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02/03/2023 | FRANCE | N°19/01039

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 02 mars 2023, 19/01039


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 02/03/2023



****





N° de MINUTE : 23/82

N° RG 19/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SFNU



Jugement (N° 16/02548) rendu le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Douai





APPELANTS



Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19] ([Localité 19])

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Lo

calité 22]



SA Maaf Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 17]



Représentés par Me Rodolphe Piret, avocat ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 02/03/2023

****

N° de MINUTE : 23/82

N° RG 19/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SFNU

Jugement (N° 16/02548) rendu le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Douai

APPELANTS

Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19] ([Localité 19])

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 22]

SA Maaf Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentés par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [J] [Z]

né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 23] (Ile Maurice)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représenté par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Madame [P] [T] épouse [X]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 22]

Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 22]

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 13]

Société Crama du Nord Est exercant sous l'enseigne Groupama Nord Est agissant par la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai ayant cessé ses fonctions, assistés de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant, substitué par Me Sesboue, avocat au barreau d'Arras

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing agissant par ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Sogessur agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Stoeber, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2022 après rapport oral de l'affaire par

[G] [Y]

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023 après prorogation du délibéré du 05 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt mixte du 27 mai 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des conclusions récapitulatives de chaque partie, la cour a :

- constaté que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formulées par M. [S] [D] et la Maaf à l'encontre de MM. [C] et [E] [T], [P] [T] épouse [X] et de la Crama du Nord-Est est sans objet ;

- infirmé le jugement rendu le 10 janvier 2019 par tribunal de grande instance de Douai en ce qu'il a :

* déclaré M. [D] et son assureur la Maaf solidairement et entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] ;

* mis hors de cause les consorts [T] ainsi que leur assureur la Crama ;

* liquidé le préjudice de M. [Z] à la somme de 2 418 786,66 euros ;

* fixé l'indemnisation revenant à M. [Z] à la somme de 1 362 629,75 euros avec intérêts au taux légal ;

* dit que Sogessur est subrogée dans les droits de M. [Z] à l'encontre de M. [D] et de la Maaf dans la limite des provisions réglées ;

* condamné solidairement M. [D] et la Maaf à payer la somme de 310 000 euros à Sogessur au titre de son recours subrogatoire ;

* condamné in solidum M. [D] et la Maaf à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie une somme de 1066 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

- l'a confirmé pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- dit que MM. [C] et [E] [T], [P] [T] épouse [X], assuré par la Crama du Nord-Est, sont responsables des dommages causés à M. [J] [Z] en qualité de gardiens de l'arbre ;

- dit que M. [S] [D] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [C] et [E] [T], [P] [T] épouse [X] et de la Crama du Nord-Est, d'autre part, sont tenus in solidum d'indemniser intégralement les préjudices subis par M. [J]

[Z] ;

- liquidé comme suit les préjudices subis par M. [J] [Z], après imputation de la créance définitive de 1 056 156,91 euros de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la créance provisoire de la SA Sogessur de 310 000 euros :

* dépenses de santé actuelles : 4 838,50 euros (confirmation)

- pertes de gains professionnels actuels : 14 409 euros (confirmation)

- frais divers :

* frais de déplacement 3 281,25 euros (infirmation)

* l'assistance par tierce-personne temporaire 0

(après imputation de la provision versée par la SA Sogessur à hauteur de 48 525,71 euros)

- dépenses de santé futures 25 595,07 euros (confirmation)

- pertes de gains professionnels futurs sursis à statuer

- incidence professionnelle sursis à statuer

- logement adapté

* loyers : 0 (infirmation)

* frais d'aménagement 28 592,50 + 10 347 euros (confirmation)

- frais d'adaptation de véhicule 6 880 euros (infirmation)

- l'assistance par tierce-personne permanente :

* fixe en l'état la créance de M.[J] [Z] à la somme de 643 476,24 euros, après déduction de la provision versée par la SA Sogessur à hauteur de 261 474,29 euros ;

* sursis à statuer sur la liquidation définitive de ce poste ;

-déficit fonctionnel temporaire 21 585 euros (confirmation)

- souffrances endurées sursis à statuer

- préjudice esthétique temporaire sursis à statuer

- déficit fonctionnel permanent 372 750 euros (confirmation)

- préjudice esthétique permanent sursis à statuer

- préjudice d'agrément sursis à statuer

- préjudice d'établissement 0 (infirmation)

et condamné M. [S] [D] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [C] et [E] [T], [P] [T] épouse [X] et de la Crama du Nord-Est, d'autre part, in solidum à payer les montants indemnitaires ci-dessus prononcés au profit de M. [J] [Z] ;

- condamné MM. [C] et [E] [T], [P] [T] épouse [X] et de la Crama du Nord-Est, d'une part, in solidum entre eux et avec M. [S] [D] et la Maaf, d'autre part, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 056 156,91 euros, au titre des débours exposés par celle-ci ;

- dit que la SA Sogessur est subrogée dans les droits de M. [J] [Z] dans la limite des indemnités qu'elle a versées et versera à ce dernier en exécution du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit ;

- condamné M. [S] [D] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [C] et [E] [T], [P] [T] épouse [X] et de la Crama du Nord-Est, d'autre part, in solidum à payer à la SA Sogessur la somme provisionnelle de 310 000 euros, au titre de son recours subrogatoire ;

Avant-dire droit : vu l'article 444 du code de procédure civile

- fait injonction à M. [J] [Z] de produire contradictoirement, avant le 30 septembre 2021

* les justificatifs de ses revenus annuels nets au titre des années 2015 à 2021 ;

*les justificatifs de ses droits à la retraite, permettant la comparaison entre la retraite qu'il aurait perçu si le dommage ne s'était pas réalisé et la retraite qu'il percevra réellement ;

- fait injonction à la SA Sogessur de produire contradictoirement, avant le 30 septembre 2021, sa créance définitive au titre des prestations indemnitaires qu'elle aura versées à M. [J] [Z] en réparation des préjudices contractuellement indemnisables résultant de l'accident survenu le 30 décembre 2012 à [Localité 22] ;

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations exclusivement sur :

* la créance définitive de la SA Sogessur au titre du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit par M. [J] [Z] ;

* la liquidation définitive des postes suivants :

pertes de gains professionnels futurs

incidence professionnelle

souffrances endurées

préjudice esthétique temporaire

préjudice esthétique permanent

préjudice d'agrément

- dit que M. [J] [Z] devra conclure sur les seuls points visés par la réouverture des débats, avant le 30 octobre 2021 ;

- dit que la SA Sogessur devra conclure sur les seuls points visés par la réouverture des débats, avant le 30 novembre 2021 ;

- dit que les autres parties devront conclure sur les seuls points visés par la réouverture des débats avant le 31 décembre 2021 ;

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 13 janvier 2022 à 14 heures ;

- sursis à statuer sur la liquidation définitive des postes « souffrances endurées », « préjudice esthétique temporaire », « préjudice esthétique permanent », et « préjudice d'agrément » jusqu'à la production de sa créance définitive par la SA Sogessur ;

- sursis à statuer sur la liquidation définitive des postes « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » jusqu'à la production de sa créance définitive par la SA Sogessur et jusqu'à la production par M. [J] [Z] des pièces qu'il a injonction de communiquer ;

- sursis à statuer sur la condamnation définitive et in solidum de M. [S] [D] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [C] et [E] [T], [P] [T] épouse [X] et de la Crama du Nord-Est, d'autre part, au profit de la SA Sogessur dans l'attente de la production de sa créance définitive au titre des prestations indemnitaires qu'elle aura versées à M. [J] [Z] en réparation des préjudices contractuellement indemnisables résultant de l'accident survenu le 30 décembre 2012 à [Localité 22] ;

- condamné M. [S] [D] et son assureur la Maaf, d'une part, et MM. [C] et [E] [T], [P] [T] épouse [X] et de la Crama du Nord-Est, d'autre part, in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

- les a condamné in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing une somme supplémentaire de 14 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

- sursis à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Les parties ont échangé contradictoirement sur les notes en délibéré et les pièces communiquées.

MOTIFS :

La formule du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrite par Mme [O] au profit de M. [Z] prévoit un seuil d'intervention supérieur ou égal à un taux d'incapacité permanente de 30 %.

Selon les conditions générales du contrat (page 11), les préjudices indemnisables au titre de ce contrat correspondent notamment aux 6 postes sur lesquels la cour a ordonné un sursis à statuer. Elles fixent le montant maximal de garantie par sinistre et par victime à 1 million d'euros et indiquent que l'indemnisation à laquelle elle est tenue intervient déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par les organismes sociaux et de prévoyance.

Postérieurement à l'arrêt mixte du 27 mai 2021, la société Sogessur prouve avoir procédé au paiement d'une somme complémentaire de 690 000 euros au profit de M. [Z], que ce dernier ne conteste pas avoir perçue, correspondant à la différence entre la provision de 310 000 euros qu'elle avait déjà payée à son assuré et le plafond de garantie prévu par le contrat dont bénéficie M. [Z]. Un procès-verbal de transaction définitive a été ainsi signé par M. [Z] le 29 septembre 2021 pour un montant total de 1 million d'euros, alors que le paiement complémentaire a été effectué par chèque adressé au conseil de M. [Z].

Dès lors que ce paiement complémentaire de la société Sogessur est intervenu avant que la cour ne statue sur les six postes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer, il convient par conséquent d'en tenir compte et de procéder à l'imputation des prestations qu'elle a versées sur ces différents postes à M. [Z], avant de statuer sur son recours subrogatoire à l'encontre des responsables et de leurs assureurs respectifs.

À cet égard, la liste des tiers payeurs auquel sont reconnus le droit de recourir à l'encontre de la personne tenue à réparation et/ou de son assureur est fixée par l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, notamment en fonction de la nature des prestations qu'ils versent.

S'agissant des prestations versées par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, l'article 29, 5° précité ouvre spécifiquement un tel recours au titre des seules « indemnités journalières de maladie » et les « prestations d'invalidité », qui sont indemnitaires par détermination de la loi.

Pour autant, l'article L. 131-2 du code des assurances ouvre également la qualité de tiers-payeur à l'assureur de personnes qui a versé des prestations à caractère indemnitaire au bénéficiaire du contrat souscrit, dès lors qu'elles sont expressément prévues par ce contrat. À cet égard, outre que le contrat « garanties des accidents de la vie » souscrit par M. [Z] indique lui-même (page 8 de ses conditions générales) que les prestations qu'il vise ont un caractère indemnitaire, les modalités d'évaluation de ces prestations renvoient au droit commun de la réparation de droit commun des préjudices corporels, de sorte que la cour a d'ores et déjà retenu une telle qualification.

Il résulte d'une telle qualité de tiers-payeur que les dispositions d'ordre public de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qui prévoient que « les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel », s'appliquent à la société Sogessur.

En l'espèce, en l'absence de ventilation par la société Sogessur de la somme d'un million d'euros qu'elle a versée à M. [Z] entre les différents postes visés par le contrat dont bénéficie ce dernier, la cour ne peut statuer valablement.

Dans ces conditions, il convient d'enjoindre la société Sogessur de produire la ventilation de ses paiements entre les différents postes de préjudice qui sont garantis par son contrat. Dès lors que l'absence d'une telle production bloque la liquidation définitive des préjudices corporels de M. [Z], cette injonction est assortie d'une astreinte au profit de ce dernier dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt.

Dans l'attente de la communication de cette pièce, il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont la liquidation n'est pas intervenue en l'état actuel de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, avant dire droit,

Ordonne à la société Sogessur de communiquer aux autres parties et à la cour la ventilation poste par poste de la somme d'un million d'euros qu'elle a versée à M. [J] [Z] en exécution du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit au bénéfice de ce dernier, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt ; et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard au profit de M. [J] [Z] à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à l'exécution complète de cette injonction et se poursuivant pendant une durée de deuxmois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Se réserve la liquidation de ladite astreinte ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes sur lesquelles l'arrêt mixte du 27 mai 2021 n'a pas statué, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles jusqu'à la communication par la société Sogessur de la ventilation de son paiement poste par poste.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 19/01039
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.01039 ?
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