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16/03/2023 | FRANCE | N°21/06394

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 mars 2023, 21/06394


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 16/03/2023



*

* *



N° de MINUTE :23/99

N° RG 21/06394 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAQ6

Jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil du 25 Novembre 2021





DEMANDEUR à l'incident - APPELANT



Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, a

vocat au barreau de Boulogne-surMer, avocat constitué,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/013453 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 16/03/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/99

N° RG 21/06394 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAQ6

Jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil du 25 Novembre 2021

DEMANDEUR à l'incident - APPELANT

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-surMer, avocat constitué,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/013453 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DEFENDEUR à l'incident - INTIMÉ

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l'audience du 5 janvier 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/03/2023

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Vu le jugement du 25 novembre 2021, par lequel le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a :

1- ordonné à M. [T] [S] de procéder ou faire procéder à la suppression de la totalité de son élevage d'oies et de canards appelants et tout volatile qu'il détient illégalement, et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date où la présente décision sera devenue définitive, sous peine d'astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;

2- condamné M. [S] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice ;

3- condamné M. [S] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

4-condamné M. [S] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise à hauteur de 1762 euros et le constat d'huissier de justice du 22 août 2019 à hauteur de 225 euros ;

5- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

6- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision.

Vu la déclaration du 23 décembre 2021, par laquelle M. [S] a formé appel de ce jugement en ses dispositions numérotées 1 à 4 ci-dessus ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 14 mars 2022 par M. [S], par lesquelles il sollicite de :

. réformer entièrement le jugement critiqué ;

. constater le défaut d'intérêt à agir de M. [B] à son encontre ;

. dire que l'action de M. [B] est irrecevable à son encontre ;

. condamner M. [B] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamner M. [B] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que l'élevage d'oies et de canards ne lui appartient pas.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 juillet 2022 par M. [B], par lesquelles il demande que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la « demande incidente » de M. [S], de déclarer recevable son action, de débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [S] à lui payer 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'observer que les conclusions de M. [S] n'indique pas quelle est la juridiction saisie : en particulier, elles ne sont pas spécifiquement adressées au conseiller de la mise en état. Pour autant, elles sont intitulées « conclusions d'incident », de sorte qu'elles doivent s'interpréter comme étant adressées au conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de l'instruction de la présente instance.

Sur la compétence du conseiller chargé de la mise en état :

Le renvoi opéré à l'article 789, 6° par l'article 907 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état, à compter du 1er janvier 2021, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir et de trancher au préalable, si nécessaire, une question de fond.

Pour autant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (civ. 2ème avis n° 15008 du 3 juin 2021).

En l'espèce, M. [S] demande non seulement au conseiller de la mise en état de réformer le jugement critiqué, ce qui excède manifestement ses attributions pour ne relever que de la cour, mais aussi de statuer sur une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir.

Par une telle demande, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de statuer comme juge d'appel d'une décision de première instance. Dès lors, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions, incidents et fin de non-recevoir relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer, sous peine d'excès de pouvoir, sur une exception ou une fin de non-recevoir relative à la première instance.

Il convient par conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [S].

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

M. [S] est condamné aux dépens du présent incident, ainsi qu'à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de M. [T] [S] ;

Condamne M. [T] [S] aux dépens du présent incident ;

Condamne M. [T] [S] à payer à M. [L] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

F. DUFOSSE G. SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06394
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.06394 ?
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