ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 322/23
N° RG 22/01374 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ2N
MLBR/VDO
DÉFÉRÉ
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la CA Douai
n° 526/22 en date du
20 septembre 2022
(RG 22/695)
Jugement du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
22 Septembre 2022
(RG 22/695 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE - DEMANDERESSE AU DEFERE :
Mme [Y] [E]
[Adresse 3]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES - DEFENDERESSES AU DEFERE :
G.I.E. GEOXIA RESSOURCES en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. C. BASSE es qualité de liquidateur judicaire du GIE GEOXIA RESSOURCES
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [O] es qualité de liquidateur judiciaire du GIE GEOXIA RESSOURCES
[Adresse 1]
représentées par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2023
Tenue par [B] [P]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[B] [P]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [B] [P], Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 6 avril 2022 dans le litige opposant Mme [Y] [E] aux liquidateurs judiciaires de la société GIE Geoxia Ressources,
Vu la déclaration d'appel de Mme [E] reçue le 4 mai 2022,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 septembre 2022 prononçant au visa de l'article 908 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E],
Vu la requête en déféré de Mme [E] déposée le 5 octobre 2022 aux fin de rejeter le moyen de caducité,
Vu les conclusions d'incident en réponse des intimées déposées le 25 octobre 2022 aux fins de déclarer le déféré irrecevable comme étant hors délai, et subsidiairement de confirmer l'ordonnance critiquée,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera en liminaire rappelé que la procédure de déféré est une procédure écrite de sorte que la cour ne doit examiner que les moyens et demandes énoncés par les parties dans la requête et les conclusions échangées à sa suite.
Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état doivent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
Il ressort en l'espèce de la consultation du RPVA que l'ordonnance déférée rendue le 20 septembre 2022 a été notifiée le jour même à 15h31 au conseil de Mme [E], qui en a accusé réception avant 16h00.
Comme le font valoir à raison les intimés sans être contredits sur ce point par l'appelante, le délai de déféré a commencé à courir à compter de cette même date, de sorte que la requête en déféré de Mme [E] déposée le 5 octobre 2022 est hors délai, celui-ci ayant expiré le mardi 4 octobre 2022 à minuit.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête en déféré de Mme [E].
Au surplus, à la supposer recevable, il sera relevé que peu importe l'intitulé du message RPVA du 1er août 2022 intitulé 'signification DA+conclusions', il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle a joint à ce message destiné au greffe ses premières conclusions d'appelante, seul l'acte d'huissier du 29 juillet 2022 sans les pièces annexées, ayant été transmis au greffe à cette occasion. Mme [E] procède par ailleurs par affirmation lorsqu'elle allègue d'une défaillance technique, sans aucune pièce pour en justifier. Le conseiller de la mise en état avait donc à bon droit relevé la caducité de sa déclaration d'appel.
Mme [E] devra supporter les dépens du déféré, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L'équité commande enfin de débouter les intimés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE Mme [Y] [E] irrecevable en sa requête en déféré ;
DÉBOUTE les intimés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [Y] [E] supportera les dépens du déféré.
LE GREFFIER
[R] [N]
LE PRESIDENT
[B] [P]