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23/03/2023 | FRANCE | N°21/02757

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 23 mars 2023, 21/02757


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 23/03/2023



*

* *



N° de MINUTE :23/113

N° RG 21/02757 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TT3V



Tribunal Judiciaire de Valenciennes

du 08 Avril 2021







DEMANDERESSE A L'INCIDENT



SAS TOMMASINI CONSTRUCTION agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Local

ité 8]



Représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Aurélien Cuvillier, ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 23/03/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/113

N° RG 21/02757 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TT3V

Tribunal Judiciaire de Valenciennes

du 08 Avril 2021

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SAS TOMMASINI CONSTRUCTION agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurent Heyte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille,

DEFENDEURS A L'INCIDENT

S.A. GAN ASSURANCES IARD societe régie par le code des assurances, assureur de la société Tommasini Construction

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Théodore Jean-baptiste, avocat au barreau de Paris

Madame [P] [T] épouse [R] tant en son nom personnel et tant en qualité d'associé de la SCI KLS

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18] (62)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 23],

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Ducloy avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Florence Mostaert, avocat au barreau de Lille

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 16]

Représentée par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY Immatriculée au RCS sous le n°844 091 793, venat aux droits du syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT,

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, et assisté par Me Frédéric Doceul, avocat au barreau de Paris

Société NI2C sté en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Mjs Partners, elle même représentée par Me [Z] [U]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 août 2021 article 659 du cpc

Société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, et assistée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de Paris

S.C.I. KLS

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par Me Ducloy avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par r Me Florence Mostaert, avocat au barreau de Lille

S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Société XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant établissement [Adresse 22]

[Adresse 22], et venant aux droits d'AXACORPORATE SOLUTIONS

[Adresse 24]

[Localité 19] IRLANDE

Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

S.A.R.L. SOCIETE REGIONALE D'ETUDES GEOTECHNIQUES (SOREG) Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A. SMABTP Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume SALOMON

GREFFIER : Fabienne DUFOSSÉ

DÉBATS : à l'audience du 12 janvier 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/03/2023

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Dans un marché de construction d'un immeuble collectif, la SNC Vinci immobilier résidentiel (la SNC) a, en qualité de maitre d'ouvrage, confié :

à la SAS Tommasini, assurée par le GAN assurances Iard, le lot gros oeuvre ;

à la SAS Dekra, une mission de bueau de contrôle ;

à la SARL NI2C, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, cette société ayant été liquidée judiciairement et dont la SA Lloyd's insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, est l'assureur ;

à la société régionale d'études géotechniques (la société Soreg), assurée auprès de la SMABTP, un examen préalable géotechnique des sols.

La SNC est assurée auprès de la société XL Insurance SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions.

Au cours des travaux, la société Tommasini a été confrontée à une venue d'eau ayant généré un affouillement au pied du pignon d'un immeuble voisin, appartenant à la SCI KLS (la SCI).

Mme [P] [T] épouse [R] exerce une activité médicale dans les locaux appartenant à la SCI.

Elle a fait assigner la SNC devant le tribunal de grande instance en indemnisation des préjudices résultant d'un trouble anormal de voisinage. Par appels en garantie successifs, l'ensemble des protagonistes précités sont intervenus à l'instance. Les époux [R] et leurs enfants sont également intervenus volontairement.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a essentiellement - déclaré la SNC responsable des conséquences d'un trouble anormal de voisinage causé à l'immeuble voisin, et condamné en conséquence la SNC et son assureur à indemniser tant Mme [R] que la SCI et les époux [R] d'une série de préjudices

- déclaré la société Tommasini responsable du sinistre causé à l'immeuble voisin et condamné en conséquence ce constructeur et son assureur à garantir la SNC et son assureur de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

- débouté la société Tommasini et son assureur de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des autres parties au titre des appels en garantie.

Par déclaration du 27 mai 2021, la société Tommasini a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/2971.

Par déclaration du 7 juin 2021, la SCI et les consorts [R] ont formé appel de ce jugement des chefs du jugement ayant d'une part condamné la SNC et son assureur à les indemniser et les ayant d'autre part débouté au titre de certains préjudices. Cette instance, enregistrée sous le numéro de RG 21/3121,

Par déclaration du 14 mai 2021, le GAN a également formé appel de ce jugement. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/2757.

La société Tommasini a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 2 janvier 2023 par lesquelles la société Tommasini demande au conseiller de la mise en état de :

sous réserve de l'appréciation quant à sa compétence pour apprécier les fin de non-recevoir qui lui sont soumises et au vu de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, publié postérieuremente à l'introduction du présent incident :

=$gt; à titre principal :

déclarer irrecevables les demandes formulées au soutien de la SCI et des époux [R] à titre personnel et professionnel relatives aux embellissements, au traitement des champignons lignivores, aux taxes foncières, et à l'ensemble des demandes de Mme [R], excepté au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

=$gt; à titre subsidiaire :

déclarer irrecevables les demandes au soutien de Mme [R] relative à la perte du mobilier et objet d'arts entreposés dans l'immeuble, au préjudice lié au voyage annulé, et au préjudice d'angoisse, de santé moral et sur le trouble de jouissance ;

=$gt; en tout état de cause :

condamner les époux [R] et la SCI à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeter toutes demandess formées à son encontre dans le cadre du présent incident ;

les condamner aux dépens de l'incident avec distraction au profit de son avocat.

Vu les conclusions d'incident de Mme [P] [T] épouse [R], agissant à titre personnel et en qualité d'associée de la SCI, notifiées le 11 janvier 2023, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état :

- à titre principal de se déclarer incompétent au profit de la cour statuant au fond ;

- à titre subsidiaire de débouter la société Tommasini et le Gan de l'ensemble de leurs demandes ; condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, la société Tommasini et le GAN à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident de la SCI et de M. [S] [R] notifiées le 30 novembre 2022, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :

- se déclarer incompétent pour statuer sur les fin de non-recevoir qui sont opposées par la société Tommasini ; et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir devant la cour ;

- subsidiairement, à les déclarer recevables au titre des travaux d'embellissement, du traitement Valmi et taxes foncières, qui ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

- déclarer mal fondées les demandes de la société Tommasini à l'encontre des « époux » [R] ;

- condamner la société Tommasini à leur payer respectivement la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.

Vu les conclusions d'incident du GAN, notifiées le 11 janvier 2023, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

au visa des articles 564, 789, 907 à 909 910-4 du code de procédure civile :

- statuer sur sa compétence pour connaître les incidents d'irrecevabilié (demandes nouvelles et concentration des prétentions dans les premières écritures);

- s'il se déclarer compétent, juger irrecevables les demandes nouvellement formées par la SCI et les époux [R] au titre des travaux d'embellissement, du traitement Valmi et des taxes foncières ;

- s'il se déclarer compétent, juger irrecevables les époux [R] et la SCI au titre des postes abandonnés au titre de leurs premières écritures concernant la perte du mobilier et des objets d'art entreposés dans l'immeuble et les préjudices d'angoisse, de santé, moral et trouble de jouissance ;

- rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamner la société Assurance Lloyds of London à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les dépens avec distraction au profit de son avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseiller chargé de la mise en état sur l'irrecevabilité de demandes prétendument nouvelles :

Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel (Civ. 2ème, avis n°22-70.010 du 11 octobre 2022).

Le conseiller de la mise en état est par conséquent incompétent pour statuer sur de telles fins de non-recevoir.

Un tel avis a vocation à unifier une jurisprudence antérieurement disparate, alors que la circonstance qu'il ait été publié postérieurement à l'introduction de l'incident formé par la société Tommasini est indifférent : d'une part, le besoin de sécurité juridique n'a pas conduit la Cour de cassation à moduler les effets dans le temps d'un tel avis, alors qu'il était d'autre part loisible à la société Tommasini de se désister de son incident, postérieurement à sa publication.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés au titre du présent incident, alors qu'il n'est pas contraire à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état

Se déclare incompétent pour statuer sur l'ensemble des fin de non-recevoir invoquées par la SAS Tommasini construction et par la SA GAN assurances Iard ;

Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens exposés au titre du présent incident ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Fabienne Dufossé Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/02757
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.02757 ?
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