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30/03/2023 | FRANCE | N°20/01842

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 30 mars 2023, 20/01842


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023



N° de MINUTE : 23/321

N° RG 20/01842 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TADF

Jugement (N° 19/03340) rendu le 21 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille







APPELANTE



Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Repr

ésentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Pierre Azar, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 3]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023

N° de MINUTE : 23/321

N° RG 20/01842 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TADF

Jugement (N° 19/03340) rendu le 21 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANTE

Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Pierre Azar, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 juillet 2020 (PV 659 CPC)

DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er décembre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENDIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 9 juin 2009 M. [Y] [U] a accepté une offre de prêts immobiliers consentie par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE et portant sur:

' un prêt 'T42 NOUVEAU PRÊT à 0 %' n°7541057, d'un montant initial de 42 900 euros, remboursable en 228 mensualités, sans intérêts,

' un prêt 'PRIMOLIS 3 PHASES' n°754l058, d'un montant initial de

115 792 euros remboursable en 324 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt nominal annuel de 4,85 %.

La société SACCEF s'est engagée en qualité de caution à hauteur de 50 % de chacun des emprunts.

Des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a, par courriers recommandés en dates du 25 juin 2018, mis en demeure M. [Y] [U] d'avoir à régulariser la situation dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme des prêts susvisés.

Par courrier en date du 4 septembre 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme.

L'organisme prêteur a, dès lors, actionné la caution et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui vient aux droit de la SACCEF qui lui a versé la somme de 117. 428,93 euros et s'est vu délivrer une quittance subrogative datée du 28 novembre 2018 à hauteur de cette somme.

Par courrier daté du 28 novembre 2018, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure M. [Y] [U] d'avoir a lui régler la somme de 125.730,00 euros.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 18 avril 2019, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner en justice M. [Y] [U] aux fins de 1e voir condamner a lui régler des sommes sur le fondement de différents recours.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

- condamné M. [Y] [U] à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de:

' 57 896 euros au titre du prêt 'PRIMOLIS 3 PHASES', avec intérêts an taux contractuel de 4.85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'a parfait paiement,

' 20 629,96 euros au titre du prêt 'T42 NOUVEAU PRÊT à 0 %',

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions définies à l'article 1154 du code civil, nouvellement 1343-2,

- débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes formulées au titre de 'frais et accessoires »,

- condamné M. [Y] [U] a verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance.

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n' avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2020, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' condamné M. [Y] [U] à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de:

' 57 896 euros au titre du prêt 'PRIMOLIS 3 PHASES', avec intérêts an taux contractuel de 4.85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

' 20 629,96 euros au titre du prêt 'T42 NOUVEAU PRÊT à 0 %',

' débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes formulées au titre de 'frais et accessoires »,

' condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance.

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 9 juin 2020, et tendant à voir:

- dire et juger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,

En conséquence,

- Réformer le Jugement déféré en ce qu'il n'a fait droit que partiellement aux prétentions de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, notamment en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [Y] [U] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de : . 57.896,00 euros au titre du prêt 'PRIMOLIS 3 PHASES' avec intérêts au taux contractuel de 4,85% l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;

. 20.629,96 euros au titre du prêt 'T42 NOUVEAU PRÊT à 0%'.

- Débouté la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes formulées au titre de 'frais et accessoires',

- Confirmer le jugement déféré pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 93.702,38 euros au titre du prêt 'PRIMOLIS 3 PHASES' n°7541058 se décomposant comme suit :

- Principal : 87.139,47 euros

- Intérêts au taux de 4,85% l'an du 28 novembre 2018

au 31 décembre 2018: 463,15 euros

- Intérêts au taux de 4,85% l'an sur le capital restant dû

du 31 décembre 2018 jusqu'au jour du parfait

paiement dont la loi conserve le rang : MÉMOIRE

- Frais et accessoires : 6.099,76 euros

- Condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 32.409,72 euros au titre du prêt 'T42 NOUVEAU PRÊT à 0%' n°7541057 se décomposant comme suit :

- Principal : 30.289,46 euros

- Frais et accessoires : 2.120,26 euros

- Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [Y] [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

En ce qui le concerne M. [Y] [U] a été assigné par l'appelante devant la cour par acte d'huissier en date du 2 juillet 2020, étant précisé que cet acte a donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS DIRIGÉE CONTRE M. [U] AU TITRE DES SOMMES RÉGLÉES PAR L'ORGANISME PRÉCITÉ DANS LE CADRE DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION:

L'article 2305 du code civil dispose :

'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'

Par ailleurs l'article 2306 du même code quant à lui dispose:

'La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.'

Dans le cas présent il ressort de l'engagement de caution en date du 27 avril 2009 que la SACCEF, caution originelle, s'est engagée à cautionner les prêts précédemment évoqués:

' à hauteur de 57.896 euros s'agissant du prêt 'PRIMOLIS 3 PHASES',

' à hauteur de 21.450 euros s'agissant du prêt 'T42 NOUVEAU PRET 0%'.

Soit pour un montant total de 79.346 euros.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise a considéré à bon droit que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (venant aux droits de la SACCEF) a réglé au prêteur la somme totale de 117 428,93 euros selon quittance subrogative en date du 28 novembre 2018. Le premier juge en a déduit fort logiquement que cette somme excède celle contractuellement définie entre le prêteur et la caution de sorte que le paiement effectué par la caution ne peut être regardé comme valablement opéré pour une somme excédant celle de 79.346 euros.

Ainsi le premier juge au regard des sommes versées pour chacun des deux prêts, et de leur répartition, a estimé à juste titre que M. [Y] [U] est redevable des sommes de:

' 57 896 euros au titre du prêt 'PRIMOLIS 3 PHASES', avec intérêts au taux contractuel de 4.85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

' 20 629,96 euros au titre du prêt 'T42 NOUVEAU PRÊT à 0 %'.

Les éléments et justificatifs dont la société appelante se prévaut devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points..

- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ACCESSOIRES:

Le premier juge a débouté la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant au paiement d'indemnités accessoires en arguant de ce que les conditions générales du contrat de prêt étaient illisibles.

L'objectivité commande de constater que devant la cour la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit une copie lisible du contrat litigieux du 9 juin 2009 même si les caractères sont de fort petite taille.

Dans le cas présent l'article 14 intitulé 'GARANTIE SACCEF' (correspondant à l'ancienne dénomination de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS), prévoit expressément dans son 5ème alinéa la faculté de la caution de solliciter le paiement des intérêts au taux contractuel outre les accessoires, dès lors qu'il est indiqué en substance:

'De convention expresse, l'emprunteur et SACCEF conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que tous ses accessoires'.

Il y a lieu de préciser que cette clause se trouve stipulée en page 9/20 du contrat de prêt qui porte le paraphe de M. [Y] [U].

Par ailleurs, l'article 19 du même contrat intitulé 'Intérêts de retard ' poursuites et frais', prévoit:

' Intérêts de retard

Toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, porte intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points à compter de son exigibilité et jusqu'à la date de reprise du cours normal des remboursements.

Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière et en produiront eux-mêmes d'autres, conformément à l'article 1154 du Code Civil, sans qu'il soit besoin d'autre demande, ni mise en demeure. Cette stipulation ne pourra valoir accord de délai de règlement et ne saurait nuire à l'exigibilité anticipée.

Poursuite et frais

En cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe 'exigibilité anticipée déchéance du terme', les emprunteurs devront rembourser au prêteur :

o Le capital restant dû

o Les intérêts échus

o Les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif

o Une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant, des intérêts de retard.

En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu'il serait amené à engager du fait de la défaillance des emprunteurs à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement'.

Il résulte clairement de telles dispositions contractuelles que la caution, qui aurait acquitté au profit du prêteur l'ensemble des sommes dont le débiteur était redevable, est parfaitement fondée à solliciter le paiement de l'ensemble des accessoires convenus entre le prêteur initial et l'emprunteur.

Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes formulées au titre de 'frais et accessoires », et de condamner M. [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement des sommes suivantes :

' la somme de 6.099,76 euros correspondant à une indemnité à concurrence de 7% des sommes dues par M. [Y] [U] au titre du prêt PRIMOLIS 3 PHASES n°7541058 ;

'la somme de 2.120,26 euros correspondant à une indemnité à concurrence de 7% des sommes dues par M. [Y] [U] au titre du prêt T42 NOUVEAU PRÊT A 0% n°7541057.

S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs pertinents du premier juge méritant adoption, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DEPENS DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il convient de condamner M. [Y] [U] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,

Infirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes formulées au titre de 'frais et accessoires',

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Condamne M. [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement des sommes suivantes:

' la somme de 6.099,76 euros correspondant à une indemnité à concurrence de 7% des sommes dues par M. [Y] [U] au titre du prêt PRIMOLIS 3 PHASES n°7541058 ;

' la somme de 2.120,26 euros correspondant à une indemnité à concurrence de 7% des sommes dues par M. [Y] [U] au titre du prêt T42 NOUVEAU PRÊT A 0% n°7541057,

Confirme le jugement querellé dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel partiel en ce qu'il a:

' condamné M. [Y] [U] à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de:

' 57 896 euros au titre du prêt 'PRIMOLIS 3 PHASES', avec intérêts au taux contractuel de 4.85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement,

' 20 629,96 euros au titre du prêt 'T42 NOUVEAU PRÊT à 0 %',

' condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance,

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

Condamne M. [Y] [U] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/01842
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.01842 ?
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