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28/02/2023 | FRANCE | N°23/00344

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 28 février 2023, 23/00344


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3S

N° de Minute : 359







Ordonnance du mardi 28 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [C] [O]

né le 03 Novembre 1991 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en person

ne par viso-conférence

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



MM...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3S

N° de Minute : 359

Ordonnance du mardi 28 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [O]

né le 03 Novembre 1991 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de DI DIO Aurélie greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 février 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 28 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [C] [O], né le 3 novembre 1991 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise le 24 février 2023 à 16h15, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise le même jour par la même autorité.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 février 2023 à 11h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [O] du 27 février 2023 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au soutien de son appel, M. [C] [O] soulève les moyens suivants :

- défaut de diligences de l'administration en ce que la préfecture n'a pas procédé à la recherche de ses empreintes sur le fichier EURODAC alors qu'il a indiqué lors de son audition qu'il était demandeur d'asile en Slovénie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tenant à l'absence de consultation de la borne EURODAC

Il ressort de l'article 17 du règlement l'Union Européenne n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC.

Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.

L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.

En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.

Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [C] [O].

En l'espèce, nonobstant ses dépositions en audition selon lesquelles ses empreintes auraient été prises en Slovenie, M. [C] [O] ne dispose d'aucun document justifiant avoir séjourné en Slovenie, ni avoir déposé une demande d'asile dans ce pays, de sorte qu'il lui appartient de solliciter un passage au fichier EURODAC afin de justifier ses dires et d'inciter, le cas échéant, et après obtention d'un 'hit positif', l'autorité préfectorale à solliciter une réadmission en Slovénie.

Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 24 février 2023 auprès des autorités consulaires algériennes dont l'étranger revendique la nationalité, une demande de routage ayant été effectuée le 25 février 2023.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [C] [O]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [C] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

DI DIO Aurélie, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 28 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [Z]

Le greffier

N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [O] le mardi 28 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L OISE et à Maître [E] [H] le mardi 28 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 28 février 2023

N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3S


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00344
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;23.00344 ?
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