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16/03/2023 | FRANCE | N°21/06120

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 mars 2023, 21/06120


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 16/03/2023



N° de MINUTE : 23/103

N° RG 21/06120 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7TQ

Jugement (N° 19/00634) rendu le 25 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes



APPELANTE



SA MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de

Valenciennes, avocat constitué



INTIMÉS



Madame [R] [V]

née le 20 Janvier 1967 - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Monsieur [K] [C]

né l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 16/03/2023

N° de MINUTE : 23/103

N° RG 21/06120 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7TQ

Jugement (N° 19/00634) rendu le 25 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

SA MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [R] [V]

née le 20 Janvier 1967 - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [K] [C]

né le 28 Mai 1951 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Wojcik, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [K] [C] et Mme [R] [V] sont propriétaires d'un véhicule Alfa Roméo qui est assuré par une assurance « tous risques » auprès la SA MMA Iard (les MMA).

Le 10 avril 2016, M. [C] a perdu le contrôle du véhicule, qui a été endommagé par un heurt face à un trottoir.

L'expert mandaté par les MMA a toutefois relevé des dommages au niveau des coussinets de bielle, dont il a déduit un usage du véhicule avec absence de lubrification. Les MMA ont par conséquent offert d'indemniser le sinistre, à l'exception des dommages affectant le moteur qu'elles considèrent comme une aggravation du dommage imputable à la poursuite de l'utilisation du véhicule après le sinistre alors qu'un voyant rouge imposait à M. [C] un arrêt immédiat.

L'expert [M], mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [C], a à l'inverse conclu que les dommages résultent exclusivement du heurt du véhicule avec un corps fixe, qui a notamment brisé le carter inférieur, entraînant l'arrêt immédiat de la circulation de l'huile.

Par courrier du 20 mars 2017, le conseil de M. [C] a adressé une mise en demeure aux MMA de prendre en charge l'intégralité des dommages subis par le véhicule.

Par acte du 8 novembre 2017, les MMA ont fait assigner en référé-expertise M. [C]. Alors que le juge des référés avait ordonné une expertise par décision du 9 janvier 2018, l'expert missionné n'a pas procédé à la mesure d'instruction.

Par acte du 11 janvier 2019, M. [C] et Mme [V] ont assigné les MMA devant le tribunal de grande instance de Valenciennes. Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal a ordonné une expertise et a désigné à cet effet M. [N]. Le rapport d'expertise a été déposé le 23 novembre 2020.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes

a :

- dit que la société MMA Iard doit garantir l'intégralité des dommages matériels résultant de l'accident impliquant le véhicule Alfa Roméo, type Spider immatriculé 835AKC59 appartenant à M. [K] [C] et Mme [R] [V] ;

- condamné en conséquence la société MMA Iard à régler à M. [K] [C] et Mme [R] [V] la somme de 7973,90 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ;

- condamné la société MMA Iard à régler à M. [K] [C] et Mme [R] [V] la somme de 3066 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Alfa Roméo, type Spider immatriculé 835AKC59;

- condamné la société MMA Iard à régler à M. [K] [C] et Mme [R] [V] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance;

- débouté M. [K] [C] et Mme [R] [V] du surplus de leurs demandes en paiement;

- déboute la société MMA Iard de l'intégralité de ses demandes;

- rappelé que sa décision est de droit exécutoire par provision;

- condamné la société MMA Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné la société MMA Iard à régler à M. [K] [C] et Mme [R] [V] une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 7 décembre 2021, les MMA ont formé « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : 1- contestation de l'assiette de la garantie des réparations du véhicule 2- contestation du montant des frais de gardiennage, pneumatiques, réservoir et pompe à carburant, étriers de freins et plaquettes de frein 3- contestation de l'indemnité de privation de jouissance 4-contestation du quantum de l'article 700 du CPC 5- contestation du quantum des frais et dépens ».

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, les MMA demandent à la cour d'infirmer le jugement et de débouter en conséquence Mme [V] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes ; Reconventionnellement, les condamner « conjointement et solidairement » au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lefebvre et Thevenot.

A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que :

- l'expertise judiciaire a retenu un 2ème degré de manque de lubrification, qui correspond à un déplacement proche de l'événement pour sécuriser le véhicule et ses occupants. Elles en concluent que M. [C] et Mme [V] ne prouvent pas que le complément d'indemnisation qu'ils sollicitent est justifié et imputable exclusivement au choc initial. Elles estiment que le tribunal n'a pas caractérisé les circonstances empêchant M. [C] de stopper immédiatement son véhicule, alors qu'il s'est « fait l'avocat » de ce dernier dans l'administration de la preuve.

- le préjudice de jouissance subi a été correctement apprécié par le premier juge, alors que le débouté des autres demandes est justifié, adoptant à cet égard la motivation du jugement critiqué.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 mars 2022, M. [C] et Mme [V], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :

=$gt; sur l'appel principal

- recevoir MMA Iard en son appel mais la dire mal fondée

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

=$gt; sur l'appel incident

- recevoir M. [C] et Mme [V] en leur appel

- les dire bien fondés

- confirmer le jugement en tant qu'il :

1. dit que la société MMA Iard doit garantir l'intégralité des dommages matériels résultant de l'accident impliquant le véhicule Alfa Roméo, type Spider immatriculé 835AKC59 appartenant à M. [K] [C] et Mme [R] [V] ;

2. condamne en conséquence la société MMA Iard à régler à M. [K] [C] et Mme [R] [V] la somme de 7973,90 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule ;

3. condamne la société MMA Iard à régler à M. [K] [C] et Mme [R] [V] la somme de 3066 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule Alfa Roméo, type Spider immatriculé 835AKC59;

4. déboute la société MMA Iard de l'intégralité de ses demandes;

5. condamne la société MMA Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

6. la condamne à régler à M. [K] [C] et Mme [R] [V] une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner les MMA à leur payer les sommes de :

échange des pneumatiques : 174,80 euros ;

réservoir carburant : 279 euros ;

pompe à carburant : 142,60 euros ;

étriers de frein : 636 euros ;

plaquettes de frein : 35 euros ;

plaquettes de frein : 39,49 euros ;

. 2750 euros, au titre de la privation à hauteur de 50 euros par mois sur la période du 1er juillet 2016 au 1er décembre 2020, somme revalorisée de 50 euros par mois jusqu'au paiement des indemnités soit décembre 2021 pour 600 euros (50 x 12)

- condamner les MMA à payer en appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :

les MMA ont reconnu que leur garantie est acquise au titre de ce sinistre et ont offert une somme de 2 614,54 euros à ce titre.

L'incurie des MMA a conduit à une immobilisation du véhicule pendant quatre ans : cette immobilisation a causé (i) le changement de pièces mécaniques pour un montant de 1 132 euros ; (ii) le versement de primes d'assurance pour un montant de 2 740, 81 euros et (iii) une privation de jouissance du véhicule à indemniser moyennant 50 euros par mois sur une durée de 55 mois au 1er décembre 2020 ;

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève, outre que la déclaration d'appel ne se réfère pas expressément aux termes du dispositif adopté par le dispositif du jugement critiqué, que le chef de condamnation visant les frais de gardiennage du véhicule litigieux n'a pas été contesté par les MMA, de sorte qu'il est définitif.

Sur la garantie :

D'une part, les MMA ont reconnu que le sinistre entre dans la garantie souscrite par leurs assurés, notamment en formulant une offre d'indemnisation des dommages matériels ayant affecté le véhicule accidenté.

D'autre part, elles refusent la prise en charge d'une partie des dommages matériels subis par le véhicule de leur assuré, en opposant à ce dernier un moyen qui s'analyse alternativement comme :

une clause d'exclusion directe ou indirecte de garantie : en excluant la garantie pour un dommage aggravé postérieurement au fait dommageable lui-même, l'assureur priverait ainsi l'assuré du bénéfice de la garantie des risques d'accident matériel en considération de circonstances particulières de réalisation du risque;

une clause de déchéance : le refus de garantir reposerait sur une faute de l'assuré postérieure au fait dommageable, ayant conduit à une aggravation du préjudice initial.

Dans chacune de ces deux hypothèses limitativement applicables, il appartient toutefois à l'assureur, pour s'exonérer de son obligation de garantie, de prouver l'existence d'une telle clause d'exclusion ou de déchéance.

Pour autant, aucune partie ne se réfère au contrat d'assurance souscrit, étant observé que les conditions générales et particulières n'en sont pas même produites ; dès lors, les MMA n'établissent pas tant l'existence que la validité d'une clause d'exclusion ou de déchéance applicable aux circonstances qu'elles invoquent pour refuser leur garantie sur une partie des dommages subis par le véhicule assuré. En particulier, l'assureur ne démontre pas l'existence d'une obligation à la charge de l'assuré et ayant pour objet de limiter l'ampleur du sinistre ou de prévenir l'aggravation des dommages après que ce sinistre est survenu.

Enfin, l'imputabilité de la rupture de la pompe à huile à l'accident est établie par le rapport d'expertise.

Ainsi, les MMA n'établissent pas l'existence d'une clause contractuelle qui leur permettrait de refuser la prise en charge de l'intégralité des conséquences dommageables d'un sinistre ayant entraîné la rupture de la pompe à huile, au motif que le véhicule ne s'est pas immédiatement arrêté après que l'accident est survenu.

L'intégralité des dommages matériels survenus à l'occasion du sinistre doit par conséquence être prise en charge par l'assureur, à défaut de prouver l'existence d'une clause lui permettant de s'y opposer.

Au surplus, la motivation du premier juge est approuvée, dès lors qu'il résulte clairement de l'expertise judiciaire que :

* conformément aux indications de M. [C], le choc a été violent, ainsi qu'en atteste le fort déplacement du moteur qui a heurté le capot moteur : l'expert a ainsi constaté que la violence du choc a entrainé la rupture de la pompe à huile. Il en conclut que l'arrêt immédiat devait intervenir.

* M. [C] ayant poursuivi sa conduite après le choc, une telle circonstance a certes causé des dégradations sur les coussinets, manetons et tourillons du villebrequin. Pour autant, ces dommages révèlent exclusivement un manque de lubrification, postérieur à la survenance du sinistre, qu'il qualifie de 2ème degré. Si la distance réellement parcourue par M. [C] après le choc ne peut être établie avec certitude, la définition d'un « 2ème degré » ne renvoie toutefois qu'à un « déplacement proche de l'événement pour sécuriser le véhicule et ses occupants», parfaitement compatible avec l'allégation d'un trajet limité à 300 mètres.

* aucune aggravation imputable à ce conducteur n'est par conséquent établie, qui a « réagi en bon père de famille en évitant un sur-accident ».

Alors que la localisation du lieu où le sinistre est survenu n'est pas contesté, une série de clichés photographiques fait ressortir que la physionomie des lieux empêche tout arrêt d'un véhicule sauf à risquer de provoquer un suraccident, compte tenu de l'absence de bande d'arrêt d'urgence ou d'une zone de dégagement accessible à courte distance, alors qu'une telle configuration s'étend sur l'ensemble de cette longue avenue rectiligne.

Enfin, alors que la conscience des dégradations supplémentaires qui sont susceptibles d'être provoquées par la rupture de la pompe à huile implique l'allumage d'un voyant sur le tableau de bord, l'expertise judiciaire n'a pas conduit à vérifier que ce dispositif d'alerte était opérationnel sur un véhicule ancien.

Il en résulte qu'en tout état de cause, les conséquences dommageables d'une telle absence d'arrêt immédiat ne sont pas imputables à M. [C].

Dans ces conditions, le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a condamné les MMA à indemniser l'ensemble des dommages subis par le véhicule à la suite du sinistre, pour une valeur de 7 973,90 euros TTC valablement fixée par l'expert judiciaire et non remise en cause par l'assureur.

Sur l'indemnisation de l'inexécution fautive du contrat par l'assureur :

L'indemnisation des autres dommages invoqués par M. [C] et Mme [V] n'est pas fondée sur l'exécution du contrat d'assurance, étant rappelé que les conditions contractuelles n'en sont pas produites, mais sur une responsabilité contractuelle de l'assureur.

Sur la faute des MMA :

L e refus persistant de l'assureur de verser, au moins à titre provisionnel, les indemnités dues à son assuré et sa volonté réitérée de poursuivre une instance qui, au moins sur le principe de sa garantie, était manifestement vouée à l'échec, doivent être considérés comme fautifs comme caractéristiques d'un abus de droit de l'assureur.

Un refus de garantie ne peut en effet être considéré comme un droit dépourvu de toute sanction et dont l'exercice serait arbitraire et dépendrait exclusivement de la bonne volonté de l'assureur.

En l'espèce, les MMA ont fautivement refusé de procéder à l'indemnisation du sinistre et ont opposé un moyen dont elles n'ont jamais justifié au regard des stipulations contractuelles, qui sont pourtant les seuls éléments auxquels il convenait de se référer pour valider un quelconque refus de garantie.

Leur responsabilité est engagée, dès lors qu'une telle faute a conduit à une immobilisation prolongée d'un véhicule, qui a causé des préjudices à ses assurés.

Sur les préjudices et le lien de causalité :

A titre liminaire, l'indemnisation des primes d'assurance n'est pas sollicitée dans le dispositif des conclusions de M. [C] et de Mme [V], de sorte que la cour n'en est pas saisie.

En premier lieu, le lien de causalité entre la faute commise et l'usure des pneus est valablement établi, dès lors que l'expert [N] retient que cette immobilisation a contribué à un échange prématuré des pneus à hauteur de la moitié de leur valeur de remplacement. Le jugement est réformé en ce qu'il a rejeté cette demande. Les MMA sont condamnées à payer la somme de 174,80 euros à ce titre.

En deuxième lieu, l'expert judiciaire a estimé que la révision des autres organes du véhicule n'aurait pas été nécessaire si le « dossier avait été traité « judiciairement » dans le délai habituel », tout en s'en remettant à la juridiction pour arbitrer l'opportunité de mettre à la charge de l'assureur les frais correspondants. Une telle analyse implique en tout état de cause que l'usure des matériels ou pièces visées résulte effectivement du caractère particulièrement long de cette immobilisation. Sur ce point, le premier juge a toutefois exclusivement pris en compte l'ancienneté du véhicule (30 ans) pour rejeter l'existence d'un lien de causalité entre une immobilisation ayant débuté le 10 avril 2016 et de tels frais de révision.

Pour autant, il n'appartient pas à la victime de minimiser son préjudice dans l'intérêt de son cocontractant fautif : à cet égard, si le retard dans le traitement judiciaire de cette procédure s'explique notamment par l'absence d'exécution de sa mission par le premier expert désigné par le juge des référés, il n'en reste pas moins que l'existence même d'une telle instance contentieuse est elle-même directement causée par le refus abusif de l'assureur de prendre en charge le sinistre, de sorte que les dégradations résultant de cette immobilisation doivent être indemnisées au titre d'une telle responsabilité contractuelle des MMA envers ses assurés.

Le jugement critiqué est par conséquent réformé en ce qu'il a débouté les assurés des frais de réservoir, pompe à carburant, étriers et plaquettes de frein, alors que de tels équipements sont altérés par une immobilisation prolongée du véhicule, imputable aux MMA.

Statuant à nouveau, et en l'absence de toute contestation des montants sollicités, les MMA sont condamnées à payer à M. [C] et à Mme [V] les sommes suivantes, au titre de :

réservoir carburant : 279 euros ;

pompe à carburant : 142,60 euros ;

étriers de frein : 636 euros ;

plaquettes de frein : 35 euros ;

plaquettes de frein : 39,49 euros ;

soit un total de 1 132,09 euros.

En troisième lieu, il convient de revaloriser l'indemnisation fixée par le premier juge au titre de la privation de jouissance du véhicule. Sur ce point, s'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un véhicule de loisir dont l'utilisation dans la vie quotidienne n'est pas revendiquée par M. [C] et Mme [V], la cour relève toutefois que l'indemnisation retenue par l'expert [M] est fixée à 7 euros par jour d'immobilisation du véhicule, alors que les propriétaires de ce véhicule sollicitent dans leurs conclusions une somme mensuelle de 50 euros par mois à ce titre. Une telle estimation est parfaitement compatible avec la réalité du préjudice de jouissance subi. L'intégralité de la période sollicitée doit être indemnisée, le recours contentieux étant justifié par la faute commise par l'assureur.

Dans ces conditions, les MMA sont condamnées, dans la limite des demandes formulées (3 350 euros), à payer à M. [C] et à Mme [V] la somme de : 50 euros x 2009 jours / 30,41666 (mois normalisé) = 3 302,47 euros, correspondant à la privation de la jouissance de leur véhicule entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2021.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

et d'autre part, à condamner les MMA, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [C] et à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes dans toutes ses dispositions critiquées par les appels principal et incident, sauf en qu'il a :

- condamné la société MMA Iard à régler à M. [K] [C] et Mme [R] [V] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance;

- débouté M. [K] [C] et Mme [R] [V] du surplus de leurs demandes en paiement;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :

Dit que la SA MMA Iard a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [K] [C] et Mme [R] [V] ;

Condamne la SA MMA Iard à payer à M. [K] [C] et à Mme [R] [V] les sommes de :

- 174,80 euros, au titre du remplacement de pneus ;

- 1 132,09 euros, au titre de la révision des organes du véhicule ;

- 3 302,47 euros, au titre de la privation de la jouissance de leur véhicule immatriculé 835 AK 59 entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2021 ;

Déboute M. [K] [C] et à Mme [R] [V] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SA MMA Iard aux dépens d'appel ;

Condamne la SA MMA Iard à payer à M. [K] [C] et à Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

[G] [E]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06120
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.06120 ?
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