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23/03/2023 | FRANCE | N°21/05422

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 mars 2023, 21/05422


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 23/03/2023





****





N° de MINUTE : 23/108

N° RG 21/05422 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5IP



Jugement (N° 19/03246) rendu le 07 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer





APPELANT



Monsieur [J] [O]

né le 11 Juillet 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]r>


Représenté par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué,





INTIMÉE



SA Swisslife Assurance et Patrimoine prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cett...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 23/03/2023

****

N° de MINUTE : 23/108

N° RG 21/05422 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5IP

Jugement (N° 19/03246) rendu le 07 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur [J] [O]

né le 11 Juillet 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué,

INTIMÉE

SA Swisslife Assurance et Patrimoine prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assisté de Me Guillaume Baulieux, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 12 janvier 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du 7 septembre 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

1- mis hors de cause la SAS Alptis Assurances .

2- déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SA Swisslife assurance et patrimoine ;

3- débouté la SA Swisslife assurance et patrimoine de ses fins de non-recevoir ;

4- déclaré M. [J] [O] recevable en ses prétentions ;

5- annulé le contrat d'assurance Pareo V5 conclu entre M. [J] [O] et la SA Swisslife assurance et patrimoine ;

6- débouté, en conséquence, M. [J] [O] de sa demande en paiement et de sa demande d'application du contrat ;

7- condamné M. [J] [O] aux dépens ;

8- débouté la SAS Alptis Assurances et la SA Swisslife assurance et patrimoine de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration du 21 octobre 2022 par laquelle M. [O] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 5 à 7 ci-dessus.

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, par lesquelles M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et en conséquence de :

- à titre principal : condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 35 229,92 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- à titre subsidiaire : de condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à faire application de l'alinéa 3 de l'article L.113-9 du code des assurances,

- dans tous les cas : condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2022, par lesquelles la société Swisslife assurance et patrimoine demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de prévoyance souscrit par M. [O] et rejeté l'intégralité de ses demandes, éventuellement par changement de motivation ;

- juger que M. [O] est déchu de la garantie incapacité temporaire totale de travail dans la mesure où il a déclaré le sinistre après l'expiration du délai contractuel de 30 jours puisque que ce n'est que le 22 juin 2017 qu'il a déclaré son arrêt de travail pour la période du 2 juin 2014 au 31 mars 2017,

- juger au demeurant que c'est à juste titre qu'elle a fait application des dispositions de l'article L1 13-8 dans la mesure où M. [O] ne pouvait répondre à la négative aux questions 5 et 8 du questionnaire médical en raison de son accident du travail du 17 décembre 2002 à l'origine d'une hernie discale et d'une cervicalgie associée à un syndrome de canal étroit en raison d'une arthrose à l'origine d'un arrêt de travail à compter du 15 mars 2012 et à l'origine du placement en invalidité de M. [O] à compter du 1er avril 2017.

- prononcer, en tant que de besoin, la nullité du contrat d'assurance de prévoyance Pareo V5 Emprunteurs de M. [O] en application de l'article L. 113-8 du code des assurances et, en conséquence, le débouter de l`intégralité de ses demandes.

- ordonner, à titre infiniment subsidiaire, une mesure d'expertise afin que soient déterminés, pour chaque pathologie dont est victime M. [O], la durée de l'incapacité temporaire totale de travail en distinguant les périodes où elle a été totale des périodes où elle a été partielle, la date de consolidation médico-légale et le taux d'invalidité conformément au barème contractuel,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de SELAS LLC ET Associés, Avocat.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sous réserve de l'existence d'une fausse déclaration en réponse à la question n°8 concernant une « invalidité » au jour de la signature du questionnaire de santé par M. [O], sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

la société Swisslife assurance et patrimoine n'a pas formé appel incident des dispositions du jugement ayant rejeté ses fins de non-recevoir ;

la déchéance de garantie pour déclaration tardive n'a vocation à être examinée que dans l'hypothèse où la nullité du contrat n'est pas prononcée, étant observé que la société Swisslife assurance et patrimoine n'a pas hiérarchisé ses demandes, de sorte qu'il convient d'examiner prioritairement les conditions dans lesquelles le contrat d'assurance litigieux a été formé en considération des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;

le premier juge a valablement retenu que M. [O] a procédé en 2009 à une déclaration inexacte des risques à assurer lors de la souscription du contrat litigieux, en répondant négativement à la question n°5 à laquelle ses antécédents médicaux au cours des 10 années précédentes impliquaient pourtant qu'il réponde par l'affirmative : ainsi, il résulte notamment d'un certificat établi par le docteur [G], d'un certificat établi le 20 septembre 2003 par le docteur [Y] et de sa propre déclaration de sinistre que M. [O] souffre des conséquences d'une hernie discale depuis 2002, qui sont la conséquence post-traumatique d'un accident du travail survenu sur la voie publique ;

le premier juge a valablement retenu que cette déclaration inexacte a été faite de mauvaise foi par le souscripteur : à cet égard, tant la nature du fait générateur de son traitement non déclaré, constitué par un accident du travail, que l'importance de ses conséquences médicales, ayant notamment justifié à son profit le versement d'une rente d'accident du travail au titre d'une incapacité permanente de 15 % à compter du 1er décembre 2003, sont incompatibles avec le caractère non intentionnel d'une telle omission déclarative concernant l'existence d'une surveillance ou d'un traitement médical antérieur pour affection disco-vertébrale. Contrairement aux allégations de M. [O], s'il résulte du rapport médical du docteur [Y] qu'aucune séquelle particulière n'est à prévoir, ce rhumatologue indique toutefois que le résultat recherché devrait être atteint « après levée par man'uvre myotensive et manipulative », de sorte qu'il ne peut prétendre n'avoir bénéficié ni d'une surveillance médicale, ni d'un traitement médical au titre d'une telle affection constituée par des cervicalgies résultant de son accident de voie publique.

En l'absence de toute limitation tant légale que contractuelle sur ce point, le souscripteur doit procéder à la déclaration exhaustive de ses antécédents correspondant aux questions claires et précises qui lui sont posées et n'est dès lors pas dispensé de porter à la connaissance de l'assureur l'existence d'une affection au motif qu'elle ne présenterait pas un caractère suffisamment grave ou contemporain de sa signature du questionnaire. Il n'appartient ainsi pas au souscripteur de porter lui-même une appréciation sur son état de santé et de préjuger de la nécessité de procéder à la déclaration d'un quelconque antécédent médical entrant dans le champs des questions posées.

En l'espèce, alors que l'existence d'un questionnaire comportant des questions claires et précises n'est en réalité pas contestée, il en résulte que M. [O] ne peut invoquer que des cervicalgies constituent une affection très courante qu'il n'avait ainsi pas vocation à déclarer, « alors que leur importance est en réalité particulièrement minime ».

En prouvant que le souscripteur a omis intentionnellement de déclarer l'existence de telles cervicalgies ayant existé au cours des 10 années antérieures à la signature du questionnaire, la société Swisslife assurance et patrimoine renverse utilement la présomption de bonne foi dont bénéficie M. [O].

le premier juge a valablement retenu que la circonstance qu'aucune des pathologies dissimulées ne soit celle pour laquelle la garantie a été demandée auprès de l'assureur par l'assuré est enfin indifférente, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances précité, qui indique expressément que la nullité du contrat est encourue « alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ;

le premier juge a valablement retenu que la dissimulation d'un tel antécédent médical a modifié pour la société Swisslife assurance et patrimoine l'appréciation du risque à assurer : sur ce point, le tribunal a utilement observé que les cervicalgies ne constituent pas systématiquement une exclusion de garantie, dès lors qu'en application des conditions générales du contrat, elles restent garanties lorsqu'elles occasionnent une hospitalisation supérieure ou égale à 15 jours : à cet égard, l'information sollicitée par la question n°5 conserve par conséquent son intérêt pour l'assureur, dès lors qu'un tel antécédent a vocation à être pris en charge au cours du contrat au titre d'une telle hospitalisation. A nouveau, il n'appartient pas au souscripteur d'apprécier l'opportunité d'une question posée par l'assureur. En outre, en l'absence de toute déclaration d'un tel antécédent médical par M. [O], l'assureur n'a procédé à aucune investigation médicale ayant vocation à l'éclairer sur les risques réellement présentés par le souscripteur, n'a apporté aucune limitation ou exclusion de garantie et a fixé le montant de la prime d'assurance sur la base de ces informations erronées : à cet égard, le médecin-conseil de l'assureur indique qu'en l'absence de réponse à la question n°5, il n'a pu évaluer exactement le risque à assurer. Enfin, il importe peu que le taux de 15 % d'incapacité permanente partielle qui est résulté des cervicalgies n'ait jamais été ultérieurement augmenté, alors que la consolidation des séquelles est étrangère à la question posée.

la mauvaise foi de M. [O] étant établie dans ses relations contractuelles avec la société Swisslife assurance et patrimoine, les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances ne sont pas applicables à l'espèce, alors qu'il est enfin indifférent qu'un autre assureur lui ait proposé un avenant aux stipulations initiales du contrat pour tenir compte d'une telle omission, en application de ce dernier article. A l'inverse, la circonstance que M. [O] approuve que son assureur Cardif lui ait par ailleurs proposé un tel avenant en cours d'exécution d'un autre contrat d'assurance pour y inclure une exclusion des affections disco-vertébrales implique qu'il admet que la dissimulation d'une telle information était de nature à influer sur l'appréciation par l'assureur des risques à garantir. Le certificat médical de son médecin traitant indique au surplus que depuis 2012, M. [O] a « présenté une rechute de son AT du 21/12/2002 pour cervicalgies hyperalgiques ».

Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit en 2009 par M. [O] et l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation en exécution de ce contrat, est par conséquent confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner M. [O], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société Swisslife assurance et patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera SELAS LLC ET Associés à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer dans toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant :

Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel ;

Autorise SELAS LLC ET Associés à recouvrer directement contre M. [J] [O] les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne M. [J] [O] à payer à la SA Swisslife assurance et patrimoine la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

[P] [S]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05422
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.05422 ?
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