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09/03/2023 | FRANCE | N°20/04912

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 09 mars 2023, 20/04912


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 09/03/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 20/04912 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ63



Jugement n°2018/752 rendu le 09 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras





APPELANTE



SAS Nicoletta et Cie agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Ad

resse 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Christophe Duchet, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant





INTIMÉE



SASU Cegelec...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04912 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ63

Jugement n°2018/752 rendu le 09 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SAS Nicoletta et Cie agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Christophe Duchet, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant

INTIMÉE

SASU Cegelec Nord Industrie agissant par le personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Laurent Heyte, avocat constitué, substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille

Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

La SA Nicoletta et Cie est une société spécialisée dans les travaux de peinture.

Dans le cadre de travaux réalisés pour la société Versalis, la SAS Cegelec Nord industrie a sous-traité des travaux de mise en peinture de tuyauterie à la SA Nicoletta et Cie, selon bon de commande du 27 juillet 2016.

La SA Nicoletta et Cie a établi deux factures le 31 octobre 2016 d'un montant respectif de 1 231,50 euros et 9 203,16 euros.

Par courrier du 9 octobre 2017, la SA Nicoletta et Cie a mis en demeure la SAS Cegelec Nord industrie de payer les factures.

En l'absence de règlement, par acte d'huissier de justice du 17 avril 2018, la SA Nicoletta et Cie a fait assigner la SAS Cegelec Nord industrie devant le tribunal de commerce d'Arras en paiement.

Par jugement contradictoire du 9 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Arras a :

dit la SA Nicoletta et Cie partiellement fondée en ses demandes,

débouté la SAS Cegelec Nord industrie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamné la SA Nicoletta et Cie à établir un avoir de 5 134,66 euros à destination de la SAS Cegelec Nord industrie dès réception du jugement,

condamné la SAS Cegelec Nord industrie à payer, au reçu de cet avoir, la somme de 5 300 euros à la SA Nicoletta et Cie en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit qu'il sera fait masse des frais et dépens de la procédure, supportés par moitié par chacune des parties.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2020, la SA Nicoletta et Cie a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Cegelec Nord industrie de ses demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2021, la SA Nicoletta et Cie demande à la cour de :

la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence,

infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,

statuant à nouveau,

condamner la SAS Cegelec Nord industrie au paiement de la somme de 9 742,16 euros TTC outre les intérêts au taux égal au minimum à 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure de 9 octobre 2017,

condamner la SAS Cegelec Nord industrie au paiement de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

condamner la SAS Cegelec Nord industrie au paiement de la somme de 2 515,93 euros outre les intérêts non échus à ce jour jusqu'à complet règlement de la somme due,

condamner la SAS Cegelec Nord industrie à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

condamner la SAS Cegelec Nord industrie à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

débouter la SAS Cegelec Nord industrie de toute éventuelle demande de délai de paiement,

condamner la SAS Cegelec Nord industrie aux entiers frais et dépens de la procédure,

débouter la SAS Cegelec Nord industrie de toutes éventuelles demandes reconventionnelles, fins et prétentions.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que sa créance est certaine et incontestable puisqu'elle n'a fait que facturer les sommes qui ont été validées par la SAS Cegelec Nord industrie, qui n'en a jamais contesté ni le montant ni le fondement. Elle ajoute que dans les courriers qu'elle a envoyés, la SAS Cegelec Nord industrie n'a évoqué que des finitions et retouches à refaire et qu'elle est intervenue sur le chantier pour reprendre les finitions courant octobre 2016. Elle souligne que :

les travaux ont été réceptionnés par le client, la société Versalys,

la SAS Cegelec Nord industrie a signé l'état d'avancement n°1,

l'accord de février 2017 ne tient plus entre les parties et n'a pas été suivi d'effet,

l'état d'avancement n°2 ne contient aucune fausse signature et la SAS Cegelec Nord industrie n'a jamais déposé plainte.

Elle précise que le prétendu avoir n'a jamais été produit et le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Elle ajoute que de simples courriels de proposition ne peuvent constituer la preuve d'un engagement et les parties ont abandonné les termes de leur échange, ce qui est conforté par le fait que la SAS Cegelec Nord industrie ne l'a jamais relancée sur cet avoir. En outre, les discussions ne portaient que sur des prestations de 141 heures de travail, pour un montant total de 5 992,50 euros, ramené à 5 300 euros et non sur la globalité des factures.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2021, la SAS Cegelec Nord industrie demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a condamné la SA Nicoletta et Cie à établir un avoir, l'a condamnée à payer, au reçu de l'avoir, la somme de 5 300 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a statué sur les dépens,

en conséquence,

débouter la SA Nicoletta et Cie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

reconventionnellement, condamner la SA Nicoletta et Cie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Nicoletta et Cie aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, que la SA Nicoletta et Cie n'apporte pas la preuve des prétentions dont elle fait état, que de nombreuses difficultés se sont présentées lors de l'intervention de cette société et que dès le 14 septembre 2016, elle s'est inquiétée du retard pris sur le chantier. Par courrier du 16 septembre 2016, elle informait la SA Nicoletta et Cie de la mauvaise qualité des prestations, qui ne correspondaient pas à ses préconisations et ces deux manquements faisaient l'objet d'une mise en demeure de sa part le 22 septembre 2016, informant la SA Nicoletta et Cie des surcoûts engendrés sur le chantier. Elle ajoute qu'en février 2017, suite à plusieurs échanges entre elles, il a été convenu qu'elle verserait un montant global de 5 300 euros HT compte tenu des manquements contractuels et pour intégrer les dernières prestations de la SA Nicoletta et Cie, un avoir devant être établi à son profit, qui n'a néanmoins jamais été produit. Les échanges sur ce point sont néanmoins selon elle non équivoques et l'accord des parties ne peut être remis en question dès lors que les consentements ont été échangés, l'émission de l'avoir n'étant que la traduction comptable de l'accord intervenu.

Elle soutient que l'état d'avancement n°2 est falsifié, que le contrat de sous-traitance ne porte ni sur une telle somme ni sur les prestations facturées, qu'il s'agit d'un faux grossier sur la base duquel la SA Nicoletta et Cie entend obtenir le paiement de factures qui ne sont pas dues et qu'elle se réserve le droit de déposer plainte.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022. Plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIVATION 

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elle doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'ancien article 1315 du même code, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA Nicoletta et Cie sollicite, aux termes de ses conclusions, le paiement :

de travaux qui ont fait l'objet d'un premier formulaire d'état d'avancement daté du 30 septembre 2016 pour un montant de 1 231,50 euros, pour lequel elle a émis une facture n°16D1396 de ce montant,

de travaux qui ont fait l'objet d'un second formulaire d'état d'avancement daté du 31 octobre 2016 pour un montant de 9 203,16 euros, pour lequel elle a émis une facture n°16D1385 du 31 octobre 2016.

Elle précise par ailleurs qu'elle n'a fait que facturer les sommes qui ont été validées par la société intimée, soit la somme de 9 742,16 euros, qui ne correspond cependant pas au montant des factures émises, sans pour autant s'expliquer sur ce point et alors même qu'elle n'évoque pas d'autres travaux que ceux sus-mentionnés.

Au soutien de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS Cegelec Nord industrie, la SA Nicoletta et Cie produit un document intitulé « commande sous-traitance » daté du 27 juillet 2016 signé par les parties portant sur des travaux de peinture pour le site Versalis pour un montant total de 1 231,50 euros, le formulaire intitulé « état d'avancement » établi le 30 septembre 2016, signé par la SA Nicoletta et Cie le 30 septembre 2017 et par la SAS Cegelec Nord industrie le 2 mai 2017 portant sur le même montant et la facture correspondante n°16D1396 d'un montant de 1 231,50 euros.

La SAS Cegelec Nord industrie ne conteste pas cette commande, mais la qualité des prestations réalisées pour en refuser le paiement.

Cependant, pour toute preuve des défauts dans les prestations dont elle se prévaut, la SAS Cegelec Nord industrie ne produit que des courriels qu'elle a adressés à la SA Nicoletta et Cie, l'un qui fait état d'un retard pour la récupération de tuyauteries peintes et un autre qui évoque des défauts dans les peintures. La SA Nicoletta et Cie y répond néanmoins qu'il ne s'agissait que de défauts de finitions qui ont été repris par ses soins.

En l'absence de preuve des défauts dans les peintures qu'elle invoque et de leur étendue, la SAS Cegelec Nord industrie ne pouvait refuser de payer la facture sus-mentionnée.

La SA Nicoletta et Cie, tout en réclamant dans le dispositif de ses conclusions la somme de 9 742,16 euros (qui incluraitt la facture n°16D1396), y réclame également la somme de 2 515,93 euros qu'elle indique correspondre en partie au solde des travaux prévus dans cette même facture, précisant que la SAS Cegelec Nord industrie demeure redevable de la somme de 296,93 euros relativement à ces travaux et laissant ainsi entendre que des paiements sont intervenus.

C'est donc ce montant au paiement duquel la SAS Cegelec Nord industrie doit être condamnée au titre de ces premiers travaux.

Par ailleurs, la SA Nicoletta et Cie produit un deuxième formulaire intitulé « état d'avancement » du 31 octobre 2016, signé par la SA Nicoletta et Cie le 31 octobre 2016 et par la SAS Cegelec Nord industrie le 2 mai 2017 faisant état de travaux pour un montant total de 9 203,16 euros ainsi qu'une facture correspondante n°16D1385 datée du 31 octobre 2016 pour le même montant.

Si la SAS Cegelec Nord industrie évoque dans ses conclusions le fait que le formulaire d'état d'avancement serait un faux document puisque la signature serait la même que celle de l'autre formulaire et qu'elle précise se réserver le droit de déposer plainte, elle ne justifie d'aucun dépôt de plainte à ce jour.

Cependant, ce document, qui ne correspond à aucun bon de commande ou devis qui aurait été établi par la SA Nicoletta et Cie, ne peut à lui seul suffire à démontrer que les parties seraient convenues de prestations de peinture pour un montant de 9 203,16 euros. Il est d'ailleurs indiqué dans le document qu'il est joint aux commandes, ce qui suppose qu'une commande ait été passée.

Le fait que certaines prestations supplémentaires aient été convenues entre les parties est néanmoins corroboré par les échanges intervenus entre elles par la voie électronique, que produits la SAS Cegelec Nord industrie. En effet, dans son courriel daté du 22 février 2017 et adressé à la SA Nicoletta et Cie, M. [O], responsable d'affaires de la SAS Cegelec Nord industrie, récapitule les prestations convenues entre les parties en évoquant la prestation objet de la facture n°16D1396 qu'il indique correspondre à « l'attachement 2068 », et évoque ensuite « tous les autres attachements », pour lesquels il doit encore 141 heures, soit selon son calcul 141 heures x 42,50 euros HT = 5 992,50 euros HT. Il sollicite ensuite, pour les désagrément rencontrés, de fixer la « commande globale » à 5 300 euros HT.

M. [M], pour la SA Nicoletta et Cie, lui donne son accord par un courriel en réponse du même jour.

Il se déduit de ces échanges que les parties sont convenues de la réalisation d'autres prestations de peinture que celles prévues initialement, pour 141 heures au prix de 42,50 euros HT l'heure, mais sont ensuite convenues d'un prix total, pour ces prestations supplémentaires, de 5 300 euros. La SA Nicoletta et Cie ne saurait soutenir que l'accord des parties n'a pas été suivi d'effet au motif qu'elle n'a pas émis d'avoir permettant de ramener la somme due à 5 300 euros, dès lors que l'accord des parties pour ramener le prix de ces prestations à 5 300 euros résulte clairement des échanges précités qui suffisent à l'établir, l'émission de l'avoir n'étant évoquée par les parties que comme conséquence de leur accord sur le prix.

Compte tenu du fait qu'ainsi qu'il l'a été évoqué précédemment, la SA Nicoletta et Cie n'évoque pas d'autres travaux que ceux visés par les factures émises, la somme de 5300 euros ne peut que correspondre à des travaux prévus dans la deuxième facture n°16D1385. Or, pour cette facture, la SA Nicoletta et Cie indique dans ses conclusions que la SAS Cegelec Nord industrie « reste redevable de la somme de 2 219 euros », laissant là encore entendre que des paiements sont intervenus. C'est donc ce montant au paiement duquel la SAS Cegelec Nord industrie doit être condamnée.

Le jugement doit donc être réformé en toutes ses dispositions. La SAS Cegelec Nord industrie sera condamnée à payer à la SA Nicoletta et Cie la somme de 2 515,93 euros (296,93 + 2 219), avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, conformément aux mentions des factures, non contestées par la SAS Cegelec Nord industrie.

La SAS Cegelec Nord industrie, qui succombe, sera condamnée aux dépens et, en équité, à payer à la SA Nicoletta et Cie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS Cegelec Nord industrie à payer la SA Nicoletta et Cie la somme de 2 515,93 euros, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 17 avril 2018 ;

Condamne la SAS Cegelec Nord industrie à payer à la SA Nicoletta et Cie la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la SAS Cegelec Nord industrie aux dépens ;

Condamne la SAS Cegelec Nord industrie à payer la SA Nicoletta et Cie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04912
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.04912 ?
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