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02/03/2023 | FRANCE | N°20/04467

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 02 mars 2023, 20/04467


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023





N° de MINUTE : 23/216

N° RG 20/04467 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIRD

Jugement (N° 19/00588) rendu le 08 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille



APPELANTE



SA Crédit du Nord société anonyme au capital de 890.263.248 € immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° B 456 504 851

[Adresse 3]

[Localité 5]/France



Rep

résentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] - de national...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 02/03/2023

N° de MINUTE : 23/216

N° RG 20/04467 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIRD

Jugement (N° 19/00588) rendu le 08 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille

APPELANTE

SA Crédit du Nord société anonyme au capital de 890.263.248 € immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° B 456 504 851

[Adresse 3]

[Localité 5]/France

Représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [O] [S]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 après prorogation du délibéré du 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 mars 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre de prêt immobilier Libertimmo 1 acceptée les 3 et 7 juillet 2008, la société CRÉDIT DU NORD a consenti à M. [Y] [W] et Mme [O] [S], un prêt n° 02956 282539 136 00 d'un montant de 216.100 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux contractuel de 4,60 % 1'an. Ce financement était notamment garanti par le cautionnement solidaire par acte sous seing privé de la société CRÉDIT LOGEMENT a hauteur de 216 000 euros en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par courrier du 31 mars 2011, M. [Y] [W] et Mme [O] [S] ont informé la société CRÉDIT DU NORD qu'ils entendaient rembourser leur prêt par anticipation, par prélèvement sur leur compte ouvert dans les livres de la banque sous le n° [XXXXXXXXXX04].

A cette fin, les consorts [W] [S] ont crédité leur compte le 5 avril 2011 d'une somme de 190.008 euros; le capital restant dû à la banque à cette date, au titre du prêt s'élevant à la somme de 185.772,36 euros.

Le prélèvement maintenu par la banque des mensualités des 7 avril, 7 mai et 7 juin 2011 soit 1.354,44 euros par mois nonobstant la demande de remboursement anticipe au 31 mars 2011, 1'a amenée a contre-passer ces écritures, le 8 avril 2011 sur le compte des consorts [W] [S].

Cette contre-passation n'a cependant été suivie d'aucun débit ultérieur du compte, au titre du remboursement anticipé.

Dès le 11 juillet 2011, les consorts [W] [S] ont effectué des virements vers des comptes tiers ; le premier virement étant intitulé 'virement test'. La provision a été ramenée a 3 266,93 euros, le 31 janvier 2012.

Le 11 avril 2018, la banque a mis en demeure les consorts [W] [S] de régler les mensualités impayées depuis mars 2011 soit 86 mensualités pour 116.481,84 euros.

Par l'intermédiaire de leur avocat, ces derniers ont opposé a la demande en paiement de la banque, une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale depuis avril 2016.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 avril 2018, la société CRÉDIT DU NORD a prononcé la mise en exigibilité du prêt et a mis en demeure les consorts [W] [S] de lui payer:

- les mensualités impayées et non prescrites à compter du mois d'avril 2016: 32 506,56 euros,

- le capital restant dû au 7 avril 2018: 121.375,45 euros,

- l'indemnité conventionnelle 8.496,28 euros,

soit une somme de 162.378,29 euros

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CRÉDIT DU NORD, a par acte d'huissier en date du 9 janvier 2019, fait assigner en justice M. [Y] [W] et Mme [O] aux fins de voir:

'' condamner solidairement [Y] [W] et [O] [S] au paiement de la somme de 162 378,29 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'a parfait paiement :

'' ordonner la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière,

'' les condamner solidairement aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'' ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

- déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande en paiement de la société CRÉDIT DU NORD à 1'encontre des consorts [W]- [S], au titre du prêt n° 02956 282539 136 00,

- débouté M. [Y] [W] et Mme [O] [S] de leur demande d'indemnité formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CRÉDIT DU NORD aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2020, la SA CREDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande en paiement de la société CRÉDIT DU NORD à 1'encontre des consorts [W]- [S], au titre du prêt n° 02956 282539 136 00,

' condamné la société CRÉDIT DU NORD aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SA CREDIT DU NORD en date du 29 décembre 2020, et tendant à voir:

- REFORMER la décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE le 08 septembre 2020

' A TITRE PRINCIPAL, par application des dispositions des articles 1103, 1128 et suivants, 1343-2 du Code Civil :

- DIRE ET JUGER non prescrite la demande du CRÉDIT DU NORD et LA DIRE

recevable

En conséquence, compte tenu de la mise en exigibilité du prêt par le CRÉDIT du Nord le 30 avril 2018,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] et Madame [S] au paiement au CRÉDIT du Nord de la somme de 162.378,29 euros outre intérêts au taux légal a compter de la présente assignation jusqu'a parfait paiement

- ORDONNER la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière

' A TITRE SUBSIDIAIRE, par application des dispositions des articles 1302-1 et suivants, 1303 et suivants du Code Civil:

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] et Madame [S] à restituer et donc à payer au CRÉDIT du Nord la somme de 162.378,29 euros outre intérêts au taux légal a compter de la présente assignation jusqu'à parfait paiement

- LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers frais et dépens outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700.

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [W] et Mme [O] [S] en date du 10 mars 2022, et tendant à voir:

A titre principal,

- CONSTATER que l'action du Crédit du Nord est prescrite depuis le 5 avril 2013 les fonds dans le cadre du remboursement anticipé ayant été totalement mis à disposition du Crédit du Nord le 5 avril 2011 et maintenus sur ledit compte bancaire ;

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que l'action du Crédit est prescrite depuis juillet 2013, puisque la Banque aurait dû s'apercevoir en juillet 2011 de l'insuffisance de provision sur le compte,

Par conséquent :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 8 septembre 2020 (RG°19/00588) ;

- AJOUTER la condamnation du crédit du Nord à payer à Monsieur et Madame [W] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils se trouvent contraint d'exposer en cause d'appel ;

- Entiers dépens en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA PRESCRIPTION:

L'article L 110-4 alinéa 1er du code de commerce s'agissant de la prescription afférente à l'action diligentée dans le présent litige prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, en opérant une très exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a considéré que c'est la date du 31 mars 2011 figurant sur la demande de remboursement anticipé avec instruction de prélèvement des sommes dues sur le compte n°[XXXXXXXXXX04] qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 110-4 du code de commerce pour l'action en paiement que la banque était susceptible d'engager en cas d'insuffisance des avoirs des consorts [W]-[S] sur leur compte n°[XXXXXXXXXX04]. De plus par des motifs également pertinents le premier juge a estimé à juste titre qu'alors que la banque ne fait état d'aucun acte interruptif de prescription, ne justifie, ni même n'évoque de tentative de prélèvement ou demande en paiement des sommes dues au titre du remboursement anticipé, ce n'est que par assignation du 9 janvier 2018 faisant référence à un courrier du 30 avril 2018 notifiant la déchéance du terme en application de l'article 10 du contrat de prêt, que la banque a agi à 1'encontre des consorts [W]-[S] pour le recouvrement des sommes dues au titre du contrat de prêt dont la résiliation en date du 31 mars 2011 fait obstacle a l'application dont elle se prévaut de l'article 10 des conditions générales du contrat de prêt intitulé 'exigibilité anticipée - défaillance'. Le premier juge en a déduit fort logiquement que l'action en paiement engagée postérieurement au délai de prescription quinquennale, est donc prescrite.

En outre les éléments et justificatifs dont se prévaut l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Force est par suite, de constater que la demande en paiement de la SA CRÉDIT DU NORD est irrecevable.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner la SA CRÉDIT DU NORD qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE la SA CRÉDIT DU NORD aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04467
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.04467 ?
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