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23/03/2023 | FRANCE | N°21/05093

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 mars 2023, 21/05093


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 23/03/2023





****





N° de MINUTE : 23/114

N° RG 21/05093 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3U6



Jugement (N° 20/03457) rendu le 16 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANTE



Société Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 17]



Représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS



Monsieur [H] [X]

né le [Date naiss...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 23/03/2023

****

N° de MINUTE : 23/114

N° RG 21/05093 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3U6

Jugement (N° 20/03457) rendu le 16 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Société Macif prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 23]

Madame [N] [E] [X]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 14]

Madame [K] [X] épouse [B]

née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 12]

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentés par Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 décembre 2021 à domicile

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 22] [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 décembre 2021 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 04 janvier 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 après prorogation en date du 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 12 février 2016, M. [H] [X] a été victime d'un accident corporel de la circulation routière, alors qu'il circulait sur l'autoroute A2 au volant de son véhicule automobile Seat Ibiza ; il a été violemment percuté à l'arrière par un véhicule Peugeot 207 conduit par M. [P] [T], lequel était assuré auprès de la société d'assurance mutuelle Macif (la Macif).

A la suite de cet accident, M. [X] a subi une fracture du corps vertébral Th1 en tear-drop instable avec recul du mur postérieur, un lysthésis articulaire Th1-Th2 gauche, une lame d'hématome sous-dural de la faux du cerveau, et des fractures de côtes bilatérales.

Le 18 octobre 2018, le docteur [D] a déposé un rapport d'expertise médicale.

Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2020, M. [X], ainsi que ses trois enfants, Mmes [N] et [K] [X], et M. [V] [X], ont fait assigner M. [P] [T], la Macif et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 22]-[Localité 13] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la liquidation du préjudice corporel de la victime directe, outre la condamnation de la Macif à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

1. condamné la Macif à indemniser les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 12 février 2016 au préjudice de M. [H] [X] ;

2. fixé comme suit le préjudice corporel de M. [H] [X] :

a. 82 484,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles

dont 139,30 euros revenant à la victime

dont 82 345,43 euros revenant à la CPAM ;

b. 8 002,60 euros au titre des frais divers ;

c. 54 437,75 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

d. débouté au titre des dépenses de santé futures ;

e. 2 254,96 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

f. 5 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

g. 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

h. 3 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire ;

i. 17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

j. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

k. débouté au titre du préjudice d'agrément ;

l. 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

condamné en conséquence la Macif à payer à M. [H] [X] une somme de 102 063,36 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros allouée selon accord du 24 octobre 2016, au titre de la réparation de son préjudice corporel ;

dit que cette somme porterait intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2019;

ordonné la capitalisation des intérêts ainsi échus par année entière ;

condamné la Macif à payer à M. [V] [X] une somme de 464,10 euros en réparation de son préjudice matériel ;

condamné la Macif à payer à Mme [K] [X] une somme de 742,56 euros en réparation de son préjudice matériel ;

condamné la Macif à payer à Mme [N] [X] une somme de 579,36 euros en réparation de son préjudice matériel ;

condamné la Macif à payer à M. [V] [X] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

condamné la Macif à payer à Mme [K] [X] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

condamné la Macif à payer à Mme [N] [X] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

débouté M. [V] [X], Mmes [K] et [N] [X] de leurs demandes relatives aux intérêts portant sur les sommes allouées au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice d'affection ;

condamné la Macif à payer à M. [H] [X], M. [V] [X], Mme [K] [X] et Madame [N] [X] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la Macif aux dépens de l'instance ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13] ;

rappelé que la décision était assortie de l'exécutoire provisoire de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 1er octobre 2021, la Macif a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022, la Macif, appelante principale, demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et de l'article L. 211-9 du code des assurances, de :

- débouter M. [X] de ses moyens d'irrecevabilité ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;

statuant à nouveau,

- réduire les demandes formulées par M. [X] aux sommes de 2 448 euros pour les frais de tierce personne temporaire, de 1 182,13 euros pour les frais de véhicule adapté, de 7 000 euros pour les souffrances endurées, de 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 9 600 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;

- débouter M. [X] de ses demandes formulées au titre des frais de pension du chat, des frais de courrier, de l'assistance permanente par une tierce personne, du préjudice sexuel ;

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;

- fixer comme suit le préjudice corporel de M. [X] :

82 484,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles

dont 139,30 euros revenant à la victime

dont 82 345,43 euros revenant à la CPAM ;

5 375,51 euros au titre des frais divers

dont 2 414,01 euros au titre des frais de médecins- conseils

dont 2 448 euros au titre des frais de tierce personne temporaire

dont 200 euros au titre des frais de pension du chat

dont 313,50 euros au titre des frais de vêtements

néant au titre des frais de courrier ;

débouté au titre des dépenses de santé futures ;

débouté au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;

1 182,13 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

5 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

7 000 euros au titre des souffrances endurées ;

500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

débouté au titre du préjudice sexuel ;

débouté au titre du préjudice d'agrément ;

- déclarer n'y avoir lieu à ordonner le doublement des intérêts au taux légal ;

- déclarer n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus par année entière ;

- réduire les demandes formulées par M. [V] [X], Mme [N] [X], Mme [K] [X] au titre de leur préjudice d'affection respectif à de plus justes proportions ;

- déclarer n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la Macif fait valoir que :

- suivant procès-verbal de transaction régularisé le 7 et 24 octobre 2016, elle a reconnu le droit à indemnisation de M. [X] et lui a versé une provision à valoir de 5 000 euros ;

- le 24 octobre 2016, les parties ont régularisé un compromis d'arbitrage désignant le docteur [D] comme médecin-arbitre pour procéder à l'examen de M. [X] et déterminer ses préjudices selon la nomenclature Dintilhac, lequel a déposé son rapport le 18 octobre 2018 ;

- le 18 mars 2019, elle a adressé à M. [X] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 20 068,75 euros ;

- M. [X] a librement consenti à ce compromis d'arbitrage dans le cadre duquel il a été assisté par un avocat et un médecin-conseil ;

- elle n'a jamais renoncé à se prévaloir du compromis d'arbitrage, et conteste la fixation du préjudice corporel de M. [X] telle qu'arbitrée par le premier juge, dès lors que le rapport du médecin-arbitre valant sentence arbitrale s'imposait tant à l'égard de l'assureur que de l'assuré ;

- la liquidation du préjudice corporel de M. [X] doit être réalisée exclusivement à la lumière du rapport du médecin-arbitre ;

- elle s'oppose au doublement des intérêts au taux légal, dans la mesure où elle a formulé à la victime une offre définitive d'indemnisation dans le délai légal de cinq mois qui lui était imparti.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [H] [X], M. [V] [X], Mme [N] [X] et Mme [K] [X], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 563, 906 et 910 du code de procédure civile, de :

- prononcer d'office l'irrecevabilité des moyens développés et des demandes faites par la Macif sur leur appel incident, à savoir sur les dépenses de santé futures et les frais de véhicule adapté, ainsi que des deux pièces complémentaires en lien avec l'appel incident versées au débat par la Macif (pièces 5 et 6) sur le fondement des articles 906 et 910 du code de procédure civile ;

- juger que la Macif a renoncé devant les premiers juges à se prévaloir du droit tiré de la sentence arbitrale ;

- par conséquent, juger que la cour ne peut examiner ce moyen et le déclarer irrecevable ;

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Macif à indemniser les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 12 février 2016 au préjudice de M. [X] :

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fait application du coefficient d'érosion monétaire de 2021 ;

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Macif à payer :

- à M. [H] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

17 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- à Mme [N] [X], les sommes de 579,36 euros au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- à Mme [K] [X] les sommes de 742,56 euros au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- à M. [V] [X] les sommes de 464,10 euros au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

statuant à nouveau,

- faire droit à leur appel incident ;

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a accordé à M. [H] [X] les sommes suivantes :

139,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

8 002,60 euros au titre des frais divers ;

2 254,96 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

54 437,75 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;

5 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- allouer à M. [H] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

337,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

10 618,39 euros au titre des frais divers ;

10 706,96 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

80 993,95 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;

8 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de dépenses de santé futures à hauteur de 5 550 euros ;

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a dit que le montant total des indemnisations dues à M. [H] [X] porterait intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2019, et dire qu'il portera intérêts au double du taux légal à compter 13 octobre 2016 ;

- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13] et à M. [P] [T] ;

- condamner la Macif à payer la somme de 6 000 euros à M. [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;

- la condamner en tous les frais et dépens d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [X] font valoir que :

- la Macif ne s'est pas prévalue du droit tiré de la sentence arbitrale en première instance ; elle a donc renoncé à l'exercice de ce droit, et son moyen est irrecevable en cause d'appel ;

- la Macif, intimée à l'appel incident, n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les trois mois de la notification de leurs conclusions, soit avant le 9 juin 2022, et n'est donc pas recevable à répondre sur l'appel incident formé ;

- la Macif a développé deux nouveaux moyens au titre des dépenses de santé futures et des frais de véhicule adapté, et produit deux nouvelles pièces au soutien des moyens développés en réponse à l'appel incident ;

- nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ;

- devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, la Macif n'a jamais entendu se prévaloir de la sentence arbitrale régularisée le 24 octobre 2016 ;

- les parties ont toutes deux discuté les conclusions de M. [D] devant le premier juge, se référant à son rôle d'expert et non d'arbitre ;

- la Macif n'a jamais revendiqué en première instance l'autorité de la chose jugée tirée de la sentence arbitrale.

Régulièrement intimés, M. [T] et la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu'ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n'est pas privée de la possibilité d'exercer ultérieurement les droits en faisant l'objet.

 

I - Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de l'appelant principal

Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 et 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. [']

Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, la cour ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas au moins en partie destinées à développer son appel principal.

Sur ce, bien qu'ayant interjeté appel de l'intégralité du dispositif jugement querellé, la Macif n'a, dans ses premières conclusions d'appelante du 9 décembre 2021, offert aucune somme à la victime au titre des dépenses de santé futures, et a proposé la fixation des frais de véhicule adapté à la somme de 2 254,96 euros, ce qui correspondait sur ces points à une confirmation pure et simple du jugement critiqué.

Les consorts [X] ont formé appel incident par conclusions du 9 mars 2022 sur les postes des dépenses de santé futures et des frais de véhicule adapté, et la Macif disposait alors pour y répondre d'un délai de trois mois, qui lui était imparti par l'article 910 précité et qui expirait le 9 juin 2022.

Il est constant que la Macif a répondu tardivement à cet appel incident par voie de conclusions n°2 déposées le 30 juin 2022 après l'expiration du délai légal.

Cependant la lecture du jugement querellé enseigne que la Macif contestait déjà devant le premier juge le poste des dépenses de santé futures consécutives à des lésions dentaires, arguant que leur imputabilité à l'accident n'était pas démontrée, ainsi que les frais d'adaptation du véhicule, arguant que le coût de l'installation d'une caméra de recul était faible.

Si elle répond dans ses conclusions d'appel n°2 à l'appel incident des intimés, force est de constater que ses écritures viennent également, ainsi qu'elle l'allègue, au soutien de son appel principal.

Il s'ensuit que les conclusions de la Macif et ses pièces complémentaires n° 5 et 6 sont recevables, et qu'il convient de débouter les consorts [X] de leur demande d'irrecevabilité.

II - Sur la renonciation de l'assureur à la sentence arbitrale

Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Le 24 octobre 2016, la Macif et M. [X], assisté de son conseil, ont signé un compromis d'expertise médicale en vertu duquel ils ont convenu, afin de rechercher un règlement amiable, de s'en rapporter à l'appréciation de M. le docteur [D], à qui elles ont donné d'un commun accord mission d'examiner de M. [X] et de déterminer les conséquences médicales actuelles de l'accident de la voie publique survenu le 12 février 2016.

Aux termes de cet accord, les parties se sont engagées à admettre sans réserve de quelque nature que ce soit la sentence qui serait rendue par l'arbitre comme une décision en dernier ressort et à l'abri de toutes voies de recours en nullité en référence à l'article 1010 du code de procédure civile.

Le procès-verbal d'arbitrage laissait entiers les droits respectifs des parties, en ce qui concernait les conséquences pécuniaires, et les signataires avaient ultérieurement le droit de discuter judiciairement ou amiablement l'indemnité qui pourrait être due à la victime du fait de son accident.

L'expertise médicale a été menée au contradictoire des parties, lesquelles se sont chacune adjointes un médecin-conseil en la personne de M. [G] pour M. [X] et de M. [S] pour la Macif.

Il n'est pas contesté que le rapport de M. [D], qui a mené sa mission à son terme et déposé son rapport d'expertise le 18 mars 2018, a valeur de sentence arbitrale au sens de l'article 1484 du code civil.

Au soutien de leur prétention selon laquelle la Macif aurait renoncé à se prévaloir de la sentence arbitrale et donc à voir liquider le préjudice de la victime à la seule lumière du rapport du médecin-arbitre, les consorts [X] arguent que l'assureur a, en première instance, offert d'indemniser l'assistance temporaire par une tierce personne sur les conseils de M. [S], alors que le médecin-arbitre ne retenait aucun préjudice à ce titre.

Étant ici rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit être expresse et non équivoque, la cour considère que le seul fait pour la Macif d'avoir offert d'indemniser un unique poste non retenu par l'expert-arbitre ne vaut pas renonciation expresse et non équivoque à se prévaloir de la sentence arbitrale, alors qu'elle s'est référée exclusivement au rapport d'expertise de M. [D] dans ses écritures de première instance, et qu'elle reste libre d'invoquer des moyens nouveaux en appel.

En conséquence, la renonciation alléguée de l'assureur à se prévaloir du compromis d'expertise médicale n'est nullement établie en l'espèce.

Il y a donc lieu de donner plein effet aux conclusions du rapport du médecin-arbitre dans l'évaluation du préjudice corporel subi par M. [X], et à la sentence arbitrale à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée.

III - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe

A - Sur l'évaluation des préjudices

1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux

a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1° - Sur les dépenses de santé actuelles

Le premier juge a fixé la créance de M. [X] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 139,30 euros, et celle de la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13] à la somme de 82 345,43 euros suivant relevé définitif de débours du 8 janvier 2019.

La Macif demande la confirmation du jugement querellé sur ce point.

M. [X] sollicite devant la cour au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, après actualisation suivant le barème des coefficients d'érosion monétaire de 2021, une somme de 337,85 euros se décomposant comme suit :

133,30 euros pour frais de séjour hospitalier ;

190 euros au titre d'un supplément de frais.

Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.

A cet égard, M. [X] produit les factures acquittées du centre hospitalier de [Localité 24] du 30 mars 2016, et de l'unité locale de soins de [Localité 21] du 5 juillet 2016, à hauteur de 133,30 euros et 190 euros en paiement des frais de séjour.

Tenu de statuer à la date la plus proche de l'arrêt, le juge du fond doit faire application du coefficient d'érosion monétaire lorsque la victime le demande.

Conformément à la demande, il convient d'appliquer les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2021 publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts (BOI) du 8 février 2021 sous la référence BOI-ANNX-000097, lesquels s'élèvent à 1,045 en 2016.

M. [X] est fondé à recevoir, après application du coefficient d'érosion monétaire, les sommes suivantes en remboursement des dépenses de santé actuelles qu'il a exposées en 2016 et qui sont restées à sa charge : (133,3 + 190) x 1,045 = 337,85 euros.

Il y a lieu de fixer le poste des dépenses de santé actuelles en lien avec le fait dommageable à la somme de 82 683,28 euros (soit 337,85 + 82 345,43).

En conséquence, il convient de condamner la Macif à payer à M. [X] la somme de 337,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, et de fixer la créance de la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13] à la somme de 82 345,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

2 ° - Sur les frais divers

Les frais divers hors tierce personne temporaire

Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais liés à l'hospitalisation, les frais de garde d'enfant, ou encore les frais de correspondance.

=$gt; Sur les frais de médecin-conseil

Les parties s'accordent pour les voir fixer à la somme de 2 414,01 euros après actualisation selon les coefficients d'érosion monétaire publiés en 2021.

=$gt; Sur les frais de pension de l'animal domestique

Le premier juge a accordé à la victime après actualisation une somme de 1 287,44 euros, dès lors que celle-ci justifiait avoir signé un contrat de pension pour son chat d'un coût journalier de 14 euros.

La Macif offre une indemnisation de 200 euros de ce chef, relevant que le contrat versé au débat n'est pas daté, qu'aucune facture n'est produite, et qu'en définitive, la preuve de l'existence du contrat de gardiennage n'est pas établie.

M. [X] sollicite à ce titre la confirmation du jugement querellé.

Sur ce, la cour observe que le contrat de pension, s'il porte le nom et la signature de M. [X], n'est nullement renseigné par les parties ; il ne comporte en effet aucune date, aucune durée de séjour, aucune description même succincte de l'animal, aucune acceptation ni signature du gardien salarié. En outre, ce document manifestement incomplet n'est appuyé ni par un devis ni par une facture émise par le propriétaire de la pension.

Il s'ensuit que M. [X] ne rapporte pas la preuve des frais qu'il a engagés pour assurer le garde de son chat.

Dans ces conditions, l'offre de la Macif de l'indemniser à ce titre à hauteur de 200 euros sera déclarée satisfaisante comme permettant de réparer son entier préjudice.

=$gt; Sur les frais de remboursement de vêtements

Le premier juge a accordé à M. [X] une somme de 313,50 euros en remboursement des vêtements que les pompiers ont découpé le jour de l'accident.

La Macif offre une indemnisation de 313,50 euros pour le remboursement des vêtements.

M. [X] sollicite en appel une indemnisation de 482,79 euros, après actualisation suivant le barème des coefficients d'érosion monétaire de 2021, se décomposant comme suit :

85 euros pour un pantalon jean ;

70 euros pour une chemise ;

307 euros pour une veste.

Sur ce, s'il rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice lié à la nécessité de procéder à sa désincarcération, à ses soins d'urgence et au découpage consécutif de ses vêtements, M. [X], en produisant deux photographies de vêtements prétendument identiques à ceux endommagés, ne rapporte pas la preuve de leur valeur ni du quantum de son préjudice.

Dans ces conditions, l'offre de la Macif de l'indemniser à ce titre à hauteur de 313,50 euros sera déclarée satisfaisante comme réparant son entier préjudice.

=$gt; Sur les frais de courrier

Le premier juge a accordé à M. [X] une somme actualisée de 26,65 euros permettant de financer le contrat de réexpédition temporaire de son courrier durant son hospitalisation.

La Macif n'offre aucune indemnisation à ce titre, soutenant qu'elle n'a pas à financer cette réexpédition pour la période durant laquelle la victime avait regagné son domicile.

M. [X] sollicite la confirmation du jugement querellé sur ce point.

Sur ce, la victime produit le contrat de réexpédition temporaire du courrier souscrit le 13 avril 2016 pour une période de trois mois à compter du 20 avril 2016, lequel lui a été facturé 25,50 euros.

Étant ici observé que M. [X] ignorait, au moment de la souscription de ce contrat, la durée prévisible de son hospitalisation, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a accordé, après actualisation selon les coefficients d'érosion monétaire publiés en 2021, une somme de 26,65 euros en réparation de ses frais postaux.

L'assistance temporaire par une tierce personne

Le premier juge a accordé à M. [X] une somme de 3 961 euros réparant l'assistance par une tierce personne avant consolidation.

La Macif offre une somme de 2 448 euros de ce chef, faisant valoir que :

- M. [X] avait regagné son domicile le 9 mai 2016 ;

- le médecin-arbitre n'avait retenu aucun besoin temporaire en aide humaine ;

- l'indemnisation d'une aide exclusivement familiale ne saurait dépasser un taux horaire de 16 euros par jour, et se calcule à partir du moment où la victime a regagné son domicile.

M. [X] réclame une indemnisation de 6 407,50 euros en réparation de l'assistance temporaire par une tierce personne ; il soutient que :

- il est possible de prévoir des besoins en tierce personne avant même le retour à domicile ;

- il a nécessité une aide matérielle, organisationnelle et administrative même durant son hospitalisation ;

- il y a lieu de confirmer l'évaluation de son besoin en tierce personne à hauteur de trois heures par semaine du 12 février 2016 au 3 mai 2017, puis d'une heure par semaine du 4 mai 2017 au 12 février 2018, date de consolidation ;

- s'il oublie de conclure à un besoin temporaire en aide humaine, M. [D] matérialise pour autant ce besoin en page 8 de son rapport ;

- il propose de valoriser le besoin en tierce personne au taux horaire de 25 euros à majorer de 10% pour tenir compte des périodes de congés et des jours fériés.

Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.

Dans le bilan situationnel de la victime en page 8 de son rapport, le médecin-arbitre expose que « depuis le 9 mai 2016, date de sa sortie d'hospitalisation, [M. [X]] a bénéficié à son domicile de l'aide de ses enfants pour le ménage et les courses. Ils l'aidaient également pour le repassage mais cela était déjà le cas avant l'accident. Les repas lui sont servis à domicile par la mairie de [Localité 23]. Il se déclare autonome pour les actes de la vie quotidienne. Ses enfants lui rendent visite deux à trois fois par semaine. Actuellement, ils l'aident pour le petit bricolage, car M. [X] signale qu'il n'ose plus monter sur un escabeau. Sa fille fait les courses et le ménage. »

Ainsi s'il ne retient pas dans ses conclusions de besoin temporaire en aide humaine, il reste pour autant que M. [D] en fait néanmoins le constat dans le bilan situationnel de la victime, au point que l'assureur, à l'initiative de son propre médecin-conseil, a accepté de formuler une offre à ce titre.

Cependant, le besoin en aide humaine n'est pas démontré pendant la durée de l'hospitalisation.

Il convient de retenir un taux horaire de 18 euros pour l'aide aux tâches ménagères, le produit de l'opération devant être majoré de 10% afin de prendre en compte les congés payés et jours fériés dont l'assistance familiale doit également bénéficier.

Sur la base d'un besoin en tierce personne évalué à trois heures par semaine du 9 mai 2016, date de sortie d'hospitalisation, au 3 mai 2017 (période de déficit fonctionnel temporaire de classe II), puis d'une heure par semaine du 4 mai 2017 au 12 février 2018, date de consolidation (période de déficit fonctionnel temporaire de classe I), il convient d'indemniser M. [X] de la façon suivante :

du 9 mai 2016 au 3 mai 2017 : (360 jours / 7) x 19,80 x 3 = 3 054,86 euros ;

du 4 mai 2017 au 12 février 2018 : (286 jours / 7) x 19,80 x 1 = 808,97 euros ;

soit un total de 3 863,83 euros.

En conséquence, M. [X] est bien fondé à obtenir une indemnisation totale de 6 817,99 euros au titre des frais divers, en ce compris l'assistance temporaire par une tierce personne (soit 2 414,01 + 200 + 313,50 + 26,65 + 3 863,83).

b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents

1° - Sur les dépenses de santé futures

Le premier juge a débouté M. [X] de sa demande au titre des dépenses de santé futures.

La Macif conclut à la confirmation du jugement critiqué au motif que le devis, outre qu'il est ancien, concerne la pose de trois implants et trois couronnes céramo-métalliques, alors que rien ne démontre que la perte des deux dents soit imputable à l'accident survenu le 12 février 2016.

M. [X] sollicite l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation des dépenses de santé futures à hauteur de 5 550 euros ; il fait valoir que :

- il a perdu deux dents supérieures droites à la suite de l'accident ;

- il n'avait auparavant aucun problème dentaire, et le chirurgien dentiste a constaté l'existence d'une fracture d'une molaire postérieure après le fait dommageable ;

- il produit un devis du 3 mars 2017 pour un traitement prothétique d'un montant de 5 550 euros.

Sur ce, les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

Si la victime a pu déclarer au médecin-arbitre qu'elle était gênée par la perte de deux dents survenue fin mai 2016, il reste pour autant que celui-ci a constaté que l'état bucco-dentaire de la victime était « très mauvais », et que les lésions dentaires n'étaient pas stipulées dans le certificat médical initial ; il a considéré que la preuve n'était pas rapportée de leur imputabilité à l'accident, ajoutant toutefois que « charge était donnée au patient et à ses conseils de fournir les documents nécessaires ».

Dans un rapport d'expertise établi le 21 juin 2016 à l'initiative de M. [X] et de son conseil, soit avant le rapport du médecin-arbitre, le docteur [G] a précisé que la victime avait perdu deux dents supérieures droites à la fin du mois de mai 2016, alors qu'elle indiquait n'avoir aucun problème dentaire avant l'accident, et que son dentiste avait constaté l'existence d'une fracture d'une molaire postérieure. L'expert amiable a conclu que le poste des dépenses de santé futures était « sans objet ».

Enfin, il s'observe que le devis du 3 mars 2017 pour traitement prothétique est ancien, et porte sur la pose de trois implants.

Comme l'a exactement apprécié le premier juge, M. [X] ne verse pas au débat d'élément médical de nature à établir de façon certaine l'imputabilité des lésions dentaires au fait dommageable, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande à ce titre.

2° - Sur les frais de véhicule adapté

Le premier juge a alloué à la victime une indemnisation de 2 254,96 euros au titre des frais de véhicule adapté.

La Macif offre une indemnisation de 1 182,13 euros de ce chef au motif que :

- compte tenu de ses difficultés de rotation du rachis cervical, M. [X] a besoin d'installer une caméra de recul sur son véhicule, ce qui représente un surcoût de 290,95 euros TTC pose comprise ;

- il convient de capitaliser ce surcoût en se fondant sur la nécessité de changer de véhicule tous les cinq ans.

M. [X] réclame une indemnisation de 10 706,96 euros pour ce poste, et expose que :

- il a besoin d'un véhicule équipé d'une caméra de recul ;

- il a été contraint d'acquérir un véhicule Seat Leon dans une finition de gamme supérieure, ce qui a engendré un surcoût de 2 550 euros ;

- ce surcoût se reproduira tous les cinq ans à chaque achat de véhicule.

Sur ce, l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime.

L'expert [D] retient que M. [X] présente une discrète limitation des mouvements du rachis cervical avec une petite attitude antalgique, outre des signes d'ordre psychologique sous forme d'hypervigilance à la conduite automobile et de reviviscences épisodiques ; il expose que M. [X] a des difficultés de rotation de la tête pour réaliser des créneaux et man'uvres en marche arrière, et qu'il nécessite une caméra de recul.

En l'espèce, comme l'a exactement apprécié le premier juge, le surcoût lié à l'équipement du véhicule avec une caméra de recul et des aides au stationnement arrière sera indemnisé à hauteur de 555 euros avec un renouvellement de ces équipements à prévoir tous les cinq ans, étant ici observé que le surcoût à l'achat de 2 550 euros pour la finition « style » comprend bien d'autres accessoires et équipements sans lien avec le litige.

L'indemnisation des frais de véhicule adapté se calcule de la façon suivante :

555 x 1,045 (coefficient d 'érosion monétaire 2016) = 579,98 euros

(579,98 / 5 ans) x 14,381 (prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 71 ans à la date de l'arrêt suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2020 avec un taux d'intérêt de 0%) = 1 668,14 euros

Le préjudice de M. [X] au titre des frais de véhicule adapté sera exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 248,12 euros (soit 579,98 + 1 668,14).

3° - Sur l'assistance permanente par une tierce personne

Le premier juge a fixé la créance de M. [X] à la somme de 54 437,75 euros en réparation de l'assistance permanente par une tierce personne, retenant un besoin viager en aide humaine de trois heures par semaine, outre une indemnisation de 17 euros de l'heure.

La Macif conclut au débouté de la demande de ce chef, au motif que le déficit fonctionnel permanent est limité à 8%, que l'expert-arbitre a écarté ce poste, que le rapport contestable du médecin-conseil de M. [X] est rendu avant même la consolidation de son état de santé et ne tient aucun compte de son état antérieur.

M. [X] sollicite une indemnisation de 80 993,95 euros en réparation de l'assistance permanente par une tierce personne, et fait valoir que :

- compte tenu de la limitation des mouvements du rachis cervical, il a besoin d'une aide pour faire ses courses et entretenir son domicile ;

- le rapport de son médecin-conseil est rédigé en mai 2017, et non le 21 juin 2016 ;

- il nécessite une aide humaine viagère de trois heures par semaine ;

- il propose, à compter du 12 février 2018, date de consolidation, de valoriser le besoin en tierce personne au taux horaire de 25 euros à majorer de 10% pour tenir compte des périodes de congés et des jours fériés.

Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.

L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.

L'expert-arbitre ne retient aucune assistance par tierce personne à titre définitif et viager en tenant compte des aides habituelles pour l'âge. Il relève en outre que M. [X] présente un état antérieur sous forme d'accident vasculaire cérébral ischémique en 2009 avec séquelles paresthésiques de la main droite, et qu'il ne lui a pas fait parvenir le dossier concernant cet antécédent.

Il s'observe par ailleurs que le rapport du médecin-conseil n'est pas daté avec précision, qu'il s'avère antérieur au rapport de l'expert-arbitre, et qu'il ne consolide pas l'état de santé de la victime.

L'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile n'ouvre à la cour qu'une simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et la sanction qui s'y attache est en principe l'irrecevabilité de la demande.

La cour n'entend pas relever d'office cette fin de non-recevoir, alors que la Macif ne conclut qu'au débouté de la demande au fond.

Considérant les conclusions de l'expert-arbitre, M. [X] échoue à démontrer avoir besoin après consolidation, sa vie durant, d'une assistance par une tierce personne à raison des séquelles subies à la suite de l'accident survenu le 12 février 2016.

En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'assistance permanente par une tierce personne.

2 - Sur l'évaluation des préjudices extra patrimoniaux

a - Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

1° - Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le premier juge a accordé une indemnisation de 5 568,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, retenant une indemnisation de 27 euros par jour.

La Macif sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

M. [X] sollicite une indemnisation de 8 300 euros à ce titre, s'appuyant pour l'essentiel sur le rapport de son médecin-conseil, M. [G].

Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

II convient seulement de rappeler que l'autorité de la chose jugée s'attache à la sentence arbitrale, et que l'indemnisation retenue sur la base de 27 euros par jour, outre des conclusions du médecin-arbitre, est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire est exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 568,75 euros.

2° - Sur les souffrances endurées

Le premier juge a indemnisé ce poste à hauteur de 8 000 euros.

La Macif offre une somme de 7 000 euros pour réparer les souffrances endurées.

M. [X] sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point.

Sur ce, ce poste a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.

L'expert [D] a évalué les souffrances endurées à une échelle de 3,5 sur 7 les qualifiant ainsi de modérées, et prenant en considération le traumatisme cervico-dorsal initial, l'hospitalisation en neuro-chirurgie, les interventions chirurgicales et les soins y afférents, la convalescence en centre de santé, et le retentissement moral de l'accident.

C'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a fixé ce poste à la somme de 8 000 euros.

3° - Sur le préjudice esthétique temporaire

Le premier juge a accordé à M. [X] une indemnisation de 3 000 euros à ce titre.

La Macif offre une indemnisation de 500 euros réparant l'entier préjudice esthétique avant consolidation.

M. [X] conclut à la confirmation du jugement querellé sur ce point.

Sur ce, il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

L'expert-arbitre [D] prévoit un préjudice esthétique temporaire qu'il qualifie de léger (2 sur une échelle de 7) en raison du port du collier rigide, puis du collier mousse, et de la sonde urinaire.

Considérant les constatations de l'expert, la photographie versée au débat, et la période de consolidation d'une durée de deux ans, le montant du préjudice esthétique temporaire subi sera exactement évalué à la somme de 1 500 euros.

b - Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents

1° - Sur le déficit fonctionnel permanent

Le premier juge a accordé en réparation du déficit fonctionnel permanent une somme de 17 160 euros, dont M. [X] sollicite confirmation, retenant un déficit fonctionnel permanent de 12% et une indemnisation à hauteur de 1 430 euros le point.

La Macif offre une somme de 9 600 euros à ce titre pour une valeur du point égale à 1 200 euros.

Sur ce, il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, alors que son état n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L'expert-arbitre évalue le déficit fonctionnel permanent à un taux de 8% lequel prend en compte l'ensemble des séquelles précédemment décrites, notamment la limitation discrète des mouvements du rachis cervical et les séquelles psychologiques.

Étant rappelé l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence arbitrale, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'expertise du médecin-conseil pour majorer le taux d'incapacité ainsi retenu ; en conséquence, il convient d'indemniser M. [X], âgé de 66 ans à la date de consolidation pour être né le [Date naissance 8] 1951, atteint d'un déficit fonctionnel de 8%, en lui allouant une somme de 11 000 euros réparant son entier préjudice.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

2° - Sur le préjudice esthétique permanent

Les parties ne contestent pas le jugement critiqué en ce qu'il a indemnisé ce poste à hauteur de 1 500 euros.

3° - Sur le préjudice d'agrément

Le premier juge a débouté la victime de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

La Macif sollicite de ce chef la confirmation du jugement querellé.

M. [X] n'a pas conclu sur le préjudice d'agrément, et ne formule aucune demande à ce titre.

Sur ce, le jugement querellé sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il a débouté la victime de sa demande de ce chef.

4° - Sur le préjudice sexuel

Le premier juge a fixé l'indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros, dont M. [X] sollicite confirmation.

La Macif conclut au débouté de la demande de réparation d'un préjudice sexuel.

Sur ce, ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice.

S'il n'existe pour M. [X] d'atteinte ni à la morphologie de ses organes sexuels ni à sa fonction reproductrice, il demeure qu'il subit au regard de ses séquelles neurologiques et psychologiques une diminution de sa libido qui, si elle n'a pas fait l'objet d'un bilan particulier selon l'expert-arbitre, apparaît néanmoins de nature à limiter son épanouissement et sa vie sexuelle.

Au regard de ces éléments, l'indemnisation intégrale de ce préjudice sexuel a été exactement fixée à 2 000 euros.

B - Sur la liquidation du préjudice corporel de la victime directe

Au vu de l'ensemble des éléments énoncés, il revient à M. [H] [X] et à la CPAM de [Localité 22] ' [Localité 13], sauf à déduire la provision d'un montant de 5 000 euros déjà versée à la victime, les sommes suivantes :

82 683,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

dont 337,85 euros revenant à la victime,

dont 82 345,43 euros revenant à la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13] ;

6 817,99 euros au titre des frais divers, en ce compris l'assistance temporaire par une tierce personne ;

néant au titre des dépenses de santé futures ;

2 248,12 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

néant au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;

5 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

néant au titre du préjudice d'agrément ;

2 000 euros au titre du préjudice sexuel.

La créance de débours définitifs de la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13] est fixée à la somme de 82 345,43 euros.

IV - Sur l'indemnisation du préjudice des victimes indirectes

A - Sur le préjudice d'affection des enfants

Le premier juge a accordé à chacun des trois enfants majeurs une somme de 3 000 euros réparant leur préjudice d'affection.

La Macif sollicite la réduction de ce poste à de plus justes proportions, dès lors que le pronostic vital de leur père n'a jamais été engagé, que celui-ci n'a jamais perdu connaissance, et que l'évolution de son état de santé a été favorable.

Les consorts [X] sollicitent la confirmation du jugement déféré aux motifs qu'ils ont été très choqués par l'état de santé de leur père, que M. [V] [X], lui-même pompier, s'est rendu sur les lieux de l'accident et s'est chargé de prévenir ses s'urs, et que Mme [N] [X] a appris l'accident à la maternité où elle avait donné naissance à son fils deux jours auparavant.

Sur ce, il s'agit d'indemniser le préjudice des proches de la victime blessée, lesquels ont été exposés à la souffrance de celle-ci et justifient avec elle d'un lien affectif réel.

Le premier juge a fait une exacte analyse des faits et de la cause en retenant pour les enfants la crainte initiale de perdre leur père, l'angoisse générée par son hospitalisation et sa convalescence de longue durée, son état de santé antérieur qui avait nécessité de différer puis de reprendre l'intervention chirurgicale sur le rachis, et leur légitime appréhension quant à l'éventualité de graves séquelles compte tenu de la localisation des lésions.

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a alloué à chacun d'eux 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'affection.

B - Sur le préjudice matériel des enfants

Le jugement dont appel n'est pas contesté en ce qu'il a accordé les sommes suivantes en réparation du préjudice matériel des enfants majeurs, lesquelles correspondent aux frais de transport que ceux-ci ont été contraints d'exposer pour se rendre au chevet de leur père lors de son hospitalisation et jusqu'à sa consolidation :

464,10 euros à M. [V] [X] ;

742,56 euros à Mme [K] [X] ;

579,36 euros à Mme [N] [X].

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

V - Sur les autres demandes

A - Sur le doublement des intérêts au taux légal

Le premier juge a retenu que les sommes allouées à M. [H] [X] porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2019.

La Macif demande à la cour de débouter la victime de sa demande de ce chef ; elle fait valoir que :

- elle a adressé une offre provisionnelle à M. [X] le 7 octobre 2016, alors que son état n'était pas encore consolidé ;

- elle a été informée de la consolidation de l'état de santé de la victime le 18 octobre 2018 à la date de dépôt du rapport de l'expert-arbitre ;

- le 18 mars 2019, elle a adressé son offre définitive d'indemnisation moins de cinq mois après avoir été informée de la consolidation de la victime ;

- il n'y a pas lieu d'ordonner le doublement des intérêts au taux légal ni leur capitalisation.

M. [X] demande à la cour de prononcer la sanction du doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt, et ce en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; il expose que :

- l'offre provisionnelle lui a été adressée le 24 octobre 2016, soit après l'expiration du délai de huit mois imparti à l'assureur à compter de l'accident ;

- il a reçu tardivement l'offre définitive le 20 mars 2019 après l'expiration du délai de cinq mois imparti à l'assureur à compter de la date à laquelle ce dernier a été informé de la consolidation.

Sur ce, il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances :

- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,

- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,

- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Il résulte aussi de l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il ressort de la combinaison de ces textes que :

- la circonstance qu'une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n'exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l'article L. 211-13 du même code, de sorte que l'introduction d'une procédure à l'initiative de la victime ne dispense pas l'assureur de faire, dans le délai requis, l'offre imposée par l'article L. 211-9 ;

- le paiement d'une provision en exécution d'une décision de justice n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre ;

- en cas de contestation de la responsabilité, l'assureur n'est pas dispensé de faire une offre dans les délais fixés par l'article L. 211-9 ;

- la sanction prévue par l'article L. 211-13 s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9.

=$gt; Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal

La Macif verse au débat la copie d'une offre provisionnelle de 5 000 euros, acceptée le 24 octobre 2016 par M. [X].

Si M. [X] n'est pas resté sans provision, cela ne dispensait pas l'assureur, en l'absence de connaissance de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l'accident, de respecter son obligation de formuler une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident, soit avant le 12 octobre 2016.

L'assureur ne s'est exécuté que suivant offre tardive du 24 octobre 2016 en dehors du délai légal qui lui était imparti.

Il s'ensuit que l'accident de la circulation s'étant produit le 12 février 2016, l'indemnité allouée produira, conformément à la demande, intérêts au double du taux légal à compter du 13 octobre 2016.

=$gt; Sur le point d'arrivée des intérêts au double du taux légal

S'agissant du point d'arrivée des intérêts au double du taux légal, il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 que, d'une part, une offre d'indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, d'autre part qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et enfin, qu'une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d'offre.

En l'espèce, la Macif ne conteste pas que le rapport de l'expert-arbitre, qui a fixé la date de consolidation au 12 février 2018, lui a été communiqué le 18 octobre 2018.

Il s'ensuit que l'assureur devait formuler une offre dans le délai de 5 mois prévu par l'article L. 211-9, soit avant le 18 mars 2019.

La Macif a présenté son offre d'indemnisation définitive à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, laquelle n'a été réceptionnée par ce dernier que le 20 mars 2019, soit en dehors du délai légal imparti.

Cette offre d'indemnisation d'un montant global de 20 068,75 euros, avant déduction de la provision et hors créances du tiers payeur, proposée le 20 mars 2019 sur les bases du rapport de l'expert-arbitre [D], comprend tous les éléments indemnisables du préjudice tel que retenus par ce dernier, de sorte qu'elle n'est pas manifestement insuffisante au regard de l'indemnisation arbitrée par la cour, laquelle s'élève à la somme de 38 972,71 euros, hors créances du tiers payeur.

Par conséquent, cette proposition, qui n'équivaut pas à une absence d'offre, apparaît bien de nature à interrompre le cours de la pénalité.

Il s'ensuit que la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera à compter du 13 octobre 2016 jusqu'au 20 mars 2019.

=$gt; Sur l'assiette du doublement de l'intérêt légal

En cas d'offre d'indemnisation de l'assureur, l'assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l'assureur, de sorte que la sanction prévue par l'article L. 211-13 a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.

En conséquence, au vu de l'offre notifiée le 20 mars 2019 et du relevé de débours définitifs de la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13], le doublement des intérêts au taux légal s'appliquera du 13 octobre 2016 jusqu'au 20 mars 2019 sur la somme de 102 414,18 euros (soit 20 068,75 euros correspondant à l'indemnité offerte par l'assureur + 82 345,43 euros correspondant à la créance de l'organisme de sécurité sociale).

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la somme allouée à M. [H] [X] porterait intérêts au double du taux légal à compter du 18 mars 2019.

B - Sur la capitalisation des intérêts échus pour une année entière

L'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, n'impose pas au créancier de formuler une demande d'anatocisme pour faire courir le délai d'un an.

Si la demande en justice n'est plus une condition d'application de l'anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d'une telle capitalisation annuelle.

En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Il en résulte que la capitalisation annuelle des intérêts court à compter du jugement critiqué.

C - Sur l'opposabilité de l'arrêt

La demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à M. [T] et à la CPAM de [Localité 22]-[Localité 13] est sans objet, dès lors qu'ils sont tous deux parties à l'instance d'appel.

Les consorts [X] seront déboutés de leur demande sur ce point.

D - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

La Macif qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

L'équité conduit à condamner la Macif à payer à M. [H] [X] une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions et pièces de la société d'assurance mutuelle Macif ;

Dit que l'autorité de la chose jugée s'attache à la sentence arbitrale rendue le 18 octobre 2018, à laquelle la société d'assurance mutuelle Macif n'a pas renoncé ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a :

- condamné la société d'assurance mutuelle Macif à indemniser les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 12 février 2016 au préjudice de M. [H] [X] ;

- fixé comme suit le préjudice corporel de M. [H] [X] :

débouté au titre des dépenses de santé futures ;

5 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

débouté au titre du préjudice d'agrément ;

2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- condamné en conséquence la société d'assurance mutuelle Macif à lui payer en réparation de son préjudice corporel ces sommes, dont à déduire la provision de 5 000 euros allouée selon accord du 24 octobre 2016 ;

- condamné la société d'assurance mutuelle Macif à payer à M. [V] [X] une somme de 464,10 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- condamné la société d'assurance mutuelle Macif à payer à Mme [K] [X] une somme de 742,56 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- condamné la société d'assurance mutuelle Macif à payer à Mme [N] [X] une somme de 579,36 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- condamné la société d'assurance mutuelle Macif à payer à M. [V] [X], à Mme [K] [X], à Mme [N] [X] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;

- débouté M. [V] [X], Mme [K] [X] et Mme [N] [X] de leurs demandes relatives aux intérêts portant sur les sommes allouées au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice d'affection ;

- condamné la société d'assurance mutuelle Macif à payer à M. [H] [X], M. [V] [X], Mme [K] [X] et Madame [N] [X] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Macif aux dépens de première instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 22]-[Localité 13] ;

- rappelé que la décision était assortie de l'exécutoire provisoire de plein droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus,

Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société d'assurance mutuelle Macif à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel subi à la suite de l'accident survenu le 12 février 2016 :

337,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

6 817,99 euros au titre des frais divers ;

2 248,12 euros au titre des frais d'adaptation de véhicule ;

1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

11 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Déboute M. [H] [X] de sa demande au titre de l'assistance permanente par une tierce personne ;

Fixe la créance de débours de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 22]-[Localité 13] à la somme de 82 345,43 euros suivant le relevé de débours définitifs du 8 janvier 2019 ;

Condamne la société d'assurance mutuelle Macif à payer les intérêts au double du taux légal entre le 13 octobre 2016 et le 20 mars 2019 sur la somme indemnitaire de 102 414,18 euros ;

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 16 septembre 2021, date du jugement ;

Déclare sans objet la demande des consorts [X] tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à M. [P] [T] et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 22]-[Localité 13] ;

Rejette les plus amples prétentions des parties ;

Condamne la société d'assurance mutuelle Macif aux dépens d'appel ;

La condamne en outre à payer à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Harmony Poyteau

Le président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05093
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.05093 ?
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