République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
***
N° MINUTE : 23/151
N° RG 21/05188 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4DB
Jugement (N° 17/04833)
rendu le 29 Janvier 2021
par le juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme [B] [T] [W]
née le 27 novembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-france Vachon-Sibille, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/010194 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
M. [Y] [G] [H] [V]
né le 03 décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Magali Grillet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 17 janvier 2023, tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Valérie Lacam, conseiller faisant fonction de président de chambre
Sandrine Provensal, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Valérie Lacam, conseiller conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2023
[...]
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de M. [V] relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U]';
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle';
Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
K. Cajetan V. Lacam