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17/02/2023 | FRANCE | N°22/01584

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 17 février 2023, 22/01584


ARRÊT DU

17 Février 2023







N° 319/23



N° RG 22/01584 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USN3



MLB/CH





















Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du 21 octobre 2022

(RG 20/01889-section)













Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

07 Juillet 2020

(RG 18/01268 -section)






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GROSSE :



aux avocats



le 17 Février 2023





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





DEMANDERESSE AU DEFERE

APPELANTE :



S.A.S. APTEEUS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représ...

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 319/23

N° RG 22/01584 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USN3

MLB/CH

Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de DOUAI

en date du 21 octobre 2022

(RG 20/01889-section)

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

07 Juillet 2020

(RG 18/01268 -section)

GROSSE :

aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDERESSE AU DEFERE

APPELANTE :

S.A.S. APTEEUS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR AU DEFERE

INTIMÉ :

M. [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2023

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant en matière de déféré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 7 juillet 2020 dans le litige opposant la SAS Apteeus à M. [O] [V],

Vu l'appel de la société Apteeus et l'appel incident de M. [V] suivant ses conclusions déposées le 27 février 2021,

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 7 juin 2022,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 octobre 2022, suite à la saisine de la société Apteeus, déclarant recevables les demandes suivantes formulées selon conclusions récapitulatives de M. [V] du 7 juin 2022 ainsi énoncées :

'-dire et juger que le licenciement de M. [V] est intervenu dans un contexte de harcèlement moral,

-par conséquent, dire et juger que le licenciement s'analyse en un licenciement nul avec toutes les conséquences de droit,

-par conséquent, ordonner la réintégration de M. [V] au sein de la société Apteeus,

-condamner la société Apteeus au paiement de la somme de 122 195,40 euros nets à titre d'indemnité d'éviction en réparation du préjudice subi par M. [V] à raison de son licenciement nul,',

Vu les conclusions en déféré de la société Apteeus déposée le 3 novembre 2022 aux fins d'infirmer l'ordonnance susvisée et de :

- juger que les demandes nouvelles de M. [V] formulées dans ses conclusions du 7 juin 2021 (lire 2022) sont irrecevables,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Vu les conclusions en réponse de M. [V] déposées le 2 février 2023 aux fins de :

- confirmer l'ordonnance déférée,

- rejeter la fin de non-recevoir de la société Apteeus,

- débouter la société Apteeus de ses demandes,

- condamner la société Apteeus au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la société Apteeus, en s'appuyant sur un avis rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 11 octobre 2022 soulève le défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état à connaître de l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [V] dans ses conclusions du 7 juin 2022, en faisant valoir qu'il appartiendra à la cour de les examiner.

Toutefois, M. [V] lui oppose à raison que la cour statuant sur déféré ne peut pas connaître des prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.

En effet, la société Apteeus, qui a elle-même pris l'initiative de saisir le conseiller de la mise en état par ses conclusions d'incident du 16 juin 2022, est irrecevable à soulever pour la première fois au stade du déféré le défaut de pouvoir de celui-ci à les connaître, pouvoir que l'intimé n'a pas non plus remis en cause.

La société Apteeus est donc irrecevable à soulever pour la première fois devant la cour statuant sur déféré ce moyen d'irrecevabilité.

Cependant, il sera rappelé que toute juridiction est tenue de veiller à la régularité de sa saisine.

Il en résulte que la cour, qui a les mêmes pouvoirs que le conseiller de la mise en état lorsqu'elle statue sur déféré, peut relever d'office son défaut de pouvoir juridictionnel, et se faisant celui du conseiller de la mise en état.

Or, les fins de non-recevoir dont la société Apteeus a saisi le conseiller de la mise en état, et à sa suite la cour, fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ainsi que sur le caractère prescrit de certaines demandes adverses, relèvent de l'appel et du fond de l'affaire et non de la procédure d'appel proprement dite, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas à en connaître, un tel pouvoir appartenant à la cour statuant sur le fond de l'appel.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à faire connaître leurs observations sur cee point dans la mesure où celles-ci en ont débattu contradictoirement dans leurs conclusions, il convient de relever d'office le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, et à sa suite de la cour statuant sur déféré, à connaître des fins de non-recevoir dont l'a saisi la société Apteeus.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera par voie de conséquence infirmée en ce qu'elle a statué sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Apteeus, qu'il conviendra de déclarer irrecevables.

Les dépens d'incident suivront le sort de ceux d'appel.

L'équité commande enfin de débouter les intimés de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire,

DÉCLARE la société Apteeus irrecevable en son moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 21 octobre 2022 ;

statuant à nouveau,

Vu le moyen relevé d'office par la cour tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état,

DÉCLARE la société Apteeus irrecevables en ses fins de non-recevoir fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ainsi que sur la prescription de demandes adverses ;

DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'incident suivront le sort de ceux d'appel.

LE GREFFIER

[U] [J]

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 22/01584
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;22.01584 ?
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