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30/03/2023 | FRANCE | N°17/05952

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 mars 2023, 17/05952


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/03/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 17/05952 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RCLM



Jugement (17/88) rendu le 08 septembre 2017

par le Tribunal de grande instance de Saint-Omer







APPELANTS



Monsieur [Y] [G]

né le 18 Janvier 1981 à [Localité 6]

Madame [W] [N]

née le 08 Décembre 1980 à [Localité 6]
>demeurant ensemble [Adresse 3]

[Localité 5]



représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué



INTIMÉE



La SA Maisons France Confort prise en la personne de son représentant légal
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 17/05952 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RCLM

Jugement (17/88) rendu le 08 septembre 2017

par le Tribunal de grande instance de Saint-Omer

APPELANTS

Monsieur [Y] [G]

né le 18 Janvier 1981 à [Localité 6]

Madame [W] [N]

née le 08 Décembre 1980 à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉE

La SA Maisons France Confort prise en la personne de son représentant légal

en son agence du [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2023 après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille, président de chambre.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle du 2 septembre 2011, M. [Y] [G] et Mme [W] [N] ont confié à la société Maisons France confort la construction de leur immeuble à usage d'habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 3], pour un montant forfaitaire de 100 685 euros.

Le délai contractuel de réalisation a été fixé à 12 mois à compter de la date de déclaration d'ouverture de chantier intervenue le 20 décembre 2011.

Au cours du chantier, lorsque l'immeuble était au stade « hors d'eau », il est apparu une difficulté concernant le respect de la réglementation relative à la prévention des termites dans le département du Pas-de-Calais, cette circonstance ayant amené le constructeur à procéder à la démolition de la construction.

Un protocole d'accord a été dressé entre les parties le 16 novembre 2012 aux termes duquel le maître de l'ouvrage a accepté de renoncer à tout recours contre le constructeur en termes de tous préjudices et indemnités quelconques et de régulariser les appels de fonds dès le retour au stade de la démolition. Le constructeur s'est engagé à établir un permis de construire modificatif en prenant en compte la législation concernant les termites, à reconstruire le pavillon, à prendre en charge les pénalités de retard et à réaliser certaines prestations complémentaires non prévues sur la notice descriptive du contrat de construction.

Par acte du 4 juin 2014, la société Maisons France confort a fait assigner M. [G] et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer en paiement du solde du chantier.

Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. [M] qui a déposé son rapport le 28 juin 2016.

Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a :

- Prononcé la réception des travaux à la date du 17 décembre 2013 ;

- Condamné solidairement M. [Y] [G] et Mme [W] [N] à payer à la société Maisons France confort les sommes de :

o 16 593,90 euros avec les intérêts de retard prévus contractuellement à l'article 3.5 des conditions générales paraphées et approuvées par les maîtres d'ouvrage à compter du 15 mai 2012 pour la phase hors d'eau ;

o 10 449,90 euros avec les intérêts de retard prévus contractuellement à l'article 3.5 des conditions générales à compter du 30 septembre 2013 pour la phase hors d'air ;

o 19 177,10 euros avec les intérêts de retard prévu contractuellement à l'article 3.5 des conditions générales à compter du 3 décembre 2016 pour la phase achèvement des équipements intérieurs ;

- Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à payer à la société Maisons France confort la somme de 3915,88 euros au titre du solde du marché ;

- Condamné la société Maisons France confort à payer à M. [G] et Mme [N] la somme de 13 651,78 euros au titre des indemnités dues à ces derniers ;

- Ordonné la compensation entre cette condamnation et celles prononcées au profit de la société Maisons France confort ;

- Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à payer à la société Maison France confort à la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Maisons France confort de l'ensemble de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

- Débouté M. [G] et Mme [N] de l'ensemble de leurs autres demandes ;

- Condamné solidairement M. [G] et Mme [N] aux ¿ des dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, la société Maisons France confort devant supporter le quart des dépens précités, le tout dont distraction au profit des avocats aux offres de droit conformément [aux] dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 6 octobre 2017, enregistrée sous le n° 17/05952, M. [G] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.

Une seconde déclaration d'appel a été reçue au greffe le 13 novembre 2017, enregistrée sous le n°17/06555, ayant pour objet de régulariser celle du 6 octobre 2017 en précisant les chefs de jugement critiqués.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, les affaires ont été jointes sous le n°17/05952.

Par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Douai a ordonné une mesure l'expertise, confiée à M. [D] [M].

L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 16 juin 2022, Mme [W] [N] et M. [Y] [G] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- prononcé la réception des travaux à la date du 17 décembre 2013 ;

- condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à payer à la société Maisons France confort les sommes de :

* 16 593,90 euros avec les intérêts de retard prévus contractuellement ;

* 10 449,90 euros avec les intérêts de retard prévus contractuellement ;

* 19 177,10 euros avec les intérêts de retard prévus contractuellement ;

- condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à payer à la société Maisons France confort à la somme de 3915,88 euros au titre du solde du marché ;

- condamné solidairement M. [G] et Mme [N] à payer à la société Maisons France confort à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté pour le surplus ;

- condamné solidairement M. [G] et Mme [N] aux ¿ des dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau :

- constater la faute contractuelle de la société « Hexaom » du fait du retard et de la mauvaise exécution des travaux en application des articles 1231-1 et suivants du code civil ;

- constater que l'ouvrage n'est pas encore réceptionné ni réceptionnable ;

- condamner la société Maisons France confort à verser à M. [G] et Mme [N] les sommes suivantes :

* 39 953,91 euros au titre du coût de la remise en état décomposée comme suit :

o 691,58 euros au titre du devis de la société Tartare ;

o 1 320 euros au titre du poêle ;

o 1 400 euros au titre du lot plomberie sanitaire ;

o 970,20 euros au titre du lot électricité ;

o 11 886,47 euros au titre du devis [C] [V] ;

o 23 685.66 euros au titre du lot travaux extérieurs ;

* 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* 3619,03 euros au titre de la perte de salaire de Mme [N] lors des travaux ;

* 50 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

* 56 126,16 euros au titre des pénalités de retard ;

* 14 471,91 euros au titre des intérêts intercalaires ;

* 7847,98 euros au titre des frais avancés par les consorts [G]-[N] ;

* 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Maisons France confort aux entiers dépens, en ce compris le constat d'huissier de justice, le rapport du cabinet Kupiec et les frais d'expertise ;

- débouter la société Maisons France confort de ses entières demandes, fins et conclusions ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2022, la société Maisons France confort demande à la cour de :

A titre principal,

- débouter les consorts [G]-[N] de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Omer le 8 Septembre 2017 ;

- déclarer les consorts [G]-[N] irrecevables en leurs demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la cour ;

Par conséquent,

- débouter les consorts [G]-[N] de leurs demandes relatives à la somme de :

*7 847, 98 euros au titre des frais avancés ;

*50 000 euros au titre d'un prétendu préjudice moral ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Omer du 8 septembre 2017 sauf en ce qu'il a condamné la société Maisons France confort à payer à M. [G] et Mme [N] la somme de 7 847, 98 euros et en ce qu'il a débouté la société Maisons France confort de sa demande de 5 000 euros au titre la résistance abusive ;

Par conséquent, réformant la décision entreprise de ces chefs :

- débouter les consorts [G]-[N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Maisons France confort ;

- déclarer la société Maisons France confort recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [W] [N] ;

Dans ces conditions :

- condamner M. [Y] [G] et Mme [W] [N] in solidum à payer à la société Maisons France confort en principal la somme de 46 220,06 euros, avec intérêts de retard prévus contractuellement (Article 3-5 Conditions Générales) à compter du 15 mai 2012 pour la phase « Hors d'Eau » (16 593, 06 euros), à compter du 30 Septembre 2013 pour la Phase « Hors d'Air » (10 449, 90 euros), et à compter du 3 Décembre 2013 pour la phase « Achèvement Equipements Intérieurs » (19 177, 10 euros), le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du jugement à intervenir :

- condamner M. [Y] [G] et Mme [W] [N] in solidum à payer à la société Maisons France confort la somme de 3 915, 88 euros au titre du solde du marché ;

- condamner M. [Y] [G] et Mme [W] [N] in solidum à payer à la société Maisons France confort la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [Y] [G] et Mme [W] [N] à l'encontre de la société Maisons France confort ;

A titre subsidiaire,

- dire que les demandes au titre des travaux réparatoires ne sauraient excéder les montants validés par l'expert judiciaire, à savoir la somme globale de 28 924,53 euros ;

En outre et en tout état de cause,

- prononcer la réception judiciaire des ouvrages en date du 17 décembre 2013 ;

- condamner M. [Y] [G] et Mme [W] [N] in solidum à payer à la société Maisons France confort la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles que la société Maisons France confort a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ;

- condamner enfin M. [Y] [G] et Mme [W] [N] dans les mêmes conditions de solidarité en tous les frais et dépens, dont ceux d'expertise avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le contrat de construction de maison individuelle a été conclu le 02 septembre 2011 et est dès lors régi par les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

1/sur la demande en paiement au titre de l'avancement du chantier,

Pour solliciter l'infirmation du jugement et s'opposer aux demande en paiement du solde du contrat, M. [G] et Mme [N] invoquent les retards dans la réalisation des travaux et le défaut d'exécution des prestations prévues au contrat, ils sollicitent la réparation des désordres constatés.

La société Maison France Confort, fait valoir que M. [G] et Mme [N] ont attendu d'être assigné en paiement pour faire valoir des défauts d'exécution, elle ajoute que M [G] et Mme [N] forment des demandes de dommages et intérêts au titre des non finitions qui sont nouvelles en appel et donc irrecevables.

Selon l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :

15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

25 % à l'achèvement des fondations ;

40 % à l'achèvement des murs ;

60 % à la mise hors d'eau ;

75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;

95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »

L'article 3-3 des conditions particulières du contrat passé le 02 septembre 2011 entre M. [G] et Mme [N] et la société Maison France Confort, reprend les dispositions du texte du code de la construction et de l'habitation, prévoyant un paiement échelonné en fonction de l'avancement des travaux jusqu'à 95 % du prix et le solde à la réception, dont les conditions sont fixées à l'article 2-7 du contrat.

Selon l'article 3-5 des conditions générales « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées ».

Le contrat conclu le 02 septembre 2011 était d'un montant de 100 685 euros, le coût total de construction étant de 113 085 euros, le maître d'ouvrage gardant à sa charge des travaux à hauteur de 12 400 euros, deux avenants ont été passés pour un montant total de 1 755,40 euros portant le marché à 102 440,40 euros.

Le délai contractuel de réalisation des travaux était de 12 mois, à compter de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC), qui a été établie le 20 décembre 2011, le chantier devait dès lors s'achever le 20 décembre 2012.

M. [G] et Mme [N] ont répondu aux trois premiers appels de fonds :

- en décembre 2011, 15 % au dépôt de la DROC (15 366, 06 euros),

- en janvier 2012, 10 % à la réalisation des fondations (10 244,04 euros),

- en avril 2012 15 % à la réalisation de l'arase des murs (15 366,06 euros),

En mai 2012, était appelé 20% du prix correspondant à la réalisation du hors d'eau (20 488,08 euros), M. [G] et Mme [N] n'ont versé que 19 % des sommes appelées, soit 3 894,18 euros.

En juillet la construction a été démolie pour mise en conformité et obtention d'un permis de construire modificatif par la société Maison France Confort.

La transaction révisant les conditions du contrat a été régularisée le 16 novembre 2012, le prix de la construction était alors arrêté à 98 440,40 euros correspondant au coût initial déduction faite d'une indemnité de 4000 euros correspondant aux intérêts intercalaires supportés par M. [G] et Mme [N].

Aux termes de cette transaction, M. [G] et Mme [N] ont renoncé « à tout recours contre la société Maisons France Confort et accepté de reprendre le règlement des appels de fonds dès que la construction sera revenue au stade de la démolition ».

Les travaux ont été repris après le mois de juillet 2013.

Le coût final a encore été abaissé en juillet 2013, de 6 554,88 euros (avenant du 18 juillet 2013 pièce 3 de M. [G] et Mme [N]) pour tenir compte des pénalités de retard courant à compter du 20 décembre 2012, le coût total de la construction avec les avenants s'est donc élevé à 95 885,52 euros.

Selon les décomptes adressés par la société Maisons France Confort (pièces 3 et 5) M. [G] et Mme [N] ont également réglé l'appel de fonds du 30 septembre 2013 correspondant au Hors d'air d'un montant de 10 449,90 euros, contrairement à ce que soutient cette société et à ce qu'a retenu l'expert.

Les appels de fonds ont donc été de 95% du marché soit 91 091,24 euros ainsi que cela ressort du décompte adressé par la société Maisons France Confort (pièce 3) validé par l'expert.

Au regard des décomptes produits par la société Maisons France Confort (pièce 5) et du rapport d'expertise, M. [G] et Mme [N] ont réglé 55 321,08 euros et non pas 44 871 euros comme retenu.

La société Maisons France Confort justifie avoir adressé à M. [G] et Mme [N] des appels de fonds selon le calendrier révisé à la suite de la transaction, elle justifie également des rappels effectués en date des 23 décembre 2013 et d'une mise en demeure adressée le 30 janvier 2014.

M. [G] et Mme [N], qui invoquent des défauts d'exécution, ne justifient d'aucune réclamation adressée à la société Maisons France Confort en réponse aux appels de fonds à propos de l'état d'avancement des travaux qui pourrait justifier d'un refus de paiement et encore moins d'un recours en justice, la première réclamation est consécutive à la mise en demeure d'avoir à payer les sommes appelées.

La société Maisons France Confort a quitté le chantier avant la réception, aucun rendez-vous de réception n'a été organisé entre les parties.

Si aucune réception n'a été prononcée, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ERDF est intervenu pour effectuer le raccordement de la maison au réseau électrique le 11 décembre 2013.

Il ressort du constat d'huissier de Me [Z] établi le 18 décembre 2013, à la demande de la société Maisons France Confort que M. [G] et Mme [N] sont entrés dans les lieux au plus tard le 17 décembre 2013.

Il résulte de ces observations que si des non-finitions et des malfaçons sont dénoncées par M. [G] et Mme [N], il n'en reste pas moins qu'ils ont pu intégrer l'immeuble.

Les appels de fonds effectués correspondent bien à l'avancement du chantier en exécution du contrat de construction et de la transaction intervenue le 16 novembre 2012, dès lors M. [G] et Mme [N], qui ne sollicitent pas la résolution du contrat, doivent être condamnés au paiement des travaux réalisés.

Il ressort des pièces produites par la société Maison France Confort que le solde des sommes dues au titre des appels de fonds s'élève à 35 770,16 euros, soit 16 593,90 euros correspondant à 81 % de l'appel d'offre du hors d'eau et 19 177,10 euros correspondant à la phase d'achèvement des aménagements intérieurs, le jugement étant infirmé sur le montant de la condamnation.

Aux termes de l'article 3-5 des conditions générales « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l'appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées. »

S'agissant de l'appel de fonds du 30 mai 2012, dans la mesure où il est concomitant à l'interruption du chantier, il convient de reporter le cours des intérêts à la date où la construction s'est trouvée de nouveau hors d'eau, soit le 30 septembre 2013,

Il convient donc de dire que les sommes dues porteront intérêts dans les conditions fixées à l'article 3-5 du contrat :

- à compter du 30 septembre 2013 pour la phase hors d'eau (16 593,90 euros)

- à compter du 18 janvier 2014 pour la phase achèvement des équipements intérieurs (19 177,10 euros).

2/ sur l'achèvement des travaux et la réception des ouvrages,

M. [G] et Mme [N] contestent toute réception des travaux, ils estiment que les désordres et défauts affectant les ouvrages rendent impossible cette réception et indiquent être entrés dans les lieux qui n'étaient pas habitables seulement parce qu'ils se trouvaient sans logement après la résiliation de leur bail d'habitation.

La société Maisons France Confort sollicite la confirmation du jugement sur la réception.

Selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Il est constant que la réception des ouvrages n'a pas été prononcée contradictoirement. En l'absence de réception expresse, la juridiction peut prononcer la réception des travaux à la date à laquelle ceux-ci étaient en état d'être reçus, la réception judiciaire de travaux inachevés peut être prononcée en cas d'abandon de chantier et de prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, si l'immeuble est habitable.

En l'espèce, il ressort du premier rapport de M. [M] que la société Maisons France Confort a quitté le chantier entre la fin du mois de novembre 2013 et le début du mois de décembre 2013.

Aucun rendez-vous de réception n'a été proposé à M. [G] et Mme [N], la réception n'a pas été prononcée.

M. [G] et Mme [N] se sont installés dans les lieux au début du mois de décembre, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2013 par Me [Z], huissier de justice.

En exécution des missions qui lui ont été confiées par la tribunal et la cour, l'expert judiciaire, M. [M], a eu à se prononcer sur une éventuelle réception des ouvrages, les réserves à la réception, chiffrer le coût des levées de réserves.

Dans son premier rapport, outre l'entrée dans les lieux de M. [G] et Mme [N] début décembre 2013, il relevait que M. [G] et Mme [N] avaient adressé le 21 novembre 2013 à ERDF la demande de mise en service de l'installation électrique pour le 11 décembre 2013, le consuel a été délivré le 02 décembre 2013 et le raccordement au réseau a été effectué à cette date. A la date du constat de Me [Z], l'immeuble était occupé et relié au réseau d'eau et d'assainissement.

Dans ce même rapport M. [M] a indiqué que lors de sa venue, l'immeuble était normalement meublé et habité au rez-de-chaussée et à l'étage, il ajoutait que:

« - le clos était réalisé (gros 'uvre), le couvert (charpente et toiture) et le fermé (menuiseries extérieures étaient réalisées,

- la distribution intérieure était réalisée (doublage, cloisons, menuiseries intérieures'),

- les installations techniques (chauffage, électricité, plomberie sanitaires) étaient en fonction,

- la majeure partie des prestations complémentaires (aménagement de l'étage, terrasse, fosse, escalier convenues lors de la transaction du 16 novembre 2012 étaient réalisée,

- le muret de clôture de façade avant et retours pignons, prestation complémentaire également convenue lors de la transaction n'était pas réalisé. »

L'expert concluait que « l'habitation était réceptionnable, avec quelques réserves, à la date à laquelle M. [G] reconnaît être entré dans les lieux c'est-à-dire entre le 12 décembre 2013 et le 17 décembre 2013. »

La mission complémentaire donnée à M. [M] par la cour a porté sur la liste des réserves alléguées par le maître d'ouvrage et le coût des reprises.

Dans son premier rapport, M. [M] a analysé les désordres allégués par M. [G] et Mme [N] tels qu'ils ressortaient d'un procès-verbal de constat en date du 23 décembre 2013 établi par Me [L] à la demande de ceux-ci.

Dans le cadre de sa deuxième mission, l'expert s'est fondé à la fois sur le constat d'état des lieux dressé par procès-verbal de constat du 23 décembre 2013 ainsi que sur des devis de travaux relatifs aux reprises des réserves.

L'expert après avoir examiné les pièces produites par M. [G] et Mme [N] a constaté (page 28 du rapport) un certain nombre de non-finitions :

-tubage de cheminée : absence de pose d'un tubage à double paroi avec un T de purge, fourniture et pose de cinq grilles d'entrées d'air dans les caissons de volets des fenêtres,

- installation électrique et chauffe-eau : absence de raccordement du radiateur de la chambre parentale, alimentation de la hotte de cuisine et défaut de scellement de quatre prises, absence de raccordement d'une prise étanche dans le garage et programmation de la télécommande de la porte du garage, défaut d'alimentation de sept volets et de l'éclairage extérieur,

- plomberie/sanitaire : réalimenter le chauffe-eau, pose d'un robinet de puisage, réalimentation de la cuvette des WC,

- plâtrerie, peinture, menuiseries : caisson coupe-feu (cuisine et salle de bain) contenant la gaine de répartition de chaleur pour défaut d'alignement et infiltration d'eau à modifier, remplacement de la porte des WC pour défaut d'alignement avec la cloison de la porte de la salle de bains, reprises de peinture à faire dans la salle de bains, le cellier et dans la chambre,

- travaux extérieurs : enduit de soubassement autour de la maison à exécuter, exécuter le seuil de porte en pierre bleue, exécuter le muret et les pilastres convenus lors de la transaction, déposer et reposer trois puisards, procéder à la réfection d'un seuil, mettre en place un cadre à carreler pour accès au vide sanitaire, déplacer les câbles EDF.

Il se déduit des deux rapports de l'expert, qu'hormis des non-finitions touchant des éléments d'équipement, l'immeuble n'était pas affecté de désordres en empêchant une occupation normale, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 17 décembre 2013, date à laquelle est établi que M. [G] et Mme [N] occupaient le logement.

Toutefois, les non-finitions ou défaut d'exécution résultant de l'abandon du chantier par le constructeur sont de nature à constituer des réserves dont sera assortie la réception prononcée judiciairement.

L'expert a rejeté les réserves formulées à propos du traitement des eaux pluviales qui devaient être infiltrées à la parcelle mais ont été rejetées au fossé, l'expert estimant que s'il s'agit d'une non-conformité au permis de construire, elle est sans conséquence dès lors que le PLU ne prohibe pas la solution mise en place et surtout précise que la gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle est recommandée lorsque la nature du terrain le permet. L'expert indique que les investigations ont mis en évidence que le terrain est composé d'argile très compacte et imperméable, inadaptée à l'infiltration, il a écarté le devis proposé par M. [G] et Mme [N], il n'en reste pas moins que la construction n'est pas conforme au permis de construire, la société Maisons France Confort aurait dû à tout le moins solliciter une modification du permis de construire, cette réserve doit être retenue.

Au vu de ces observations, il apparaît que la maison était habitable et habitée à la date du 17 décembre 2013 retenue par le tribunal le jugement étant confirmé sur ce point, il sera ajouté que la réception était assortie des réserves suivantes :

- poêle à granule : pose d'un tubage à double paroi avec un T de purge, fourniture et pose de cinq grilles d'entrées d'air dans les caissons de volets des fenêtres,

- électricité : raccordement du radiateur de la chambre parentale, alimentation de la hotte de cuisine et resceller quatre prises, raccordement d'une prise étanche dans le garage et programmation de la télécommande de la porte du garage, alimentation de sept volets, alimentation de l'éclairage extérieur,

- plomberie/sanitaire : réalimenter le chauffe-eau, pose d'un robinet de puisage, réalimentation de la cuvette des WC,

- plâtrerie, peinture, menuiseries : modification du caisson coupe-feu (cuisine et salle de bain) contenant la gaine de répartition de chaleur pour défaut d'alignement et infiltration d'eau, remplacement de la porte des WC pour défaut d'alignement avec la cloison de la porte de la salle de bains, reprises de peinture à faire dans la salle de bains, le cellier et dans la chambre,

- travaux extérieurs : exécuter l'enduit de soubassement autour de la maison, exécuter le seuil de porte en pierre bleue, exécuter le muret et les pilastres convenus lors de la transaction, déposer et reposer trois puisards, procéder à la réfection d'un seuil, passer un cadre à carreler pour accès au vide sanitaire, déplacer les câbles EDF.

La survenance,

- assainissement : rejet des eaux pluviales au fossé en contradiction avec les préconisations du permis de construire.

3/ Sur le paiement du solde du marché, la levée des réserves et les comptes entre les parties,

La société Maisons France Confort sollicite le paiement du solde du marché représentant 5 % du montant total de celui-ci et s'oppose aux demandes de condamnation des appelants constituant des demandes nouvelles, aucune demande à ce titre n'ayant été présentée devant le tribunal et même devant la cour avant le dépôt du rapport de l'expert. Sollicitant la confirmation du jugement, elle accepte de voir chiffrer à 878,40 euros le coût des réserves.

M. [G] et Mme [N] sollicitent quant à eux la condamnation de la société Maisons France Confort à verser 39 953,91 euros au titre des travaux de reprise des réserves, ils sollicitent également l'indemnisation de leurs préjudices personnels ainsi que le versement de pénalités de retard et la compensation des intérêts intercalaires qu'ils ont dû régler.

Selon l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.

L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Les demandes formées par M [G] et Mme [N] étant pour partie destinées à s'opposer aux demandes en paiement et pour partie constituées de demandes reconventionnelles ne constituent pas des demandes nouvelles et seront dès lors déclarées recevables.

3-1 - le paiement du solde du marché

L'article L 213-17 du code de la construction prévoit que le marché doit être soldé après achèvement et réception des travaux à la levée des réserves.

La solde du marché, correspondant à 5% du montant global de celui-ci s'élève à 4 794,28 euros.

La réception judiciaire étant prononcée à la date du 17 décembre 2013, le solde du marché est dû par M. [G] et Mme [N], toutefois la compensation entre le solde du marché et le coût des levées de réserves sera ordonnée, le jugement étant confirmé sur ce point.

3-2 - sur les reprises des non-finitions et désordres

L'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, dispose que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La société Maisons France Confort, en sa qualité de constructeur de maison individuelle est tenue d'une obligation de résultat, notamment de livrer un ouvrage conforme aux prévisions du contrat, le constat de nombreuses non-finitions et malfaçons constitutives de réserves non levées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, justifient d'un manquement de la société Maisons France Confort à ses obligations conduisant à retenir sa responsabilité.

M. [G] et Mme [N] font valoir que les travaux nécessaires aux réparations représentent 39 953,91 euros.

L'expert a détaillé dans son rapport les travaux nécessaires et a procédé à leur chiffrage :

- assainissement non conforme au permis de construire : l'expert rejette le devis de 6 691,58 euros TTC produit, faisant valoir que l'installation mise en place fonctionne et n'aura pas à être modifiée, s'agissant d'une réserve il convient en revanche de prendre en compte le coût d'une remise en conformité soit 6 691,58 euros,

- tubage pour le poêle à granules et fourniture de cinq grilles d'entrée d'air,

M. [G] et Mme [N] ont produit un devis de 1243 euros TTC l'expert a chiffré le coût de la finition à 750 euros, faisant observé que le tubage était fourni au moment de la prise de possession des lieux mais non posé, c'est donc le chiffrage de l'expert qui sera retenu,

- plomberie sanitaire, M. [G] et Mme [N] sollicitent 1617 euros, toutefois l'expert, au vu du contrat passé avec l'entreprise sous-traitante pour la réalisation des travaux, a chiffré le coût de la levée de réserve à 1000 euros TTC, montant qui sera retenu,

- installation électrique, M. [G] et Mme [N] ont produit à l'expert un devis de 1 303,50 euros, l'expert relève que le consuel a été délivré qu'en outre le constat et le devis fourni ne permettent pas de déterminer précisément les reprises à faire, l'expert évalue donc à 885,50 euros le coût de la levée de réserve,

- peintures, plâtrerie, menuiseries intérieures, l'expert a chiffré le coût des reprises des réserves à 7 541,96 euros TTC,

- travaux extérieurs, l'expert retient un montant de 18 747,07 euros, correspondant aux reprises des ouvrages, excluant l'intervention d'un paysagiste ;

Au total le coût des levées de réserves s'élève à 35 616,11 euros.

Le jugement sera infirmé et la société Maisons France Confort sera condamnée au paiement de la somme de 35 616,11 euros au titre des reprises.

3-3- sur les comptes entre les parties

M [G] et Mme [N] sollicitent également 56 126,16 euros au titre des pénalités de retard et 14 471,91 euros au titre des intérêts intercalaires, ainsi que 7 847,98 euros au titre des frais exposés par eux pour leur entrée dans les lieux.

La société Maisons France Confort expose que des pénalités de retard ont été prises en compte dans la transaction passée et déduite des sommes réclamées par elle, qu'en toute hypothèse M. [G] et Mme [N] ne sauraient réclamer des pénalités de retard pour la période postérieure à la prise de possession de l'immeuble. S'agissant de la prise en charge des intérêts intercalaires ils ont été indemnisés au travers de la transaction.

L'article 2-6 du contrat de construction passé prévoit qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale au 1/3000e du prix convenu au contrat par jour de retard.

Aux termes de la transaction passée le 16 novembre 2012, la société Maisons France Confort a accepté de « prendre en charge les pénalités de retard conformément au contrat de construction et ce, à partir du 20 décembre 2012 ».

Dans le cadre des décomptes opérés, il a été tenu compte du retard jusqu'au 1er juillet 2013.

Il ressort de la transaction et des appels de fonds que le chantier a subi du fait des démolitions et reconstruction un retard d'une année, puisque les travaux devaient s'achever en décembre 2012 et qu'ils ne se sont achevés qu'en décembre 2013, avec l'entrée dans les lieux.

Sur la période postérieure à juillet 2013, contrairement à ce que soutiennent M. [G] et Mme [N], les pénalités sont dues pour la période du 1er juillet 2013 au 17 décembre 2013 soit 170 jours, l'indemnité étant fixée à 34,14 euros, l'indemnité due au titre du retard de livraison doit être arrêtée à 5 803,80 euros.

Selon la transaction, la société Maisons France Confort, s'est également engagée à prendre en charge des intérêts intercalaires en ces termes « une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 4 000 euros pour prise en charge des intérêts intercalaires ».

Au regard des termes de la transaction, l'indemnité revêtait un caractère forfaitaire, étant en outre observé qu'en tout état de cause, M. [G] et Mme [N] devaient prendre en charge des intérêts intercalaires et qu'une partie des intérêts est due en raison du refus de M. [G] et Mme [N] de répondre aux appels de fonds en fonction de l'avancement des travaux, en conséquence ils seront déboutés de cette demande.

M [G] et Mme [N] sollicitent enfin une somme de 7 847, 98 euros correspondant à des travaux réalisés par eux, correspondant au raccordement de l'assainissement, à l'édification d'un muret que la société Maison France Confort s'était engagée à réaliser dans le cadre de la transaction et le raccordement électrique.

Il ressort du 1er rapport de M. [M] que M. [G] et Mme [N] ont préfinancé le raccordement au réseau électrique pour 1 058,46 euros et à l'assainissement pour 1 789,52 euros, par ailleurs l'expert avait constaté que le muret que la société Maisons France Confort s'était engagée à réaliser (pour un prix de 5 000 euros) aux termes de la transaction ne l'avait pas été, dès lors, il convient de condamner la société Maisons France Confort au paiement de ces sommes.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Maisons France Confort et celles dues par M. [G] et Mme [N]

3-5 sur les préjudices

M. [G] et Mme [N] sollicitent une somme de 3 619,03 euros au titre du préjudice de subi par Mme [N], qui ne pourra pas exercer sa profession d'assistante maternelle pendant les travaux, 43 200 euros au titre du trouble de jouissance en lien avec les désordres et 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [N] qui a subi des problèmes de santé graves en lien avec la situation.

La société Maison France Confort s'oppose à ces demandes qui sont nouvelles alors que M. [G] et Mme [N] n'ont jamais présenté de réclamation avant la procédure engagée par elle.

Les préjudices invoqués étant consécutifs à ceux résultant de l'absence de levée de réserve seront déclarés recevables.

Si Mme [N] justifie bien d'une activité d'assistante maternelle exerçant à son domicile, il s'observe que les travaux à réaliser sont mineurs et n'auront pas d'incidence sur l'occupation de la maison de sorte qu'il n'est pas justifié de la perte de salaire invoquée.

S'agissant du préjudice de jouissance lié aux désordres et non finition affectant l'immeuble, l'expert judiciaire a relevé que la maison était normalement occupée et meublée, de sorte que le trouble invoqué est mineur lié à un inconfort et sera justement évalué à 2000 euros.

Enfin s'agissant du préjudice subi par Mme [N], il s'observe que celle-ci ne communique aucune pièce de nature à justifier de ces que ses affections seraient en lien avec les désordres affectant la maison alors par ailleurs qu'elle justifie travailler régulièrement, elle sera déboutée de cette demande.

4 / sur les demandes accessoires,

La société Maisons France Confort sollicite la condamnation de M. [G] et Mme [N] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir qu'ils ont de mauvaise foi refuser de payer les appels de fonds.

M. [G] et Mme [N] ne succombant pas, ne se trouve pas démontrée leur résistance abusive, la société Maisons France Confort sera déboutée de cette demande.

M. [G] et Mme [N] sollicitent la condamnation de la société Maisons France Confort à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Maisons France Confort sollicite quant à elle la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.

Les parties succombant chacune partiellement seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles elles seront condamnées à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 17 décembre 2013,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Maisons France Confort et celles dues par M. [Y] [G] et Mme [W] [N],

- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Infirme le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Maisons France Confort,

Condamne M. [Y] [G] et Mme [W] [N] in solidum à payer à la société Maisons France Confort la somme de 35 770,16 euros au titre du solde des travaux,

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel jusqu'au présent arrêt :

- à compter du 30 septembre 2013 pour la phase hors d'eau sur la somme de 16 593,90 euros

- à compter du 18 janvier 2014 pour la phase achèvement des équipements intérieurs sur la somme de 19 177,10 euros.

Dit que la réception est assortie des réserves suivantes :

- poêle à granule : pose d'un tubage à double paroi avec un T de purge, fourniture et pose de cinq grilles d'entrées d'air dans les caissons de volets des fenêtres,

- électricité : raccordement du radiateur de la chambre parentale, alimentation de la hotte de cuisine et resceller quatre prises, raccordement d'une prise étanche dans le garage et programmation de la télécommande de la porte du garage, alimentation de sept volets, alimentation de l'éclairage extérieur,

- plomberie/sanitaire : réalimenter le chauffe-eau, pose d'un robinet de puisage, réalimentation de la cuvette des WC,

- plâtrerie, peinture, menuiseries : modification du caisson coupe-feu (cuisine et salle de bain) contenant la gaine de répartition de chaleur pour défaut d'alignement et infiltration d'eau, remplacement de la porte des WC pour défaut d'alignement avec la cloison de la porte de la salle de bains, reprises de peinture à faire dans la salle de bains, le cellier et dans la chambre,

- travaux extérieurs : exécuter l'enduit de soubassement autour de la maison, exécuter le seuil de porte en pierre bleue, exécuter le muret et les pilastres convenus lors de la transaction, déposer et reposer trois puisards, procéder à la réfection d'un seuil, mettre en place un accès au vide sanitaire, déplacer les câbles EDF.

- assainissement : rejet des eaux pluviales au fossé en contradiction avec les préconisations du permis de construire.

Déclare la société Maisons France Confort responsable des désordres consécutifs aux réserves non levées,

Condamne la société Maisons France Confort à payer à M. [G] et Mme [N] les sommes de :

- 6 691,58 euros TTC concernant la mise en conformité de l'évacuation des eaux pluviales,

- 750 euros TTC au titre du tubage du poêle à granule,

- 1 000 euros TTC au titre de la plomberie, sanitaire,

- 885,50 euros TTC pour la levée des réserves sur l'installation électrique,

- 7 541,96 euros TTC pour la levée des réserves sur les travaux de plâtrerie, peinture,

- 18 747,07 euros TTC au titre des aménagements extérieurs,

- 7 847, 98 euros au titre des frais avancés par M. [G] et Mme [N] pour les branchements,

- 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,

- 5 083 euros au titre des pénalités de retard entre le 1er juillet 2013 et le 17 décembre 2013,

Condamne M. [G] et Mme [N] à payer à la société Maisons France Confort la somme de 4 794,28 euros au titre du solde du marché,

Condamne la société Maisons France Confort à payer à M. [G] et Mme [N] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

Déboute M. [G] et Mme [N] de leurs demandes au titre des intérêts intercalaires,

Déboute Mme [N] de ses demandes au titre des pertes de salaire,

Déboute M. [G] et Mme [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure en appel,

Condamne les parties à supporter par moitié les dépens de première instance et d'appel en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire pour les deux expertises,

Autorise Me Ducloy à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 17/05952
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;17.05952 ?
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