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02/03/2023 | FRANCE | N°20/01329

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 02 mars 2023, 20/01329


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 02/03/2023



****



DÉFÉRÉ





N° de MINUTE :

N° RG 20/01329 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6J5



Jugement (N° 18/08289)

rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille







DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [J] [R]

né le 08 avril 1974 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]





représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant



INTIMÉE



La SARL Forfinance

prise en la personne de son repré...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 02/03/2023

****

DÉFÉRÉ

N° de MINUTE :

N° RG 20/01329 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6J5

Jugement (N° 18/08289)

rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [J] [R]

né le 08 avril 1974 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

La SARL Forfinance

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [O]

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Céline Donat, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2023 après rapport oral de l'affaire par Jean-François Le Pouliquen. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- dit que la loi applicable au contrat du 9 septembre 2015 est la loi française ;

- déclaré l'action recevable ;

- dit que le juge français peut statuer sur la validité du contrat du 9 septembre 2015 ;

- annulé le contrat reçu le 9 septembre 2015 par [K] [T] [H] [M], notaire à [Localité 5] et intitulé 'acte de délégation de pouvoir passé par la société Forfinance SAS en faveur de M. [J] [R]' ;

-annulé par voie de conséquence :

* le contrat reçu le 26 novembre 2015 par [K] [T] [H] [M], notaire à [Localité 5] et intitulé 'Acte d'achat et de vente passé par la société de droit français dénommée Forfinance en faveur de M. [J] [R]' ;

et

* le contrat reçu le 2 novembre 2017 par [K] [T] [H] [M], notaire à [Localité 5] et intitulé 'Acte de vente de parts sociales de Fornor, société à responsabilité limitée, consenti par la société française Forfinance en faveur de M. [J] [R]' ;

-condamné en conséquence la société Forfinance à rembourser à M. [J] [R] la somme de 1 200 euros correspondant au prix de cession du 26 novembre 2015 ;

-dit que M. [J] [R] a engagé sa responsabilité envers la société Forfinance en exécutant déloyalement le mandat 9 septembre 2015 à la date du 2 novembre 2017 ;

-condamné M. [J] [I] [R] à payer à la société Forfinance la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts ;

-condamné M. [J] [I] [R] à payer à la société Forfinance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [J] [R] à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 mars 2020, M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision.

La société Forfinance, intimée, a constitué avocat devant la cour le 19 mars 2020.

Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2021, M. [J] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 août 2022, il a demandé au conseiller de la mise en état de :

-déclarer recevable et bien fondé la demande de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état ;

-ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue suite à la plainte déposée par la société Forfinance ;

-ordonner le retrait du rôle de la présente instance et rappeler qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l'instance en justifiant de la cessation de la cause en sursis à statuer ;

-condamner la société Forfinance à verser à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.

Aux termes de ses conclusions déposées le 14 mars 2022, la société Forfinance a demandé au conseiller de la mise en état de :

-déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'incident aux fins de sursis à statuer diligenté par l'appelant.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [J] [R] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, condamné ce dernier aux entiers dépens de l'incident et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée le 22 novembre 2022, M. [J] [R] a formé un déféré à l'encontre de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 janvier 2023, il demande à la cour d'appel de :

-réformer et mettre à néant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 novembre 2022 ;

-déclarer la demande de sursis à statuer de M. [J] [R] recevable

-dire d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale suspendue à ce jour à la décision du parquet de Lille

-mettre à la charge de la société Forfinance une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de la présente procédure.

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 janvier 2023, la société Forfinance demande à la cour d'appel de :

-déclarer la requête en déféré mal fondée

-déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'incident aux fins de sursis à statuer diligenté par l'appelant, M. [R]

-reconventionnellement,

-condamner M. [J] [R] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

Aux termes des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile :  « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent. »

Aux termes des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Aux termes des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. »

En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure que le sursis à statuer sollicité résulte d'une obligation de la loi ou soit justifié par l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la demande de M. [R] tend à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée à la plainte formée par la société Forfinance à son encontre le 27 novembre 2017.

M. [R] a formé cette demande de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître, par conclusions déposées le 15 octobre 2021.

Il avait préalablement conclu au fond par conclusions d'appelant du 03 juin 2020 et du 02 décembre 2020. Il avait demandé le sursis à statuer à la cour d'appel dans ses conclusions du 02 décembre 2020.

La demande de sursis à statuer n'a pas été formée avant toute défense au fond. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Succombant au déféré, M. [R] sera condamné aux dépens de déféré et à payer à la société Forfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état

-y ajoutant :

-CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la société Forfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour le déféré ;

-DÉBOUTE M. [J] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens de déféré.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 20/01329
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.01329 ?
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