procédé à la vérification,

- Constater l'inexistence du contrat liant Madame [K] à COFIDIS ;

En conséquence,

- Débouter COFIDIS de l'ensemble de ses demandes formulées contre Madame [K] ;

- Constater que COFIDIS a agi de manière fautive ;

A titre reconventionnel,

- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a évalué les dommages et intérêts à la somme de 2500 euros

En conséquence,

- Condamner COFIDIS à payer à Madame [K] la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;

Dans tous les cas,

- Condamner COFIDIS à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'appel en ce compris ceux de la première instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

Dans le cas présent Mme [M] [K] née [R] conteste avec la plus farouche énergie être la signataire du contrat de crédit litigieux consenti par la société COFIDIS.

Elle se prévaut du reste à ce sujet d'un rapport d'expertise amiable. Toutefois force est de constater qu'il s'agit là d'un rapport d'expertise non contradictoire établi par un expert qui selon toute vraisemblance a été rémunéré par Mme [M] [K] née [R] elle-même.

Par ailleurs une simple vérification d'écritures s'avère inadaptée pour déterminer avec certitude si Mme [M] [K] née [R] est ou non la signataire du contrat de crédit litigieux.

La cour en vue d'une bonne justice ne peut statuer dans le flou et le clair-obscur mais seulement à partir d'éléments présentant toutes garanties d'objectivité.

Une expertise judiciaire apparaît incontestablement comme la mesure d'instruction la plus adaptée car elle présenterait toutes garanties d'impartialité notamment car elle est par nature pleinement respectueuse du principe du contradictoire.

Il convient dès lors avant dire droit d'ordonner une expertise en écritures selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.

Il y a lieu dans l'attente de cette mesure d'instruction de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit au fond et par mise à disposition au greffe,

- Ordonne une expertise en écritures confiée à Mme [E] [I], expert près la Cour d'appel de Douai, laquelle aura pour mission d'examiner la signature attribuée à Mme [M] [K] née [R] figurant sur le contrat de crédit litigieux et produit en original, afin de déterminer en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles, si elle est ou non de la main de Mme [M] [K] née [R],

- Dit que l'expert judiciaire devra remettre son rapport d'expertise à la cour dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine,

- Fixe le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.400 euros,

- Dit que cette consignation sera à concurrence de moitié (soit 700 euros) à la charge de Mme [M] [K] née [R] et pour l'autre moitié (soit 700 euros) à la charge de la SA COFIDIS,

- Dit que cette consignation devra intervenir auprès du Régisseur de la Cour d'appel de Douai dans le délai de 4 semaines à compter de la notification du présent arrêt,

- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes dans l'attente de cette mesure d'instruction,

- Renvoie l'affaire à la mise en état du 8 novembre 2023,

- Réserve les dépens.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01853
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.01853 ?
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