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09/03/2023 | FRANCE | N°22/05601

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambres reunies, 09 mars 2023, 22/05601


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



AUDIENCE SOLENNELLE



ARRÊT DU 09/03/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 22/05601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6X



Recours contre l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 2] du 25 novembre 2022







APPELANT



Maître Benoît Boudjema

né le 15 février 1989 à [Localité 2] ([Localité 2])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]
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Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception



non comparant, représenté par Me Astrid Lenglin, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe



INTIMÉ



Conseil de l'ordre des avocats d'[Localité...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

AUDIENCE SOLENNELLE

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05601 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6X

Recours contre l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 2] du 25 novembre 2022

APPELANT

Maître Benoît Boudjema

né le 15 février 1989 à [Localité 2] ([Localité 2])

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

non comparant, représenté par Me Astrid Lenglin, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉ

Conseil de l'ordre des avocats d'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception

représenté à l'audience par Me Jean-Baptiste Henniaux, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

APPELÉE EN LA CAUSE

Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement avisé par lettre recommandé avec accusé de réception

Représentée par Me Sophie [B], bâtonnier en exercice.

En présence de M. le procureur général, représenté par M. Olivier Declerck, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Nadia Cordier, conseillère

Agnès Fallenot, conseillère

Jean-François Le Pouliquen, conseiller,

Céline Miller, conseillère

désignés par ordonnance du premier président du 5 janvier 2023

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience solennelle du 23 janvier 2023, après rapport oral de l'affaire par Madame Hélène Château, première présidente de chambre

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, première présidente de chambre, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Sur convocation du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avesnes-sur-Helpe, une assemblée générale s'est déroulée le 25 novembre 2022 pour l'élection du bâtonnier pour les années 2024-2025, à laquelle se sont portés candidats Me [T] [L] et Me [X] [Z].

Cette dernière a été proclamée élue au premier tour, après le recueil par chaque candidat de 23 voix sur les 46 votants.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 novembre 2022 et reçue le 5 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel, Me [L] a formé un recours en annulation contre cette élection et demandait à la cour :

-d'inviter à produire leurs observations, et convoquer en audience, conformément à la législation, le requérant, Mme le bâtonnier de l'ordre du barreau d'Avesnes-sur-Helpe, le conseil de l'ordre, Me [X] [Z] en qualité de bâtonnier élu et toutes parties que la cour jugera utile d'entendre ;

-de prononcer l'annulation des élections du bâtonnier de l'ordre du barreau d'Avesnes-sur-Helpe en date du 25 novembre 2022 ;

-dire que chaque partie conserva la charge de ses dépens.

Me [L] exposait que :

1. un second tour aurait dû être organisé car aucun candidat n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés et la règle selon laquelle, en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu ne s'applique qu'au stade du second tour ; s'il est exact qu'il n'a pas sollicité de second tour, c'est qu'il ne connaissait pas bien les textes applicables ;

2. plusieurs pouvoirs dits « blancs » ont été distribués avant l'assemblée, et cet usage altère la sincérité du scrutin ;

3. aucun assesseur n'a été désigné, ce qui contrevient aux principes généraux du droit électoral et à la jurisprudence en matière d'élections ordinales ;

4. aucun procès-verbal des opérations de vote n'a été mis à disposition ;

5. la liste d'émargement n'a pas été signée car aucun bureau de vote n'a été établi dans les règles.

A l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,

Maître [O] représentant Maître Boudjema a maintenu la demande d'annulation de l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 2] en date du 25 novembre 2022 pour les motifs invoqués dans le recours.

Avant de donner la parole aux autres parties, la présidente a mis dans les débats que les procurations données par Maître [I] et Maître [E] n'étaient pas des procurations en blanc.

Maître Henniaux, ancien bâtonnier, a pris la parole pour le conseil de l'ordre, en présence de Maître Fanny Bruyerre et Laurence Gillot, membres du conseil, puis Maître [BA] [B] actuelle bâtonnière du conseil de l'ordre du barreau d'Avesnes-sur-Helpe, ils demandent à la cour de débouter Me [L] de l'ensemble de ses demandes. En réponse aux moyens soulevés par Me [L], ils font valoir que :

-il n'existe pas au barreau d'Avesnes-sur-Helpe de règlement intérieur fixant les règles en matière d'élection du bâtonnier,

-l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit qu'en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu, s'applique dès le premier tour en cas d'égalité,

-en l'espèce, il n'y avait que deux candidats et Me [L], a de suite félicité Maître [Z] de son élection et n'a pas entendu se présenter à un second tour,

-seuls deux pouvoirs, ceux de Maître [E] et [I], avaient été remis en blanc à la bâtonnière en exercice qui les a, lors de l'assemblée générale, donné à Maître [W], puis l'a informée des intentions de vote de ses confrères, l'attestation de Me [W] confirmant ces dires, précisant qu'il s'agissait d'un usage lors des élections au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

-le bureau était constitué de la bâtonnière en exercice, Maître [B], et de Maître [L], secrétaire de l'ordre, comme il est d'usage au barreau d'Avesnes-sur-Helpe comme en témoignent les nombreuses attestations des bâtonniers précédents.

Maître [B] a indiqué avoir donné les bulletins en blanc à Maître [W] alors même que Maître [L] était à ses côtés.

La parole a été donnée à Maître [X] [Z], qui a indiqué avoir été confrontée à la même difficulté, ayant voté pour Maître [V] alors que celui-ci avait donné procuration à Maître [SD], laquelle absente du scrutin lui avait elle-même donné procuration.

M. l'avocat général a été entendu en ses réquisitions et la présidente a alors indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 9 mars 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur la recevabilité du recours

A titre liminaire, il sera indiqué que n'est pas discutée la recevabilité du recours formé par Maître [T] [L] à l'encontre des élections organisées au barreau des avocats d'Avesnes-sur-Helpe le 25 novembre 2022.

Sera déclaré recevable ce recours interjeté dans les formes et délais prévus à l'article 12 du décret n°91-1997 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction issue du décret 2022-1658 du 26 septembre 2022 qui prévoit que :

" Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au directeur de greffe.

Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."

2° Sur le contrôle des procurations

Il résulte de l'article 5 du décret n°91-1997 du 27 novembre 1991 dans sa rédaction issue du décret 2016-1817 du 22 décembre 2016 (et non de l'article 6 comme indiqué par erreur dans les conclusions prises au nom de Maître [L]) que les modalités de l'élection au conseil de l'ordre sont fixées par le règlement intérieur.

Les parties conviennent de ce que le règlement intérieur du barreau d'Avesnes-sur-Helpe ne comporte aucune disposition relative aux élections et que si le code électoral ne trouve pas application, doivent être respectés les principes qui permettent d'assurer le libre choix de l'électeur, l'égalité entre les candidats, le secret du vote et sa sincérité.

Maître [L] fait observer à titre d'exemple que les pouvoirs de Maître [R] [I] et de Maître [J] [E] ont été attribués à Maître [C] [W] juste avant l'ouverture de l'assemblée générale, ce qui n'est pas contesté, et demande de vérifier la régularité de l'ensemble des procurations.

Or, il résulte de la comparaison entre les procurations et la liste d'émargement versées aux débats, de l'attestation de Maître [W] ansi que des débats que :

1. la procuration signée par Maître [E] donnait pouvoir à Maître [I] aux fins de le représenter et prendre part aux votes en son nom lors de l'assemblée générale ordinaire de l'ordre des avocats au barreau d'Avesnes-sur-Helpe du 25 novembre 2022, alors que c'est Maître [C] [W] qui a voté pour Maître [E], Maître [I] ayant lui même donné une procuration en blanc, Maître [W] votant pour lui aussi, selon les instructions qui lui avaient été transmises par Mme la bâtonnière [B],

2. si la procuration signée par Maître [H] [V] comporte le nom de Maître [Z] [X], qui a en effet voté pour lui, ce n'était pas le nom initialement inscrit, Maître [Z] ayant reconnu à l'audience que c'était Maître [SD] qui avait été désignée préalablement et qu'elle a reçu cette procuration, Maître [SD] étant elle-même absente lors de l'assemblée générale et lui ayant donné procuration.

Au vu de ces éléments, apparaissent irrégulières les attributions à des tiers des procurations qu'avaient signées respectivement Maître [E] et Maître [V] dans lesquelles ils désignaient expressément un autre avocat que celui qui a voté pour eux, dès lors qu'elles ne permettent pas de s'assurer du respect du choix de ces électeurs.

3° Sur l'absence de désignation d'assesseurs, de bureau de vote réglementaire et de signature de la liste d'émargement

Il résulte des attestations de Maître [P] [K], Maître [D] [G], Maître [Y] [SD] et Maître [N] [A], tous anciens bâtonniers de l'ordre des avocats d'[Localité 2], qu'il a toujours été d'usage que les élections soient organisées lors d'assemblées générales dirigées par un bureau comprenant le bâtonnier en exercice et le secrétaire de l'ordre.

Maître [L] (secrétaire de l'ordre) ne conteste nullement que tel a été le cas lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2022, le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 22 novembre 2022 ayant été signé par lui-même et Maître [U] [S] bâtonnière en titre, et n'a fait valoir aucune irrégularité au niveau de la liste d'émargement en elle-même, de sorte que la cour ne constate pas d'irrégularité mettant en cause la sincérité du scrutin à ce niveau.

4° Sur l'absence de second tour

L' article 6 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, relatif à la profession d'avocat prévoit que :

« Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. »

Il est constant qu'à l'issue du premier tour des élections du bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 2] du 25 novembre 2022, sur 46 votants, 23 ont voté pour Maître [Z] et 23 pour Maître Boudjema et que Maître [Z] a été proclamée élue, parce qu'elle était la plus âgée, sans que ne soit organisé de second tour.

Or, les dispositions de l'article 6 ci-dessus rappelées prévoient que dans l'hypothèse où aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, un second tour est organisé, la règle de l'élection du candidat le plus âgé ne valant que pour le second tour.

5° L'annulation de l'élection

Les irrégularités retenues par la présente juridiction, relatives à l'irrégularité d'attribution à des avocats non désignés dans les procurations signées par Maître [SD] et [E] et à l'absence de second tour, conduisent la présente juridiction à faire droit à la demande d'annulation de l'élection du 25 novembre 2022 formée par Maître [L].

PAR CES MOTIFS

Prononce l'annulation de l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avesnes sur Helpe en date du 25 novembre 2022.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

La présidente

[F] [M]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 22/05601
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.05601 ?
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