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30/03/2023 | FRANCE | N°17/06097

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 mars 2023, 17/06097


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/03/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 17/06097 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RDAK





Jugement (N° 1117000070) rendu le 16 Mai 2017

par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer







APPELANTE



La SARL Ferton prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]
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représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué aux lieu et place de Me Marion Duwat, avocat au barreau de Boulogne-sur- Mer, avocat constitué



INTIMÉS



Madame [V] [B] ép...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 17/06097 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RDAK

Jugement (N° 1117000070) rendu le 16 Mai 2017

par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

La SARL Ferton prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué aux lieu et place de Me Marion Duwat, avocat au barreau de Boulogne-sur- Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [V] [B] épouse [U]

née le 29 Août 1975 à [Localité 7]

Monsieur [C] [U]

né le 27 Mars 1974 à [Localité 8]

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

La SAS Baies Industrielles et Productions Associées (BIPA ) prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Aurélien Desmet, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, Président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 16 mai 2017,

Vu la déclaration d'appel de la société Ferton reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 octobre 2017,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 mai 2019,

Vu l'assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Baies industrielles et productions associées du 24 juillet 2019,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2020,

Vu les conclusions de la société Ferton déposées le 21 juillet 2022,

Vu les conclusions de Mme [V] [B] et M. [C] [U] déposées le 23 mai 2022,

Vu les conclusions de la société Baies industrielles et productions associés déposées le 6 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2022,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis du 3 décembre 2015, Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] ont confié à la société Ferton la fourniture et la pose de menuiseries au sein de leur habitation moyennant le versement d'une somme de 10 435,66 euros TTC.

Suivant un deuxième devis en date du 25 janvier 2016, ils ont confié à cette même société la pose de belles-voisines, au prix de 981,98 euros TTC.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2017, la société Ferton a assigné Mme

[V] [B] et M. [C] [U] devant le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer en paiement du solde de ses factures.

Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer a :

constaté que la demande en paiement pour le solde des travaux de la société Ferton contre Mme [V] [B] et M. [C] [U] est sans objet ;

condamné la société Ferton à réaliser les travaux destinés à remédier à l'étanchéité des menuiseries, sous peine d'astreinte, passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision, d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;

débouté Mme [V] [B] et M. [C] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné la société Ferton aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 8 mars 2017 et du rapport d'expertise du 26 janvier 2017.

Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2017, la société Ferton a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

 

Par arrêt du 2 mai 2019, la cour de céans a ordonné une expertise confiée à M. [I] [R].

 

Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, la société Ferton a fait assigner la société Baies industrielles et productions associés en intervention forcée.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :

rejeté comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée formée par la société Ferton à l'encontre de la société Baies industrielles et productions associées ;

rendu communes et opposables à la société Baies industrielles et productions associées les opérations d'expertise confiées à M. [I] [R] par arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 mai 2019 ;

sursis à statuer sur les demandes de garantie de la société Ferton à l'encontre de la société Baies industrielles et productions associées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2022, la société Ferton demande à la cour de :

infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ferton à réaliser les travaux destinés à remédier à l'étanchéité des menuiseries sous peine d'astreinte, passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision, d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant trois mois et au paiement des dépens ;

Statuant à nouveau,

débouter Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Ferton ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] de leurs demandes relatives à l'habillage des belle-voisines et de leurs demandes de dommages et intérêts ;

les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires ;

dire et juger recevable la mise en cause de la société Baies industrielles et productions associées ;

débouter la société Baies industrielles et productions associées de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Ferton ;

A titre subsidiaire,

condamner la société Baies industrielles et productions associées à garantir la société Ferton de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 

En tout état de cause,

condamner Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 23 mai 2022, Mme [V] [B] et M. [C] [U] demandent à la cour de :

Sur les fenêtres :

condamner solidairement les sociétés Ferton et Bipa ou à défaut la société Ferton seule, à payer aux concluants les sommes suivantes :

' Remplacement de la menuiserie du couloir : 1 496,98 euros,

' Remplacement de l'ensemble des menuiseries : 16 050,73 euros,

' Reprise des désordres sur les dormants : 906,72 euros TTC,

' Reprise des désordres sur les ouvrants : 1 200 euros ;

À titre subsidiaire

condamner la société Ferton à procéder aux réparations telle que décrite par l'expert, ainsi qu'au remplacement de la menuiserie du couloir, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir dans le mois suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

fixer la durée de l'astreinte à 4 mois,

En tout état de cause,

condamner solidairement les sociétés Ferton et Baies industrielles et productions associées ou à défaut la société Ferton seule, à payer aux concluants la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Sur les belles voisines :

dire et juger que la société Ferton a engagé sa responsabilité en ne réalisant que 3 belles-voisines sur 6 ;

condamner la société Ferton à réaliser les belles-voisines litigieuses dans les 3 mois suivants la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 400 euros par jour de retard qui courra pendant 4 mois.

condamner la société Ferton à payer aux concluants la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et pour préjudice moral,

condamner la société Ferton à payer aux concluants une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

la condamner aux entiers dépens qui comprennent le rapport d'expertise amiable, ainsi que les deux procès-verbaux d'huissier et le rapport d'expertise judiciaire.

 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2022, la société Baies industrielles et productions associées demande à la cour de :

Au visa de l'article 555 du code de procédure civile,

déclarer la société Ferton irrecevable en son intervention forcée formée à l'encontre de la Société Baies industrielles et productions associés.

Au visa de l'article 1648 du code civil, l'article 564 du code de procédure civile,

déclarer irrecevables pour cause de forclusion l'ensemble des demandes de la société Ferton à l'encontre de la société Baies industrielles et productions associés,

déclarer M. [U] et Mme [B] irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre de la société Baies industrielles et productions associés

Subsidiairement,

Au visa des articles 1604 et suivants du code civil,

dire et juger la société Ferton mal fondée en son appel en garantie ;

la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Baies industrielles et productions associés ;

débouter M. [U] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

condamner la société Ferton ou tout succombant à payer à la société Baies industrielles et productions associés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Leroy, avocat, aux offres de droit.

La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2022.

MOTIVATION DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l'intervention forcée formée à l'encontre de la société Baies industrielles et productions associés

La société Baies industrielles et productions associés sollicite que soit déclarée irrecevable l'action en intervention forcée diligentée à son encontre par la société Ferton. Elle soutient que faute d'avoir été appelée à la cause en première instance, la société Ferton n'est plus recevable à le faire puisqu'aucune évolution du litige le justifie.

La société Ferton soutient que l'intervention forcée de la société Baies industrielles et productions associés est recevable en ce que ce n'est que dans le cadre de l'expertise judiciaire, ordonnée le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai que la responsabilité de cette société était mise en évidence.

Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.

L'évolution du litige s'apprécie à la date de clôture des débats de première instance. Il faut que ces éléments soient nés du jugement ou postérieurs à lui, et surtout, qu'ils modifient les données juridiques du litige.

En outre, le seul fait pour une partie de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 précité.

La société Baies industrielles et productions associées a fourni les fenêtres et celles-ci ont été installées par la société Ferton.

En l'espèce, dès le rapport d'expertise du 26 janvier 2017, débattu contradictoirement à la première instance, il a été constaté la présence d'infiltration d'eau sur les menuiseries, qui résultait d'un problème de calage des joints de vitrage. Il était également précisé que la société Baies industrielles et productions associées devaient intervenir prochainement sur les joints.

Dès le 3 mars 2016, la société Ferton a demandé l'intervention du service après-vente de la société Baies industrielles et productions associées.

Cette société est intervenue à quatre reprises: le 1er juin 2016, le 25 août 2016 le 16 décembre 2016 et le 1er mars 2017.

Il était également relaté dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2017 que toutes les fenêtres, fournies par la société Baies industrielles et productions associées, contenaient de l'eau sous la partie basse du châssis, notamment de la partie visserie qui équipe le châssis. Il était aussi mentionné que sur chaque fenêtre, il était possible d'insérer un post-it entre le joint extérieur et le vitrage des deux ouvrants.

Ainsi, si le rapport de l'expert judiciaire, déposé le 21 juillet 2021, a conclu que les désordres constatés sur « les menuiseries découlaient d'un problème de fabrication, soudures d'angle trop épaisses et non ébarbées », force est de constater que cette affirmation ne constitue pas une révélation ni une évolution du litige puisque le service après-vente de la société Baies industrielles et productions associées était déjà intervenue à plusieurs reprises et que les menuiseries étaient déjà remises en cause.

L'expertise judiciaire diligentée en appel n'a donc pas modifié les données juridique du litige et il appartenait à la société Ferton de mettre en cause la société Baies industrielles et productions associées dès la première instance.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'intervention forcée formée à l'encontre de la société Baies industrielles et productions associées ainsi que toutes les demandes formées à son encontre.

2- Sur les demandes relatives aux désordres

2.1 Sur les fenêtres

* Sur la responsabilité contractuelle

La relation contractuelle ayant uni Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] et la société Ferton s'est établie au mois de décembre 2015. En conséquence, il y aura lieu de faire application des dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Il n'est pas contesté que les travaux confiés à la société Ferton n'ont pas été réceptionnés. Dans ces conditions, il n'est pas possible de faire application de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil.

C'est donc sur le fondement contractuel que la responsabilité de l'entreprise doit être recherchée.

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage qui se définit comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.

En l'espèce, l'expert judiciaire conclut, s'agissant des menuiseries, que des infiltrations sont constatées au niveau des angles et de la « feuillure de drainage état entièrement rempli d'eau ». Il précise que « les vitrages ne compressaient pas suffisamment le joint dans les angle sur environ 4 à 5 centimètres ».

Ces constatations étaient déjà présentes dès la première expertise amiable du 26 janvier 2017 qui soulignait l'existence d'un problème de calage entre les joints et le vitrage fenêtre droite façade arrière. De même, le procès-verbal de constat en date du 8 mars 2017 confirmait la présence d'eau entre le joint extérieur et la partie vitrage des fenêtres.

En conséquence, il est bien donc démontré que la société Ferton a manqué, à l'égard des époux [U], à son obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention.

La société Ferton ne peut s'exonérer qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère.

La responsabilité du fabricant qu'elle invoque n'est pas une cause d'exonération puisque le menuisier répond des matériaux et des biens qui lui sont fournis et qu'il met en 'uvre.

Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société Ferton est engagée.

* Sur l'indemnisation

L'expert a fixé le coût des réparations des désordres aux sommes suivantes, selon un devis de la société Hugo menuiseries du 17 mai 2021 et d'un devis de la société Baies industrielles et productions associées :

remplacement de l'ensemble des menuiseries : 16 050,73 euros,

reprise des désordres sur les dormants : 902,72 euros,

reprise des désordres sur les ouvrants : 1 200 euros.

Ces montants ne sont pas contestés par les parties.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réalisation de travaux, et, en statuant à nouveau, la cour ajoute que la société Ferton sera condamnée au paiement de ces différentes sommes aux époux [U], à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de résultat à laquelle était tenue la société Ferton.

2.2 Sur la menuiserie du couloir

En application des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, il appartenait à Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] de formuler cette prétention dès leurs premières conclusions.

Néanmoins, dans le corps de ses écritures, la société Ferton demande à ce que cette prétention relative à la menuiserie du couloir soit écartée des débats en application de cet article. Or, force est de constater qu'elle ne formule pas cette fin-de-non recevoir dans son dispositif. En conséquence, la cour n'en n'est pas saisie.

Par ailleurs, si la société Ferton soutient que l'expert a outrepassé sa mission en se prononçant sur un désordre non repris dans l'arrêt du 2 mai 2019 ordonnant l'expertise ni même dans le jugement de première instance, elle ne sollicite pas, dans son dispositif, la nullité de l'expertise litigieuse.

Ainsi, cette demande relative au désordre, quant à la menuiserie du couloir, retenu par l'expert sera examinée sur le fond.

Il ressort de l'expert que « la man'uvre de fonctionnement du volet roulant est placé à gauche alors que cette man'uvre était prévue à droite dans les documents contractuels » (devis N°16503a du 3 décembre 2015 et facture N°16076 du 23 février 2016).

L'existence de ce désordre n'est pas contestée par la société Ferton.

L'expert a chiffré, selon un devis de la société Hugo menuiseries en date du 17 mai 2021, les travaux à un montant de 1 496,98 euros TTC. Ce devis ne fait pas l'objet de contestation entre les parties.

Il y a donc bien lieu de condamner la société Ferton au paiement de cette somme.

3- Sur la demande relative aux belles-voisines

Aux termes de l'ancien article 1315, applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Les époux [U] affirment qu'ils avaient commandé l'habillage de leurs 6 belles voisines et que le devis qu'ils ont accepté le 12 février 2016 pour le prix de 981,98 euros TTC concernait bien ces 6 ouvrages.

La société Ferton le conteste et précise qu'elle les avait informés de l'impossibilité pour elle d'intervenir sur la façade arrière et qu'ainsi, le devis ne visait que les trois belles voisine de la façade avant, ce que conforte la mention au devis de 3 éléments de 1600mm x 230mm désignant les planches de rive en façade des belles voisines et de 6 éléments de 800mm x 230 désignant les deux côtés de chacune d'elles.

Le devis ne mentionnait pas de nombre précis de belles voisines concernées.

En revanche, la facture n° 16422 indique bien l'habillage de 3 belles voisines.

L'expert judiciaire a conclu que « les dimensions et les quantités de planche PVC indiquées dans le devis correspondent bien à ce qui a été utilisé pour cet habillage, cela ne permettait pas d'en faire plus ».

Ainsi, ces éléments permettent d'affirmer que la volonté des parties exprimée dans le devis correspond bien à l'habillage de trois belles voisines.

Le jugement sera confirmé de ce chef, en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande au titre des belle-voisines.

4- Sur les demandes de dommages et intérêts

4-1 Sur le préjudice de jouissance

Si cette nouvelle demande de condamnation de la société Ferton à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance des époux [U] ne figurait pas dans leurs premières conclusions, force est de constater que la société Ferton ne sollicite pas dans son dispositif de déclarer cette demande irrecevable, en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile.

La cour n'est donc pas saisie d'une demande de déclarer irrecevable cette prétention.

Sur le fond, l'expert conclut que « depuis l'installation des menuiseries en 2016, Monsieur et Madame [U] n'ont pu terminer leurs travaux d'embellissement ».

Les époux [U] soutiennent que les infiltrations ont ramené de l'humidité dans leur intérieur. Ils sollicitent la condamnation de la société Ferton à la somme de 20 000 euros sans autre précision.

La société Ferton sollicite que le montant demandé soit drastiquement diminué faute pour les époux [U] de justifier de la réalité de leur préjudice.

Le trouble de jouissance subi par les époux [U] causé par les infiltrations subies sera justement indemnisé par le paiement de la somme de 4 000 euros.

4-2 Sur la résistance abusive

Les époux [U] sollicitent la condamnation de la société Ferton à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.

En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.

Les époux ne rapportent pas la preuve que la société Ferton, même si son action ne prospère pas, aurait fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus, et ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant à l'appel, la société Ferton sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Baies industrielles et productions associées.

PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société Baies industrielles et productions associées,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société SARL Ferton à réaliser les travaux destinés à remédier à l'étanchéité des menuiseries, sous peine d'astreinte, passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision, d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] de leur demande relative aux belle-voisines et en ce qu'il a condamné la société Ferton aux dépens de première instance comprenant le coût du constat d'huissier du 8 mars 2017 et du rapport d'expertise du 26 janvier 201 ;

statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE la société SARL Ferton à payer à Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] les sommes suivantes:

16 050,73 euros au titre du remplacement de l'ensemble des menuiseries,

902,72 euros au titre de la reprise des désordres sur les dormants,

1 200 euros au titre de la reprise des désordres sur les ouvrants,

1 496,98 euros au titre du remplacement de la menuiserie du couloir,

4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société SARL Ferton à payer à Mme [V] [B] épouse [U] et M. [C] [U] la somme de 2 500 de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

DÉBOUTE la société SARL Ferton et la société Baies industrielles et productions associées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SARL Ferton aux dépens d'appel et autorise Me Le Roy à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/06097
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;17.06097 ?
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