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21/02/2023 | FRANCE | N°23/00308

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 21 février 2023, 23/00308


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOC

N° de Minute : 317







Ordonnance du mardi 21 février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [D] [R]

né le 16 Avril 1999 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne





assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [M] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOC

N° de Minute : 317

Ordonnance du mardi 21 février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [R]

né le 16 Avril 1999 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [M] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 février 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 21 février 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 janvier 2023, M. [D] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonné par monsieur le Préfet du Nord.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20/01/2023 confirmée en appel le 24/01/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17/02/2023 (15h42) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 20/02/2023 (12h18) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [D] [R] soutient les moyens nouveaux en appel suivants:

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de l'autorité préfectorale au profit du signataire.

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement (défaut de relance auprès des autorités consulaires et de demande d'audition ou de rendez-vous consulaire)

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

Indépendamment de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 18/01/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances ou demande de rendez-vous après des autorités consulaires requises ou de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3°a)

2) Sur les moyens nouveaux :

Au regard des pièces de la procédure il est acquis que Mme [P] [K] dispose de la délégation de signature de monsieur le Préfet du Nord.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 février 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [H]

Le greffier

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [R] le mardi 21 février 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 21 février 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 21 février 2023

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00308
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;23.00308 ?
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