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02/03/2023 | FRANCE | N°22/03836

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 02 mars 2023, 22/03836


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 02/03/2023



*

* *



N° de MINUTE :23/72

N° RG 22/03836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN4C



Jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix en date du 09 Mars 2022





DEMANDERESSE A L'INCIDENT



SCI LANNOY, agissant par ses représentants légaux dont son Gérant Monsieur [O] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]




Représentée par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DEFENDERESSE A L'INCIDENT



SCI [N] Immobiliere agissant par ses représentants légaux dont son Gérant, Monsieur [W]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 02/03/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/72

N° RG 22/03836 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN4C

Jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix en date du 09 Mars 2022

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SCI LANNOY, agissant par ses représentants légaux dont son Gérant Monsieur [O] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

SCI [N] Immobiliere agissant par ses représentants légaux dont son Gérant, Monsieur [W] [N].

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 4 janvier 2023

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Harmony Poyteau

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02/03/2023

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Suivant extrait cadastral du 21 février 2020, la SCI Abbès immobilière est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6].

La SCI Lannoy est propriétaire de l'immeuble d'habitation voisin situé [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7].

La SCI Lannoy a subi le 31 janvier 2016 un dégât des eaux, et des infiltrations d'eaux en provenance du fonds voisin. La recherche de fuites menées le 16 janvier 2019 par la société ATNF a révélé que les désordres provenaient d'un défaut d'étanchéité au niveau du raccordement d'évacuation des eaux usées de l'immeuble sis au n°135.

Par acte d'huissier du 9 décembre 2021, la SCI Lannoy a fait assigner la SCI Abbès immobilière devant le tribunal de proximité de Roubaix notamment afin d'obtenir sa condamnation à faire procéder au raccordement direct de l'installation d'évacuation des eaux usées et d'assainissement de l'immeuble sis [Adresse 3] sur son propre réseau d'assainissement ou sur le réseau public, outre sa condamnation à réparer les dommages qui lui avaient été occasionnés, et subsidiairement de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 9 mars 2022, le tribunal de proximité de Roubaix a :

1. condamné la SCI Abbès immobilière à faire procéder par une entreprise spécialisée au raccordement direct de l'installation d'évacuation des eaux usées et d'assainissement de la maison sise [Adresse 3], sur son propre réseau d'assainissement et sur le réseau public, en supprimant le branchement de ses appareils sanitaires sur le réseau d'évacuation du [Adresse 2], et en colmatant celui-ci et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

2. dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, la SCI Abbès immobilière serait redevable d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ;

3. condamné la SCI Abbès immobilière à verser à la SCI Lannoy la somme de 1'276,44 euros au titre du devis de réparation du mur mitoyen ;

4. condamné la SCI Abbès immobilière à verser à la SCI Lannoy la somme de 495 euros au titre des frais de recherche de fuite ;

5. débouté la SCI Lannoy de sa demande au titre du trouble de jouissance ;

6. condamné la SCI Abbès immobilière aux dépens ;

7. condamné la SCI Abbès immobilière à verser à la SCI Lannoy la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

8. rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 3 août 2022, la SCI Abbès immobilière a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, 6, 7 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

4.1. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2022, la SCI Lannoy, intimée, demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 538, 789, 907 du code de procédure civile, de :

- constater la régularité de la signification du 29 mars 2022 ;

- déclarer l'appel de la SCI Abbès immobilière contre le jugement du 9 mars 2022 irrecevable comme tardif';

- condamner la SCI Abbès immobilière à lui payer une indemnité de procédure de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'incident.

A l'appui de ses prétentions, la SCI Lannoy fait valoir que :

- la SCI Abbès immobilière ne conteste nullement la régularité de la signification du jugement querellé, qui lui a été adressée le 29 mars 2022 à l'adresse de son siège social, [Adresse 5] ;

- l'appel de la SCI Abbès immobilière a été formé plus d'un mois après la signification du jugement par l'huissier, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable comme tardif.

4.2. La SCI Abbès immobilière, appelante principale, n'a pas conclu sur

l'incident.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Le moyen pris de l'irrecevabilité d'un recours et fondé sur l'irrecevabilité de celui-ci a un caractère d'ordre public.

En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à la SCI Abbès immobilière à son siège social, sis [Adresse 5], comme le précise l'extrait du registre du commerce et des sociétés de Lille métropole n°SIREN 504'836'008, par acte d'huissier du 29 mars 2022, lequel a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée du 29 mars 2022, adressée à la dernière adresse connue de la société, a été retournée à l'huissier avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».

Il s'observe que la SCI Abbès immobilière ne conteste pas la régularité de l'acte signifié à l'adresse de son siège social, lequel constitue le point de départ du délai d'appel d'un mois.

La déclaration d'appel a été régularisée le 3 août 2022 après l'expiration du délai d'un mois, qui était imparti à la SCI Abbès immobilière jusqu'au 29 avril 2022.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 3 août 2022 par la SCI Abbès immobilière contre le jugement querellé.

La SCI Abbès immobilière qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l'incident.

L'équité commande de la condamner à payer à la SCI Lannoy la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé le 3 août 2022 contre le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de proximité de Roubaix ;

Condamne la SCI Abbès immobilière aux dépens de l'incident ;

Condamne la SCI Abbès immobilière à payer à la SCI Lannoy la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Claire Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/03836
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;22.03836 ?
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