La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°20/04571

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 02 mars 2023, 20/04571


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023





N° de MINUTE : 23/211

N° RG 20/04571 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI3P

Jugement (N° 19/01118) rendu le 28 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai



APPELANT



Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barr

eau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/004952 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023

N° de MINUTE : 23/211

N° RG 20/04571 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TI3P

Jugement (N° 19/01118) rendu le 28 Mai 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Douai

APPELANT

Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/004952 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 07/04/2021 (PV 659)

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022

****

- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Se prévalant d'une reconnaissance de dette dont il prétend que M. [Y] [X] l'a établie à son profit, M. [M] [B] par acte d'huissier en date du 3 juillet 2019, a fait assigner en justice M. [Y] [X] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 20.020 euros en remboursement du prêt consenti au plus tard le 30 juin 2022 avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de cette date outre le paiement des dépens de l'instance et d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Douai, a:

- débouté M. [M] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [M] [B] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2020, M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' débouté M. [M] [B] de l'intégralité de ses demandes,

' condamné M. [M] [B] aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2021, M. [M] [B] demande à la cour de:

Réformer 1e jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant a nouveau,

Vu les articles 1103, 1104, 1305 et 1376 du Code Civil,

Condamner Monsieur [Y] [X] à régler à M. [M] [B] la somme de 22.020 euros objet de la reconnaissance de dette signée par M. [X] le 9 mars 2017 au profit de M. [B] et ce, au plus tard le 30 juin 2022, après quoi il pourra y être contraint par toutes voies de droit,

Dire et juger qu'a compter de cette date la somme précitée produira intérêts judiciaires au taux légal outre capitalisation par année entière,

Condamner Monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement a Monsieur [B] d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique.

Il indique notamment que:

' il produit des documents devant la cour comportant la signature de M. [X] qui établissent que celle-ci est bien identique à celle figurant sur la reconnaissance de dette,

' la cour devra donc réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, condamnera M. [X] conformément aux demandes de M. [B].

Pour sa part M. [Y] [X] a été assigné devant la cour par l'appelant par acte d'huissier en date du 22 février 2021, lequel a donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT AU TITRE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE:

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De plus l'article 1104 du même code quant à lui dispose:

'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.'

Par ailleurs l'article 1376 dudit code dispose:

'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'

Dans le cas présent M. [Y] [X] produit à la cause un document qualifié dans le corps même de l'instrumentum de 'Reconnaissance de dette' en date du 9 mars 2017 établi manuscritement et comportant le libellé suivant:

'Je soussigné, [Y] [X], reconnais avoir reçu de Mr [M] [B], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], la somme de 22 300 euros (vingt deux mille trois cent euros) à titre de prêt sous forme d'investissement pour la SAS '[M] & [Y]'.

Le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante:

-Il sera remboursé à ma convenance avant le 30 juin 2022 (trente juin deux mille vingt deux).

Ce justificatif comporte deux signatures sous les noms rédigés manuscritement de M. [Y] [X] et [M] [B].

Pour établir que la signature attribuée dans ce document à M. [Y] [X] émane bien de celui-ci, M. [M] [B] produit à la cause les justificatifs suivants:

' la photocopie de la carte d'identité de M. [Y] [X] avec sa signature (pièce n°7),

'L'acte notarié de bail commercial en date du 12 septembre 2016 signé notamment par M. [Y] [X] (pièce n°8).

L'objectivité commande de constater que la signature figurant sur la reconnaissance de dette est exactement la même que celle figurant sur ces documents. Il se déduit de cette constatation objective que M. [Y] [X] est bien le signataire de la reconnaissance de dette en cause et s'est donc valablement engagé à ce titre.

En outre cette reconnaissance de dette satisfait parfaitement aux exigences formelles de l'article 1376 du code civil précité puisque notamment y figure la mention, écrite par celui qui s'est engagé à ce titre, M. [Y] [X], de la somme en toutes lettres et en chiffres.

Par ailleurs le terme mentionné dans la reconnaissance de dette à savoir la date du 30 juin 2022 a été dépassé sans que le paiement de la somme due au titre du remboursement du prêt ait été dûment acquittée de telle manière que la créance est parfaitement exigible outre le fait qu'elle est certaine et liquide.

Il convient dès lors après infirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé de condamner M. [Y] [X] à régler à M. [M] [B] la somme de 22.020 euros objet de la reconnaissance de dette signée par M. [Y] [X] le 9 mars 2017 au profit de M. [M] [B] (étant précisé qu'un acompte de 280 euros a été versé par le débiteur).

Il y a lieu par ailleurs de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.

- SUR LA DEMANDE D'INDEMNITÉ AU TITRE DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991:

L'article 37 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique dispose:

' Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.'

Dans le cas présent la demande d'indemnité de ce chef formée par le conseil de M. [M] [B] ( lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle) apparaît parfaitement justifiée.

Il convient dès lors de condamner M. [Y] [X] à payer à M. [M] [B] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 37 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

- SUR LES DEPENS:

Il y a lieu de condamner M. [Y] [X] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à M. [M] [B] la somme de 22.020 euros objet de la reconnaissance de dette signée par M. [Y] [X] le 9 mars 2017 au profit de M. [M] [B],

- DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt,

- CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à M. [M] [B] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 37 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04571
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.04571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award