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09/03/2023 | FRANCE | N°21/06299

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 09 mars 2023, 21/06299


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 09/03/2023



****





N° de MINUTE :

N° RG 21/06299 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIV



Jugement (N° 1120000394) rendu le 15 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer





APPELANTS



Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Ad

resse 3]



Madame [Y] [G]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



SAS Ternois Plastiques prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/06299 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIV

Jugement (N° 1120000394) rendu le 15 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer

APPELANTS

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [Y] [G]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SAS Ternois Plastiques prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SARL O P H prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

SARL Henri Wedier prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 15 décembre 2022 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Suivant lettre de mission du 9 avril 2015, la société holding OPH, prise en la personne de son gérant M. [K] [G], a confié à la société d'expertise-comptable Henri Wédier (la société Wédier) une mission de présentation de ses comptes annuels.

Par courrier du 14 décembre 2017, la direction générale des finances publiques a adressé à la société OPH une proposition de rectification portant sur la base de calcul et le montant de l'impôt sur les sociétés à la suite de la vérification de sa comptabilité et des revenus distribués à M. [G] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par courrier du 15 décembre 2017, la direction générale des finances publiques a adressé à M. [G] et à son épouse, Mme [Y] [G], une proposition de rectification portant sur la base de calcul, et le montant de leur impôt sur le revenu.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2019 adressée par leur conseil, M. et Mme [G], la société OPH et sa filiale, la société Ternois plastiques, ont mis la société Wédier en demeure de justifier de la déclaration de sinistre à son assureur de responsabilité civile professionnelle.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, M. et Mme [G], les sociétés OPH et Ternois plastiques ont fait assigner la société Wédier devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer aux fins de paiement de dommages et intérêts au titre des redressements fiscaux dont ils allèguent avoir fait l'objet.

Par ordonnance sur incident du 1er septembre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a renvoyé la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection de la même juridiction.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

débouté M. et Mme [G] et les sociétés OPH et Ternois plastiques de l'ensemble de leurs prétentions ;

débouté la société Wédier de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. et Mme [G], les sociétés OPH et Ternois plastiques au paiements des entiers dépens de l'instance.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 17 décembre 2021, M. et Mme [G], et les sociétés OPH et Ternois plastiques ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 3 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022,

M. et Mme [G], et les sociétés OPH et Ternois plastiques, appelants principaux, demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens de l'instance ;

- condamner la société Wédier à verser :

à M. et Mme [G] la somme de 10 903 euros au titre de la majoration de leur impôt sur le revenu,

à la société OPH la somme de 2 237 euros au titre des majorations de retard acquittées,

outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- condamner la société Wédier à verser à M. et Mme [G], et à la société OPH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Besson, avocat.

A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [G], et les sociétés OPH et Ternois plastiques font valoir que :

- le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a tenu la société Wédier responsable de leur préjudice financier, mais infirmé en ce qu'il a considéré qu'ils ne démontraient pas de préjudice en lien de causalité avec cette faute ;

- ils ont confié à la société Wédier mission complète d'élaboration des comptes et de suivi de la comptabilité ;

- suite à une vérification de comptabilité effectuée du 12 septembre au 12 décembre 2017, une erreur de comptabilisation d'un avantage en nature pour les années 2014 à 2016 consistant en une déduction de loyers de véhicules, a abouti à un rehaussement de la base imposable de 4 950 euros au titre de l'exercice clos en 2014, de 5 760 euros au titre de l'exercice clos en 2015, et de 3 033 euros au titre de l'exercice clos en 2016 ;

- selon l'agent vérificateur du fisc, ces sommes revêtaient le caractère de revenus distribués, alors même que leur inscription pouvait résulter d'une erreur comptable involontaire ;

- M. et Mme [G] se sont retrouvés débiteurs à l'égard de l'administration fiscale d'un impôt sur le revenu de 7 541 euros, qui aurait pu être légalement éludé si les écritures avaient été reprises sans erreur par l'expert-comptable ;

- ils subissent à ce titre un préjudice financier pour lequel ils sont fondés à obtenir la garantie de leur expert-comptable ;

- le contrôle fiscal de la société OPH a abouti à la rectification du montant de l'impôt sur les sociétés, et conduit l'administration fiscale à infliger à celle-ci des intérêts, majorations et amendes d'un montant global de 2 237 euros pour les trois années de vérification, dont la société OPH n'a pas à assumer la charge ;

- les redressements fiscaux sont bien la conséquence de l'erreur d'écriture comptable commise par la société Wédier, qui a adressé à son assureur de responsabilité civile professionnelle une déclaration de sinistre ;

- M. [G] a été pénalisé par un avantage en nature conséquence d'une erreur matérielle du cabinet comptable ; alors que la règle du plan comptable est de comptabiliser l'avantage en nature au débit du compte « 644 - rémunération du gérant » par le crédit parallèle du compte « 791 - transfert de charges », et cela afin de le soumettre à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, l'écriture a été passée en l'espèce au crédit du compte « 455 - compte courant d'associés » ;

- M. [G] a été pénalisé, puisque le contrôleur fiscal a d'abord assimilé cette somme à un revenu distribué, avec pour conséquence qu'il a dû régler une deuxième fois l'impôt sur le revenu sur l'avantage en nature ;

- M. et Mme [G] sont débiteurs d'un impôt complémentaire qui ne trouve sa source que dans l'erreur non régularisable d'écritures comptables du cabinet Wédier.

4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société

Wédier, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :

débouté M. et Mme [G], et les sociétés OPH et Ternois plastiques de l'intégralité de leurs demandes ;

« condamné M. et Mme [G], la SARL OPH, et la SAS Ternois plastiques »;

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dans tous les cas,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;

- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société Wédier fait valoir que :

- la société Ternois plastiques ne forme, tant en première instance qu'en cause d'appel, aucune demande à son encontre ;

- pour engager sa responsabilité civile, les appelants doivent rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;

- elle a reconnu auprès du cabinet de courtage Verspieren que le redressement fiscal dont avaient fait l'objet les époux [G] à la suite de l'utilisation de véhicules automobiles à des fins personnelles était dû à une erreur d'écriture de sa part ;

- rien ne vient démontrer qu'elle avait connaissance de l'utilisation à titre personnel de la motocyclette, notamment les week-ends ;

- le redressement a porté sur l'utilisation à titre personnel par M. [G] de la motocyclette prise en leasing par la société OPH ;

- le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'un redressement fiscal ne peut constituer un dommage indemnisable, le paiement allégué de l'impôt n'ayant eu pour objet que de replacer les contribuables dans la situation qui aurait été la leur sans la faute de l'expert-comptable ;

- aucune pièce n'établit que M. et Mme [G] et la société OPH aient effectivement procédé au règlement de l'impôt et des majorations ;

- si les époux [G] estimaient que le redressement avait eu pour objet de leur faire subir à tort une double imposition, il leur appartenait de le contester, ce qu'ils n'ont pas fait ;

- l'écriture comptable litigieuse a conduit à verser des sommes sur le compte courant de M. [G] et de les mettre à sa disposition.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'expert-comptable n'est en principe tenu qu'à une obligation de moyens à l'égard de son client dans l'exécution des termes du contrat. Il s'engage ainsi à fournir les diligences normalement nécessaires pour remplir sa mission telle que définie par le contrat conclu avec son client. La charge de la preuve d'une faute contractuelle de l'expert-comptable repose sur le client.

Enfin, l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales.

Suivant lettre de mission régularisée le 9 avril 2015, la société holding OPH prise en la personne de son gérant, M. [G], a confié à la société d'expertise-comptable Wédier mission générale de présentation de ses comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, laquelle était renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Le tableau de répartition des obligations respectives des co-contractants, annexé à la lettre de mission, confie à la société Wédier au rang de diverses interventions en matière fiscale la charge du suivi des échéances concernant l'impôt sur les sociétés.

A la suite d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la direction générale des finances publiques a, par courrier du

14 décembre 2017, informé le gérant de la société OPH de ce qu'une erreur de comptabilisation d'un avantage en nature au titre de l'utilisation privative des véhicules aboutissait à un rehaussement de la base imposable de 4 950 euros au titre de l'exercice clos en 2014, de 5 760 euros au titre de l'exercice clos en 2015, et de 3 033 euros au titre de l'exercice clos en 2016. L'administration fiscale considérait que la fraction de charge relative à l'utilisation privative du véhicule avait été déduite deux fois, une première fois lors de la comptabilisation de l'amortissement ou du loyer du véhicule, et une seconde fois lors de la comptabilisation de l'avantage en nature, sans que fût enregistré aucun produit en contrepartie.

Par courrier du 15 décembre 2017, la direction générale des finances publiques a corrélativement adressé à M. et Mme [G] une proposition de rectification portant sur la base de calcul, et le montant de leur impôt sur le revenu.

Dans un courrier adressé le 29 avril 2019 à son assureur de responsabilité civile professionnelle, auprès duquel elle avait régularisé une déclaration de sinistre dès le 11 janvier 2018, la société Wédier reconnaissait que le redressement fiscal concernait « une erreur d'écriture » de sa part ; elle déclarait qu'elle avait « dans un premier temps déduit les loyers en constatant une charge, puis déduit à tort dans un deuxième temps, dans un compte "641400 - avantage en nature", 4 950 euros en 2014, 5 760 euros en 2015, puis 3 033 euros en 2016. Les conséquences de cette erreur de comptabilisation [étaient] double[s] : un redressement d'IS en base auprès de la société OPH ; un redressement d'IRPP de 7 451 euros au titre des revenus 2015 et 2016 non déclarés (considérés comme des distributions occultes) ».

Dans ses écritures en cause d'appel, la société Wédier ne conteste nullement que les propositions de redressement adressées à la société OPH, puis à M. et Mme [G], sont bien la résultante de sa pure erreur d'écriture comptable, avec pour double conséquence un redressement d'impôt sur le revenu, et un redressement d'impôt sur les sociétés.

Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable à la suite des manquements commis par celui-ci.

II - Sur l'évaluation des préjudices

Le paiement de l'impôt à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas en lui-même un dommage indemnisable sauf à établir que mieux informé ou conseillé, le contribuable n'aurait pas payé l'impôt ou aurait payé un impôt moindre.

A - Sur le préjudice de la société OPH

L'expert-comptable a en l'espèce maintenu la taux réduit de l'impôt sur les sociétés à 15%, alors que le chiffre d'affaires cumulé des sociétés du groupe avait dépassé entre 2014 et 2016 le seuil de 7 630 000 euros portant le taux de l'impôt sur les sociétés à 33,33%.

A la suite de l'erreur liée au maintien à taux réduit de l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a adressé le 14 décembre 2017 à la société OPH une proposition de rectification prévoyant, outre un rappel d'impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et majorations de :

865 euros en 2014 ;

914 euros en 2015 ;

458 euros en 2016 ;

soit un total de 2 237 euros.

Cependant, la société OPH ne démontre pas avoir adressé ses observations à l'administration fiscale dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de sa part, échoue à rapporter la preuve de l'exigibilité des sommes contenues dans la proposition de rectification. A cet égard, elle ne produit aucun avis de mise en recouvrement que lui aurait adressé l'administration fiscale ; elle ne démontre pas l'assujettissement fautif à l'impôt qu'elle allègue, ni davantage avoir procédé au paiement des pénalités de retard.

Il s'ensuit que la société OPH n'a subi aucun préjudice, qu'il s'agisse du paiement du principal de l'impôt, qui était dû en tout état de cause, et des pénalités de retard, dont le paiement effectif n'est pas démontré et qui, en tout état de cause, se sont trouvées contrebalancées par un avantage de trésorerie.

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la société OPH de ses prétentions.

B - Sur le préjudice de M. et Mme [G]

M. et Mme [G] prétendent qu'en l'absence d'erreur dans la comptabilité, ils auraient facilement pu éluder le paiement de l'impôt sur le revenu résultant du redressement de l'administration fiscale au titre des années 2014, 2015, 2016, mais n'en démontrent ni le mécanisme légal ni la faisabilité sur un plan fiscal. Dans leurs conclusions d'appel, ils ne s'expliquent pas sur le quantum du préjudice qu'ils revendiquent à hauteur de 10 903 euros.

Le règlement de l'impôt sur le revenu ne peut être dû par la société d'expertise-comptable, puisque le redressement fiscal n'a eu pour effet que de replacer M. et Mme [G] dans la situation qui aurait été la leur sans la faute commise par celle-ci.

Il reste pour autant que les intérêts, majorations, et amendes fiscales, qui résultent pour M. et Mme [G] de l'erreur commise par la société Wédier dans l'établissement de la comptabilité de la société holding, sont bien constitutifs d'un préjudice distinct et indemnisable.

Si M. et Mme [G] ne produisent pas l'avis d'impôt au titre des revenus 2014, ils versent au débat leurs avis d'impôt 2018 au titre de l'impôt sur les revenus de 2015 et 2016, dont il résulte des suppléments d'impôt de 4 495 euros en 2015, et de 3 046 euros en 2016, comprenant des intérêts de retard de 156 euros en 2015 et 53 euros en 2016, et des majorations fiscales de 864 euros en 2015 et 455 euros en 2016.

Le préjudice de M. et Mme [G] sera évalué à la somme de 1 528 euros correspondant à ces intérêts et majorations de retard qu'ils ont réglés dans le cadre du supplément d'impôt (soit 156 + 53 + 864 + 455).

La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de l'assignation.

Le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs prétentions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens.

La société Wédier qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Maître Jean-Marc Besson, avocat, à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'équité commande de condamner la société Wédier à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OPH qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [K] [G] et Mme [Y] [G] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamné M. [K] [G], Mme [Y] [G], la société OPH, la société Ternois plastiques au paiement des entiers dépens de l'instance ;

L'infirme de ces chefs ;

Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société d'expertise-comptable Henri Wédier à payer à M. [K] [G] et à Mme [Y] [G] la somme de 1 528 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des majorations et intérêts de retard acquittés ;

Dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019 ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamne la société d'expertise-comptable Henri Wédier aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Marc Besson, avocat, recouvrera directement contre la société d'expertise-comptable Henri Wédier les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Déboute la société holding OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société d'expertise-comptable Henri Wédier à payer à M. [K] [G] et à Mme [Y] [G] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/06299
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.06299 ?
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